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LE RÉGIME FONCIER

i° Tenure collective.

La population habitant le cercle des Tagouanas comprend les Djrminis, les Dyoulas, les Diamalas et les Tagouanas. Les Tagouanas forment à eux seuls la population de la subdivision de Darakoloudougou, tandis que celle de Dabakala est constituée 1 ar les Djiminis, les Dybulas et les Diamalas.

La propriété du sol appartient aux Tagouanas danslarégion de Darakoloudougou etaux Djiminis dans le pays de Dabakola ; ce sont les premiers occupants de la terre. L’étude de la propriété

fera l’objet d'un paragraphe spécial pour les cantons diamalas situés entre le pays Djimini et le puys bavulé dont la population comprend des éléments Dyoulas et des éléments barubarus qui se sont plus ou moins mélangés.

L’organisation du régime foncier des indigènes est basée chez les Djiminis et les Tagouanas sur le principe de la première occupation du sol. Les notables Djiminis interrogés affirment que si le pays avait été occupé à leur arrivée, ils n’auraient jamais pu devenir, même par voix de conquête, les maîtres de la terre. Ils auraient pu, s’il avaient été vainqueurs, devenir les dominateurs politiques, mais les occupants antérieurs seraient restés les propriétaires fonciers.

Cette propriété du sol n'est pas celle que nous concevons; elle diffère considérablement de celle du droit français.

Ainsi pour les Djiminis, le maître de tout le sol est un descendant du premier occupant habitant à Kapelé : il s’appelle Ivinguélé — lui seul et le chef actuel de Kafoudougou descendant du jeune frère du premier occupant de Kapelé ont le droit de sacrifier des bœufs au génie du.sol. Les ancêtres de ces chefs ont délégué le droit de faire les sacrifices de poulets à des indigènes qui sont des chefs de terre. Ils sont assez nombreux.

Quels sont les droits de ces chefs de terre? Ils ne peuvent jamais aliéner le terrain à titre onéreux ou a titre gratuit et ils ne peuvent jamais vendre leurs droits.

Le propriétaire du sol et ses délégués paraissent donc être propriétaires comme représentants des premières familles: installés dans le pays ils n’ont pas, en effet, le droit de disposer du sol autrement que pour le répartir entre les gens désireux de le mettre en valeur. Ils ne peuvent en tirer un profit personnel, car aucune redevance obligatoire ne leur est due lors de l’octroi de concession d’exploitation. l*ar contre, il est toujours obligatoire que celui qui désire occuper une terre s’adresse au chef de terre et lui remette les volailles de sacrifice: le chef de terre ne peut les garder pour lui et est absolument tenu de les sacrifier.

Il ressort donc de cette antique pratique que le chef de terre paraît être l’intermédiaire entre les indigènes et la divinité ou le génie de la terre.

Les indigènes sont persuadés que celui qui ten tarait de mettre une terre en valeur sans s’adresser préalablement au chef delà terre, n’obtiendrait aucune récolte et que les pires malheurs s’abattraient sur lui.

Dès qu’il ferait des Inities pour mettre les ignanes, les poules blanches viendraient remuer le sol retourné et l'aplanir; le maïs serait avant maturité mangé par les perdrix et les rats palmistes, lui-même serait attaqué et dévoré dans sa plantation par les panthères.

Seul, le sacrifice du chef de la terre écartera tous ces maux, parce que le génie de la terre satisfait par le sacrifioe du descendant des premiers occupants, lui sera favorable.

Les chefs de terre ne sont donc pas -de réels pro-

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priétaires; il serait plus juste de dire qu’ils administrent le sol au profit de la collectivité. Leurs fonctions sont sacerdotales; elles reposent sur le droit de faire des sacrifices.

A l’origine, le chef de Kapelé administrait directement tout le sol. Les gens venaient de très loin lui rendre hommage et lui apporter des poulets. Le chef les réunit et leur dit un jour : Vous habitez loin de mon village et vous vous dérangez constamment, je vous donne la possession de la terre et vous autorise à faire à ma place les sacrifices de poulets. Vous ne vous rendrez chez moi qu’à l’occasion des grands sacrifices (bœufs).

Ce fut la délégation d’une partie du pouvoir du maître du sol à des chefs de terre; ces derniers pouvant faire les sacrifices de poulets, purent donc à leur tour donner à leurs gens et à des étrangers des permissions d’exploitation et de mise en valeur sans recourir chaque fois au maître du sol éloigné.

Le maître du sol correspond au groupement de toute la tribu Djimini, de même que le maître du sol qui habite le village de Kofisodougou, chez les Tagouanas, correspond à toute la tribu Tagouanas (subdivision de Darakoloudougou). La coutume est la même chez ces populations de même origine.

Le sol, sous l’autorité religieuse du grand chef terrien, est divisé entre de nombreux chefs de terre qui ont, par ancienne délégation, une partie de son pouvoir. Cette délégation ne leur est jamais enlevée par le grand propriétaire, parce qu’il doit continuer à suivre la volonté de ses ancêtres: il ne devra jamais prendre une décision qui annulerait celle du premier chef de terre à l’origine.

Le simple souci du respect des actes des morts assure aux chefs de terre la facilité et la continuité de leur administration. Tous reconnaissent l'autorité du maître du sol, et ils assurent qu’il pourrait les destituer tout simplement en les privant du droit de faire les sacrifices. Cela ne se produit jamais.

La délégation ne peur se faire qu’à des indigènes appartenant àla tribu, car elle entraîne des sacrifices auxquels les étrangers ne sont pas et ne peuvent pas être initiés. Le maître du sol et scs délégués les chefs de terre peuvent autoriser des étrangers à cultiver, mais ils ne peuvent leur conférer aucun droit foncier.

Les Sama-Soros ou chasseurs d’éléphants venus du pays mandé s’installer au pays djimini reçurent des terrains, mais ils ne sont jamais chefs de terre, il en est de même des dyoulas et de tous les musulmans du cercle des Tagouanas.

La délégation du maître du sol au chef de terre se faisait par le sacrifice de deux poulets dans le village du premier occupant.

Un chef de terre peut également, lorsqu’il administre un domaine très étendu, déléguer son droit à une personne de même race d’un village éloigné.

Au début, le chef de terre et le chef politique se confondaient; il n’en est plus ainsi le plus souvent. C’est ainsi que Kinguélé, chef du petit vil-

lage de Kapéli, estle maître detoutle sol djimini, tandis qu'il n’est lui-même ni chef de son groupe, ni chef de son canton.

Les chefs de canton les plus importants, Kitara Sara et Finassigui Ouattava ne sont pas chefs de terre. Le chef de canton du Djimini-Nord Dendiouga Ouattava est chef de terre; le chef du village et du canton de Dabakala est également chef de terre, mais son domaine foncier s’étend au delà des limites de son canton.

Les chefs de terre ne correspondent donc à aucun groupementdéterminé, et cela se comprend aisément. Les délégations faites par le maître du sol sont très anciennes, des villages ont disparu, d’autres se sont créés; le chef de Dabakala, chef de village et chef de terre, accorde des autorisations de cultiver sur ses terres à des gens d’autres villages, et lui-même en sollicite d’autres chefs de terre pour faire des plantations sur des terrains ne relevant pas de son autorité rituelle.

Il n’y a pas de conflit entre les chefs politiques et les chefs terriens. Tout ce qui concerne le sol et la culture n'entre pas dans les attributions du chef politique; ce dernier ne peut agir sur le sol, puisqu’il n’est pas qualifié par son ascendance à faire les sacrifices; il ne saurait donc être utile au pays en ce qui regarde la terre.

Les chefs de terre qui sont les délégués du maître du sol doivent obéir aux chefs de canton; ils doivent, lorsqu’ils autorisent des étrangers à s’installer dans le pays, en référer au chef politique, car l’introduction d’un élément nouveau de population peut entraîner des difficultés ou des répercussions politiques.

Par contre, tous les chefs politiques, même les plus puissants, reconnaissent l’autorité du maître unique du sol et le vénèrent; il ne saurait en être autrement chez une population essentiellement agricole et possédant à un degré très fort le culte de la terre. Les indigènes attribuent forcément un grand rôle à celui qui est leur intermédiaire entre le sol et les divinités de la terre.

Les chefs de canton actuels considèrent que le maître actuel du sol est le descendant du premier occupant qui fut à la fois chef politique et chef foncier, qu’ils doivent leur titre et leurs fonctions à la délégation faite par cet ancêtre et que, par suite, ils doivent hommage, respect et obéissance à son successeur. Aussi, ils ne manquent pas de venir le consulter dans les circonstances graves et ils s’inclinent devant son conseilou sa décision. Du fait de ses fonctions sacerdotales, il inspire la crainte et la vénération à tous les chefs et à tous les indigènes.

Le maître du sol a donc un pouvoir considérable et il pourrait contrebalancer celui des chefs politiques et celui d 2 notre administration. En fait, il n'intervient jamais dans les affaires politiques et il est rallié à notre cause, aussi bien chez les Djiminis que chez les Tagouanas, que nous avons réinstallés dans leur pays d’où Samory les avait chassés.

Les fonctions du maître de sol et des chefs de terre sont immuables ; ils conservaient leurs fonc-

lions en cas de changement politique, de dynastie ou de conquête à main armée.

La fonction et les droits sont héréditaires, mais l’héritier des droits sur la terre n’est pas le même que l'héritier civil et quelquefois que l’héritier politique. La succession foncière revient au plus âgé de la famille du chef de terre, à condition qu'il habite dans le même village; il ne peut y avoir aucune dérogation à cette règle et la désignation du nouveau chef n’est jamais ratifiée par les notables.

Le successeur est celui qui, en cas d’absence ou de maladie du vivant du chef de terre, faisait les sacrifices à sa place; il est donc déjà initié à ses nouvelles fonctions.

Ainsi à Dabakala, l’héritier civil de Non Ouattava, chef de canton et chef de terre de Dabakala. est son neveu utérin Tenié. Son successeur politique et foncier est son frère Adama, mais ce dernier sera forcement chef de terre à la mort de Non Ouattava, tandis que les notables et les chefs de village du canton pourraient le refuser comme chef de canton et de village s’ils pensaient qu’il est inapte à remplir les fonctions, et en désigner un autre à sa place.

Le nouveau chef de terre prend ses fonctious suivant le sacerdoce suivant :

Les funérailles habituelles terminées, il tue deux poulets à l’endroit où le défunt faisait les sacrifices; il appelle le nom du mort et lui dit : « Ouvre les mains pour recevoir ce sacrifice et laisse-moi continuer le travail que tu as commencé avec nos ancêtres. »

11 égorge un poulet, il s’adresse alors à la terre et lui dit : « Autrefois, mon frère était l’intermédiaire entre toi et les gens qui cultivent; je le remplace, je tue un poulet pour toi pour que tu nous sois favorable et que tu donnes aux gens des récolles abondantes ».

Le domaine de chaque chef de terre est délimité généralement par de petites rivières (marigots), des forêts et des boqueteaux.

Les membres de la collectivité connaissent les limites.

Les chefs de terre sont indépendants les uns des autres ainsi que les gens qui ont obtenu l’autorisation de cultiver et d’exploiter le sol.

II n’existe qu’un lien de dépendance vis-à-vis du maître unique du sol, qui, ainsi qu’il a déjà été dit, a seul le pouvoir de faire les grands sacrifices.

Les chefs de terre ne peuvent conférer des droits de propriété sur le sol à des individus soit autochtones, soit étrangers, ils doivent seulement leur permettre d’occuper la terre pour la mettre en valeur en intervenant auprès du génie par des sacrifices. Ces concessions sont toujours gratuites, elles sont permanentes tant que le concessionnaire travaille le sol concédé, mais le chef de terre peut leur enlever le terrain pour le donner à d’autres personnes lorsque le bénéficiaire l’abandonne.

La concession de la terre n’entraîne aucune vassalité pour le titulaire vis à-vis de la collectivité primitive.

" Les chefs de terre seuls peuvent octroyer de semblables concessions.

Pour quelles raisons les indigènes considèrentils la vente de la terre comme une interdiction absolue? J’ai interrogé à ce sujet les chefs de village et plusieurs notables ; ils ignorent le motif, lis estiment que cela est défendu parce que le premier occupant du sol et ses descendants ne l’ont pas fait.

Certains prétendent que les ancêtres ont craint de diminuer leur puissance en vendant le sol à des étrangers tard venus qui auraient pu ainsi, grâce à leurs richesses, s’affranchir de leur autorité.

Enfin, selon d’autres, et je crois oet argument le plus sérieux, le premier occupant du sol ne s’est pas considéré comme le propriétaire réel de la terre, mais comme l’intermédiaire entre les gens qui devaient venir s’installer et les divinités du sol ; il devait donc craindre de mécontenter les génies en aliénant la terre à des personnes qui ne pourraient faire les sacrifices rituels. Les indigènes actuellement craindraient de mécontenter à la fois les génies et les ancêtres en agissant autrement. L’interdiction de vendre la terre serait donc d'ordre religieux.

La preuve en est que le village de Kapélé, fondé en paysdjimini parle premier occupant, est sacré; les gens de ce village qui sont les descendants du premier maître ne devaient jamais risquer leur existence en cas de conflit ; ils ne devaient jamais intervenir en cas de guerre ou de conflit entre autochtones ou entre autochtones et étrangers. Sinon, les pires calamités devaient s’abattre sur le pays parce que les dieux seraient mécontents. Ainsi la première horde des Sofas de Samory fut repoussée par les Djiminis; lors de l’arrivée de la seconde invasion, les jeunes gens de Kapélé voulurent aider à défendre leur pays contre les envahisseurs malgré les ordres donnés par les chefs de ne pas intervenir; ces ordres ne furent pas suivis. Les Djiminis furent massacrés, le pays fut ravagé, les survivants durent fuir et se livrer comme captifs aux baoulis.

L’organisation du régime foncier est semblable chez les Djiminis (subdivision de Dabakala) et les Tagouanas (subdivision de Darakoloudougou).

Les principes sont les mêmes chez les Diamalas formés d’éléments bambaras etdyoulas occupant la zone comprise au Sud de Bè, entre le pays djimini et le pays baoulé.

Les éléments bambaras venant du Mandé vinrent les premiers occuper le pays qu’ils trouvèrent inhabité; le premier village constitué fut celui de Bombélidougon situé à 3o kilomètres au Sud de Dabakala sur la route de Bouaké. Le nommé Titidien Diabaraté est l’actuel maître du sol.

Les Dyoulas vinrent plus tard rejoindre les Bambaras, ils formèrent des gros villages, mais ils ne purent jamais être chefs de terre parce qu’ils étaient inaptes à faire les sacrifices. Cependant, il est probable qu’à l’époque de leur arrivée, ils n’étaient pas islamisés.

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Le pays s’étendant, le maître de la terre délégua ses droits à plusieurs individus habitant de nouveaux villages éloignés. Il y a, actuellement, en comprenant le maître du sol, trois chefs de terre en pays diamala. Ils pouvaient sacrifier des bœufs en faveur du sol, mais ils ne le font plus. Les sacrifices de poulets et de chèvres ont subsisté.

Les règles du régime foncier sont sensiblement les mêmes chez les dyamalas que chez les djiminis et les Tagouanas.

Les chefs de terre réservent les meilleurs terrains pour leurs familles directes, mais comme il y a beaucoup de terres vacantes, chacun s’installe où il veut sous réserve d’avertir le chef de terre et de lui remettre les deux poulets réglementaires qui sont sacrifiés l'un aux mânes des ancêtres, l’autre à la divinité du sol. La règle est la même pour les étrangers.

Tous les indigènes, quelle que soit leur origine, peuvent donc occuper des parcelles du sol pour le cultiver; il n’y a pas de distribution réelle de la terre, ni de répartition.

Ces concessions sont à titre temporaire; mais tant que le concessionnaire et ses successeurs cultivent le sol, le chef de terre ne peut reprendre la concession qu’il a accordée.

L’occupant délimite lui-même la terre à cultiver dont il a besoin et fait connaître ou chef de terre l’étendue qu’il désire exploiter.

Tous les membres de la famille doivent cultiver pour le chef de famille qui assure l’entretien et la nourriture de tous les membres. En dehors de la plantation familiale, les jeunes gens peuvent avoir des petites plantations personnelles dont les produits leur appartiennent individuellement.

Une fois les terrains accordés, les chefs de terre n’ont pas à intervenir dans la culture.

Le chef de terre ne perçoit aucun tribut sur les terres accordées ou sur leurs produits; il n’a droit qu'à la remise des deux poulets pour les sacrifices qui sont obligatoires; cette remise a lieu au début de l’occupation, afin que les génies soient favorables aux récoltes prochaines du nouveau cultivateur.

Il est d’usage en outre, lors des sacrifices, chez les non-musulmans, que l’agriculteur apporte un canari ou deux de dolo qu'il boit avec le chef de terre après le sacrifice des deux poulets.

Rien n’est dù au chef de terre, aucun impôt, aucune redevance, mais il arrive souvent que le nouvel occupant offre en cadeau au chef de terre une charge ou deux de produits vivriers (igname, maïs, etc.) si la récolte a été bonne; il remercie ainsi le chef de terre de son intervention auprès des divinités. Ce cadeau est facultatif ; le, chef de terre n’a pas le droit de l’exiger.

Enfin, l’agriculteur peut remettre de nouveaux poulets pour les sacrifices au chef de terre pour que celui-ci insiste à nouveau près des esprits, pour que la récolte soit meilleure encore les années suivantes, cela se passe particulièrement lors des mauvaises années ogricoles.

Le chef de terre fait des sacrifices de poulets lui-même en sa faveur lorsqu’il occupe de nou-

velles ferres de son domaine pour les cultiver etles mettre en valeur.

Rien n’est dù aux chefs politiques pour la terre, cependant l’étranger nouveau venu qui s’installe dans le pays pour y demeurer, fait généralement un cadeau au chef de canton ; ce don est facultatif. Toutefois, dans certains cas bien déterminés (découverte de mines de métaux précieux, chasse à l’éléphant, etc.), le chef de canton pouvait prétendre à une redevance.

Les indigènes opt toujours ignoré l'impôt foncier perçu au profit de la communauté ou de l’Etat.

Le droit du bénéficiaire sur un terrain concédé par le chef de terre n’est pas un droit de propriété; c’est un droit d’occupation entraînant l’obligation d’exploiter et de mettre en valeur sous sanction de déchéance.

Le concessionnaire ne peut donc vendre le sol, ni céder son droit à titre onéreux ; il peut le faire à titre gratuit à condition que le nouveau bénéficiaire avertisse le chef de terre et que ce dernier l’autorise à cultiver.

Le bénéficiaire a droit aux produits de la récolte et aux produits naturels (karité, néré, etc.) se trouvant sur le terrain concédé; il a droit également aux produits du sous-sol. 11 peut construire des habitations et installer un village sur sa concession ; il doit dans ce cas apporter une chèvre au chef de terre pour en faire le sacrifice et lui apporter six canaris de bière de mil ou de maïs (dolo) qui seront bus par le chef de terre, le concessionnaire et leurs amis respectifs.

S’il réussit à trouver des métaux précieux, il devra faire faire de nouveaux sacrifices par le chef de terre pour que l'exploitation soit heureuse, et il pourra, sans qu’il y ait obligation, faire des cadeaux au chef de terre au cours de l’exploitation. Ces cadeaux facultatifs seront toujours faits, car l’indigène présume que s’il ne donne rien au chef de terre, il ne pourra plus trouver de métal.

Le droit du concessionnaire sur la terre est transmissible par voie de succession à condition que l’héritier continue à cultiver le sol et à l’exploiter.

La durée est donc limitée, mais sa limite n’est pas fixée, elle est subordonnée à la continuité de l’exploitation.

Le droit prend fin par le décès du bénéficiaire avec absence d’héritier apte à cultiver par le nonusage, et par le départ du bénéficiaire pour une autre région.

Le maître du sol exerce son droit de reprise, dans ces cas strictement limités, sans aucune condition.

L’indigène qui se déplace avec esprit de retour et abandonne le terrain que le chef de terre lui avait concédé, ne peut rien réclamer si, à son retour, il trouve le terrain occupé par un tiers; son droit ne porte jamais sur le sol et est restreint aux récoltes et aux fruits provenant de son travail.

Les droits de l’exploitant ne sont pas limités au sol lui-même; ils s’étendent également aux produits spontanés du sol (noix de karité, noix de néré, feuilles et fruits de baobab et de fro-

inager, etc.); ces droits lui sont réservés sur les terrains qu’il cultive, car le chef de terre estime qu’en entretenant le sol il permet aux arbres de se développer et les protège contre les feux de broussailles, et qu'eu conséquence les produits spontanés doivent lui revenir intégralement.

11 n'existe pas de régime minier distinct du régime foncier proprement dit. L’exploitant minier doit seulement faire faire quelques sacrifices complémentaires par le chef de terre et lui faire, sans y être obligé, quelques cadeaux pour que son exploitation réussisse.

Les produits du sol acquis par le travail" appartiennent au cultivateur ou à sa famille quand il s'agit d'une plantation faite par le groupe familial en commun.

Ce droit est celui d’une propriété réelle et diffère essentiellement du droit sur le sol lui-mème; l’agriculteur dispose de sa récolte comme il l’entend; il peut la vendre, la donner, la consommer selon son bon plaisir.

Le chef de terre n’a droit à aucune redevance sur les produits de la récolte ou sur les produits spontanés se trouvant dans le domaine qu il a concédé à l’exploitant.

Aucune dime n'est due au chef du groupement supérieur ou au chef politique.

Il n’y a pas de différence entre* les droits de propriété sur les produits de la culture, et les droits sur les produits de la cueillette; le régime est le même pour l’exploitation des bois, des carrières et des mines; toutefois, les chefs estiment que l’étranger installé dans le pays, découvrant de l’or, devrait payer une redevance sous forme de cadeau au chef de canton. Le cas ne s’est jamais présenté.

Le régime de la chasse est un régime de complète liberté. Celui qui veut chasser n’est pas tenu obligatoirement d’avertir le chef de terre, mais il le fait le plus souvent ; il va le trouver pour l’informer qu'il va chasser sur son domaine; celui-ci lui demande un poulet et le sacrifie pour que la chasse soit fructueuse. Le chasseur est tenu, dans ce cas, de donner une épaule de chaque gibier tué au chef de terre, car l’on estime que c’est grâce à 1 intervention de ce dernier près de la divinité du sol qu’il a pu tuer des animaux sauvages.

S’il n’a pas sollicité l'intervention du chef de terre, il n'est tenu à aucune redevance, mais le plussouvent il lui fera un cadeau, car c'est sur son sol qu'il a obtenu un heureux résultat cynégétique.

Les étrangers sont tenus de solliciter l’autorisation du chef dé terre pourchasser; celui-ci ne peut leur refuser, sous réserve du sacrifice préalable du poulet.

Le chef de terre répand de l’eau sur le sol, tue le poulet et fait appel à son parent direct défunt qui esL en relations avec ses ancêtres dans l’autre monde, pour que ceux-ci interviennent près du génie de la terre et intercèdent pour que la chasse soit favorable au chasseur.

La chasse des panthères fait l’objet d’un régime spécial. Une épaule est obligatoirement due au

chef de terre; les indigènes considèrent que les panthères sont sa propriété, car elles ne causent aucun dommage aux cultures, grâce aux sacrifices faits par le chef de terre. Les indigènes du pays prétendent même que lorsque la panthère enlève dans un village dos moutons, des chèvres ou des jeunes veaux, c’est pour punir les gens méchants de l’agglomération. Un sacrifice de poulets du chef de terre l’empêche de réitérer ses forfaits.

La chasse à l’éléphant fait également l’objet d’un régime spécial. Le chef du canton a droit à un pied coupé au-dessous du genou, Le chef du village au Second pied, le chef de terre au troisième etle chasseur au quatrième. Tout le reste du corps appartient au chasseur, mais le chef politique (chef du canton) a droit à une part sur le prix des dents. Ce droit étaitdu sixième avant notre intervention, qui a aboli cette redevance.

Les indigènes chassent surtout à la fin de la saison sèche, au moment on ils brident la brousse. Ils se réservent des endroits qu’ils délimitent en débroussant le périmètre, de façon que les premiers feux de brousse de décembre-janvier ne les atteignent pas. Tout le gibier s’y réfugie. Le chasseur prévoyant qui a constitué sa réserve va alors trouver le chef do terre et l’avertit qu’en fin de saison il brûlera son endroit réservé, pour y tuer le gibier. Le chef de terre verse l'eau sur le sol, fait le sacrifice et demaude au sol d'être favorable à la chasse, qu’il y ait beaucoup d’animaux tués et qu’il ne se produise pas d’accidents.

Le moment venu, le chasseur appelle tous les geris désireux de participer à la battue". Tous ceux qui tuent un animal doivent donner une épaule à celui qui a lait la réserve ; ce dernier doit faire un cadeau au chef de terre.

La pêche est absolument libre, il n’y a pas de permissiou à demander au chef de terre, de sacrifice à faire, de cadeau à lui donner. De même que les produits spontanés situés en dehors d.’un endroit concédé appartiennent à ceux qui les ramassent, de même les poissons appartiennent à ceux qui les attrapent. Quand bien mêpie la rivière où l’on pêche serait comprise dans un terrain concédé, le concessionnaire n’a aucun droit exclusif sur le poisson, alors qu’il possède dans la zone concédée un privilège exclusif sur les produits de cueillette et les produits spontanés.

On considère, en effet, que la culture favorise le développement des arbres alors qu’elle n'améliore pas le régime de l’eau et n’augmente pas le nombre des poissons. Le poisson appartient à tout le monde.

Les eaux ne peuvent être alloties; elles font partie du domaine du chef de terre, mais tous les indigènes peuvent en user pour leurs besoins sans autorisation préalable, sans sacrifice rituel et sans redevance.

Le concessionnaire d'une terre n'a aucun droit . exclusif sur l’eau du ruisseau ou de la rivière comprise dans son terrain.

11 existe des parcelles de terre que l'indigène ne peut exploiter, mais ces parcelles sont comprises dans les propriétés des chefs de terre; il ne

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peut les concéder. Ce sont les bois sacrés où sont censés demeurer les esprits, l’emplacement des marchés, les vues des villages.

D’après la légende, un indigène de race mandée dyouala, passant outre à l’interdiction d’un chef de terre, alla faire une plantation dans un bois sacré; au fur à mesure qu’il faisait les buttes pour planter des ignames, des poulets blancs venaient éparpiller la terre et détruire son travail, il dut renoncer à son projet.

Les marchés sont sacrés, car en ce lieu se rencontrent beaucoup de personnes bonnes et mauvaises; or, les esprits favorables et méchants y circulent et viennent s’y donner rendez-vous; on ne saurait donc les troubler sans danger.

11 n’existe pas à proprement parler de domaine public, car toute terre a son propriétaire au sens où l’entend la coutume indigène, mais, par suite de l’immobilisation de certains emplacements qui ne peuvent être concédés, on peut dire que certaines parcelles de terrain se comportent comme si elles constituaient un domaine public; ce sont les lieux affectés à certaines cérémonies de culte < bois sacrésL les marchés, les abords du village, les places publiques, les routes et sentiers d'intérêt commun, les ileuves et les rivières.

Ce domaine est à la disposition de tous et ne rapporte aucun bénéfice pécuniaire à la collectivité; celle-ci jouit d’un simple droit d’usage sur ce quasi-domaine public.

Ainsi qu’il ressort du régime foncier, il n’y a pas de terres sans maître mais, il y a des terres vacantes nombreuses que tout le monde peut occuper sous réserve de faire faire les sacrifices par le chef de terre.

Le chef politique n’a aucun droit particulier, ni aucun privilège sur ces terres.

L’influence de la religion musulmane n’a apporté aucune modification au régime foncier collectif.

Les musulmans du cercle comprennent les Dyoulas représentant quelques agglomérations en pays djimini et les Diamalas fortement métissés du Bambara dans le Sud de la subdivision de Dabakala.

Venus s’installer dans le pays occupé par des éléments non musulmans, ils ne peuvent prétendre à aucun droit de propriété sur le sol.

Inaptes parleurs croyances à faire les sacrifices, ils doivent s’adresser aux chefs de terre pour avoir des concessions d'exploitation. Ils ne peuvent jamais être délégués dans les fonctions de chef de terre. Quoique musulmans, ils font faire en leur faveur des sacrifices à la terre qu’ils occupent par les chefs de terre non musulmans.

Les Dyoulas ont d’ailleurs conservé toutes leurs coutumes ancestrales et ont peu emprunté au Coran; ils ignorent les terres melk, les terres arch, les terres mortes et les terres du souverain.

Les habous leur sont inconnus; ils ne sont jamais propriétaires.

Dans quelques villages dyoulas, les musulmans abandonnent une partie de leur récolte pour être

vendue au profit de la communauté musulmane; la somme recueillie sert à entretenir la mosquée et à faire les travaux périodiques de réfection.

4’ Modifications apportées par l’influence européenne au régime collectif indigène.

Les caractères du régime foncier collectif ne se sont pas modifiés depuis notre occupation ; les indigènes continuent à attribuer la propriété du sol, dans le sens restreint où ils l’entendent, au descendant du premier occupant et aux chefs de terre descendants des délégués désignés autrefois par le premier occupant.

Les chefs politiques n’ont toujours aucun droit sur le sol, à moins qu’ils ne soient eux-mêmes chefs de terre par leurs ascendants. Aussi, ne reconnaissent-ils aucun droit à l’Etat français dont les représentants sont les chefs politiques actuels commandant les chefs de canton que nous avons maintenus depuis le début de notre installation.

Les indigènes qui cultivent le sol envisagent toujours leur droit de possession comme un droit d’occupation et d’exploitation leur conférant la propriété des récoltes et des produits, mais ne leur donnant aucun droit de propriété, réelle sur la terre ; ils n'ont donc pas acquis la notion de vraie propriété foncière.

La jouissance des indigènes sur les terres de culture et d’exploitation s’exerce aujourd’hui de même façon qu’avant noire occupation.

La culture indigène, suivant ce qui a déjà été dit, se fait par famille et par case, mais les jeunes gens et les femmes font en outre des petites plantations personnelles dont les produits leur appartiennent individuellement ; l’obligation de payer l’impôt en numéraire et la possibilité de faire des bénéfices par la vente des produits agricoles tendent à augmenter les plantations particulières au détriment de la culture familiale; celle-ci se limitera peu à peu aux stricts besoins d’alimentation du groupe, tandis que les cultures industrielles destinées à la vente procurant des bénéfices et augmentant le pouvoir d’achat des indigènes se développeront considérablement.

11 y a donc tendance à l’augmentation de la propriété individuelle sur les produits du sol et de culture, mais il n'y a aucune modification au régime foncier collectif.

L’individu autorisé à occuper une parcelle du sol cultive lui-même ou avec l’aide des membres de sa famille. Il peut employer des salariés qui sont toujours des étrangers. Cela se produit rarement chez les autochtones, mais le salariat est assez fréquent chez les étrangers, mandés, dyoulas installés depuis longtemps dans le cercle, ayant l’esprit commercial et peu d’aptitudes agricoles, qui font cultiver le sol concédé par des indigènes secondaires; le prix de cette main-d’œuvre est de 0 fr. 50 par jour; 0 fr. 75 depuis janvier 1918; la nourriture leur est assurée par le concessionnaire.

Il n’y a pas d’exploitant cultivant à des condi-

Itions déterminées, ni de vassaux agraires ou des gens de catégories sociales réputées inférieures travaillant la terre pour autrui.

Les indigènes cultivent une terre trois années consécutives, puis la laissent se reposer quelques années avant de recommencer des cultures sur le même emplacement.

La première année, ils plantent de l’igname et du coton intercallaire et font du petit mil en fin d'hivernage; la seconde année, ils cultivent le maïs, puis le riz et le gros mil dans la seconde partie de la saison des pluies; le terrain est laissé aux femmes la troisième année; elles y plantent l’arachide et y font des plantations secondaires de patates, pois chiche, gombo, calebasses, etc.

La terre est abandonnée selon la nature du sol une année ou deux, quelquefois davantage, puis la série des cultures recommence en suivant le même ordre.

Ces règles de rotation ne sont pas absolues. L’indigène a besoin de quatre à cinq parcelles de terres en jachère pour une parcelle de culture familiale.

La nature des cultures n’a aucun effet sur le régime de l’appropriation du sol, car elle n’entraine aucun droit sur le terrain.

Les terres effectivement cultivées ou exploitées sont tantôt groupées, tantôt dissiminées; cela dépend de la fertilité du sol, des occupants précédents et des autorisations demandées aux chefs de terre.

Les villages ne se déplacent pas, sauf dans des cas exceptionnels nécessités par des raisons d’hygiène ou par des sentiments de superstition. C’est ainsi que si de nombreux décès se produisent en un court laps de temps dans un village, les indigènes craintifs, persuadés que les mauvais esprits se sont emparés de remplacement de l’agglomération, déplaceront leurs cases et iront s’installer ailleurs.

Les villages sont bien fixés et les indigènes sont extrêmement attachés aux terres qu’ils cultivent.

Il ne paraît pas utile de reconnaître aux collectivités indigènes un droit de propriété sur les terres nécessaires à leurs besoins, car cela n’assurerait pas une meilleure exploitation du sol.

Il serait difficilement réalisable de cantonner les villages en vue de répartir les terrains qui leur sont immédiatement utiles et ceux qui seraient réservés ; cette opération serait contraire aux idées coutumières des indigènes sur la propriété foncière.

Les indigènes n’aliénent pas les terres et ne les louent pas aux étrangers, car ils ne possèdent pas la propriété du sol.

La propriété appartient aux chefs de terre et encore ce droit semble-t-il être plutôt un droit d’administration du sol qu’un droit de propriété réelle telle que nous le concevons. Les chefs de terre ne peuvent davantage louer ou aliéner la terre; ils ne peuvent qu’en autoriser l’occupation à titre gratuit sous la seule condition que les nouveaux occupants leur remettent les poulets pour faire les sacrifices consacrés par la coutume.

11 n’y a pas de réglementation spéciale pour les forêts et il ne paraît pas indispensable d’en élaborer dans le cercle des Tagouanas.

Le pays est formé de savanes plus épaisses le long des marigots; la forêt se limite à quelques mètres (une centaine au maximum) près du cours des rivières et des fleuves; elles ne renferment pas de richesses susceptibles d’être exploitées par le colon européen.

Il n’y a pas lieu de les exclure de la propriété collective indigène ; les forêts comme les fleuves et rivières appartiennent aux chefs de terre, mais tous les indigènes peuvent y récolter les produits spontanés et peuvent y cultiver en demandant l’autorisation réglementaire au chef de terre.

Les palmiers à huile se rencontrent près des petites rivières et ne se développent pas. Les essais de Kolatiers n’ont donné aucun résultat.

Il y aurait lieu de faire une distinction pour les peuplements de lianes à caoutchouc qui constitue la principale richesse naturelle delà région.

Les indigènes eux-mêmes ont estimé que la cueillette était libre, mais qu’étant donnée la valeur de ce produit, les exploitants devaient payer une redevance au chef de terre et au chef politique si la récolteur était un étranger; le chef politique après avis au chef de terre pouvait lui interdire le saignée des lianes.

Les peuplements exploités autrefois trop intensivement sont actuellement épuisés et ont besoin de repos pour se reconstituer.

Tous les produits de forêt comme ceux de savane (noix de karité, noix de n’Kon, kapok, néré, etc.) appartiennent à ceux qui les ramassent. Les étrangers peuvent également user de ce droit, mais au cas où un étranger voudrait faire une exploitation continue de ces produits naturels, il devrait solliciter l’autorisation du chef politique par l’intermédiaire du chef de terre.

La forme de la jouissance indigène sur les terres de pâturage est absolument libre. Le cercle n’est pas riche en bétail, les troupeaux vont paître dans les terrains non cultivés sans que le propriétaire ait besoin de solliciter une autorisation du chef de terre et de faire faire des sacrifices; il doit seulement faire garder son bétail de façon qu’il n’endommage pas les plantations.

5° Tenure individuelle.

La notion de propriété individuelle n’existait pas sur le sol avant notre occupation; cette notion ne s’est pas modifiée.

Par contre, la propriété individuelle a toujours existé sur les produits du sol et de la culture. La mise en valeur ou l’exploitation d’une terre ne faisait pas acquérir de droit à la propriété de la parcelle cultivée ou exploitée.

La détention d’un terrain autorisé par le chef de terre n’avait qu’un droit de jouissance ou plutôt un droit d’occupation à titre gratuit sous condition d’exploiter et de mettre en valeur.

L’exploitant n’a donc pas le droit d’aliéner le sol, car il n’en est pas propriétaire ; mais il peut

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vendre sa récolte et les produits du sol qu’il a récoltés. Il peut autoriser un tiers à continuer l’exploitation à sa place, à condition d’en aviser le chef de terre ; mais il ne peut le faire qu'à titre gratuit si lui-même n’a pas encore commencé à cultiver. Si l’exploitation est en cours, il peut l’aliéner à un tiers, mais il ne vend pas le sol, il vend les céréales sur pied qui sont le fruit de son travail.

Son droit d’occupation se transmet par héritage; le terrain qu'il cultive revient à son successeur, à condition que ce dernier continue l’exploitation. S’il ne le fait pas,- le chef de terre use de son droit de reprise et peut donner à un autre le droit d’occuper le même emplacement.

Le successeur n hérite que du droit d exploiter et non de la propriété.

Les terres ne faisaient pas l’objet d’une distribution déterminée: chaque famille s'installe où elle veut et en informe le chef de terre qui fait les sacrifices.

Une famille installée sur une terre peut la conserver indéfiniment à condition de l’exploiter d’une façon continue; la continuité ne lui assurera pas la propriété de ce sol si le chef de famille n'est pas lui-même chef.de terre.

La prescription acquisïtive n’existe pas.

L’indivision n’existe pas dans la propriété individuelle; les produits de la culture familiale appartiennent au chef de la famille qui nourrit les membres de son groupe (petite famille), si les produits des plantations individuelles sont les profits personnels de chaque membre du groupe ou de ia famille.

La notion de propriété individuelle proprement dite n’a pas été introduite sous l'influence des lois musulmanes. Les éléments islamisés du cercle ont conservé leurs coutumes civiles et n’ont rien emprunté à la loi coranique.

La propriété fonctionne chez les musulmans suivant le même régime que chez les animistes. Notant pas les premiers occupants, inaptes à faire les sacrifices, ils ne peuvent jamais être chefs de terre et ne peuvent revendiquer aucun droit sur le sol, mais ils sont propriétaires, au sens réel du mot, des produits de leurs récoltes.

La conception indigène relative à la tenure du sol n’a pas été modifiée par ladomination française et le contact des Européens. La propriété individuelle continue à exister comme auparavant sur les fruits du travail, les produits spontanés recueillis, mais elle n’existe pas sur le sol luimême ; il n’y a d’ailleurs aucun intérêt à faciliter actuellement rétablissement de la propriété individuelle du soldiez les indigènes.

Cette mesure ne serait pas de nature à développer l’initiative et- à accroître la prospérité publique; le sol est en réalité à la disposition de tous pour le cultiver et le mettre en valeur, sous réserve d’une autorisation entraînant un sacrifice rituel que le chef de terre ne peut refuser si le terrain demandé est vacant.

Le système actuel est donc libéral; il n’entrave pas le développement agricole et économique.

Les formes de la coopération en vue de la production ou du crédit peuvent s’adapter aux conditions actuelles du régime foncier.

Les récoltes pourront toujours servir de gage et être une garantie, mais la terre n’étant pas la propriété du cultivateur, sera insaisissable et ne pourra faire partie de la garantie.

Le régime de l’immatriculation institué par le décret du 24 juillet 49U6 (article 08) n’a exercé aucune inlluence sur les indigènes à l’occasion de l’établissement de la propriété individuelle.

11 n’y a eu aucune demande d’immatriculation faite par le maître du sol ou les chefs de terre au nom de la collectivité; le but de cette institution étant de faciliter la circulation des titres entraînant pleine propriété, son exercice par un chef serait contraire à la coutume, car il n’a pas le droit d’aliéner à titre définitif la moindre parcelle du sol.

11 n’y a pas — tout au moins avant très longtemps — intérêt à faciliter l'établissement de la propriété individuelle.

Ce serait en violation de la coutume et son application présenterait des dangers indésirables pour l’indigène, dont la plus importante serait le droit du créditeur de saisir la terre dé son débiteur malheureux et de l’évincer du sol, alors que, sous le système actuel, le terrain est à l’abri de toute action judiciaire. L'indigène est imprudent, il garantirait des dettes qu’il ne pourrait rembourser, et se verrait par la suite dépouiller de son domaine cultural. La spéculation interviendrait immédiatement et les gens d’affaires véreuses et les usuriers auraient beau jeu près d’une population qui ne saisit pas exactement le degré de responsabilité en matière de créances et d’emprunt; enfin celte institution n’augmenterait pas le développement du pays — bien au contraire, le système actuel permet au chef de terre d’octroyer des parcelles du sol à ceux qui désirent cultiver dès qu’elles ont été abandonnées par l’occupajat, alors qu’il ne pourrait agir ainsi vis-à-vis des propriétaires individuels du sol; il arriverait, pour ne citer qu’un cas, que, lors de la mort d’un propriétaire sans héritier apte à cultiver, le sol serait abandonné et retomberait en jachères plusieursannées ou définitivement, alors qu’actuelleinent le chef de terre peut l’octroyer à toute personne désireuse de travailler et ne disposant d’aucun pécule personnel.

Conclusion. — En résumé, le système foncier actuel consacré .par la coutume .-suffit aux besoins des indigènes. La terre appartient théoriquement à des chefs fonciers et religieux qui sont en réalité des administrateurs du sol plutôt que des propriétaires; ilsne peuvent l’aliéner, maisdoivent accorder des concessions de culture et d’exploitation à tous ceux qui en désirent. Leurs droits 11e sont pas arbitraires; ils n’ont pas de droit réel de reprise cl ne peuvent retirer la concession octroyée tant que le concessionnaire et ses héritiers cultivent et exploitent le sol concédé..

La terre leur revient dès que le concessionnaire l’abandonne; c’est leur seul droit de reprise.

Ils peuvent alors l’accorder à de nouveaux bénéficiaires.

Aucune redevance n’est due à ces chefs de terre pour l'octroi du sol, aucune dîme n'est due sur les récoltes; le régime est donc extrêmement démocratique.

Toutes les récoltes, tous les produits du terrain appartiennent en pleine propriété au cultivateur et au producteur ou à sa famille, selon qu’il s’agit d’une plantation individuelle ou familiale. Le travail et l’énergie de l’agriculteur sont donc récompensés. L’inaliénabilité absolue du sol met les indigènes à l’abri des saisies intempestives et de la spéculation et leur assure la certitude d’avoir toujours des terrains à cultiver et de ne pas être dépossédés de leurs terres.

La continuité de l’exploitation par une famille et ses descendants assure la possession et la jouissance des terres concédées aux membres de ce groupe ; les effets sont donc ceux de la propriété sans en avoir les inconvénients.

Les indigènes peuvent librement augmenter leurs plantations familiales et surtout individuelles et participer au développement économique du pays sous le régime actuel qui ne leur crée aucun obstacle.

Point n’est besoin de posséder un capital pour acheter du terrain ou de s’endetter pour s’en procurer avant de commencer une exploitation.

Toutes les terres ont des maîtres, mais les terres vacantes sont nombreuses; le cercle ne compte qu’une population de 2 habitants par kilomètre carré. Le besoin ne s’impose donc pas de donner aux indigènes la propriété individuelle du sol.

Peu importe que les indigènes n’aient que des droits de possession sur la terre et non un droit de propriété; le système actuel, libéral, démocratique malgré son essence religieuse, ne leur assure que des avantages et les met à l’abri des dangers du régime de propriété absolue.

Reste à concilier les principes de leur coutume avec le moyen pour 1 Etat fronçais ou les colons européens d’acquérir des droits de propriété privée sur des parcelles plus ou moins étendues de terrain.

Tout d’abord, il est probable que le nombre de colons sera toujours extrêmement faible dans cette région.

Le sol est pauvre et ne se prête qu’à des cultures de peu de valeur sous un petit volume (maïs, riz, arachides, coton), la main d’œuvre et le partage aux maisons de commerce intermédiaires ou aux gares, en cas d’envoi direct des produits en Europe, entraînerait des frais considérables qui ne sont pas en rapport avec les bénéfices éventuels. Il paraît préférable de développer les cultures des indigènes, qui porteront et vendront euxmêmes les produits de leurs récoltes aux maisons installées sur la voie terrée, comme ils le font actuellement sur la place de Bouake. On ne peut concevoir que quelques exploitations agrico-industrielles avec transformation sur place des produits, comme la culture des plantes à parfum avec fabrication dans la plantation même des essences ou

de l'alcool, la culture du sisal avec transformation en fibres ou en cordes avant l’exportation. Depuis notre installation dans le pays de Dabakala, qui remonte à dix-sept ans, un seul Européen s’est adonné à la colonisation; M. Rolland, commerçant à Dabakala depuis 1905, a obtenu deux concessions sur lesquelles il cultive des plantes à parfum (thym, citronnelle, basilic, citronnier, etc.).

11 traite sur place avec de petits alambics portatifs et expédie les essences en Europe.

M. Rolland, pour occuper le sol, a procédé de la façon suivante avec les indigènes :

En 1907, désireux d’installer une opération commerciale, il fit appeler le chef de canton de Dabakala et lui demanda de l’autoriser à occuper un terrain vacant à proximité du marché. Le chef politique prit acte de sa demande et en informa le chef de terre qui acquiesça; M. Rolland remit une petite somme en cadeau au chef politique qui la remit au chef de terre; ce dernier en reversa une partie au chef du canton; le chef de terre fit chez lui des sacrifices de poulets pour que le sol soit bienveillant au nouvel occupant. •

Il procéda de même plus tard pour ses deux concessions agricoles et pour l'établissement d’un petit village dans sa plantation pour loger ses manœuvres et ses travailleurs. En 1912, M. Rolland fit régulariser ses concessions par l’administration ; il les obtint à titre provisoire en vertu de l’arrêté local du 26 octobre 1904.

Elles sont actuellement en valeur et il pourrait, en application du décret du 24 juillet 1916, en requérir l’immatriculation et les posséder en toute propriété à titre définitif; il ne l’a pas encore fait.

Dans l'esprit des chefs indigènes que j’ai consultés, M. Rolland n'est pas le propriétaire; il est un occupant autorisé par le chef de terre ; la propriété du sol appartient toujours au chef de terre, mais ce dernier ne peut gêner d’aucune façon son exploitation et n’a aucun droit sur le terrain tant que M. Rolland continuera son exploitation. La question est donc toute théorique. L'indigène ne conçoit pas — qu’à l’exception des chefs de terre descendants des premiers occupants — on puisse avoir un droit réel sur une terre que l’on ne cultive pas et que l’on n’exploite pas.

11 n’est donc pas possible aux colons européens ou à l’Etat français d’acquérir des droits de propriété privée sur des parcelles de terre sans porter atteinte aux principes de la coutume indigène ; d’autre part, on ne saurait refuser l’accession de la pleine propriété à un colon français qui s’installe sur une terre vacante, la met en valeur, augmente ainsi la richesse du pays et procure des salaires aux indigènes. Il faut donc trouver un compromis permettant à l’Européen d’acquérir un droit plus complet que le droit précaire d’exploitation concédé aux indigènes par les chefs de terre. L'Européen, en effet, pour développer son exploitation, pour augmenter son matériel agricole, peut avoir besoin d’emprunter en hypothéquant sa terre, et- il ne peut le faire que s’il est propriétaire au sens complet du droit français.

La question de l’attribution de terres aux

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quelques colons désireux de s’installer dans le pays ne présente pas de difficultés; les terres vacantes sont nombreuses dans un pays où la densité de la population est très faible; la seule difficulté résulte dans les droits à leur conférer sur la terre, et les maîtres -du sol sont obligés de violer la coutume foncière pour leur reconnaître un droit intégral de propriété.

Nous respectons les coutumes indigènes en tant qu’elles ne sont pas contraires à nos principes d’humanité et de civilisation, nous pourrions ajouter et tant qu’elles ne sont pas contraires aux principes de la colonisation et de notre établissement; il serait, en effet, regrettable que les règles coutumières empêchent l’établissement de colons à titre définitif dans des colonies où la population indigène ne peut mettre tout le sol en valeur, et où les terres disponibles sont très étendues, alors que leur installation enrichit indubitablement le pays.

Le régime de i’immatriculation (article 58 du décret du 24 juillet 1906) offre au chef de terre un moyen pratique de se faire reconnaître la propriété du sol qu'il désire céder à la colonisation en se faisant payer ensuite l’achat de la terre lors de la remise du titre foncier au colon européen. Ceci est certainement incompatible avec la coutume ; mais l’intérêt du pays oblige à passer outre les palabres des administrateurs et des chefs de subdivision faciliteraient cette opération chaque fois que des Européens désireraient acquérir des terres pour les faire valoir. Le bénéfice personnel que procurerait au chef de terre le prix de vente du titre foncier stimulerait aussi ce dernier et l’amènerait peu à peu à modifier la coutume en ce qui concerne les colons.

Le chef politique, intéressé également, par l'établissement d’une installation susceptible de procurer des salaires à ses administrés directs et d’apporter un complément de richesses dans son canton, agirait de son côté sur le chef de terre pour le décider à céder des parcelles de terrains inoccupés.

Enfin, au cas où le terrain demandé serait occupé totalement ou en partie parles indigènes possesseurs, le colon devrait les indemniser après accord préalable en présence de l’administrateur du cercle pour qu’ils renoncent, une fois la récolte en cours terminée, à leurs droits antérieurs d’exploitation.

L’Etat français concède également des terres sous forme de concessions provisoires transformées après quelques années d’exploitation et de mise en valeur en concessions définitives — sous réserve de l’accomplissement préalable des opérationsd’immatriculation. Cela est également contraire à, la coutume, puisque l’Etat s’est substitué aux chefs politiques et que ceux-ci en général n’ont aucun droit sur le sol.

11 faut donc violer la coutume de quelque façon que l’on procède pour concéder des terres aux colons en leur reconnaissant la propriété du sol; cette violation est conforme à l'intérêt de la colonisation et n’appauvrit nullement l’indigène, puis-

que le domaine vacant très étendu des chefs de terre ne leur rapporte aucun bénéfice.

Quant aux relations foncières entre indigènes et à leurs droits sur le sol, il est inutile de rien innover et il n’est pas besoin de modifier leurs règles coutumières. Le système actuel leur convient parfaitement; ils ont la pleine propriété de tous les points de leur travail et le sol incessible et insaisissable est à l’abri de tous dangers de spéculation européenne et de toute imprudence de leur part.

Il leur permet de développer librement et sans contrainte leur agriculture et leur exploitation. Ce n’est que dans un avenir très lointain, au moment où toutes les terres seront à peu près intégralement occupées, où la mentalité des indigènes se sera profondément modifiée, où leurs idées superstitieuses auront disparu, où la population aura décuplé, que l’on pourra songer à introduire dans leur législation privée le principe de la propriété individuelle du sol.

f. A. ClIARTIRR,

Administrateur des colonies.

( A suivre.)

L’ÉCOIE FRANÇAISE

ET

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