II. Société politique
Il n'existe qu'une autorité établie directement parla nature, c'est l'autorité paternelle. Elle suffit pleinement à gouverner la famille tant que les enfants sont en bas âge; elle suffirait même rigoureusement à la gouverner quand ces enfants sont devenus grands, quoique déjà, dans ce cas, elle ait perdu une partie de sa force. Mais une famille se subdivise bientôt en plusieurs autres familles, qui toutes sont naturellement égales et par conséquent indépendantes les unes des autres. Une sorte d'instinct et leurs besoins mutuels les obligent à se tenir rapprochées. D'un autre côté, de leurs rapports naissent bientôt, à cause de l'imperfection de la nature humaine, des intérêts opposés et des contestations. Qui aura le droit de s'interposer d'autorité pour vider ces contestations? Personne évidemment dans l'hypothèse où nous sommes placés, puisqu'il n'existe encore que des familles toutes égales les unes aux autres, que des individus qui, lorsqu'ils sont hommes faits, ont naturellement les mêmes droits. Si nous ne sortons pas de cette hypothèse, la guerre devient inévitable entre les individus et entre les familles, la guerre avec toutes les injustices, toutes les brutalités de la force physique, mise au service de la passion. Mais la raison a bientôt appris aux hommes qu'ils devaient s'entendre pour former une société dans laquelle on instituerait et Ton conviendrait de reconnaître une autorité publique, chargée de juger les contestations particulières, et assez forte pour vaincre au besoin les rë-
sistances individuelles qui pourraient s'opposer soit à rexécution de ses jugements soit à l'exercice des droits de chacun, droits qui ne sont limités que par les droits parallèles des autres hommes. Cette autorité publique, c'est le souverain. Telle est l'origine, et comme on le voit, la nécessité de la société politique ; elle a pour but de procurer le bien des hommes qui l'instituent, en les protégeant contre tout ce qui empêcherait le libre déploiement de leurs facultés. Toutes les fois donc que l'exercice régulier de l'activité humaine est empêché, c'est que l'institution politique est détournée de son but ou faussée.
Je n'ai point à prendre ici le rôle d'historien; je laisse donc à d'autres le soin de raconter sous quelles formes diverses, soit purement monarchiques ou aristocratiques ou démocratiques, soit plus ou moins mêlées de ces diflférents éléments, l'autorité souveraine a existé dans le monde, et de dérouler le triste tableau de toutes ses applications plus ou moins malheureuses, de tout le mal enfin qu'elle a si souvent fait aux hommes au lieu du bien pour lequel elle était établie. Je me bornerai à dire qu'en admettant même que, dans le passé et eu égard à l'état intellectuel et moral des générations qui se sont successivement remplacées sur le globe, l'autorité souveraine ait pu être utilement laissée entre les mains d'un seul ou de plusieurs, au lieu de rester la propriété de tous et de chacun, le temps est venu, pour les nations européennes, de prendre pleine possession d'elles-mêmes et de replacer U pouvoir souverain à sa seule et véritable origine, qui est l'universalité des membres de l'association politique. Lorsque, par une comparaison qui n'est juste
que dans une certaine mesure, on assimile les nations aux individus qui doivent être en tutelle pendant leur enfance et leur première jeunesse, on est toujours obligé d'admettre que, pour ces nations comme pour les individus, il arrive un moment où elles doivent avoir la direction de leurs actes et en assumer la responsabilité. La France a pris l'initiative de cette émancipation définitive. Quoiqu'un instant arrêtée dans sa marche par la coalition des passions les plus diverses, la couardise des intérêts privés et les dernières convulsions d'un vieux monde qui ne sait pas se résigner à mourir, elle ne peut plus être constituée que sous un régime sincèrement démocratique, régime bien diflférent des républiques antiques, qui n'étaient pour la plupart que des républiques aristocratiques ou oligarchiques, et qui d'ailleurs reposaient toutes sur l'esclavage d'une grande portion de l'espèce humaine. La forme de gouvernement où la souveraineté réside dans tous les membres de la société est la seule raisonnable, la seule qui puisse convenir à un peuple qui sait en être digne. Je ne m'arrêterai pas longuement sur cette considération, qui n'est pourtant point à dédaigner, à savoir qu'elle peut procurer mieux que les autres et d'une manière permanente et générale le bien-être physique. La raison en est manifeste : la nation se gouvernant elle-même, a intérêt à organiser la machine gouvernementale le plus simplement et le plus économiquement possible, condition qui ne peut jamais s'obtenir dans les autres formes de gouvernement, parce que les intérêts des gouvernants y sont toujours distincts de ceux des gouvernés et le plus souvent même y sont opposés. Mais, si la forme vraiment démocratique est préférable
à toutes les autres, c'est surtout parce que seule elle peut faire vivre Tuniversalité des citoyens de la vie intellectuelle, qui est bien au-dessus de la vie physique, et élever les esprits et les cœurs aussi haut que le comporte notre existence actuelle. Appliquée dans toute sa vérité et avec toutes ses conséquences, elle garantit pleinement tous les droits et en protège l'exercice att prix des moindres sacrifices. Je mets au premier rang des droits qu'elle a pour but de protéger cette liberté qui est pour nous la condition de tout mérite et qu'il ne nous est permis ni d'aliéner ni de nous laisser ravir; car nous devons compte de son emploi à Dieu qui nous l'a donnée. Si nous nous laissons enlever le plus précieux de ses dons quand nous pouvions le défendre, que répondrons-nous lorsqu'on nous demandera ce que nous aurons fait pour le conserver? Qui peut croire que, parce qu'on aura fait lâchement l'abandon de sa liberté, on sera par cela seul dégagé de la responsabilité qu'elle imposait? Manifestement cette illusion est impossible pour quiconque réfléctit et est capable de lier deux idées. Je ne crains pas de prendre ici pour juge le partisan le plus prononcé de l'absolutisme, pourvu qu'il le soit sérieusement et consciencieusement et non point par défaut de lumières ou par un calcul intéressé, et je lui adresse ces simples paroles : « Voici deux hommes, l'un éclairé et libre, « ayant la direction entière de ses actes et se réglant « uniquement sur les prescriptions de la raison et les « notions de l'honnêteté ; l'autre plié au joug du despo- « tisme, obéissant comme une machine, réglant toutes « ses pensées et tous ses actes sur les décisions et « les commandements d'une autorité extérieure. Le-
** quel de ces deux hommes placez-vous le plus haut H dans votre estime? Lequel des deux voudriez-vous « être? Ces questions vous semblent presque une of-
- fense. Si je vous les fais, ce n'est pas que je doute •* de votre choix, mais c'est pour vous obliger à re- « connaître que, si vous attribuez plus de valeur mo- «« raie à un homme éclairé et libre qu'à un homme
- ignorant et asservi, vous devez contribuer de toutes «• vos forces à ce que le plus grand nombre possible de « vos semblables parviennent à l'état de l'homme que « vous voudriez être, se rapprochent au moins, autant « que le permet l'imperfection humaine, du type idéal « que vous vous proposez à vous-même; je veux enfin u vous amener à reconnaître que le bon sens et la jusa tice exigent que vous rejetiez vos principes d'abso- « lutisme, et que vous vous rangiez parmi les partisans « de la seule forme de gouvernement que la raison u approuve. »»
L'amour de la liberté entendue comme le droit de déployer, dans la mesure du juste et de l'honnête, notre activité, soit individuelle soit collective, est le principe de tous les autres bons sentiments de l'homme et du citoyen, et cela doit être ainsi, puisque l'amour de la liberté ainsi comprise est issu de l'idée de la responsabilité morale attachée à nos actes et de notre volonté d'en défendre les conditions. Il n'est pas même besoin d'aller en chercher des preuves parmi les sentiments les plus élevés et les' plus évidemment engendrés par Tamour de la liberté ; il suffit de les prendre parmi les sentiments d'un ordre inférieur. L'amour de l'égalité, par exemple, de l'égalité de droit, est absent partout où n'existe plus celui de la liberté. Comment en effet
pourrait-on se trouver gêné des entraves apportées à Vexercice de la liberté par l'inégalité des droits, quand on ne tient pas à être libre? Il ne faut pas confondre, comme on le fait souvent, le besoin de la légitime égalité avec cette basse envie causée chez les âmes viles par le spectacle corrupteur de la vie luxueuse des hommes de haut rang : on s'était placé à ce faux point de vue , quand on a dit et écrit que les Français étaient plus amoureux d'égalité que de liberté. Les époques où ils se sont le plus docilement courbés sous le joug dégradant de l'absolutisme sont aussi celles où ils ont le plus facilement accepté les plus blessantes inégalités sociales et où ils ont montré le plus d'obséquiosité à l'égard des classes supérieures et privilégiées.
Dans l'état sauvage, il y a une grande liberté mais' point ou peu de sûreté personnelle. Dans les sociétés mal constituées et mal gouvernées, la liberté est supprimée sous prétexte de pourvoir à la sûreté personnelle, mais en réalité il n'y a pas plus de sûreté que de liberté. Dans les États tels qu'ils tendent aujourd'hui à s'organiser, en Europe et en Amérique, sous le régime véritablement démocratique, il devra y avoir le plus de liberté et de sûreté personnelle possible, par conséquent harmonie entre ces deux choses qui hors de là paraissent inconciliables , par conséquent aussi réduction graduelle de l'intervention du pouvoir social à mesure que s'effectuera le progrès réel de la civilisation, lequel consiste à rendre les individus toujours plus aptes à se gouverner eux-mêmes. Donc, dans l'estimation de la valeur relative des divers états de l'homme, ce n'est peut-être pas. l'état sauvage, quelque
misérable qu'il soit, qui doit venir en dernière ligne, mais l'état social tel que l'ont fait si souvent les mauvais gouveniements. Cela suit de ce qui a été établi tout à l'heure sur le but essentiel de l'institution politique, qui est de favoriser le plus possible le dévelop-. pement régulier de l'activité des individus comme des associations, en tout ce qui n'est pas de nature à nuire aux droits correspondants d'autres individus ou d'autres associations.
J'ai dit qu'un peuple en possession du vrai régime démocratique devait savoir en être digne. Il est impossible en eflTet de comprendre un état démocratique composé d'individus corrompus, c'est-à-dire de citoyens qui, n'ayant d'autre règle de conduite que leur intérêt privé, seraient toujours prêts à servir d'instruments aux ennemis de la chose publique, aux ambitieux de toutes couleurs et aux intrigants qui regrettent et cherchent à faire renaître les hontes monarchiques ou aristocratiques dont ils tiraient profit. Et d'ailleurs ces mauvais citoyens se porteraient assez d'euxmêmes, sans y être incités, A la destruction du régime démocratique. En efiet, ce régime, entendu dans sa meilleure acception, doit, comme on l'a vu plus haut, procurer la plus grande liberté possible. Or la liberté, entre les mains d'hommes corrompus, qui par conséquent n'en comprendraient ni le but ni la moralité, serait bientôt détournée au service de leurs passions et de leurs intérêts, c'est-à-dire dégénérerait vite en licence ; or la licence à son tour ramènerait infailliblement le despotisme, en lui fournissant des prétextes hypocrites pour venir au secours de Tordre, qui est, aussi bien que la liberté, une des pre-
mières conditions de développement et de maintien des sociétés.
Le pouvoir politique est institué pour le plus grand bien de tous et n'a pas d'autre raison d'être. Le devoir général du souverain et de ses délégués est donc de travailler au bien-être matériel et au perfectionnement intellectuel et moral des membres de la société. De ce devoir naît le droit d'exiger que le sujet obéisse à la loi et respecte, dans l'exercice régulier de leurs fonctions, les magistrats chargés de la faire exécuter.
La loi ! Nom sacré et que de fois profané, soit qu'on l'applique à des dispositions que réprouvent le bon sens et l'équité, soit qu'après avoir décrété de sages mesures, on trouve une sorte de plaisir à les violer, comme cela arrive habituellement dans notre pays, qui est celui où l'on fait le plus de règlements publics et où on les observe le moins! Quand je parle ici de loi, je ne veux parler que de la loi revêtue du caractère de justice qui en fait l'essence et qui est aussi nécessaire aux commandements des hommes qu'à ceux de Dieu, de la loi véritable enfin, devant laquelle toutes les volontés doivent s'incliner avec respect, et non de ces odieux caprices que la tyrannie, soit monarchique, soit aristocratique, soit même démocratique, a si souvent décorés de ce beau nom. Le droit positif ne tire son autorité que du droit naturel : il ny a pas d'autre source possible de légitimité, puisqu'il n'existe rien d'antérieur à la nature et qu'il n'y a pas, comme on dit, de droit contre le droit. La loi civile ne doit donc jamais être en opposition avec la loi morale ou naturelle. Jo ne dis pas qu'elle doive prescrire ou défendre tout ce que prescrit ou défend la loi naturelle ;
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elle aurait à faire pour cela beaucoup plus qu'elle ne peut faire, et tel n est pas son rôle. Mais je dis qu'elle ne doit jamais se mettre en désaccord avec la loi naturelle. Les dispositions directes de la loi civile ont pour objet d'ordonner ou de défendre certains actes, quelquefois d'en permettre positivement d'autres. J'exprimerai donc en peu de mots la nature de ses rapports avec la loi morale, en disant qu'elle ne doit jamais ordonner des actes que défend la loi morale, qu'elle n'a pas à. défendre tout ce que défend la loi morale mais qu'elle ne doit jamais le permettre directement et positivement, enfin qu'elle peut, pour des raison» d'utilité générale, ordonner certains actes que n'ordonne pas la loi naturelle ou en défendre d'autres que la loi naturelle permettrait hors de l'état social. Dan$ ces derniers cas, il n'y a pas contradiction entre la loi civile et la loi naturelle ; celle-ci, loin de s'opposer à l'établissement de l'état social, y pousse au contraire, parce que l'association permet à l'individu de jouir plus sûrement de la portion de liberté qu'il n'a pas dû sacrifier au plus grand avantage de tous. Ajoutons toutefois que cette portion de liberté qui doit être laissée à l'individu est d'autant plus grande que le régime social est mieux organisé. Il est peu de doctrines plus funestes et qui aient fait plus souvent dévier le patriotisme du droit chemin que celle qui sacrifie les personnes; c'est-à-dire les seules réalités vivantes, à l'État, qui n'est qu'un être de raison, une grande et belle abstraction si l'on veut, mais enfin une abstraction, n'ayant de valeur que par celle des êtres dont elle est la représentation nominale. Ce n'est pas pour cette abstraction que les individus ont été faits, mais
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c'est au contraire pour leur sûreté, leur bien-être et le plus grand développement de leurs facultés que l'état social a été institué, en sorte qu'il n'y a pas d'autre véritable mesure de la puissance et de la grandeur d'une nation que le degré d'instruction, de moralité et de dignité personnelle des citoyens dont elle se compose. Telle est la règle générale que ne doit jamais perdre de vue le législateur.
Les lois humaines ne peuvent lier que les générations qui les font et les conservent librement, ou celles qui, venant après, les acceptent au moins tacitement. Si la génération actuelle a le droit de faire une loi, il est évident que la génération suivante a le même droit et par conséquent celui d'abroger les lois existantes : autrement nous pourrions lier les volontés des hommes qui viendraient après nous, et par là nous pourrions les dépouiller de l'usage d'une liberté qui leur sera aussi essentiellement nécessaire qu'elle nous l'est à nousmêmes. Mais une génération ne disparaît pas tout à coup et en entier pour faire place à une autre toute nouvelle. Le renouvellement se fait insensiblement et par parties, en sorte que les générations successives se pénètrent et se mêlent entre elles. Tout ceci revient donc à dire que les sociétés humaines doivent être maintenues constamment dans leur plein droit de modifier leur législation. De ces principes il faut conclure que ces constitutions, lois, ordonnances, etc., qui s'annoncent comme devant régler à perpétuité les rapports des hommes en société, portent une étiquette parfaitement vaine. Dans ce que je dis là il n'y a rien absolument qui soit favorable à la funeste maladie des innovations fiévreuses et irréfléchies, mais simplement
respect des Traies notions sur lesquelles repose l'idée du progrès humain, qui doit être mûri sans doute mais incessant.
Les devoirs particuliers du souverain et de tous ses agents sont très-multipliés : le détail en serait déplacé dans un ouvrage qui n'est point un traité d'organisation politique. Je parlerai seulement de l'administration de la justice en ce qui concerne la pénalité dans les matières criminelles et correctionnelles. Une des plus grandes erreurs des législations pénales encore en vigueur aujourd'hui a été de supposer qu'elles devaient punir le crime dans le but unique de le faire expier et de venger par là l'offense faite à la société. Cette erreur était favorisée au moins, si 'même elle n'était pas engendrée par le dogme des peines irrémissibles et éternelles de l'autre vie. J'ai montré ailleurs (1) qu'il existait entre ces deux choses une étroite parenté, et que l'institution de la peine de mort trouvait dans la Bible une consécration. L'expression de vindicte publique, qui est encore à l'usage de certains criminalistes et qui retentit tous les jours dans nos cours d'assises et nos tribunaux correctionnels, doit être rayée de nos codes comme elle est déjà bannie de la langue de la morale philosophique. La vengeance suppose des sentiments haineux, passionnés et aveugles, qui ne sauraient convenir à l'autorité souveraine au nom de lalaquelle se rend la justice , autorité qui peut être bienveillante, calme et patiente sans cesser d'être vigilante et ferme. Cette autorité, personne ne pense à
(1) Examen critique des doctrines de la religion chrétienne y i'* partie, ch. 9, tome 1«% et 2« partie, \^ section, ch. 3, % 4, t. 2.
le contester, doit être forte et inspirer le respect de Tordre par la crainte du châtiment actuel que peut entraîner son infraction; car il y aura toujours dans ce monde, lors même que la vertu et la science y exerceront le plus d'empire, de ces hommes pervers ou aveugles qui, trop plongés dans le présent pour penser à l'avenir, sont toujours prêts à violer le droit de leurs semblables s'ils croient pouvoir le faire impunément, et qui ne sont sensibles qu'aux peines actuelles. Et puis il arrive fréquemment aussi que, chez ceux mêmes qui sont le mieux instruits de leurs devoirs, les passions , devenues impérieuses, se déchaînent avec une violence dont la force matérielle seule peut avoir raison. Contre les uns et les autres de ces hommes qui portent le trouble dans la société, il faut bien qu'elle soit armée. Ces considérations établissent surabondamment la nécessité et la moralité de la législation pénale, que je ne viens certes pas proposer de supprimer. Mais ce que je demande, c'est qu'elle soit radicalement modifiée et ramenée à son véritable esprit, qui est d'infliger des châtiments au coupable, non point pour se venger de lui et pour le pervertir toujours davantage, mais pour le relever de sa chute et pour le remettre dans la voie du bien ; ce que je demande, c'est que celui qui tient le glaive de la justice ne s'en serve désormais que comme d'une arme défensive, c'est qu'il soit humain et éclairé et non pas aussi imprévoyant et aussi brutal que le criminel même qu'il châtie. Le juge suprême, à qui doit être laissé le soin d'exiger l'intégralité de la satisfaction, parce que seul il sait et peut accomplir toute justice soit dès cette vie soit surtout ailleurs, ne punit point pour punir, mais pour ramener dans le droit
chemin celui qui s'en est écarté. La peine infligée par les hommes ne saurait, pas plus que celle qui est infligée par Dieu, avoir pour but de faire souffrir le coupable pour le faire souffrir, ce qui serait incompréhensible autant que monstrueux, mais elle a essentiellement pour objet de l'amender et de le réhabiliter. De là on est forcé de conclure l'illégitimité non-seulement de la peine de mort mais de toute peine perpétuelle, et par conséquent la nécessité d'un système de pénalité temporaire et d'un régime moral qui se proposent avant tout l'amélioration du criminel, qui guérissent ou tâchent au moins de guérir le malade au lieu de le tuer (1). Comment nier la possibilité que même le plus grand scélérat, soumis à tel traitement pénal, qui lui offrirait la perspective de revenir finalement au bien, y revienne jamais? Si cette possibilité est incontestable, qui donc osera dire qu'il faille fermer une porte qui
(1) Ici encore je vais plus loin que dans mon Cours de philosophie, 4« partie, ch. 6, n<" 544 et 545. Tout en réclamant déjà l'entière abolition de la peine de mort, je concédais théoriquement que le législateur avait le droit de décerner la peine capitale à des époques difTcrontes de la nôtre et où les mœurs étaient tellement grossières qu'il croyait ne pouvoir trouver de garanties suffisantes contre le crime que dans la mort même du criminel. Je ne puis faire une pareille concession aujourd'hui que, comprenant mieux la. nature de la peine et son but essentiel, qui est de corriger et non de détruire, je vois clairement que jamais le bien public ne peut néc»^jsiter l'emploi d'un moyen illégitime. Cette raison générale me suflirait pour rejeter l'argument tiré de l'efFet prétendu salutaire, que l'exécution publique d'un meurtrier doit produire sur ceux qui seraient tentés de Timiter, quand d'ailleurs Texpérience ne démontrerait pas que ce moyen a peu d'efficacité, et que môme le nombre des crimes croît ordinairement en raison de l'extrême rigueur des lois pénales, ainsi que Montesquieu le faisait déjà remarquer. {Esprii deslois, livre 6, ch. 9 et 12, tome !•', Paris, 1838.)
peut toujours être ouverte au repentir et à la régénération? Qu'on ne dise pas qu'en retranchant violemment de son sein un meurtrier à qui elle donne la mort, la société ne fait qu'user du droit de légitime défense, que nous avons reconnu chez un simple individu injustement attaqué. Il n'y a là aucune assimilation possible. Nous avons défini avec tout le monde le cas de légitime défense celui où un homme injustement attaqué est actuellement dans l'impossibilité absolue de conserver sa propre vie autrement qu'en donnant la mort à son agresseur. Or la société peut-elle se trouver jamais dans une pareille nécessité à l'égard de l'un de ses membres ? Est-ce qu'un assassin qu'elle a désarmé et qu'elle tient sous sa puissante main, peut lui faire courir de tels dangers qu'elle doive encore ajouter du sang au sang déjà versé? Est-ce qu'il est possible de concevoir une situation où elle doive absolument retrancher le coupable du nombre des vivants pour qu'elle continue elle-même de vivre ? Ajoutons contre la légitimité de la peine de mort cette considération. Personne ne nie que les jugements des hommes ne soient sujets à l'erreur. Tel accusé peut avoir contre lui toutes les apparences de culpabilité, et être condamné quoique innocent; cela s'est vu malheureusement plus d'une fois (1). La condamnation d'un innocent estcertaine-
(1) Sans remonter jusqu'à Tarrêl, tristement célèbre, de A94, qui punit de mort comme assassin l'infortuné Lesurque, dont rinnocence fut reconnue depuis, voici deux exemples récents des méprises déplorables de la justice.
Un homme, condamné, le 2 juillet 1848, par la cour d'assises de la Gironde, aux travaux forcés à perpétuité, comme assassin et incendiaire, gémissait au bagne depuis près de sept ans, lorsque la
ment un des plus grands malheurs qu'il soit possible^ de concevoir. La justice humaine, à moins de se proclamer infaillible comme celle de Dieu, doit donc toujours se ménager la possibilité de réparer une pareille erreur, si elle vient à la commettre et à la reconnaître ensuitp. Or cette erreur est irréparable quand le condamné a été mis à mort. Cette considération aurait toujours dû faire reculer les législateurs devant l'application de la peine capitale.
justice acquit la preuve de son innocence : il avait été jugé, malgré toutes ses protestations, sur le témoignage de deux faux témoins, qui ont été condamnés avec le vrai coupable à vingt ans de travaux forcés, par arrêt du 16 mars 1855. Il a comparu devant ses nouveaux juges, pâle et tremblant : il était trop tard déjà pour faire tomber ces fers Infamants dont il emportait les stigmates, car il est mort peu de temps après sa mise en liberté. Que serait-ce donc si le fatal couteau se fût abaissé sur sa tête, et qui oserait maintenant blâmer ses premiers juges de lui avoir appliqué le bénéfice des circonstances atténuantes?
Une femme, accusée de parricide sur des apparences trompeuses, protesta d'abord de son innocence, puis s'avoua coupable et fut condamnée, le 13 août 1861, par la cour d'assises du Nord, aux travaux forcés à perpétuité. Elle subissait cette peine depuis un an lorsque les vrais assassins, livrés à la justice, firent reconnaître pleinement son innocence. Elle fut en conséquence mise en liberté par arrêt de la cour d'assises de la Somme du 19 novembre 1862. Hais pourquoi, n'étant pas coupable, avait-elle avoué qu'elle l'était devant ses premiers juges? Retenue pendant deux mois dans un cachot sans air ni lumière, désespérée de protester en vain de son innocence, pressée chaque jour de s'avouer coupable, sentant un enfant s'agiter dans son sein, voulant le sauver et lui assurer un appui dans son mari, son coaccusé également innocent, elle avait fini par avouer ce qu'on voulait lui faire dire, mais en se déclarant seule coupable. L'enfanl dont elle accoucha mourut peu de jours après sa naissance, tué par une erreur de la justice humaine : on devait s'y attendre ; car ce n'est pas dans de pareilles conditions qu'une femtpe peut engendrer des êtres viables.