CHAPITRE H
Importation des armes et des munitions.
Zone de prohibition et de surveillance maritime.
Art. 6. — Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, chacune en ce qui concerne le territoire soumis à sa juridiction, à prohiber l’importation des armes et des munitions visées aux articles 1®’’ et 2 dans les zones territoriales suivantes, et en outre à en interdire l’importation et le transport dans la zone maritime définie cidessous :
1“ La totalité du continent africain, à l’exclusion des territoires de l’Algérie, de la Libye et de l’Union Sud Africaine.
Sont comprises dans la zone de prohibition du continent africain les îles adjacentes situées à moins de cent milles marins de la côte, ainsi que les îles du Prince, de Saint-Thomé, d’Annobon et de Socotora.
2" La Transcaucasie, la Perse, le Gwadar, la péninsule arabique et les territoires continentaux de l’Asie, qui, au 1®'' août 1914, dépendaient de l’Empire ottoman.
3° La zone maritime comprenant la mer Rouge, le golfe d'Aden, le golfe Persique, ainsi que la mer d’Uman, et limitée par une ligne qui, partant du cap Guardafui, suivra le parallèle de ce cap jusqu’à sa rencontre avec le 37® de longitude Est de Greenwich et, de là, gagnera directement la frontière orientale de la Perse dans le golfe d’Oman.
Des autorisations spéciales d’importation dans les zones ci-dessus définies pourront être accordées ; dans la zone africaine, elles seront subordonnées à l’observation des prescriptions prévues aux articles 7 et 8 ci-après, sans préjudice des prescriptions plus rigoureuses qui se trouveraient en vigueur sur les lieux; dans les autres zones énumérées dans le présent article, ces autorisations seront subordonnées à l’observation des prescriptions analogues, mises en vigueur par les Gouvernements qui y exercent l’autorité.