I. — En application de l’article 2, alinéa lor dudit dahir
1° Principalement:
De déclarer juridiquement valables les droits d’exploitation minière qui résultent, pour ledit périmètre continu çi-après désigné au titre : indication du périmètre :
a) Du dahir chérifien du 10 ramadan 1326 (7 octobre 1908) annexe 2 de la présente requête, qui est un contrat synallagmatique entre le sultan du Maroc et Reinhard Mannesmann relatif à | l’exploitation des périmètres miniers dont il donne la liste, et des actes chérifiens qui l’ont précédé, ainsi que de la décision chérifienne à laquelle se rapportent les anr.exes 2a et 2b. relatives à l’incorporation de la liste des périmètres concédés figurant à l’annexe 2a dans la liste dudit dahir;
b) Du dahir chérifien du 13 Ka’da 1326 $7 décembre 1908) annexe 4, confirmant le contrat d’association (annexe 2) et en constatant un commencement d’exécution ;
c) Du dahir du 27 safer 1327 (20 mars 1909) annexe 5, réitérant la confirmation ci-dessus;
Tels que lesdits droits miniers se comportent sous le régime du dahir du 10 ramadan 1326 (7 octobre 1908) figurant à l’annexe 3 qui contient le règlement minier en conformité duquel le contrat synallagmatique ci-dessus (annexe 2) est conclu et doit être exécuté.
2° Subsidiairement :
Et en cas de décision négative sur la demande ci-dessus, totalement ou en partie :
а) de mettre à la charge du Maghzen, en faveur du requérant, une indemnité correspondant a tous les frais occasionnés au requérant ou à ses auteurs par l’acquisition des droits revendiqués par lui, aux termes de la conclusion principale ci-dessus;
б) de renvoyer la cause à l’instruction aux fins d’établir le montant desdits frais.
II. — En application de l'article 2, alinéa 2 du dahir du 19 janvier 1914 ;
1° De lui accorder, pour des raisons d’équité, des permis de recherches ou des permis d’exploitation, en raison des faits et circonstances, invoqués par lui et antérieurs à. la publication dudit dahir, notamment de son activité d’exploration minière au Maroc de 1906 à 1914, étant précisé que ces permis sont demandés :
a) A titre principal pour les faits et circonstances qui ne rentrent pas dans la conclusion 1, chiffre 1“ ci-dessus ;
b) A titre subsidiaire, et en cas de décision négative quant à la conclusion I, chiffre 1° ci-dessus, à l’égard des faits et circonstances qui rentraient dans cette conclusion I, chiffre 1°.
2“ De renvoyer la cause à l’instruction pour détermination plus complète des éléments et résultats de cette activité, et, en général, de tous faits et circonstances rentrant dans l’application de l’article 2 alinéa 2 précité.
III. — Et aux fins de l’application de l’article 144 sus-rappelé du Traité de Versailles :
De procéder à l’estimation pécuniaire des droits et attributions réclamés aux termes des conclusions qui précèdent.
Le Service des Mines, représenté par MM. Lanlenois et de Lapradelle, a contesté la validité des droits invoqués dans les requêtes de largumentation juridique présentée par M. Borel, en ajoutant des observations d’ordre technique. Le Service des Mines a présenté les conclusions suivantes :
Plaise à la Commission arbitrale
Dire et juger :
1° Que les requérants ne sont pas fondés à réclamer des droits de recherches ou d’exploitation en vertu de l’alinéa 1er de l’article 2 du dahir du 19 janvier 1914, portant réglementation’ pour la solution des litiges miniers;
2° Ni à demander, en cas de décision négative sur le chef précédent, une indemnité à raison de frais occasionnés par l'acquisition des prétendus droits, et qui serait représentative soit des sommes dépensées à titres divers par les requérants, telles que frais de voyage, recherches, etc., soit des sommes versées en 1908 et 1909 par les requérants au sultan à titre d'arrhes sur les redevances minières;
3° Que les requérants doivent être déboutés de leurs conclusions très subsidiaires tendant à l’octroi de permis de recherches ou d'exploitation à raison des faits et circonstances prévus à l’article 2, \ 2 du dahir, leur mode d’activité minière ne répondant point aux conditions fixées par le dahir.
Par une lettre en date du 7 février 1920, le représentant des requérants. M. Bodenstedt, a demandé au surarbitre de la Commission de considérer comme nulle et non avenue la requête n° 234 F.
La Commission donnera acte de cette demande en rayant la dite requête du rôle,
La validité des titres invoqués dépend en premier lieu de la question de savoir si le règlement minier édicté par le dahir du 10 ramadan 132G satisfait à l’engagement pris par le sultan du Maroc en conformité de l’Acte d’Algésiras en date du 7 avril 1906.
L’article 112 dudit acte porte :
« Un firman chérifien déterminera les conditions de concession et d’exploitation des mines, minières et carrières. Dans l’élaboration de ce firman, le Gouvernement chérifien s’inspirera des législations étrangères existant sur la matière. »
L’importance de la disposition contenue dans l’article 112 de l’Acte d’Algésiras est, entre autres, démontrée par le préambule, où il est dit que le but de la Conférence « ne saurait être atteint que moyennant l’introduction de réformes basées sur le triple principe de la souveraineté et de l’indépendance de Sa Majesté le sultan, de l’intégrité de ses Etats et de la liberté économique sans aucune inégalité ».
La question de savoir si le gouvernement chérifien, en édictant la loi minière invoquée dans les requêtes, s’est inspiré des législations étrangères existant sur la matière, a fait l’objet d’un examen approfondi de la part d’un grand nombre de jurisconsultes de divers pays auxquels les requérants se sont adressés pour entendre leur avis. Us sont tous arrivés au résultat que les dispositions de cette loi ne sauraient être attaquées comme s'écartant des principes adoptés par les législateurs d’autres pays.
Dans la procédure du Service des Mines, une place importante a été donnée à certaines citations du « Livre blancallemand », d’après lesquelles la loi minière n’entrerait en vigueur qu’apres avoir été préalablement connue et approuvée par le Corps diplomatique accrédité au Maroc. Un accord dans ce sens serait intervenu entre les membres du Corps diplomatique à Tanger et le gouvernement chérifien aurait pris connaissance de la décision.
La Commission ne trouve pas nécessaire d entrer dans un examen de cette partie de l’argumentation du Service des Mines. Elle attache, au point de vue du droit, une importance décisive à la question de savoir si les concessions minières accordées à M. Mannesmann concordent avec les conditions tirées du texte même de l’article H2 de l’Acte d’Algésiras et de la loi minière produite par les requérants comme ayant été élaborée en conformité de cet article.
Le principe établi par cette loi, en cas de concurrence entre plusieurs requêtes, consiste à accorder la préférence au requérant qui peut invoquer en sa faveur la priorité de sa demande. Ce principe est formulé d une façon explicite dans l’article 8 de la loi qui est ainsi conçu :
« Si la permission pour lexploitation du minerai est demandée conformément à l’article 7, le gouvernement chérifien est obligé de donner la permission à celui qui l’a demandée le premier. Et c’est d’après cela qu’il déterminera l’admission de la demande : elle aura lieu en effet d’après la date de sa réception ».
Les requérants soutiennent que M. Mannesmann a satisfait à cette prescription et font à ce sujet, dans les requêtes adressées à la Commission, les allégations suivantes : La priorité lui est déjà acquise par les démarches qu’il avait faites auprès du sultan et des autorités administratives
avant l’élaboration de la loi qui, d’après l'article 112 de l’Acte d’Algésiras, devait déterminer les conditions dans lesquelles les concessions minières seraient attribuées et exploitées. Ainsi le gouvernement marocain a-t-il reconnu la priorité de la dénonciation des gîtes miniers figurant à une liste déposée auprès du gouvernement le 25 septembre 1906. Le certificat délivré à cet effet a été, par un membre du gouvernement, transmis à la Légation d’Allemagne le 23 novembre 1906.
Le vœu de l’article 8 de la loi a été ensuite, d'après les requérants, formellement rempli par le fait que la requête du 25 septembre 1906 se trouve incorporée dans le contrat intervenu entre le sultan et M. Mannesmann par le dahir du 7 octobre 1908. ce contrat ayant été ensuite muni du grand sceau chérifien, délivré sous cette forme au chef de bureau dans le service de M. Mannesmann au Maroc et communiqué au Consulat d’Allemagne ; » Le Consul ■ — disent les requérants — prit les documents en dépôt. »
A l’appui de leur thèse, les requérants invoquent, en outre, que, d’après la loi musulmane en vigueur au Maroc à l’époque dom il s’agit, le sultan émettait personnellement ses ordres souverains; pour en assurer l’exécution, il ne les faisait pas connaître à tout le monde, mais à ceux seulement qu'il chargeait de les exécuter. La forme la plus solennelle était, — disent les requérants, — un rescrit contenant les dispositions du souverain auquel il apposait son grand sceau. Il n’existait pas au Maroc d’autre mode de promulgation d une loi ou de dispositions gouvernementales ayant force de loi.
La Commission est d’avis que, pour ce qui concerne la question qu’il s’agit de décider ici, le procédé du sultan ne satisfait pas à la loi édictée par le dahir. La règle que la priorité de la demande détermine la préférence n’aurait pas de sens, dans les circonstances qui ont provoqué l’Acte d’Algésiras et la loi minière au Maroc, si la volonté du législateur n’était pas portée à la connaissance du public par une communication apte à mettre les intéressés, sans distinction, à même de présenter leurs demandes et de prendre part au concours dans des conditions égales pour tous.
Il est avéré que ladite règle est conforme aux prescriptions contenues dans quelques législations en Europe. C’est même l’introduction du principe du droit du premier requérant qui a été relevé dans certaines réponses des jurisconsultes comme une des circonstances établissant que la loi minière de 1908 était conçue dans l’esprit des législateurs de notre temps. Mais la concordance cesserait d’exister si la loi marocaine reposait sur la présomption que l’administration serait libre de pratiquer le nouveau principe sans être en même temps astreinte à faire publiquement connaître que le droit d’exploiter les minerais reviendrait dorénavant à celui qui se présenterait le premier. 11 est incontestable que les législations étrangères, qui établissent le principe de la priorité du premier requéraut, supposent la promulgation comme une condition indispensable pour la mise en vigueur d’une telle loi.
Au point de vue du texte de la loi marocaine, il importe d'observer que les articles 7 et 8 ne sont pas rédigés de manière à donner à entendre qu'une publication des nouvelles disposilions ne serait pas nécessabe et qu'elles s’appliqueraient même à des demandes formulées avant l’émanation de la loi. L’article 7 prescrit les formalités à observer par celui qui désire l exploitation des minerais qu’il a trouvés dans la terre et indique ce que la demande doit contenir. L’article 8 donne à ceux qui se conforment aux règles édictées l’assurance que « le gouvernement chérifien est obligé de donner la permission à celui qui l’a demandée le premier ».
D’après leur contenu, les dits articles ont en vue de régler les démarches de ceux qui, après avoir pris connaissance du nouveau règlement minier, demandent à concourir pour l’exploitation des minerais.
Aussi la réforme que les puissances ont entendu introduire dans la législation minière du Maroc exige-t-elle pour sa réalisation que les nouvelles dispositions soient mises en vigueur simultanément pour tous, de manière à ne pas créer une position privilégiée à celui qui, à un moment donné, aurait seul eu connaissance du décret émané. Il est constant qu’une telle publication n'a jamais eu lieu.
Ce n’est qu’en attachant un tel sens aux règles de la loi
BULLETIN DU COMITE DE L’AFRIQUE FRANÇAISE
minière marocaine qu’on peut dire que le gouvernement qui l'a édictée s’est inspiré des législations existant dans d’autres pays. C’est aiusi qu’il introduit au Maroc un principe généralement admis de notre temps et qui consiste à mettre la libre concurrence à la place des décisions arbitraires de l’autorité administrative. Le dit principe est également conforme à la préoccupation des Puissances d’introduire au Maroc des réformes assuiant la « liberté économique sans aucune inégalité ».
La Commission tient en outre à observer que l’Acte d’Algésiras, par lequel le gouvernement chéritien a pris l’engagement d’élaborer une loi minière, est antérieur aux documents invoqués par les requérants comme donnant date certaine à leurs dénonciations minières. Les requérants admettent eux-mêmes qu’il était convenu entre le ministre d'Allemagne et le sultan d ajourner le règlement de l’affaire jusqu’à la mise en vigueur de 1 article 112 de l’Acte d’Algésiras, — une allégation à laquelle la Commission reviendra au sujet d’une prétendue concession verbale accordée en 1906.
Il ne serait pas nécessaire d’expliquer que la communication des dahirs au Consulat allemand à Fez, lequel prit le document en dépôt, ne satisfait pas à la publication exigée en cette matière.
Les observations précédentes ont conduit la Commission au résultat que le rescrit émané le même jour que la prétendue loi minière, et au terme duquel de nombreuses concessions d’exploitation ont été accordées à M. Mannesmann. ne saurait créer un titre valable en faveur des requérants. C’est un acte dont on peut bien trouver l’explication naturelle dans les démarches poursuivies pendant une série d’années en vue de procurer aux frères Mannesmann la permission d exercer l’industrie minière au Maroc. Mais cet Acte ne constitue pas moins une transgression de la part du gouvernement chérifien de la prétendue loi, aussi bien au point de vue du texte que de l’esprit dans lequel elle a été édictée. Par ce même fait, le gouvernement a dépassé les limites dans lesquelles il a été autorisé à agir par l’article 112 de l’Acte d’Algésiras.
Les requérants soutiennent, il est vrai, en voie subsidiaire, que, si, le dahir du 7 octobre 1908 n’était pas conforme à l’article 112 de l’Acte d’Algésiras, le souverain possédait, d’après le droit marocain, la liberté d’accorder des concessions de mines.
Il est toutefois à observer que le sultan a, aussi bien dans le contrat d’association avec M. Reinhard Mannesmann du 7 octobre 1908, que dans le préambule de la loi minière de la même date, expressément déclaré que les concessions étaient accordées en vertu de la dite loi. Sur cette question, il existait un parfait accord entre le sultan et M. R. Mannesmann, ainsi qu’il résulte des explications fournies dans les requêtes présentées à la Commission.
Le dahir du 19 janvier 1914, pourvoyant à la solution des litiges miniers survenus entre des ressortissants de diverses nationalités au Maroc, confère à la Commission le pouvoir de décider souverainement « si les droits de recherche ou d’exploitation réclamés à raison d’actes ou de faits remontant à une date antérieure à ia publication du dahir chérifien sur les mines, reposent sur une base juridiquement valable ».
C’est en conformité de ce même dahir que les puissances ont concouru à la réglementation de la matière et se sont fait représenter dans la Commission arbitrale. Devant un texte si formel, les requérants invoqueraient en vain que le dahir du 7 octobre (908 garde son caractère de contrat entre le sultan et M. Mannesmann et qu’au cas où cet Acte constituerait une lésion de l’Acte d’Algésiras. les puissances intéressées ne pourront s’en tenir qu’au sultan. A ce sujet, il faut remarquer que les limites imposées à la liberté d'agir du souverain par l'article 112 de l’Acte d Algésiras étaient bien connues de M. Mannesmann. Cela résulte, entre autres, de la lettre qu’il a adressée au ministre des Affaires étrangères du Maroc à l occasion de sa démarche en vue d’obtenir des droits miniers et qui, d’après la traduction produite, contient les phrases suivantes : « Puisque le Maghzen s’est engagé à l’article 112 de l’Acte d’Algésiras sur lequel les puissances sont tombées d’accord, et qui est signé de votre propre main, à fixer au sujet des affaires minières les stipulations comme les autres Etats, j’ai le droit de préférence pour ma de
mande de concession minière parce que je suis le premier à avoir demandé des concessions minières, d’après la norme et la législation minière bien connue en Allemagne, Autriche, Italie, Angleterre, Espagne et France. Toutes sont d’accord que celui qui, le premier, présente et poursuit une telle demande, possède ce droit », — affirmation d’ailleurs erronée.
Dans l’exposé présenté à l’appui de leurs demandes, les requérants font aussi mention d’une concession verbale donnée en octobre 1906 par le sultan Abdul Aziz, et ils font valoir qu’à cette époque le consentement verbal du souverain suffisait pour opérer le transfert du droit. L’existence d'un décretde cette nature estcontestée par le Service des mines qui invoque à ce sujet que la prétention des requérants est en contradiction avec dos documents officiels contenus dans le « Livre blanc allemand ».
La Commission trouve qu il n’y a pas lieu d’entrer dans un examen des points de vue juridiques présentés à cet égard par les requérants. Les allégations contenues dans les requêtes ne confirment pas l’existence d’une concession verbale. Les requérants allèguent à ce sujet dans les requêtes : « Guides par des raisons d’ordre international évidentes, le ministre d’Allemagne et le sultan tombèrent donc d’accord pour juger opportun de faire précéder la notification écrite de la concession attribuée par l’élaboration du dahir chérifien qui, d’après l’article 112 de l’Acte d’Algésiras, devait déterminer les conditions dans lesquelles les concessions minières seraient attribuées et exploitées, ce dahir devant, en s’inspirant de la grande majorité des législations étrangères, faire dépendre l’attribution de la concession de la priorité de la dénonciation du gîte. »
Quoi qu’il en soit, la Commission trouve que la preuve d’une concession accordée verbalement à M Mannesmann n’a point été fournie.
Les dahirs contenant, d’après les requérants, la confirmation des concessions attribuées par le dahir du 7 octobre 1908 se trouvent entachés, au point de vue légal, des mêmes vices que le dit dahir Ils n’ont pas été, non plus, précédés d’une communication publique de la loi minière et on ne peut donc leur attribuer plus d’effet qu’au contrat d’association primitif.
De ce qui précède, il résulte que la Commission trouve que la demande formulée principalement en application de l’article 2, alinéa 1er du dahirjdu 19 janvier 1914, ne repose pas sur une base juridiquement valable.
L’arbitre allemand, « opinant :
1° Que le principe de la publication de firmans émanant des sultans est étranger au droit musulman applicable en la matière;
2° Que l’article 112 de l’Acte d’Algésiras, en prévoyant l’inspiration par les législations étrangères du firman chérifien attendu, n’a pas introduit et n’a pas voulu introduire en matière minière dans laquelle le sultan a conservé, de par la volonté des Puissances, son entier pouvoir législatif, le principe de publicité, stipulé expressément et seulement dans le domaine des travaux publics;
3° Que, enfin, seule l’apposition du Sceau chérifien rend valable et exécutoire un firman en affaires minières;
fait ses réserves quant à la décision de la Commission, <( qui déclare, pour le seul motif de non-publication du firman chérifien, la demande des requérants comme non fondée sur une base juridiquement valable »,
L’arbitre nommé par le Maghzen s’en réfère aux motifs exposés dans la sentence constatant la nullité des concessions visées par elle. Mais puisque les réserves présentées par l’arbitre nommé par le gouvernement allemand tendent à montrer que dans son esprit, les concessions étaient valables, l’arbitre du Maghzen croit devoir rappeler à son tour les points suivants mis en lumière par les débats :
Que les requérants n’ont point justifié de la réalité des 931 prétendues découvertes portées sur les listes n°* 2 et 2a; que ces listes ont été dressées avec une hâte extrême sur de simples renseignements fournis par les indigènes et qui n’ont, manifestement, aucune valeur technique;
Que, postérieurement à la prétendue concession, les requérants
n’ont fait ni tenté de faire aucun travail d’exploitation ni même de reconnaissance sur aucun des 951 gisements qui faisaient partie de leur concession ;
Que le fait est d'autant plus étrange qu’ils ont envoyé des ingénieurs dans des régions toutes voisines de celles qui contenaient un certain nombre des 951 gisements miniers, sans qu’aucun de ces gisements ait fait l'objet, non pas seulement d’une exploitation, mais d'une constatation quelconque,
Qu’aucun document, de quelque nature qu'il soit, n’a été produit pour la justification de l'existence des 951 gisements miniers;
Que l’acte du 7 décembre 1908, confirmatif de celui du 7 octobre, faisait (article 13) aux prétendus concessionnaires une obligation impérative de commencer l'exploitation daDs le délai de cinq ans, faute de quoi les concessions devaient s’éteindre;
Qu’en vain les requérants — sans en fournir d’ailleurs aucune justification — excipent de difficultés provenant soit des troubles du pays, soit d’une prétendue interdiction du pays protecteur, attendu que, de leur propre aveu, leurs expéditions d’ingénieurs sont venues à proximité de nombreux endroits où les précédents gisements prétendus découverts avaient été signalés ;
Qu’en conséquence, au cas le plus favorable de tous pour les requérants, où les concessions eussent été, dès le début, valables^ elles se fussent naturellement éteintes.
Les requérants ont ensuite allégué que, d’après l’article 144 du traité de paix, les requérants n’exerceront à l’avenir aucun des droits miniers sollicités. Ils pensent par conséquent qu une fixation d’une indemnité équitable doit comprendre — outre le paiement des droits miniers que la Commission reconnaîtrait aux requérants — ce qui suit :
« Pour des raisons d'équité, le remboursement des frais qu’ils ont dépensés, « bonà fide » pour le développement de leurs droits miniers, par exemple pour l’acquisition des terrains miniers appartenant à des particuliers ou à des tribus, pour l’obtention et l’exécution de traités avec les tribus en vue d'obtenir leur protection et leur assistance dans des travaux miniers, le paiement anticipé des revenus miniers de Moulay Hafid, etc. :
« Dédommagement pour les permis de recherches ou d’exploitation demandés, en plus des concessions basées sur le Dahir en attendant la nouvelle loi minière, pour autant que la Commission arbitrale les reconnaîtrait aux requérants sur la base de leurs requêtes. »
A ce sujet, la Commission est d’avis que l activité minière des requérants, jusqu’au 7 octobre 1908, ne doit pas être prise en considération. Les faits invoqués à l’appui de cette catégorie ne sont pas bien précis, et la Commission ne croit pas devoir s’arrêter à l’otïre de prouver, à l’aide de témoins, les diiïérentes circonstances qui auraient empêché les requérants de pousser plus loin la prétendue activité.
Aucune activité minière postérieure au 7 octobre 1908 n’étant invoquée pour un certain nombre des requêtes, la Commission trouve qu’il n’y a pas lieu d’accorder aux requérants des permis de recherches ou d’exploitation en vertu de l’alinéa 2 de l’article 2 du Dahir du 19 janvier 1914 pour ce qui concerne ces requêtes. Les requêtes sont : 121, 127, 131 à 136, 143, 14b, 148, 150, 151, 153 à 161, 163 à 165, 167, 169, 170, 172, 178, 182, 185, 191 à 195, 197, 200 à 203, 205 à 207, 209, 211 à 215, 218, 220 à 222. 225 F.
Pour ce qui concerne les sommes que les requérants prétendent avoir payées au sultan à l’occasion des actes de concession, la Commission est d’avis que, sur justification apportée à cet égard, elles doivent être remboursées à titre de frais occasionnés par l’acquisition des prétendus droits.
L’arbitre nommé par le Makhzen,
<( Se référant à ses observations précédentes desquelles il résulte que, même originairement valable, la concession serait actuellement éteinte, faute d’exploitation dans le délai prévu, sans remboursement d’aucune sorte;
« Estimant que la non validité de leur titre, qui ne diminue pas leur faute, ne saurait rendre la condition des requérants meilleurs;
« Regrette de ne pouvoir ici partager l'avis de la Commission. »
La Commission se réserve au reste d’examiner ultérieurement la question de savoir si et dans quelle mesure sont applicables, soit la disposition finale de l’alinéa 1er de l’article 2 du Dahir du 19 janvier 1914, soit la disposition contenue dans l’alinéa 2 du même article. A ces fins, la cause est renvoyée à l’instruction ;
1° Afin d’établir le montant des frais occasionnés aux requérants ou à leurs auteurs par l’acquisition des pré. tendus droits revendiqués par eux aux termes de l’alinéa 1er de l’article 2 ;
2° Afin de fournir la preuve de faits et circonstances aute'rieurs à la publication du Dahir chérifien, représentant une activité minière postérieure au 7 octobre 1908 et donnant lieu d’accorder des permis de recherches ou d’exploitation pour des raisons d’équité.
La Commission donne acte des réserves ci-dessus mentionnées de la part des arbitres allemands et du Makhzen, et prononce comme décision de la majorité ce qui suit :
La Commission,
Raye du rôle la requête 234 F ;
Décide, en ce qui concerne les requêtes 121 à 233, 235 à 237, 241, 242 et 299 à 301F, que les prétentions de droits d’exploitation ou de recherches, telles qu’elles sont formulées par les requérants, ne reposent pas sur une base juridiquement valable;
Dit, en ce qui concerne les requêtes 121, 127. 131 à 136,
143, 145, 148, 150, 151, 153 à 161, 163 à 165, 167, 169, 170, 172, 178, 182, 185, 191 à 195, 197, 200 à 203,205 à 207, 209, 211 à 215, 218, 220 à 222, 225 F, qu’il n’y a pas lieu d’accorder aux requérants des permis de recherches ou d’exploitatioa en raison de faits et circonstances antérieurs à la publication du Dahir chérifien sur les mines;
Se réserve de statuer ultérieurement sur les autres chefs des demandes présentées par les requérants;
Renvoie la discussion des affaires à une date à fixer ultérieurement pour permettre aux requérants de fournir la preuve :
а) Du montant des frais occasionnés par l’acquisition des prétendus droits en ce qui concerne les requêtes 121 à 233, 235 à 237, 241, 242 et 299 à 301 F ;
б) Des faits et circonstances postérieurs au 7 octobre 1908 et antérieurs à la publication du Dahir chérifien sur les mines, invoqués conformément à l’alinéa 2 de l’article 2 du Dahir instituant la Commission arbitrale, en ce qui concerne les requêtes 122 à 126, 128 à 130, 137 à 142,
Dit que l’exposé des requérants avec les pièces à l’appui ainsi que les conclusions dans les affaires ci-dessus devront être présentés avant le 15 avril 1920.
Fait à Paris, le 16 février 1920.
Le Surarbitre ,
Signé : G. Gram.
Le Secrétaire faisant fondions de Greffier,
Signé : L. Roisin.
La superficie des requêtes définitivement rejetées par cette sentence est de 1. 400. 000 hectares.
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CONDITIONS D’ADHÉSION AU COMITÉ
Tout Français souscripteur d’une somme annuelle d'au moins vingt-cinq francs devient membre adhérent et recevra pendant l’année le Bulletin mensuel publié par le Comité.
Le chiffre minimum de la cotisation est réduit- à vingt francs pour les fonctionnaires coloniaux, l armée et les membres de l'enseignement.
Ces prix ne s' appliquent point aux souscriptions antérieures au Ier novembre 1910 qui sont maintenues à leur chiffre , quel qu’il soit.
BULLETIN DU COMITE DE L’AFRIQUE FRANÇAISE
AU CAMEROUN
avec le corps expéditionnaire franco -anglais
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