LE MANDAT POUR LE TANGANYIKA
On se rappelle que le traité de Versailles en confiant l’administration de certaines des anciennes colonies allemandes à. des puissances alliées a spécifié que celles-ci agiraient en vertu du mandat conféré par la Ligue des Nations. Nous reproduisons ci-après, en en empruntant le texte aux journaux anglais, les articles principaux du projet de mandat pour l’Afrique orientale allemande tel qu’il a été soumis à l’approbation de la Ligue des Nations. Après avoir dans son article premier défini le territoire sur lequel sera exercé le mandat conféré à la Grande Bretagne — on sait que ce territoire ne coïncide pas avec la totalité de la colonie allemande dont certaines parties ont été cédées à la Belgique — le projet prévoit dans son article 2 les conditions dans lesquelles il sera procédé à la délimitation des frontières. Voici la traduction des autres articles :
Art. 3. — Le mandataire sera responsable de la paix, de l’ordre et de la bonne administration des territoires et s’efforcera d’assurer aux habitants le maximum de bienêtre matériel et moral ainsi que le progrès social. Le mandataire aura pleins pouvoirs pour légiférer et administrer.
Art. 4. — Le mandataire ne devra établir aucune base militaire ou navale, ni élever des fortifications, ni organiser dans le territoire de force militaire indigène, sauf pour des buts de police locale et pour la défense du territoire.
Art. 5. — Le mandataire :
1° Devra pourvoir à l’émancipation éventuelle de tous les esclaves et à l’élimination aussi rapide que les conditions sociales le permettront de l’esclavage domestique ou autre ;
2° Supprimer toutes les formes de commerce des esclaves ;
3° Prohiber toutes formes de travail forcé ou contraint, sauf pour ce qui est des travaux et services publics essentiels et dans ce cas sous réserve d’une rémunération équitable ;
4° Protéger les indigènes contre tous abus et toutes tentatives de vol et de violence en surveillant attentivement les contrats de travail et le recrutement de la maind’œuvre ;
5° Exercer un contrôle strict sur le trafic des armes et des munitions et sur la vente des boissons alcooliques.
Art. 6. — Le mandataire devra, en légiférant en matières de tenure ou de transfert des terres, avoir égard aux lois et coutumes indigènes, respecter les droits et assurer la sauvegarde des intérêts de la population indigène.
Aucune terre appartenant à des indigènes ne pourra être transférée, sauf entre indigènes, sans l’autorisation préalable des autorités administratives et aucun droit réel sur des terres indigènes ne pourra être établi au profit des nonindigènes que sous les mêmes conditions. Le mandataire promulguera des règlements stricts sur l’usure.
Art. 7. — Le mandataire devra assurer à tous les nationaux des Etats, membres de la Ligue des Nations, les mêmes droits que ceux dont jouissent sur le territoire ses propres nationaux, en ce qui concerne l’admission et le séjour sur le territoire, la protection accordée à leur personne et à leurs propriétés, l’acquisition de tous biens meubles et immeubles ainsi que pour l'exercice de leur profession ou de leur commerce, sous la seule réserve des nécessités de l’ordre public et de l’observation des lois locales.
En outre le mandataire devra assurer à tous les nationaux des Etats membres de la Ligue des Nations, sur le même pied qu’à ses propres nationaux, la liberté de transit et de navigation, ainsi que l’égalité complète en matière économique, commerciale et industrielle : il demeure
entendu toutefois que le mandataire sera libre d’organiser les travaux publics et les services indispensables dans les conditions qu’il jugera équitables.
Les concessions ayant en vue le développement des ressources naturelles du pays devront être attribuées par le mandataire sans distinction de nationalité entre les nationaux des Etats membres de la Ligue des Nations, mais à des conditions qui maintiennent intacte l’autorité du gouvernement local. Les droits conférés par le présent article s’étendent également aux compagnies et aux associations organisées conformément aux lois de tout membre de la Ligue des Nations sous la seule réserve des exigenoes de l’ordre public et à la condition qu’elles se conforment aux lois locales.
Art, 8. — Le mandataire devra assurer la liberté absolue de conscience et le libre exercice de toutes formes de culte public compatibles avec l’ordre public et la morale. Les missionnaires de toutes religions devront être libres d’entrer sur le territoire, d’y voyager et d’y résider, d’y acquérir et d’y posséder des immeubles, d’y élever des édifices religieux et d’y ouvrir des écoles. Le mandataire conservera toutefois tous droits de contrôle dont l’exercice peut être nécessaire à la bonne administration et au maintien de l’ordre public, ainsi que le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour ce contrôle.
Art. 9. — Le mandataire devra appliquer dans le territoire toutes les conventions internationales en vigueur ou toutes celles qui pourront être ultérieurement concluesavec l’approbation de la Ligue des Nations en ce qui concerne le commerce des esclaves, le trafic des armes et munitions, le commerce de l’alcool, des stupéfiants, ou relatives à l’égalité commerciale, à la liberté du transit et de navigation. à la navigation aérienne, aux chemins de fer, aux relations postales, télégraphiques (terrestres et sans fil) ainsi qu’à la propriété industrielle, littéraire et artistique.
Le mandataire devra coopérer à l’exécution de toutes mesures adoptées par la Ligue des nations en vue de prévenir et de combattre les maladies y compris les maladies des plantes et des animaux.
Art. 10. — Le mandataire aura la faculté de constituer une union de fédération douanière, fiscale ou administrative entre le territoire et les territoires adjacents déjà placés sous sa souveraineté ou sous son contrôle, demeurant toujours entendu que les mesures adoptées dans ce but ne serontpas en contradiction avec les stipulations du présent mandat.
Art. 11. — Le mandataire sera tenu de présenter chaque année au conseil de la Société des nations un rapport contenant des informations détaillées sur les mesures prises pour l’application des clauses du présent mandat. Un exemplaire de toutes les lois et de tous les règlements faits dans le cours de l’année et intéressant, la propriété, le commerce, la navigation, ou le bien-être moral et matériel des indigènes sera annexé à ce rapport.
Art. 12. — Le consentement du conseil de la Ligue des
nations est exigé pour toute modification des termes de ce mandat, demeurant entendu que pour toute modification proposée par le mandataire ce consentement devra être exprime à la majorité.
Art. 13. — Tout différend quel qu’il soit qui pourrait survenir entre les membres de la Ligue des nations au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent mandat et qui n’aurait pu être réglé par voie de négociation, devra être soumis à la Cour permanente de Justice internationale prévue par l’article 14 du statut de la Ligue des nations.
Les Etats membres de la Ligue des nations pourront de même porter devant la même Cour pour décision, toutes réclamations de leurs nationaux relatives à des infractions qu’auraient eu à subir les droits qui leur sont conférés par le présent mandat.
Le présent exemplaire sera déposé dans les archives de la Ligue des nations.
Des copies authentiques seront envoyées par le secrétaire général de la Ligue des nations à toutes les puissances signataires du Traité de Paix avec l'Allemagne.
Le texte ci-dessus qu'il est facile de comparer au mandat français sur le Toge et le Cameroun publie dans le dernier fascicule [Afrique française , 1921, p. 212) n’était, avons nous dit qu’un projet. Après l avoir examiné attentivement, la sous-commission des mandats d u Comité exécutif de lT'niondela Liguedes nations, importantgroupement britannique, a émis l’avis que la rédaction de certains de ses articles ne garantissait pas suffisamment la mise en pratique de l’esprit qui a inspiré le pacte de la Société des nations. Sur la proposition de la sous -commission, le Comité a en conséquence proposé divers amendements au texte primitif.
À l’article 3, la sous-commission estime qu’il conviendrait d’ajouter une clause prévoyant « un système progressif d’éducation pour les indigènes et le développement du gouvernement de la tribu par elle-même ».
En ce qui concerne la suppression de l’esclavage, la sous-commission estime regrettable que le projet n’ait pas fixé un délai et, craignant que l’imprécision des termes que nous avons reproduits (art. 5) ne favorise les atermoiements, elle demande que cette suppression ait lieu dans le délai d’un an. Les personnes qui savent combien il est difficile de toucher à des institutions aussi anciennes et aussi essentielles à la vie même des sociétés primitives que l’esclavage, s’étonneront de cette hâte et nous croyons peu probable, pour notre part, que la Grande-Bretagne consente à se laisser lier par une clause aussi stricte.
Alors que le pacte de la Ligue des nations prohibait absolument le commerce des armes et de l’alcool, le projet de mandat pour leTanganyika parle seulement de « contrôle strict » à exercer par le mandataire sur ce commerce. La sous-commission est d’avis qu’il conviendrait de laisser aux indigènes certaines facultés pour acquérir les armes dont ils peuvent avoir besoin soit pour se protéger contre les animaux sauvages soit pour se procurer de la nourriture. En ce qui concerne le commerce de l’alcool, l’Union propose la prohibition pure et simple des boissons contenant plus de 12 % d’alcool, chiffre auquel atteignent, paraît-il,
les boissons fermentées préparées par les indigènes eux mêmes et dont il serait pour ainsi dire impossible de contrôler la fabrication.
L’article 6 relatif au régime des terres devrait être, de l’avis de la sous-commission, renforcé. 11 ne dit rien en effet des terres vacantes et sans maître : la sous-commission estime qu’en ce qui concerne ces dernières, il y aurait lieu de déclarer « terres indigènes » toutes celles qui n’auraient pas fait l’objet d’une aliénation régulière au moment de l’entrée en vigueur de mandat, et de spécifier en même temps qu’aucune terre indigène ne pourra être aliénée.
Enfin, la sous-commissionproposede supprimer purement et simplement la clause de l’article 10 qui prévoit la possibilité pour le mandataire de rattacher le territoire soumis au mandat aux territoires adjacents déjà placé sous son autorité.