‹ Renseignements coloniaux et documents (volume 2)Chapitre 142 sur 149 · P EN SE IGNEME NT S · texte numérisé non relu

P EN SE IGNEME NT S

chemin de fer yen Abidjan h ftoilâkè — —

BULLETIN DU COMITE DE L’AERIQUE FRANÇAISE

chef de canton se fait selon le même principe que celle du chef de village.

Le nouveau chef est choisi dans la famille du défunt, c’est le membre le plus âgé qui est désigné. Sa nomination doit être approuvée par les notables dans une sorte d’assemblée générale comprenant tous les chefs de village. Cette ratification a lieu le lendemain du dernier jour des funérailles, qui durent habituellement une semaine, soit le huitième jour.

Les fonctions sont viagères et non temporaires; le titulaire les conserve tant qu’il est apte à les remplir.

11 n’existe pas de village ou de tribu uniquement peuplé de vaincus soumis à un régime différent; les chefs de canton ont, en principe, le même pouvoir sur tous les villages, mais tous les chefs de canton n’ont pas un pouvoir semblable.

Certains chefs, selon leur origine, leur intelligence ou leur richesse personnelle, ont une autorité différente. Quelques uns ont un grand prestige, tandis que d’autres n’obtiennent qu’une obéissance relative de leurs administrés.

Le féticheur n’intervient pas dans la vie politique et sociale du village et du canton ; c’est une sorte de magicien que l’on consulte dans des cas bien déterminés (décès, maladie, sécheresse, etc.) et qui donne des avis moyennant rétribution. Les féticheurs sont très nombreux dans les villages djiminis et tagouanas; leur inlluence varie selon l’individu, mais étant donné leur nombre, chaque féticheur n’a qu’une importance relative. Ils ne nous créent pas de difficultés; je ne m’en suis pas aperçu pendant six années de séjour consécutil dans le cercle des Tagouanas. La partie néfaste de leur rôle, qui consistait lors des décès à désigner les victimes expiatoires, tend de plus en plus à disparaître devant notre surveillance et grâce aux sanctions infligées par nos tribunaux aux auteurs de meurtres rituels.

2° Organisation de la famille.

La famille est très solidement organisée tant chez les fractions Sénoufos (Djiminis-Tagouanas) que chez les Mandingues (Dyoulas purs et métis diamalas); elle est basée sur le patriarcat, c’està-dire sur la parenté par les mâles et elle repose essentiellement sur le mariage dont le but unique est la procréation.

Cette famille a un chef dont les pouvoirs sont des plus étendus; c’est l’ancêtre le plus âgé du groupe.

Ce groupement important peut constituer une unité économique se suffisant à lui-même, consommant ce qu’il produit, ne vendant et n’exportant que le surplus; avant notre arrivée, il constituait aussi une unité religieuse, sociale et judiciaire.

La religion de cette famille n’est pas sans contribuer à sa solidité; c’est le culte aux ancêtres qui est en honneur parmi ses membres ; c’est aux mânes des défunts, à leur intervention dans les affaires de ce monde qu’ils attribuent la cause de tous les événements heureux et malheureux. Des

sorciers appelés féticheurs servent d’intermédiaires entre les vivants et les morts, consultant ces derniers à l’aide de pratiques diverses, et principalement en leur sacrifiant des petits animaux (chèvres, moutons, poulets) en des endroits déterminés.

On conçoit donc très bien la puissance du chef de famille, de l’homme le plus âgé du groupe; il est toujours très vieux et prêt à aller retrouver ses ancêtres; aussi, est-il très respecté, très craint, et très vénéré.

Ces croyances sont restées intactes chez les Djiminis et les Tagouanas; les Mandingues, quelque peu pénétrés par 1 Islam lors des guerres de Samory, les ont conservées en les amalgamant d'idées et de pratiques musulmanes.

Le chef de famille dépend du chef de village au point de vue administratif et judiciaire, mais le chef de village n’intervient pas dans les questions familiales tant que celles-ci n’ont pas le caractère d’affaire publique; les affaires familiales privées ne sont pas de son ressort et il n’a pas de droit d’intervention.

Au contraire, si ces affaires sont litigieuses, le décret du IG août 1912 permet au chef de village d’intervenir en qualité de juge conciliateur; les sentences qu’il rend à cette occasion sont conciliatoires et ne lient pas les parties qui peuvent toujours porter leurs différends devant le tribunal de subdivision.

Cette manière de procéder est entièrement conforme à la coutume ; avant notre occupation, c’était le conseil du village qui réglait les litiges; ce conseil se composait du chef de village et des notables ; en fait, aujourd’hui encore, quand le chef de village examine un différend comme juge conciliateur, il se fait toujours assister par les gens les plus âgés de la commune.

L’organisation de la famille repose entièrement ainsi que nous l’avons dit sur le régime du patriarcat; le rôle de la femme est des plus effacés, elle prend part à la vie de famille en participant aux travaux et corvées et en nourrissant les jeunes enfants. Elle a peu ou pas d’autorité; les enfants lui reviennent rarement en cas de divorce ; c’est le père qui marie le fils et qui fixe le montant des dots pour le mariage des filles.

La femme n’hérite jamais chez les Mandès- Dyoulas et Diamalas, rarement chez les Djiminis et Tagouanas, car elle est exclue de la succession par tous les mâles de même degré, tandis qu’elle fai elle même, le plus souvent, partie de l’héritage avec ses enfants et le bétail du de cujus. Cette règle comporte quelques exceptions.

Le chef de famille est, en principe, propriétaire des biens communs à charge de les faire fructifier dans l’intérêt de la communauté, mais les membres du groupement peuvent posséder individuellement en récoltant les fruits de leur travail et en tirant profit des produits de leur labeur.

Les membres d’une même famille n’ont pas de marques distinctives, ni de tatouages spéciaux. Les tatouages sont afférents à la race et non au groupement familial.

Le tatouage des Djiminis et des Tagouanas est semblable; il est représenté par trois cicatrices assez courtes, partant de la commissure des lèvres et s’écartant en éventail sur la joue; une très notable partie de la population ne porte aucune marque. Les Mandingues (Dyoulas) ne sont pas tatoués.

Le totem qui est la croyance à la parenté entre un groupe humain et une espèce animale, n’existe pas. Il existe par contre, des interdictions de tuer certains animaux ou de manger certains aliments. Les indigènes expliquent de la façon suivante ces interdictions qui donnent un caractère sacré à certains animaux. A l’origine, l’ancêtre de chaque famille ayant rencontré une bête qui lui futsecourable, défendit à tous ses descendants de la tuer et de la manger. Si un membre de la famille passe outre à cette défense et tue cette bête, un membre de la famille meurt, s’il mange la chair de cette bête, un cancer lui ronge la bouche. Ils prétendent aussi qu’à la mort des membres de la famille, leur âme passe dans le corps de l’animal sacré et qu’à la mort de ce dernier, l’âme retourne dans le corps d'un nouveau-né de la famille.

A cette interdiction de tuer et de manger l’animal dont la famille porte le nom, se sont ajoutées d’autres interdictions pour des raisons diverses, de telle sorte que les interdictions s’appliquent tantôt à toute une tribu, tantôt à une famille, tantôt à un individu en particulier.

Le chef de famille possède la puissance paternelle au sens absolu du mot avec tous les droits et les devoirs qui en découlent. II a la garde et la surveillance des enfants, il est chargé de leur éducation, il a droit à l’obéissance et il possède le droit de correction; toutefois, il ne peut se laisser aller à des actes brutaux sans motifs sérieux; il possède aussi une sorte de droit de « djebr », c’està-dire le droit de marier les enfants alors qu’ils sont impubères; le mariage n’est consommé qu'à l’époque de la puberté. Il marie scs filles, décide du choix du futur et du montant de la dot; son unique consentement suffit et c’est lui qui touche l’argent de la dot (Dyoulas); les pères sénoufos (Djiminis et Tagouanas) consultent la mère pour le mariage des filles; la dot est insignifiante et le plus souvent inexistante.

Les garçons doivent également avoir le consentement du chef de famille et c’est lui qui fait la demande de mariage à la famille de la jeune fille; jamais les fils ne passent outre à sa volonté ; il est vrai, faut-il ajouter, que le chef de famille ne les contrarie pas quand ils ont fait choix de leur fiancée.

L’obligation alimentaire existe naturellement étant donné la constitution solidaire de la famille. Cette obligation n’est pas limitée aux parents et enfants, elle s’étend à tous les membres du groupement familial.

Le chef de famille doit supporter les frais des mariages de ses fils et des funérailles des membres de son groupe, mais les autres membres peuvent apporter leur contribution à ces dépenses si leur

situation pécuniaire personnelle le leur permet.

Le chef de famille ne dispose pas de ses femmes contre leur consentement pour les louer ou les engager; les travaux des champs, la préparation quotidienne de la nourriture pour les uns (Djiminis-Tagouanas), le portage commercial pour les autres (Dyoulas) exigent trop de monde pour que l’indigène puisse songer à les soustraire à ces occupations.

Les chefs de famille tagouana et djimini ne disposent pas de leurs filles pour les louer ou pour les engager; par contre, avant l’application du décret de 1905, ayant aboli la captivité, le Dyoula pouvait mettre des enfants en gage pour garantir une dette.

Les Djiminis etTagouanas donnaient leurs captifs en garantie d’une dette, jamais leurs propres enfants.

La femme mariée est dans l'entière dépendance de son mari auquel elle doit obéissance et respect; elle n’a que rarement voix au chapitre pour les questions familiales importantes; elle n’est pas consultée pour le mariage de ses enfants mâles, mais elle donne son avis pour le mariage de ses filles. Elle a la charge des enfants tant qu'ils sont dans le jeune âge (garçons) et s’occupe de ses filles jusqu’à leur mariage. Elle participe aux travaux des champs, certaines cultures lui sont réservées (arachides), elle prépare la nourriture, va chercher l’eau et le hois, etc.

Chez le Dyoula essentiellement nomade, elle suit son mari pour les besoins de son négoce dans ses périgrinations diverses et porte toujours une charge de marchandises.

Le sort de la femme unique est assez pénible étant donné ses multiples occupations, surtout si l’on songe qu’elle est souvent enceinte ou nourrice. obligée de porter un enfant sur son dos; c’est ce qui explique la nécessité de la polygamie chez les Noirs, surtout chez les agriculteurs tels que les Djiminis et les Tagouanas.

A la mort du mari, la femme fait partie de la succession; l’héritier prend toutes les femmes du défunt, il peut en épouser quelques-unes et distribuer les autres à ses frères, mais souvent, en fait, la femme est libre de sortir de la famille et d’épouseF qui bon lui semblera; cette solution permet au chef de famille de recueillir une seconde fois la dot (Dyoulas). Chez les Djiminis etTagouanas, la femme veuve peut sortir de la famille et suivre qui lui plaît, mais cette nouvelle union est considérée comme un concubinage, les enfants qui naissent de ces relations irrégulières appartiennent toujours à l’héritier du mari défunt.

Les enfants ne sont pas confiés à la mère — sauf les plus jeunes ayant encore besoin de ses soins — ; c’est celui qui a recueilli la succession qui a la garde et la surveillance de tous les enfants; il y a là une sorte d’adoption; l’héritier traite et considère les enfants du défunt comme ses propres enfants.

Il peut arriver chez les Mandés (Dyoulas), qu’à défaut d’héritier dans la ligne collatérale, ce soit le fils aîné qui hérite ; il peut épouser les femmes

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de son père, à l'exception de sa mère, el il a la garde de ses propres frères.

Les iils n’hèritent jamais chez les éléments sénoulos (Djiminis et Tagouanas).

Parmi les épouses, il y a une première femme, maîtresse de maison, elle a une réelle autorité, et les autres femmes habitant dans la même case lui doivent obéissance et respect; c'est elle qui transmet les ordres du mari, qui commande lors du travail et qui répartit les aliments. Néanmoins, les autres femmes ne sont pas considérées comme des concubines. En cas de conflit entre les femmes, le mari intervient et tranche les différends.

Chaque femme doit avoir une case séparée; les enfants adultes ont de même leur logement indépendant.

Le mari, selon le principe, doit traiter en ce jui concerne les relations amoureuses, ses épouses avec une égale considération, c'est-à-dire qu'il doit consacrer autant de nuits à chacune.

Les Dyoulas et la majorité des Djiminis et Tagouanas couchent à tour de rôle une semaine avec chacune de leurs femmes; celte règle de la semaine n’est pas absolue; certains indigènes consacrent deux ou trois nuits consécutives à chaque femme. Les épouses délaissées prennent un amant chez les Djiminis et les Tagouanas; ces derniers n'y attachent qu’une importance relative. L’adultère est plus rare chez les Dyoulas. Les femmes vaquent dans la journée aux différents travaux de la maisonnée, elles font les corvées d’eau et de bois, pilent le mil, le maïs et autres ingrédients d’alimentation et de cuisine; elles préparent les galettes de maïs et d’ignames, fabriquent le dolo (bière de mil ou de maïs) et participent au travail des champs; certaines plantations et certaines besognes leur sont réservées (culture de l’arachide, détroussement du riz, récolte du coton, etc.).

Chaque femme s’occupe de ses enfants pendant le plus jeune âge; elle les nourrit pendant deux ou trois ans.

Dès l’àge de six à huit ans, les garçons vont travailler aux plantations, ils vivent alors dans la compagnie du père et de leurs camarades jusqu’à ce qu'ils soient en âge de contracter mariage. Les filles restent près de leur mère jusqu'à ce que leur père leur ait choisi un époux.

Les échanges de femmes ne sont jamais admis pas plus dans la famille qu’au dehors.

L’adultère était réprimé par la coutume de la façon suivante :

1°, Adultère de la femme. — a) Dj minis et. Tagouanas. — La femme était frappée et devait dire le nom de son amant; la punition corporelle n’était pas fixée, elle dépendait de la mansuétude de l’époux trompé.

L’amant était frappé et devait payer au mari une indemnité variant de quelques poulets à une chèvre ou un mouton.

En cas d’insolvabilité de l’amant, ce dernier devait abandonner le village où avait eu lieu l'adultère et aller habiter dans un village des environs.

b) Dyoïtlas. — La femme éiait généralement punie de coups par son mari sans tixation de la punition. L’amant était frappé et devait payer une indemnité; en cas d’insolvabilité, la punition corporelle était plus forte.

Chez les éléments les plus islamisés, il n’y avait pas d’indemnité, l’amant recevait cent coups de corde en public.

Le coupable n’était jamais chassé du village.

2° Adultère du mari. — Il n’était jamais puni, mais chez les Dyoulas, la femme pouvait quelquefois après plusieurs avertissements donnés en public à son mari dévergondé, obtenir le divorce àcondition quesa famillerembourseladotau mari.

Rien de pareil n’existait chez les Djiminis et Tagouanas où le divorce n’existe pas. La femme d’un mari débauché pouvait, après l’avoir prévenu, prendre un amant sans risquer de sauctions. Actuellement, les tribunaux indigènes punissent l’adultère d’une peine de prison qui remplace le châtiment corporel — trois mois de prison sont généralement infligés à l’amant. — Selon la coutume, la femme ne peut être poursuivie qu’avec l’autorisation du mari, toutefois la jurisprudence des tribunaux du cercle des Tagouanas poursuit et punit d’office la femme en cas de récidive.

Très souvent, les adultères se terminent par un arrangement pécuniaire sans que les intéressés fassent intervenir le tribunal.

Les mariages temporaires n’existaient pasavant notre installation dans le pays. Les indigènes, de chaque race ou tribu importante, ne se mariaient qu’entre eux. Djiminis avec Djiminis, Tagouanas avec Tagouanas, Dyoulas avec Dyoulas; ceci, afin d'éviter que le mari de race ou de tribu étrangère, installé provisoirement dans le pays, puisse emmener par le fait du mariage et de ses droits d’époux la femme autochtone et les enfants dans son pays d’origine.

Cette règle n’est pas fermement consacrée par la coutume; il était possible, même avant notre arrivée, qu’un étranger épouse une fille du pays; cette fille lui était accordée par la famille, seulement lorsque cette dernière était bien assurée que le futur mari était installé définitivement dans son pays d’adoption.

Le mariage avec des étrangers du commerce, de l’administration ou de l’armée sont très rares; les concubinages sont fiéquents. Afin d’empêcher que les étrangers installés provisoirement dans les cercles de la Côte-d'Ivoire pussent, à la suite de mariages, emmener dans les autres colonies du groupe ou dans les colonies étrangères,leurs femmes au loch tonesetles enfants, notre administration ,a introduit dans la convention écrite dressée à la suite du mariage, la clause que la femme et les enfants resteraient dans leur pays d'origine. Cette clause très utile, est contraire à la coutume indigène qui établit que la femme doit toujours suivre son mari, et que les enfants issus d’un mariage régulier appartiennent toujours au père.

En fait, les mariages avec les étrangers sont très rares.

Le chef de famille doit aider le jeune homme qui dépend de lui à se marier, en lui cherchant une femme ou en lui procurant une dot.

A l'époque antérieure à l'invasion de Samory où le pays Djimini-Tagouana était florissant, les familles nombreuses, et la population considérable, le principe était le suivant.

Les parents du pèTe et sa famille devaient trouver une première femme pour le jeune homme arrivé à l’àge de se marier; la famille de sa mère devait lui trouver une seconde femme et le jeune homme lui-même cherchait ensuite sa troisième épouse.

La dut n’est pas bien déterminée chez les éléments sénoufos (Djiminis-Tagouanas), elle se confond avec les nombreux cadeaux faits pendant plusieurs années par le jeune homme à la famille de sa fiancée — ceci n’a d’ailleurs aucune importance puisque la dot et les cadeaux ne donnent pas lieu à remboursement en raison de la nonexistence du divorce.

Les frais de mariage du jeune homme, qui sont très élevés (animaux sacrifiés et bière de mil), sont supportés par sa famille.

De même chez les Dyoulas où la dot existe généralement, le chef de famille doit aider au mariage en faisant les démarches près de la famille de la jeune fille et en payant les frais et la dot si le futur ne peut le faire lui-même.

La jeune fille vit auprès de sa mère et participe aux différentes corvées de la maisonnée; elle la suit aux plantations, collabore aux soins du ménage et est excellemment dressée pour diriger un intérieur lorsqu’elle sera mariée.

Son père lui choisit un époux ou accepte celui qui se présente sans jamais la consulter, il fixe les conditions du mariage et le chiffre de la dot, s’il en exige une; — la fille n’est pas consultée par son père pour le choix de son époux — mais cette règle, qui paraît rigoureuse, est atténuée en ce que le père de famille consulte toujours la mère pour le mariage des filles ; or, la mère, par sa vie commune avec ses filles, est leur confidente naturelle et elle peut tenir compte de leurs préférences lorsqu’elle donne son avis au mari.

La jeune fille, en pays Tagouanas-Djiminis- Dyoulas, est habituée depuis plusieurs générations, à être constamment dirigée — par sa mère quand elle est jeune, — par l’époux qu'elle n’a pas choisi quand elle est mariée.

Jamais, dans le cercle des Tagouanas, aucune réclamation de jeune fille contre le choix de son époux ne s’est produite.

En fait, il en résulte quelquefois des unions mal assorties étant donné surtout la différence d’àge entre des vieillards notables qui épousent de toutes jeunes filles; ces derniers, dans ce cas, se rendant compte de leur insuffisance sexuelle, tolèrent, à condition que cela soit discret, que leurs épouses aient un amont. Les enfants reviennent toujours au mari — qui n’est pas toujours le père — et à la famille de ce dernier.

En raison du développement économique que nous donnons au pays, les jeunes gens remuants

trouvent facilement de l’argent et par suite se marient plus facilement qu’au trefois, les chefs vieux et fortunés ont, d’après les renseignements qui me sont donnés, moins d'épouses qu’ils n’en auraient eues avant notre installation.

Les parents possèdent toujours le droit de correction sur leurs enfants et ils peuvent punir les filles qui se conduisent mal.

En fait, la prostitution proprement dite n’existe pas dans le cercle des Tagouanas chez une population adonnée aux travaux des champs, ayant peu de besoins et ignorant encore le luxe et l’oisiveté. On ne la rencontre que sur une petite échelle dans les centres de passage de colporteurs étrangers et dans les agglomérations comptant des européens et une colonie étrangère (gardes, interprètes, personnel, Debakala et Darakoloudougou .

Si la prostitution est rare, il arrive assez fréquemment que la . jeune fille ait un amant Kamili) avant d’être mariée. Si la jeune fille n'est pas fiancée (ce qui est rare, les filles étant promises de fort bonne heure, bien avant d’être nubiles), la chose a peu d’importance; si elle est promise, cela est plus grave et peut entraîner des complications lors du mariage quand l’époux se rendra compte de la non-virginité de sa femme.

Si la jeune fille est enceinte de son amant, ce dernier est tenu de l’épouser après entente des familles; le fiancé trompé est remboursé de tous les cadeaux et frais qu’il avait faits à la jeune tille et à sa famille.

3° Fiançailles, Mariage, Divorce.

La polygamie existe chez les Dyoulas et chez les Sénoufos; elle est limitée à quatre femmes chez les éléments musulmans.

Elle a pour causes la situation économique de l’indigène, son habitat et ses besoins. Une seule femme peut difficilement suffire à l’entretien de la case et à la préparation de la nourriture, surtout si elle a des enfants. La cuisine demande un long travail, il faut piler le mil et le maïs pendant plusieurs heures; l’eau et le bois se trouvent souvent à de longues distances. Les plantations occupent une grande étendue et le chef de famille doit avoir un nombreux personnel pour assurer la subsistance de tqus les membres du groupe.

. Une seule femme a une situation très chargée tandis que la polygamie lui assure un sort meilleur car les différentescorvéessont ainsi réparties entre toutes les épouses; la femme unique désire généralementque sonmari prenne une seconde épouse.

Le nombre des femmes n’est pas limité chez les non-musulmans; il l’est, en fait, par les frais qu’occasionnent les mariages; en général, les Djiminis et les Tagouanas ont en moyenne deux épouses, à l’exception de quelques rares chefs aisés qui en ont de cinq à vingt.

Le mariage est précédé des fiançailles. La jeune fille peut être promise dès le plus jeune âge par son père à un membre de la famille ou à un membre d’une autre famille de même raee.

La promesse ou acte de fiançailles a lieu de la façon suivante.

a) Dyoulas. — Tantôt le jeune homme ou sa famille remet au père de la jeune fille une charge de kolas (environ 200 noix) et 5 francs de cauriss devant témoins. Tantôt on remet 14 noix au père de la fiancée et 24 noix à sa mère ; en outre, le fiancé doit offrir une pintade pendant le mois appelé Kami, doumou et de la viande de bœuf et de mouton pendant le mois de darki.

Si la pintade et la viande n’ont pas été offerts lors des fiançailles, le jeune homme doit en payer la valeur le jour du mariage.

h) Djiminis et Tagouanas. — Les Tagouanas remettent un coq, une poule, cinquante centimes de cauriss ou d’argent et deux Canaries de bière de maïs. Les cadeaux des fiançailles ne sont pas déterminés chez les Djiminis; ils sont proportionnés à la richesse des familles.

En fait, le fiancé jusqu’au jour du mariage fait constamment des cadeaux à la famille de la jeune fille, mais il n’y a pas obligation d’agir ainsi.

Les Dyoulas donnent des mouchoirs que les femmes portent comme coiffure, de l’argent et de la viande.

Les Djiminis et les Tagouanas doivent surtout aider de leurs bras la famille de la fiancée. Chez ces derniers, la façon de prendre femme a souvent lieu de la façon suivante;

Lejeune homme qui désire épouser une jeune fille ne fait part à personne de ses projets, mais il guette les allées et venues du père de la jeune fille et il s’ingénie chaque fois qu’il le rencontre à lui rendre service. Il le décharge de ses fardeaux pour les porter lui-même, plus tard il lui apporte des charges de bois, lui offre des noix de kolas, des cauriss et des poulets.

Le père de la jeune fille, qui a remarqué ces prévenances, réunit les notables du village et leur expose qu’un tel se montrant très bon pour lui, il désirerait le récompenser en lui donnant sa fille en mariage. L'assemblée approuve et le jeune homme est alors fiancé. *

Lejeune fiancé doit aider la famille de la jeune fille de son travail et de ses ressources. Quand approche la saison des cultures, il doit réunir ses frères et amis afin d’aller ensemble ensemencer les lougans de son futur beau-père et s;arcler les mauvaises herbes; le fiancé doit, en outre, payer à boire à toute la famille de sa future. Tant que la jeune fille n’est pas nubile, le fiancé coopère aux travaux de la maisonnée du beau-père. Dans ces conditions, on ne peut évaluer le montant des cadeaux de fiançailles.

Le Dyoula agriculteur aide de même ses futurs beaux-parents.

La rupture des fiançailles se produit très rarement; — dans ce cas le père de la jeune fille doit rembourser le jeune homme de tous les cadeaux I offerts à la famille si c’est lui qui a provoqué la j rupture; — si c’est le jeune homme qui a désiré la J rupture, il n'a droit à aucun remboursement — sauf le cas ou la rupture a pour cause la mau-

vaise conduite de la jeune fille ayant eu un enfant d’un amant.

Les Dyoulas, en général, ne réclament pas, en cas de rupture, le remboursement des cadeaux, mais ils peuvent le faire.

La jeune fille peut être promise dès le jour de sa naissance et même avant la naissance, le père peut stipuler que si sa femme accouche d’une fille, elle épousera l'individu qu’il désigne par avance après accord avec sa famille.

Le mariage ne peut être consommé qu'à l’époque de la puberté, c’est-à-dire vers douze à quinze ans.

La jeune fille n’est jamais appelée à donner son consentement; elle peut être fiancée et mariée malgré sa volonté, du moment que l’union future a obtenu l'agrément du père. Le père consulte toujours Ja mère pour le mariage de ses filles, aussi bien chez les dyoulas que chez les djiminis et tagouanas.

La jeune fille accepte toujours le fiancé désigné par sa famille.

La femme veuve ou divorcée, ne peut, au contraire, être mariée sans son consentement.

La condition de la jeune fille ne change pas après les fiançailles, elle continue à habiter dans sa famille jusqu’au moment du mariage.

Dès l’époque oïi ses parents lui ont montré le jeune homme choisi comme fiancé, elle doit éviter de le voir, de le rencontrer et de lui causer; elle ne doit plus le voir que le jour de la consommation du mariage. Il n’y a donc aucune relation de voisinage et de familiarité entre les futurs époux; ils doivent se considérer comme des étrangers jusqu’au moment de l'union. Dar contre, les relations entre le fiancé et la famille de sa future femme sont très fréquentes.

La jeune fille n’a aucun moyen de faire prévaloir sa volonté, et celui qu’elle aurait choisi contre le gré de ses parents ne peut intervenir. Un seul moyen existe et qui encore n’est pas absolu ; il faut que la jeune fille devienne la maîtresse de l’élu de son cœur et ail un enfant de lui avant le mariage; le fiancé officiel, dans ce cas, se fera rembourser les cadeaux de fiançailles et renoncera à l’union projetée; la fille fautive après accord des parents épousera son amant. Gela se passe ainsi généralement, mais rien n’empêche le fiancé d’épouser la fille qui lui est promise, après son accouchement; l'enfant naturel appartient à la famille de la fille-mère, ni le mari, ni l’amantpère n’ont de droit sur lui.

Le jeune homme peut également être fiancé très jeune; il se marie vers vingt ans quand il a une famille qui lui procure une femme et lui paie les frais du mariago. Sinon, il prend une bonne amie et se marie quand il a trouvé de l’argent et qu’il s’est fait une situation; dans ce dernier cas, il est impossible de fixer l’àge du mariage.

Les conditions exigéos pour le mariage sont les suivantes : lu Sexe différent des époux; 2° un certain âge (vu précédemment) ; 3° absence de parenté ou d’alliance (sauf parenté par les femmes à partir du degré de cousin) ; 4° que la femme ne soit pas déjà en possession de mari; 5° le consentement

de certains parents; 6° le versement d'une dot : cette dernière condition peut exister, elle n’est pas essentielle.

Chez les Dyoulas islamisés, il faut ajouter trois conditions :

7° Que le mari n’ait pas déjà quatre femmes légitimes ; 8° si la femme est veuve ou divorcée, qu’il se soit écoulé un délai minimum de quatre mois et dix jours depuis la mort de son mari ou de trois mois depuis le prononcé du divorce; 9° si la femme veuve ou divorcée est grosse, elle ne peut se marier qu’après son accouchement.

Le seul consentement exigé est celui des parents mâles. La jeune fille n’est pas consultée. Quant au jeune homme, ce sont ses parents qui généralement lui choisissent sa femme, mais s’il a fait luimême son choix, il s’en ouvre à son chef de famille qui ne le contrarie pas.

Les empêchements au mariage consistent dans la non-observation des conditions qui sont exigées pour la validité du mariage. Ces empêchements sont absolus.

En fait, il existe d’autres empêchements relatifs qui sont très observés.

Le mariage serait valable si les intéressés passaient outre, mais les familles perdraient l’estime et la considération de tous.

C’est ainsi qu’en général, les Dyoulas ne se marient qu’entre eux, les Djiminis et les Tagouanas de même, les cultivateurs qui forment la majorité de la population ne peuvent s'unir avec des gens de deux castes considérées comme inférieures, les potiers ou << mangoros et les grillots ou diélis ». Le mariage est possible avec la caste des forgerons.

Le mariage est regardé comme un contrat liant les deux parties d’une façon définitive. Le divorce n’existe pas chez les Djiminis et les Tagouanas; il est possible chez les Dyoulas; il y est extrêmement rare.

En général, il n’y a pas de dot Les Djiminis et Tagouanas ne donnent pas de cadeaux à la fiancée et à ses parents; les frais principaux sont constitués par les dépenses des fêtes du mariage.

La question n’a pas d’importance pour le règlement de comptes en raison de la non-existence du divorce.

Chez les Dyoulas, contrairement à la coutume des indigènes de même race du Soudan, il n’y a généralement pas de dot.

Le jour du mariage, le fiancé remet des pagnes aux parents de la jeune fille pour être remis à sa fiancée. Ces pagnes (S à 10) représentant une valeur de 70 à 200 francs, constitueraient la dot, car le mari, en cas de divorce ne résultant pas de son fait, pourrait en réclamer le remboursement.

Dans la pratique, le divorce est exceptionnel et le plus souvent le mari fait abandon de tout ce qu'il a donné et offert.

Une fois le mariage célébré, le mari n’est tenu à rien vis-à-vis de la famille de sa femme. Si celle-ci, pour une raison quelconque (incendie, orage, etc.), se trouve dans le besoin, il pourra

l’aider et le fera souvent, mais il n’y a pas obligation pour lui.

La famille de la femme n’a pas l’habitude, selon la coutume d’autres races noires, de reprendre celle-ci et de ne la rendre à son mari que contre payement. La femme ne doit pas quitter son mari et doit lui obéir ; une seule exception à cette règle, la femme peut passer outre à la volonté de son mari lui refusant d’aller voir ses parents malades ou d’aller assister à leurs funérailles. Si cela se produit, le mari ne reprendra sa femme qu’après avoir fait des excuses à sa famille et quelques cadeaux.

Le cas est très rare, le mari ne défend jamais à sa femme d’aller voir ses parents.

Les époux se doivent en principe le devoir de fidélité dont le manquement a pour sanction un châtiment corporel pour la femme, qui lui est infligé par son mari, et une indemnité pécuniaire pour l’amant. L’adultère de l’époux n’a pas de sanction s’il ne délaisse pas complètement ses femmes légitimes.

Le mari doit entretenir sa femme, cette dernière doit participer aux travaux de la maisonnée et des plantations.

La femme doit obéissance et respect au mari; elle doit habiter chez lui dans la case qu'il lui indique. Le mari doit remplir le devoir conjugal d’une manière égale vis-à-vis de toutes ses femmes : il doit consacrer à chacune un même nombre de nuits.

Le mari possède le droit de correction sur ses épouses dont il doit user d'une façon modérée.

Le mari a le droit de surveiller les relations de ses femmes; ces dernières ne prennent pas le nom du mari par le mariage.

L’adultèren’entraînejamaislarupturede l’union chez les Djiminis et les Tagouanas. La femme qui se conduit mal de notoriété publique sera indifférente à son mari; elle sera toujours en possession d’époux et si elle a des enfants avec des amants, l’époux pourra toujours les revendiquer et il ne manque jamais de Je faire.

Chez les Dyoulas, la rupture de l'union est très rare ; l’adultère répété de l’homme ou de la femme peut en être la cause, mais pour que la femme puisse divorcer sur sa demande, il faut que sa famille accepte la rupture de l'union.

Le mariage n'est jamais dissous chez les Djiminis et les Tagouanas, même en cas de décès peut-on dire, puisque la femme revient à l'héritier et continue d’appartenir à la famille de son mari.

Le mariage peut être dissous chez les Dyoulas à la demande tantôt du mari, rarement de la femme; les divorces sont peu fréquents.

Le divorce a lieu de la façon suivante : Tantôt, devant des témoins, le mari renvoie sa femme pour mauvaise conduite continuelle ou pour incompatibilité d'humeur. Tantôt chez les dyoulas plus islamisés, il lui donne trois avertissements à intervalles répétés; le troisième entraîne divorce ou répudiation.

Le divorce rompt complètement le mariage, aucun lien n'existe plus entre les anciens époux.

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La femme après un certain délai de temps peut ■contracter un second mariage ; la femme divorcée, rentrée dans sa famille, jouit du droit qu’elle n’avait pas étant jeune tille; on ne peut la marier sans son consentement.

Si le divorce est le fait du mari, il n’a droit à aucun remboursement de la dot et des présents.' Si le divorce est le fait de la femme avec l’acceptation de sa famille, le mari peut réclamer le remboursement des pagnes et de tous les frais faits depuis le mariage, mais s’il accepte de .divorcer sur la demande de sa femme, il ne réclamera rien le plus souvent.

Les enfants nés au cours du mariage sont toujours confiés au père en cas de divorce. Si leur jeune âge rend indispensables les soins de la mère, cette dernière doit les remettre à son ancien mari dès que ses soins ne leur sont plus utiles.

4° Paternité et filiation.

La filiation légitime, c’est-à dire celle qui existe entre un enfant et les père et mère dont il est issu par le mariage, existe.

La filiation naturelle existe aussi, elle crée un lien de parenté avec la mère et la famille de la mère, mais aucun avec le père naturel. L’enfant appartient à la famille de la mère, la reconnaissance et la légitimation n’existent pas, même si ultérieurement l’amant épouse sa maîtresse; il ne pourra s’intéresser à l’enfant que si la famille de sa femme l’y autorise et il n’a aucun droit régulier sur lui. La filiation adultérine n’existe pas, car tout enfant appartient au mari de la femme mariée, même s’il n’en est pas l’auteur. L’action en désaveu de paternité est ignorée .des indigènes, le mari accueille toujours avec joie l’enfant que lui apporte sa femme, quelle qu’en soit l’origine.

La filiation incestueuse est une énigme pour les indigènes qui ont été consultés, le cas ne s’est jamais produit. Les notables âgés ont signalé deux cas d’inceste antérieurs à notre établissement, les coupables furent fustigés et chassés du pays. Aucun enfant ne naquit de l’union honteuse.

La puissance paternelle appartient au père qui en a seul l’exercice; il doit élever, nourrir et entretenir ses femmes et ses enfants; ces derniers doivent lui obéir, le respecter et doivent participer aux travaux de famille intérieurs et extérieurs ( maisonnée et plantations ou commerce).

La mère doit coopérer à l’éducation et l’entretien des enfants en prenant part aux travaux et en s’occupant plus particulièrement des filles qui vivent dans sa compagnie.

Le père-doit marier ses fils, payer la dot s'il y a lieu et les frais des fiançailles et du mariage.

Les enfants doivent obéissance et respect à leurs parents, ils doivent leur venir en secours en cas de besoin. L’obligation alimentaire existe et n’est jamais refusée.

La puissance paternelle comprend le droit de garde, de surveillance, de correction sur les enfants. Ce droit ne passe jamais à la mère, mais à l’héritier du père en cas de (décès.

La puissance maternelle proprement dite n’existe pas; la mère coopère au droit de garde, surveillance et correction de ses filles, mais sous la direction et le contrôle de son mari; elle est en sous-ordre et ne peut passer outre aux décisions du chef de famille sans s’exposer à être elle-même corrigée au même titre que ses enfants. .

La déchéance de la puissance paternelle ou maternelle existe. Cette déchéance est prononcée par le conseil de famille; ce conseil comprend tous les membres de la famille sans distinction de sexe en général.

Les motifs de déchéance sont laissés à l’appréciation de ce conseil ; ce sont, en général, l’inconduite notoire, la brutalité sans motifs et la faiblesse d’esprit. Une condamnation n’entraîne pas forcément la déchéance.

En cas de déchéance du père, la puissance paternelle passe en général au frère le plus âgé.

Si la mère est déchue de ses droits de collabora tion, elle est remplacée le plus souvent par la sœur de son mari, ou quelquefois par ses propres parents du même sexe qui s’occuperont désormais de ses filles.

L’adoption n’existe pas; cela s’explique parce qu’un enfant a toujours une famille et n’a jamais le besoin d’en chercher une autre artificielle; d’autre part, les hommes ayant plusieurs épouses ont toujours des enfants, soit de leurs femmes, soit par voie d’héritage et n’éprouvent pas le désir d’adopter des étrangers.

Au cas où un enfant seul, abandonné — ce qui est exceptionnel — serait recueilli par une famille, cela ne créerait aucun lien de droit entre l’enfant recueilli et ses protecteurs.

5° Minorité, Tutelle, Emancipation, Majorité, Interdiction.

La minorité existe pour la personne et pour les biens. '

Les règles relatives à la tutelle légale du survivant des père et mère n’existe pas pour les biens, elle peut exister pour les personnes ; la tutelle légale des ascendants n’existe pas davantage. Si cette tutelle esrt exercée par un ascendant, ce qui peut se produire, ce sera une tutelle dative, c'està-dire déférée par le conseil de famille.

En principe, il ne peut y avoir que deux tutelles : la dative, qui se produira le plus souvent, et la tutelle testamentaire.

La tutelle testamentaire peut se rencontrer; elle est limitée chez les Djiminis et les Tagouanas par la règle impérative suivante : on ne peut désigner comme tuteur qu’un membre de la famille. La désignation doit être faite devant témoins.

Au contraire, chez les Dyoulas, la personne avant de mourir, peut désigner qui bon lui semble comme tuteur de son héritier mineur. La désignation a lieu en présence d’un marabout lettré qui inscrit sur une pièceen arabe, établie en double expédition, la liste des biens; une expédition est donnée au tuteur et le double est remis à un

— 5nS

parent du mineur, afin que ce dernier puisse connaître ce qui lui revient au moment où il sera en âge de revendiquer son patrimoine. La tutelle testamentaire n’est que l'exception; le plus souvent aucun tuteur n’est désigné par avance.

La tutelle est donc généralement dative, c’est le conseil de famille comprenant tous les membres de la famille en âge de discernement qui désignera le tuteur.

Le tuteur ne peut être choisi que parmi les membres de la famille à l'exclusion de tout étranger au groupe familial.

Il en est de même chez les Dyoulas; toutefois, chez ces derniers, la tutelle était autrefois exercée par un vieux captif de case désigné en présence de tout le monde. Actuellement on désigne un des plus vieux membres de la famille de sexe masculin; s’il y a d’anciens captifs restés volontairement dans la case de leurs maîtres dyoulas, ils sont encore choisis de préférence.

Il n’y a jamais -de co-tuteur, ni de subrogétuteur.

Après le décès, le conseil de famille se réunit et désigne le tuteur, à moins qu'il n’ait été désigné parle mourant. On dresse la liste des biens, bagues, argent, bétail, cases, etc. L'héritier mineur adroit à la dernière récolte ensemencée ou sur pied et non encore récoltée du défunt; ensuite la terre est abandonnée ou donnée à un autre par le chef de la terre.

La succession peut supporter une partie des frais des funérailles ; chaque membre de la famille donne sa part pour les fêtes funéraires qui suivent le décès; ceux qui ont du bétail doivent donner un bœuf, ceux qui ont îles plantations doivent donner des vivres et de la bière de mil. Si les apports ne suflisent pas pour bien traiter toutes lec familles venant assister aux fêtes, le surplus est pris sur la succession ; il est de règle de tuer un bœuf appartenant an défunt si ce dernier possédait un troupeau.

Les membres de la famille connaissent donc parfaitement tout l'avoir devant revenir plus tard à l’héritier mineur.

Les règles sont les mêmes chez les Dyoulas, sauf que la succession supporte toutes les dépenses des funérailles et l’entretien pendant quatre mois de toutes les femmes du défunt qui ne doivent pas sortir pendant ce laps de temps.

Le tuteur une fois mis en possession provisoire de Lavoir du mineur, est inapte à faire aucun acte sans l’assentiment du conseil de famille. Cet assentiment ne peut avoir lieu qu’à la majorité absolue; il faut le consentement de tous les membres de la famille pour que le tuteur puisse faire le moindre acte d’administration; c’est ce qui explique que ses pouvoirs seront fort étendus, une fois qu’il aura obtenu l’assentiment de ce nombreux conseil.

Le tuteur régulièrement autorisé, peut disposer des biens; il peut les prêter à titre gracieux, les vendre; s'il y a vente, les fonds seront remis au plus proche parent de l'héritier s'ils ne doivent pas être employés ultérieurement; il peut disposer de l’argent pour faire du commerce; dans ce

cas, il ne doit rendre plus tard que le capital à l'héritier; les bénéfices faits reviennent au tuteur, car on considère qu'ils enrichissent toute la famille à laquelle appartient le mineur.

Il peut vendre le bétail; les produits .du bétail non vendu reviennent à l'héritier ; il peut confier la garde du troupeau à un tiers rémunéré ; s'il le garde lui-même, il a droit au quantième produit à titre de salaire de gardiennage.

Il peut lui-même emprunter sur la succession pour ses besoins personnels, mais il devra rendre.

Etant contrôlé et suivi de très près par les membres de toute la famille, sa gestion ne devra avoir pour but que la sauvegarde et l’enrichissement de l'héritier; il administrera en bon père de famille, il sera toujours entièrement couvert puisqu’il n'aura pu faire aucun acte sans l’autorisation préalable donnée à l’unanimité par tous les membres de la famille.

Il reçoit les créances et paye les dettes du

défunt.

Le tuteur'n’a droit à aucune gratification, mais il peut en recevoir Une si le conseil de famille le décide.

Enfin, il est responsable des délits et quasidélits du mineur.

Dans le cas où, chez le Dyoula, la tutelle par testament a été confiée à un étranger ambulant, la succession ne peut être contrôlée d'aussi près. Le, pupille à sa majorité revendique les biens inscrits sur la pièce établie par le marabout du lieu et remise à son parent le plus proche.

Le chef de village a un haut contrôle sur toutes les tutelles; il peut être consulté et être appelé à mettre d'accord, en cas de divergence d'opinion, les membres du conseil de famille; sa consultation n’est pas obligatoire.

Le tuteur a sur la personne de l’enfant les droits de la puissance paternelle, en cas de décès du père; mais le tuteur chargé de l’enfant n'est pas toujours celui qui est chargé des biens. — Il y a généralement un tuteur pour la personne, pris parmi l’entourage immédiat du défunt, et un tuteur pour les biens choisi parmi les notables de la famille réputés pour leur habilité et leur probité.

La tutelle prend fin : par la mort du tuteur, un autre est alors désigné par la famille ; — par la mauvaise gestion du tuteur, la famille le remplace; — par la majorité du pupille lui permet tant d’entrer en possession de Ses biens.

L’émancipation n’existe pas, elle se confond avec la majorité.

L'époque de la majorité n’est pas exactement fixée comme dans le droit français ; l’indigène n’a pas, le plus souvent, d’état civil et ignore l’âge. L’héritage est remis au pupille, chez les Dyoulas, au moment où il peut faire du commerce à son propre compte; chez les Sénoufos, lorsqu’il est assez grand non seulement pour subvenir à ses propres besoins avec le produit de se-s récoltes, mais encore s’il peut tirer de la terre qu'il cultive un reliquat pour être vendu à son bénéfice. En définitive, il faut que l’enfant ait obtenu sa ma-

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jorité commerciale chez les Dyoulas, sa majorité agricole chez les cultivateurs.

A cette époque, le mineur ira chaque jour rendre visite à son tuteur d’une façon assidue et ce dernier comprendra par son insistance à venir le voir que le moment est venu de lui rendre ses biens. La remise a lieu en présence de tons les membres de la famille; le pupille aura environ 17 à 20 ans.

S’il y a déficit, lors de la remise des biens du mineur, ce dernier ne peut rien réclamer à son tuteur qui, en faisant des spéculations malheureuses, a agi avec l’assentiment de la famille. Le tuteur aura l’obligation naturelle de rembourser le déficit, mais on ne peut le contraindre.

Les filles n’héritent jamais chez les Dyoulas; elles Méritent à défaut de mâles chez les Djiminis et les Tagouanas ; si la pupille est une fille, l’héritage ne lui est remis qu’à l’époque de son mariage, et encore, le plus souvent, elle demandera au tuteur de lui remettre ses biens à l'époque où elle aura un enfant mâle né de son mariage.

La majorité, quant à la personne, n’est pas la môme que pour les biens; les enfants acquièrent avec l’âge une certaine liberté, mais ils ont toujours besoin de l’autorisation du père de famille pour de nombreux actes civils (consentement pour le mariage, pour le divorce dans certains cas, etc.)

L’interdiction est réglementée de la façon suivante :

Si c’est un mineur, il est déclaré indigne de recevoir la succession, la vocation à hérédité passe à l’héritier suivant; les motifs sont l'aliénation mentale et la mauvaise conduite habituelle à l'égard de sa famille.

Si c’est un majeur, il est en quelque sorte mort civilement, sa succession est recueillie par son héritier; si ce dernier est mineur, on lui donne un tuteur. Le seul cas est l’aliénation mentale. La mauvaise conduite d’un majeur, môme entraînant des condamnations, n’entraîne pas l’interdiction.

Toutes les mesures sont toujours prises par le conseil de famille ; le fou est confié à sa famille qui en a la garde, la surveillance et la responsabilité.

L’interdiction légale n'existe pas.

Aucune mesure de protection n’existe vis-à-vis du prodigue ou du faible d’esprit, sa famille et ses amis ne peuvent que lui faire des remontrances et lui donner des conseils, dont il peut ne pas tenir compte.

6° Propriété.

La « première » occupation est l’origine unique du droit de propriété sur le sol. — Ce droit ne peut être éteint ni par prescription, ni par conquête. — La conquête n’entraîne pas la propriété du sol pour le vainqueur, le sol continue à appartenir au premier occupant et à ses descendants, à moins que ceux-ci aient été chassés ou tous massacrés par le conquérant. •

Le propriétaire du sol parait l’être surtout comme représentant de la première famille et de la collectivité ; il n’a pas, en effet, le droit de dis-

poser du sol autrement que pour le répartir entre les membres de la famille pour faire les plantations; il peut également autoriser, toujours à titre précaire, des étrangers et d’autres familles à occuper le sol pour le cultiver, mais il ne peut jamais vendre le terrain à qui que ce soit.

Les fruits de la terre appartiennent à ceux qui les récoltent, le produit des plantations aux cultivateurs, et les produits naturels à ceux qui les exploitent. Pour cultiver le sol, il faut demander l’autorisation au chef de la terre et lui payer une première redevance obligatoire sous forme de quelques poulets ; le propriétaire sacrifie les poulets pour que le sol soit favorable au nouvel occupant. Les autres redevances (toujours des poulets) sont facultatives.

Le propriétaire du sol n’a jamais droit aux récoltes provenant du travail du possesseur.

Les Dyoulas, qui sont des étrangers au pays, ne sont jamais propriétaires du sol.

La propriété individuelle existe, elle s’applique aux meubles, car 1°, le sol fait l’objet d’une propriété collective; 2°, les cases ou logements appartiennent au chef de famille qui en dispose pour tous les membres de son groupe.

La propriété des plantations est assez complexe; tous les membres de la famille doivent cultiver pour le chef de famille qui assure l’entretien et la nourriture de tous les membres. En dehors’, delà plantation familiale, les jeunes gens peuvent avoir des petites plantations personnelles dont les pro duits leur appartiennent individuellement. Les femmes peuvent, aussi posséder personnellement dans certaines conditions.

Le bétail appartient individuellement au propriétaire.

Le vêtement est fourni par le chef de famille à ses femmes et à ses enfants, mais ils appartiennent à ces derniers, une fois la tradition accomplie.

Outre les membres de la famille restreinte, les membres de la famille composée sont tenus d’aider aux plantations du grand chef de famille, celui-ci à son tour pourra y faire coopérer les siens, en cas de besoin.

Enfin, il est d’usage que les chefs de canton et de village fassent appel aux gens relevant de leur commandement pour travailler quelques jours par an à leurs cultures; c’est une sorte de prestation consacrée par la coutume et donnant lieu à des fêtes où les gens appelés sont copieusement nourris; ces prestations ont lieu principalement pour le travail de débroussement de nouveaux terrains ; cette coutume rappelle l’Assemblée en usage dans le centre de la France (Asemblad et dialecte d’Auvergne).

Le fait de mettre en valeur une terre en friche donne au cultivateur des droits sur les produits du sol, mais jamais sur le sol lui-même. Il doit préalablement demander l’autorisation au propriétaire du sol, qui ne la refuse jamais S’il ne l’a pas fait, le propriétaire du sol ne peut lui saisir sa récolte, mais le cultivateur, après accord, lui paiera la redevance rituelle évaluée toujours en quelques poulets.

Les femmes peuvent devenir propriétaires dans les conditions suivantes : elles sont tenues avant tout de participer aux grandes plantations ouvrières (ignames, maïs, riz), et à la cultnre du coton dont la récolte appartient au chef de famille, mais ce dernier leur abandonne les terrains sablonneux où elles cultivent l'arachide à leur profit personnel. Certaines cultures secondaires (pois chiches, torro, gombo, calebasses, etc.), ieur sont réservées et le produit des ventes leur appartient en propre. Le logement de la femme appartient toujours au mari. La femme peut acquérir sur ses bénéfices personnels du bétail, des pagnes, etc. Le beurre de Karité préparé par elle lui appartient également ainsi que les pagnes que lui remet son époux.

Le mari donne généralement du coton à sa femme; cette dernière le prépare et vend le fil, l’argent de la vente lui appartient.

La femme mariée seule peut acquérir, la jeune fille n’est propriétaire que des pagnes qui lui sont donnés: tout ce qu’elle gagne ou produit appartient à sa mère.

Les jeunes gens mâles ainsi que les femmes mariées peuvent être propriétaires de biens acquis par leur travail et avoir un pécule personnel, mais ils ne peuvent, en disposer à leur gré; il faut la permission du père de famille ou du mari pour vendre, donner, échanger les biens ou disposer de l’argent. Quoique propriétaire, le jeune homme et la femme mariée sont toujours en tutelle.

Au cas où ils feraient un acte sans le consentement préalable du père ou du mari, ces derniers n’auraient aucun recours contre l’acheteur; ils ne pourraient qu’user du droit de correction vis-à-vis de ceux qui auraient contracté sans autorisation.

Les modes de transmission de la propriété individuelle sont la succession, la vente, l’échange, la donation et quelquefois la prescription.

La prescription n’est que mobilière ; elle n’existe pas chez les Dyoulas, elle porte ses effets au bout d’un an et consacre l’acquisition après ce délai chez les Djiminis et les Tagouanas.

La donation entre vifs existe, mais si elle est exorbitante et a pour but de frustrer l’héritier futur, celui-ci possède, à la mort du donateur, le droit de réclamer la donation au bénéficiaire.

Le testament n’existe pas; toutefois le Dyoula peut demander à ses héritiers de prélever quelques menus biens pour les donner à une personne désignée, mais l’héritier et la famille ont le droit de refuser si le legs est trop important.

Les biens individuels des femmes et des jeunes gens ne peuvent être aliénés sans autorisation.

Les biens, à l’exception du sol, peuvent être aliénés sans permission par leur propriétaire ; si l’aliénation est importante, le propriétaire en avisera le chef de village et les membres de sa famille, il vendra de préférence aux siens et aux gens du village, mais il n’y est pas obligatoirement tenu. Le droit de préemption n’existe pas d’une façon absolue, mais en fait il est appliqué dans la famille et dans le village.

Les femmes et les enfants ne sont pas consi-

dérés comme des biens, car on ne peut en disposer pour les vendre, les donner ou les échanger; mais ils font partie de 1a. succession à la mort du chef de famille et passent à l’héritier.

La terre est censée appartenir au chef de la terre. Les habitants eux- mêmes ne sonl pas des usufruitiers et ils ne se considèrent pas comme les propriétaires du sol; la preuve en est qu’à l’ouverture de la succession, l’héritier a droit à la récolte commencée, mais le terrain où travaillait le défunt, peut être donné à un autre, et c’est ce qui se produit toujours lorsque l’héritier est mineur.

Les produits ne sont pas mis en commun; ils appartiennent au chef de famille qui en dispose à son gré, sans contrôle et sans tutelle, sous la seule réserve qu’il prenne les dispositions nécessaires pour subvenir aux besoins de la famille. Il n’est pas fait de répartition des produits entre les membres de la famille ayant travaillé d’une façon collective.

Ainsi que nous l’avons vu, les membres de la famille peuvent, dans certaines conditions, en dehors de la grande culture familiale, avoir des plantations personnelles dont les produits leur reviennent intégralement.

Il existe un droit présentant certains rapprochements avec l’usufruit du droit français, mais qui n '‘est pas semblable; c’est le droit que possède le cultivateur sur la terre que lui a concédé le chef de la terre.

Le cultivateur, chef de famille, a le droit d’user et de jouir de la chose dont il n’est pas propriétaire, mais le nu propriétaire,, une fois l’autorisation donnée, ne fait pas comme en droit français, d’actes conservatoires ; le chef de la terre se désintéresse de la terre concédée tant que le possesseur l’occupe; il peut la donner à un autre lorsque le concessionnaire meurt et ne laisse que des héritiers mineurs ou lorsque l’héritier majeur l’abandonne.

L’usufruitier indigène a droit aux fruits naturels et aux produits de ses récoltes. Le long usufruit d’une terre dans la même famille équivaut en pratique à une propriété véritable — sauf le droit de céder le sol qui n’appartient même pas au propriétaire — et la jouissance du sol qui n’est pas, lors du décès nécessairement attribuée à l’héritier.

Cette sorte d’usufruit ne porte que sur la terre et prend fin par le décès de l’iisufruitier ou l’abandon de la parcelle concédée par le propriétaire.

Le droit d'habitation n’existe pas, le droit d’usage ne s’applique qu’au droit pour l’indigène d’user de produits naturels dans les régions non cultivées et non concédées par le chef de la terre (droit de ramasser les noix de karité, de néri, de tàma, etc.).

Par contre, certaines servitudes existent d’une façon bien précise, elles sont généralement d’utilité publique et dérivent de la situation des lieux (écoulement des eaux, droit de passage sur un terrain de culture pour aller sur un autre voisin et contigu, droit de passage pour aller chercher l’eau à la rivière); la servitude ne donne pas droit

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à indemnité pour le possesseur du fonds qui en a

la charge.

Le domaine public comprend les emplacements des marchés, les abords du village, les places publiques, les routes et sentiers d’intérêfceommun, les lieux affectés à certaines cérémonies du culte (bois sacrés).

7° Successions.

La succession est ouverte par le décès et par l’aliénation mentale.

La saisine n’existe pas, l’héritier ne peut luimême se mettre en possession des biens de la succession.

L’envoi en possession a lieu le huitième jour suivant le décès, lorsque les fêtes funéraires sont terminées. — Tous les parents sont convoqués, ainsi que les omis venus pour les funérailles; en présence également des gens qui ont procédé à l’enterrement, les biens sont versés officiellement à 1 héritier s’il est majeur, ou au tuteur désigné par la famille en cas de minorité. Tous les biens sont récapitulés (récoltes, bétail, cases, etc.). En cas d’absence, après un long délai, les biens qui peuvent se conserver sont pris par l’héritier, mais il doit toujours les rendre en cas de retour de l’absent.

Une seule qualité est requise pour succéder : être capable.

L’indignité n’existe pas pour le majeur, quelle que soit sa conduite, même s’il a tenté de tuerie défunt ou de le calomnier, il sera mis en possession des biens s’il est l’héritier consacré par la coutume.

L’indignité existe, au contraire, pour le pupille en cas cle mauvaise conduite, les biens ne lui seront pas remis par le tuteur et passeront à l’héritier suivant.

L’héritier est toujours unique aussi bien chez les Dyoulas que chez les Dyoulas et les Djiminis- Tagouanas, l’héritage n’est jamais partagé.

La femme n’hérite jamais chez les Dyoulas; elle peut hériter chez les Sinoufos après certaines catégories d’héritiers mâles.

La dévolution de la succession se fait de la façon suivante :

À) Djiminis et Tagouanas. — 1° Les frères utérins;

2° A défaut de frères, les neveux utérins ;

3° Les oncles, frères de la mère du défunt;

• 4° Les sœurs utérines ;

5" Les nièces, filles des sœurs utérines;

fi0 Les tantes, sœurs de la mère du défunt.

Chaque degré exclut les successeurs du degré suivant et dans chaque catégorie le plus âgé prime les autres.

Les fils et les filles du défunt ne peuvent jamais hériter; lesfrères non-utérins ainsi que les autres parents non-utérins n’ont jamais vocation à hérédité.

Autrefois, les filles et les fils des femmes captives ayant été épousées par leur maître pouvaient hériter, car les enfants de captifs ne pouvant

quitter la case, on était assuré que les biens du défunt ne sortiraient pas de la famille; ils se plaçaient au point de vue de la dévolution ; les (ils après la première catégorie, les filles après la quatrième catégorie.

B) Dyoulas. — Les règles successorales sont les mêmes, saut que les femmes ne peuvent jamais hériter et ne font pas partie du conseil de famille.

La dévolution est la suivante :

1° Les frères du défunt, qu’ils soient utérins ou non utérins;

2° À défaut de frères, les fils ;

3° Les neveux, fils des frères du défunt.

Dans chaque catégorie, l'aîné seul hérite ; en ce qui concerne les femmes, ces dernières possèdent rarement. En cas de décès, leurs biens reviennent au fils aîné, mais le mari peut en disposer sans que les enfants puissent les lui réclamer.

Le conjoint n’a aucun droit à la succession ; les femmes sont: recueillies par l’héritier.

La collectivité n’a aucun droit sur les biens du défunt, car il y a toujours des héritiers.

L’héritier est tenu de prendre la succession; il ne peut la refuser ou l’accepter sous bénéfice d’inventaire. M est tenu aux dettes aussi élevées soient elles ; c’est une question d’honneur pour la famille si justement organisée de payer les dettes du défunt; aussi, l’héritier est aidé par le» siens pour acquitter les dettes s’il ne peut le faire luimême. Des délais assez longs lui sont généralement accordés par les créanciers.

Les successions vacantes sont très rares. En cas de décès d’un étranger ou d’un inconnu, les biens qu’il possédait sont recueillis par son hôte devant des témoins. Des recherches sont faites pour chercher scs héritiers ; si elles sont négatives, au bout d'un certain délai (deux ans environ!, les biens sont partagés entre l'hôte et le chef de village.

8° Des contrats.

Les contrats, pour être valables, exigent les conditions suivantes ; le consentement des parties et un objet précis qui doit exister au moment du contrat, être bien déterminé et susceptible de faire l’objet d’une convention. '

Les contrats sont annulables aux conditions suivantes : Primo. Il faut l’absence d’un vice de consentement ; la violence, le dol et l’erreur entraînent la nullité; la lésion n’entraîne pas la non-validité (sauf pour les mineurs dans certains cas).

Secundo. L’incapacité d’une partie contractante. L’aliéné ne peut contracter ; le mineur ne peut contracter sans l’autorisation préalable de son père; de même, la femme mariée sans le consentement de son mari; s’ils passent outre, le contrat est valable à condition qu’ils aient eux-mêmes sollicité la partie contractante; la seule sanction est le droit de correction du mari ou du père. Si, au contraire, la partie contractante a sollicité le mineur ou la femme mariée sans l’autorisation du père ou du mari, le contrat peut être annulé à la

demande de ces derniers, même s'il n'y a pas lésion au préjudice de l’incapable ayant contracté sans permission.

Celui qui a contracté de bonne foi avec un incapable, ne peut se voir opposer la nullité de l’acte.

Les contrats ont pour elfet, comme en droit français, de produire des obligations; ils tiennent lieu de loi et doivent être exécutés de bonne foi par les parties. La famille des contractants est res ponsable de l’exécution des contrats faits par les membres du groupe.

Les contrats s’éteignent par l’exécution et la nullité. La prescription extinctive n’existe pas.

Les contrats sont généralement verbaux et sont faits devant témoins.

L’échange existe ; les règles relatives à ce contrat sont semblables à celles de la vente ; il s'opère par le seul consentement des parties. Les choses qui ne peuvent être vendues comme le sol ne peuvent pas être échangées.

La vente est un contrat consensuel, synallagmatique à titre onéreux. Elle transfère la propriété par elle-même.

La chose d’autrui ne peut être vendue; le sol est inaliénable; les récoltes sur pied font rarement l’objet de ventes. A l’exception du sol et des personnes, depuis le décret de 1905, tout peut être vendu.

La vente porte ses effets dès le consentement des parties et non seulement lors de la tradition ; les risques passent dès lors à l’acheteur, et ce dernier doit le prix au vendeur si l'objet a péri après le consentement et avant qu'il lui soit remis.

La vente peut être faite à terme ou au comptant.

L’acheteur doit le prix suivant les conditions du contrat et prend livraison.

Le vendeur n’est pas garant des vices cachés; il ne peut être tenu au remboursement du prix qu’en cas de mauvaise foi de sa part.

Seules, les personnes capables peuvent vendre et acheter; les femmes mariées et les jeunes gens doivent demander l’autorisation, mais, ainsi qu’on l’a déjà vu, le contrat n’est annulable qu'au cas où le co-contractcur aurait été le solliciteur.

Le testament n'existe pas.

La donation entre vifs existe ; il faut être capable pour donner ; le jeune homme ou la femme mariée ne peuvent donner leurs biens sans l’autorisation de Teur père ou de leur mari.

La donation est valable à condition qu’elle ait eu un motif sérieux, que le donateur ait voulu remercier le donataire de services rendus; si elle a pour but de frustrer simplement l’héritier et de lui nuire, ce dernier peut à la mort du donateur, réclamer le montant de la donation au donataire. Toutefois si la donation est très ancienne, l'héritier ne peut la faire annuler.

En fait, pour éviter des réclamations à sa mort, le donateur appelle des témoins, ses parents et son héritier quand il fait une donation et indique le motif de la donation.

Le louage est admis par la coutume. A l’exception du sol concédé par le chef de la terre, on peut louer toute chose, un cheval ou une habitation

par exemple; mais en fait chez les Dyoulas et les Sénoufos, le contrat de location est très rare.

On peut louer également ses services, mais cette sorte de contrat ne tend à se développer que depuis l'occupation française; il était rare autrefois.

Le louage d'ouvrage par lequel une personne s'engage à faire un travail déterminé au prolit d’une autre personne moyennant un prix déterminé est plus fréquent; il se rencontre particulièrement chez les gens de caste (forgerons, grillots, cordonniers, potiers).

Le bail à cheptel n'existe pas.

Le prêt existe et est fréquent; le prêt de consommation est rare, mais le commodat s’appliquant à tous les meubles, existe sur une vaste échelle (prêt d’argent ou d’objet). Ses règles diffèrent essentiellement de celles de notre droit français. En cas de perte de l'objet prêté, alors même qu’il y aurait faute grave ou négligencede l'emprunteur, le prêteur ne lui réclame rien. Ce contrat est usité entre gens se connaissant bien et n entraine d’autre obligation pour l'emprunteur que de rendre l’objet au bout d'un temps déterminé au prêteur, si l’objet existe encore à ce moment. Ce prêt est toujours gratuit; les indigènes ignorent le prêt à intérêt.

Le contrat du mandat ou procuration existe, l'indigène peut donner à une autre personne le pouvoir de faire une chose pour lui (par exemple, aller réclamer une dette à un débiteur ou vendre à son compte du bétail ou des étoffes, etc.). Il faut l’acceptation du mandataire pour que ce contrat soit valable. Le mandat est généralement gratuit, car le mandataire désigné sera le plus souvent un parent du mandant, mais rien n’empêche que ce contrat soit à titre onéreux et que le mandataire reçoive un paiement.

Le mandataire ne peut rien faire au delà de la limite fixée par le mandant; le mandataire ne répond pas du préjudice causé par ses fautes ou sa négligence; il ne peut être poursuivi que s’il y a eu acte délictuel de sa part (dol ou vol). Le mandant doit, en principe, rembourser le mandataire de ses frais ; mais le contrat étant passé généralement entre parents ou amis, le mandataire ne réclame jamais rien au mandant.

Le dépôt est toujours volontaire. Le contrat est gratuit, sauf si l’entretien des objets entraine un travail pofir le dépositaire (c’est ainsi que le dépôt ou garde de bétail (boeufs, moutons, etc.), est toujours onéreux ; le déposant est tenu de payer le dépositaire.

Le déposant est tenu de^rembourser au dépositaire les dépenses faites pour la conservation du dépôt; le dépositaire n'est pas responsable de ses fautes; seuls, ses actes délictuels peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires.

A l'exception du sol, des récoltes sur pied et des habitations, tout peut être mis en gage ou en dépôt pour garantie d'une dette (pag/ies, bétail, objets fabriqués, etc.).

Les indigènes pouvaient autrefois mettre en gage les personnes comme garantie d'une obliga-

BULLETIN DU COMITE DE L’AFRIQUE FRANÇAISE

tion. Seuls, les gens très pauvres mettaient en garantie leurs épouses et leurs enfants légitimes; les gens mis en dépôt étaient d’abord les captifs de guerre récemment conquis ou achetés; à défaut, les captifs de case et en dernier lieu les gens de la propre famille.

La prescription extinctive ou libératoire n’existe pas ; l’indigène, quelle que soit la date éloignée du contrat, est toujours tenu à son obligation et, en cas de décès, son héritier ou sa famille sont tenus à l’exécution de l'obligation.

9° Justice civile.

Avant l’établissement de l’autorité française, les contestations civiles étaient réglées par des juridictions rappelant assez exactement celles que nous avons organisées par les décrets de 1903 et de 1912.

Les contestations familiales étaient conciliées et réglées parle chef de famille assisté de parents; le chef de village assisté de notables tranchait le différend en cas de non-entente.

Si la contestation se produisait entre les membres de deux familles, le chef de village était juge au premier degré.

Si le différend avait lieu entre des indigènes de deux villages différents, les deux chefs de village assistés d’assesseurs examinaient la contestation et rendaient la décision.

On pouvait toujours faire appel à l’almamy chez les musulmans et au chef de canton chez les Djiminis et les Tagouanas.

10° Justice pénale.

La peine est basée chez les musulmans sur la triple idée de donner satisfaction à Allah, de venger la société en faisant souffrir le coupable et enfin d’empêcher par l'exemple que l’acte délictuel se renouvelle.

La peine est basée sur les mêmes principes chez les Djiminis et les Tagouanas, sauf que l’idée de donner satisfaction à Dieu est remplacée par l’idée de satisfaire les morts.

Les peines ne peuvent se racheter et, si un dédommagement existe, il s’ajoute à la peine frappant le coupable.

Il existait un code pénal coutumier en ce sens que les pénalités étaient bien déterminées pour la répression de chaque délit; toutefois, une certaine appréciation était laissée aux juges, les peines étafik différentes selon que le coupable était un libre ou un non-libre. Les circonstances atténuantes pouvaient intervenir en faveur des accusés et faire diminuer la peine. La récidive était punie d’une peine plus forte pouvant aller jusqu’à la peine capitale lorsque le coupable se montrait incorrigible.

Avant notre établissement, les délits étaient jugés par les chefs de village; les crimes, par le chef du canton. Ces chefs ne jugeaient jamais seuls et étaient toujours assistés de notables et de chefs de case qui donnaient leur avis.

Le chef de village avait le droit, lorsque le délit était important ou s’il se trouvait embarrassé, de ne pas juger et de renvoyer les coupables devant la juridiction supérieure, c’est-à-dire devant le tribunal du chef de canton.

Le meurtre était puni de la peine de mort; l’exécution du condamné se faisait par décapitation ou par pendaison; en outre, la famille du coupable était tenue de verser un fort dédommagement en nature à la famille de la victime. — Le village de la victime avait même le droit de piller le village du coupable.

Les Dyoulas punissaient le meurtre de la peine capitale sans dédommagement complémentaire.

L’homicide par imprudence n’entraînait aucune peine, ni aucune réparation.

La légitime défense est admise.

Le vol n’était pas puni la première fois chez les Djiminis et les Tagouanas; la famille du coupable remboursait la victime; au cas de récidive, le coupable était condamné à mort.

Chez les Dyoulas, le voleur avait le poignet coupé au premier vol, le bras au second et la tête au troisième.

Les rixes, les coups et blessures étaient punis d’une amende prononcée par le chef de canton.

L’adultère entraînait pour l’amant un châtiment corporel auquel s’ajoutait le paiement de poulets chez les éléments Sénoufos; la jeune coupable n’était pas poursuivie, elle était corrigée par son mari.

Le rapt était puni de coups la première fois, de la peine de la mort à la récidive. Si le rapt était commis par un étranger, ce dernier était chassé et tous ses biens étaient saisis.

Le vol du Trésor de l'Etat, c’est-à-dire des biens du chef de canton, était réprimé parce dernier selon son bon plaisir; il pouvait vendre, exiler ou tuer le coupable.

Le complot contre le chef était puni de coups de corde, d’amende, de saisie des biens et de la peine capitale en cas de récidive.

Le viol entraînait le châtiment corporel et le paiement d’une amende; le coupable était, en outre, tenu de payer les soins donnés à sa victime. Il était chassé, s’il était étranger au pays.

Le faux témoignage entraînait les coups de corde et le paiement d’une amende.

Les injures faisaient l’objet d’un premier avertissement donné en public au coupable; ce der nier recevait des coups s’il n’en tenait pas compte.

La dégradation de la propriété était réprimée par un châtiment corporel auquel s’ajoutait le paiement de dommages-intérêts.

L’attentat contre les lieux saints (mosquée, bois sacrés, cases à fétiche) n’entraînait la peine capitale que s’il y avait récidive; le coupable était puni de coups de corde et d une forte amende.

La récidive entraînait toujours la peine de mort quand il était prouvé que son auteur était incorrigible. /

Les complices étaient punis d’une peine moindre que l’auteur principal.

La captivité était une peine accessoire qui s’ap-

pliquait aux étrangers; le coupable était retenu en captivité jusqu’à ce que sa famille informée vienne payer pour le délivrer.

L’emprisonnement était une peine inconnue des indigènes; c’est ce qui explique que la récidive entraînait finalement la mort, seul moyen d'empêcher le récidiviste endurci de nuire à la société.

Les peinés principales étaient la mort, les coups de corde, et l’amende: les peines accessoires étaient la captivité et l'exil.

Les mutilations existaient seulement chez les Dyoulas.

Aujourd'hui, les tribunaux indigènes ont remplacé les châtiments corporels par l’emprisonnement; certaines coutumes se sont aussi modifiées: le vol chez les Djiminis et les Tagouanas est puni dès le premier délit et n’entraîne jamais la peine capitale.

L'interdiction de séjour étant rare, les Dyoulas ne l’appliquent jamais.

Les Djiminis et les Tagouanas chassaient du pays l’étranger coupable de délit ou le gardaient comme captif. Ils pouvaient chasser du village l’autochtone ne pouvant payer l’amende à laquelle il avait été condamné; l’exilé allait alors habiter un village des environs.

Pour les faits graves et répétés, les Sénoufos ne renvoyaient pas du village le coupable qui aurait pu nuire aux villages des environs; ils le tuaient.

Les actes répréhensibles commis par lestemmes étaient punis des mêmes peines que les actes semblables commis parles hommes, il n’existait pas une échelle spéciale de pénalité pour les femmes.

Exception était faite pour l'adultère, tandis que l'amant était puni de coups et frappé en public, la femme coupable était corrigée et punie par son mari; ce dernier pouvait lui faire des reproches et pardonner. C’est ce qiri explique que les tribunaux indigènes actuels ne poursuivent pas la femme adultère; toutefois, innovant sur la coutume, les juges poursuivent d'office la femme en cas de récidive.

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