AU MAROC
L’œuvre d’assainissement poursuivie par le Protectorat marocain dans tous les ordres d’idées était particulièrement délicate en matière minière. L’ancien Makhzen,et surtout Moulay Hafid, avaient dilapidé les droits et les intérêts du Maroc en cette matière comme dans les autres et donné à des aventuriers des droits miniers suspects.
Aussi en même temps que le dahir du 10 janvier 1914 portait règlement minier pour l’avenir, un second dahir de la même date instituait, à Paris, une Commission arbitrale chargée de régler les litiges basés sur des actes ou faits antérieurs au 30 janvier 1914, date de publication du dahir, et composée d’un surarbitre désigné par le roi de Norvège, d’un arbitre nommé par le Makhzén et d’un troisième arbitre nommé par le gouvernement de chaque Puissance à laquelle ressortissaient les divers réclamants.
Les requêtes devaient, sous peine de forclusion, être présentées avant le 30 mai 1914 Le délai accordé au surarbitre et au service des mines pour formuler leurs observations, jugé trop court, fut prorogé jusqu’au 30 juillet 1914, en même temps que les requérants étaient admis à compléter leurs dossiers jusqu’au 30 septembre 1914.
La guerre suspendit les travaux de la Commission dont les archives, en raison de leur invioliabi lité garantie par legouvernement français, restèrent en dépôt dans ses bureaux installés à Paris, 2, rue Edouard VIL
Dès la signature de l’armistice, la Commission se préoccupa de reprendre ses travaux et, dès le mois d’avril 1919, elle avisa les requérants que les délais prévus pour compléter leurs dossiers étaient prorogés à nouveau jusqu’au 15 juillet
La Commission dont le surarbitre est un jurisconsulte norvégien, M. Gram, ancien ministre d’Etat, avait à statuer sur 499 requêtes, tant pour
lazone française que pour la zone espagnole auxquelles la même réglementation était applicable. Sur ces 499 requêtes, 189 étaient allemandes, provenant presque toutes des frères Mannesmann.
Les requêtes allemandes en zone espagnole au nombre de 47 avaient été ainsi rappelées par M. Gober Raynaud dans un article du Ternes du 19 juillet 1919 :
C’est ainsi que la Compagnie Mannesmann-Rif , dont le siège est à Reimscheid, demandait en 1914, et réclamera demain, un droit d'exploitation sur des régions minières, d’après les superficies suivantes :
Hectares
Hectaies
Guelaya
Beni-Bou- Yahi . .
Beni-Touzin ....
Ghomara
Beni-Iteuft
Beni-Ouriagel . . .
Beni-Hozmar . . .
Beui-Hamed . . . .
Guelaya
Beni-Maden. . . . .
Quebdana
Andjera
Beni-Zerket. . . .
Beni-Msauer . .
Beni-Jema
Beni-Hamed . . . .
Guelaya
M’tioua
Beni-Touzin ....
Ghomara
Beni-Ahmed.. , .
Soit plus de 800.000 hectares. La Compagnie allemande réclame, en outre, la reconnaissance de ses droits sur tous les terrains miniers compris dans la région limitée au Sud par la frontière entre la zone française et la zone espagnole. au Nord par la Méditerranée, et comprise entre 5°30' et 7°30' de long, Ouest, c’est-à-dire les deux tiers environ de la zone espagnole.
D'autre part, le Mai'okko Minen Syndikat de Berlin demande que lui soit accordé le droit d'exploitation de terrains miniers d’une superlicie de 7.854 hectares dans les Beni-Saïd du Rif, de 62.832 hectares dans les M’tioua, de 78.540 hectares dans les Beni-Ouriaghel.
Max Mannessmann demande la reconnaissance de ses droits à l’exploitation de 31.416 hectares dans les Beni- Touzin et Temsaman et de 39.270 hectares dans les Beni- Ouriaghel.
Franz Forscht,de Remscheid, intervient avec un permis de recherches sur 90.450 hectares au Ghomara.
Max L. Tornow et C'e, de Francfort, se déclare bénéficiaire d’une concession de terrains non dénommés à Ouedel-Kasar, dans les Djebala.
La LandCompagnieScheschauenComraandit Gesellschaft (Tanger) produit un permis de recherches des gisements des Beni-Sedjel (Gomara).
Arthur Netter.de Mannheim, détient de son côté un permis de recherches des gisements de Sidi-Yahia, Beni-Touzin, de Beni-Bou Ifrour (Guelaya), et d'Igarrbien-Beni-Oulichieck, et un permis d’exploitation de la mine « Navarette » (1.297 hectares), dans les Beni-Ifrour (Guelaya).
Pour cette dernière mine, Netter, ayant obtenu en 1914 un permis provisoire d’exploitation, a par la suite cédé ses droits à un syndicat de Bilbao (Cia Setolazar), formé de F. Ortiz de Zarate, Juan Olavarriega, tous deux de Bilbao, et F. Setuain y San Emetcrio, de Madrid. En 1918, 60.000 tonnes de minerai ont été exportées en Angleterre. Netter, bien entendu, demeuré dans l'affaire, perçoit une redevance par tonne de minerai exporté.
Devant la Commission arbitrale, ce ne sont pas des Allemands qui ont soutenu les requêtes allemandes en zone espagnole, car les droits miniers des frères Mannesmann ont été acquis par le duc de Tovar et c’est donc un Espagnol qui a été appelé, par la nationalité du demandeur, à juger la question. La Commission arbitrale était composée de M. Gram, ancien ministre d’Etat de Norvège, surarbitre, et des arbitres MM. Altamira, profes-
seur à l’Université de Madrid, arbitre pour le gouvernement espagnol, et Aguirre de Carcer, secrétaire d’ambassade, arbitre pour le gouvernement du khalifa du sultan. Le service des mines de la zone espagnole était représenté par M. Gaytan de Ayala, délégué du service des mines de la zone du protectorat espagnol. M0 Edouard Clunet plaidait pour le duc de Tovar.
La Commission arbitrale statuant le 31 janvier 1920 a rejeté les prétentions du demandeur en déclarant que les prétendus droits miniers des Mannesmann dans la zone espagnole du Maroc ne reposaient pas sur une base juridiquement valable. Elle n’a envisagé que le remboursement au requérant des sommes que les Mannesmann auraient pu verser au sultan pour acquérir leurs prétendus droits et sur justification de ces versements.
Quelques jours après, la Commission arbitrale a statué sur les requêtes des frères Mannesmann en zone française.
Sur les 290 requêtes soumises à la Commission pour cette zone, 142 avaient été présentées par des Allemands, dont 17 par la « Hamburg Marokko Gesellschaft » et 123 par les frères Mannessmann. Les prétentions exorbitantes de ces derniers, qui portaient sur la plus grande partie du Maroc et tendaient à rien moins qu’un véritable monopole, visaient plus particulièrement, dans la zone française, les régions d'Oudjda, Taza, Fez, Ouezzane, Meknès, Marrakech, le Sous et de l'xVtlas. Le périmètres réclamés avaient des étendues variant de 8.000 à 160.000 hectares et l’ensemble représentait un total de 3.300.000 hectares.
La Commission arbitrale, toujours présidée par M. Gram, comprenait M. Padel comme arbitre pour l’Allemagne, et M. de Fonlarce comme arbitre pour la France. MM. Lantenois, inspecteur général des mines, et de Lapradelle, professeur de droit des gens à l’Université de Paris, se présentaient au nom du Service des mines du gouvernement chérifien.
Les intérêts des frères Mannesmann étaient soutenus par Me Borel, professeur de droit public et international à [ Université de Genève. Les Mannesmann appuyaient surtout leurs prétentions sur un dahir donné le 7 octobre 1908 par Moulay Hafid à Reinhard Mannesmann et confirmé le 7 décembre 1908 et le 20 mars 1909 et sur une prétendue loi minière marocaine faite à la même date du 7 octobre 1908. Les représentants du Service des mines ont objecté que ces dahirs « ont le caractère incontestable d’une
concession minière de droit régalien, consistant dans l’attribution discrétionnaire de la concession à un particulier choisi arbitrairement »; que la prétendue loi minière du 7 octobre 1908 n’était que « le masque frauduleux d’une concession de droit régalien », puisqu’elle n’a aucun des caractères prévus par l’article 112 de l’Acte d’Algésiras; que notamment aucune publicité n’y avait été donnée et que, d’ailleurs, postérieurement à cette concession, l’activité minière de Mannes
BULLETIN DU COMITE DE L’AFRIQUE FRANÇAISE
raann avait été nulle. En termes moins juridiques, nous dirions que le soi-disant dahir de concession de 1908 et la soi-disant loi minière jointe n’étaient que des actes de complaisance destinés à dissimuler, deux ans après l’Acte d’Algésiras, la vente par laquelle Moulay Halid cédait contre espèces des droits miniers d’une étendue considérables aux Mannesmann.
La Commission arbitrale a émis le IG février la sentence arbitrale suivante qui écarte complètement la thèse allemande :
Sentence de la Commission arbitrale concernant les requêtes 121 à 237 F, — 241 F, — 242 F; — 299 à 301 F.
La Société « Marokko-Minensyndikat m. b. H. », de nationalité allemande, domiciliée à Berlin,
La Société» Marrakech Bergwerksgesellschaft ni. b. H. » de nationalité allemande, domiciliée à Marrakech.
M. Otto Mannesmann, ingénieur, de nationalité allemande, domicilié à Remscheid,
M. Alfred Mannesmann, ingénieur, de nationalité allemande, domicilié à Remscheid,
M. Max Mannesmann, ingénieur, de nationalité allemande, domicilié à Remscheid,
M. Reinhard Mannesmann. ingénieur, de nationalité allemande, domicilié à Remscheid,
M. Robert Mannesmann. ingénieur, de nationalité allemande, domicilié à Remscheid,
MM. Brandt et Toel, négociants, de nationalité allemande, domiciliés à Casablanca,
Ont présenté les requêtes suivantes :
Marokko-Minensyndikat m b. II., les requêtes 121 à 225 F; Marrakech Bergwerksgesellschaft, les requêtes 220 à 229 F ;
Otto Mannnesmann, les requêtes 230 et 231 F ;
Alfred Mannesmann, les requêtes 232 à 234 F;
Max Mannesmann, la requête 233 F;
Reinhard Mannesmann. les requêtes 236 et 23" F';
Robert Mannesmann, les requêtes 241 et 242 F ;
Brandt et Toel, les requêtes 299 à 301 F.
Les requérants ont tous élu domicile à Paris, 87, rue Taitbout.
MM. Otto, Max et Robert Mannesmann étant plus tard décédés, leur héritier, M. Reinhard Mannesmann, s’est présenté comme requérant en leur place.
Les requêtes sus-mentionnées ont été soumises à la présente Commission, composée du sararbitre, il/. Gram ; de l’arbitre allemand, A1. Padel, et de l’arbitre du Maghzen, M. de Fontarce.
Vu la connexité qui existe entre ces requêtes, la Commission a décidé, d’accord avec les requérants et le Service des Mines, de les examiner conjointement.
Les titres invoqués à l’appui des requêtes sont :
Dahir chérifien du 10 ramadan 1326 (7 octobre 1908) constituant un contrat de société concernant des mines, entre le sultan du Maroc et M. Reinhard Mannesmann. de même que certains actes chérifiens annexés audit Dahir;
Dahir de la même date, contenant le règlement minier (la loi minière) en conformité duquel le contrat de société est conclu.
Dahir chérifien du 13 Ka’da 1326 (7 décembre 1908) confirmant le contrat de société. Le même Dahir porte, d’après la traduction, que le sultan a accordé l’exploitation à M. Mannesmann et son représentant à l’exclusion d’autres, et constate que le requérant a payé une somme d’argent à titre d’arrhes..
Dahir du 27 Safra 1327 (20 mars 1909) confirmant de nouveau le contrat de société et mentionnant le paiement d’une somme additionnelle entre les mains du sultan.
Les affaires ont été traitées devant la Commission dans les séances du 31 janvier, des 2, 3, 4 et 6 février 1920.
Comme représentant des requérants, s’est présenté M. Borel, professeur à l’Université de Genève. Il a présenté
une procuration de la part de M. F. Bodenstedt, agissant au nom des requérants susmentionnés, en vertu le procurations antérieurement produites. Ces procurations ont été trouvées en due forme. Maître Borel a précisé et développé les arguments invoqués dans les requêtes, et a présenté à la Commission les conclusions suivantes :
Le requérant conclut à la reconnaissance et adjudication, à son nom et sous réserve de l’article 144, dernier alinéa du Traité de Paix de Versailles du 28 juin 1919, des droits ou autres attributions prévus à l’article 2, alinéas 1 et 2 du dahir du 19 janvier 1914. En conséquence, il a l’honneur de demander à la Commission arbitrale :