‹ Renseignements coloniaux et documents (volume 4)Chapitre 68 sur 75 · CHAPITRE 111 Surveillance à terre · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 Surveillance à terre

Art. 7. — Les armes et munitions dont l’importation dans les zones de prohibition aura été spécialement autorisé^, ne pourront être introduites que par les ports désignés à cet effet par les autorités de l’Etat, Colonie, Protectorat ou pays soumis à mandat.

Elles y seront déposées par l’importateur, à

ses frais et risques, dans un entrepôt public placé sous la garde exclusive et le contrôle permanent de l’autorité et de ses agents, dont un au moins devra appartenir aux cadres de l’administration ou de l’armée. Les entrées ou sorties devront toujours avoir été préalablement autorisées par les services administratifs de l’Etat, Colonie, Protectorat ou pays soumis à mandat, à moins qu’il s’agisse d’armes ou de munitions destinées à l’armement de la force publique ou à l’organisation de la défense des territoires nationaux,

La sortie des armes et des munitions déposées dans les entrepôts ne sera autorisée que dans l’un des cas suivants :

1“ Etre à destination des localités désignées par l’autorité supérieure comme lieux où les habitants pourront détenir des armes, sous le contrôle et la responsabilité des autorités locales, en vue de la défense contre les pillards ou rebelles ;

2® Etre à destination des emplacements désignés par l’autorité supérieure comme entrepôts placés sous la surveillance et la responsabilité des autorités locales;

3“ Etre à destination de particuliers qui justifient en avoir besoin pour leur usage personnel légitime.

Aut. 8. — Dans les zones de prohibition spéciliées à l’article 6, le commerce des armes et des munitions sera placé sous le contrôle d’agents de l’autorité publique et soumis aux prescriptions suivantes :

1“ Nul ne pourra tenir un entrepôt d’armes ou -de munitions sans une autorisation. •

2“ Toute personne autorisée à tenir un entrepôt d’armes ou de munitions devra y affecter un local spécial et clos, ne possédant qu’une entrée, laquelle sera pourvue de deux serrures dont l’une ne pourra être ouverte que par les représentants de l’autorité.

L’entrepositaire sera responsable des quantités d’armes ou de munitions introduites dans l’entrepôt; il en devra justifier à toute réquisition. \ cet effet, les entrées et les sorties seront portées sur un registre spécial, coté et paraphé, dont les mentions seront appuyées sur les actes admiiiistraiifs ayant autorisé les déplacements.

3® Aucun transport d’armes ou de munitions ne pourra être effectué sans une autorisation spéciale.

4® Aucune sortie d’un entrepôt privé ne pourra être effectuée sans une autorisation délivrée par l’autorité régionale, sur demande motivée et appuyée d’un permis de port d’armes ou d’une autorisation spéciale d’achat de munitions. Toute arme devra être enregistrée et marquée; l’autorité préposée au contrôle indiquera, en outre, sur le permis de port d’armes l’estampille apposée sur l’arme.

o“ Nul ne pourra céder, à titre gratuit ou onéreux, l’arme ou les munitions, dont il est régulièrement détenteur, sans y avoir été autorisé.

.Vht. 9. — Dans les zones de prohibition spécifiées à l’article G, la fabrication et l’ajustage des armes ou munitions seront interdits en dehors des arsenaux installés par l’Administration locale

ou, dans les régions placées sous tutelle, en dehors des arsenaux installés par l’Administration locale, sous le contrôle de l’Etat mandataire, dans l’intérêt de la défense du territoire ou pour le maintien de l’ordre public.

La réparation des armes ne pourra être effectuée que dans les arsenaux ou dans les établissements ayant reçu, à cet effet, une autorisation de l’Administration locale; cette autorisation ne sera accordée que moyennant des garanties assurant l’observation des règles posées par la présente Convention.

Aut. 10. — Dans les zones de prohibition spéciliées à l’article 6, l’Etat qui doit emprunter le territoire d’un Etat limitrophe pour l’importation des armes ou munitions, montées ou en pièces détachées, du matériel et des matières destinées à l’armement, sera autorisé sur sa demande à les faire transiter par le territoire de cet Etat.

Toutefois, il devra, à l’appui de sa demande de transit, garantir que lesdits articles sont requis pour les besoins de son propre Gouvernement et qu’ils ne seront à aucun moment ni vendus, ni cédés ou livrés pour un usage privé, ni employés à l’encontre des intérêts des Hautes Parties Contractantes.

Toute infraction devra faire l’objet d’une constatation régulière dans les formes suivantes :

a) Si l’Etat importateur est pleinement souverain, la constatation de son infraction sera faite par un ou plusieurs des représentants des Hautes Parties Contractantes limitrophes accrédités auprès de lui. Après qu’ils en auront avisé, s’il y a lieu, les représentants des autres Etats limitrophes, tous procéderont en commun à l’examen des faits et, le cas échéant, provoqueront les explications de l’Etat importateur. Si la gravité des faits l’exige et si les explications de l’Etat importateur sont jugées insuffisantes, ils notifieront conjointement à cet Etat que toute autorisation de transit en sa faveur est désormais suspendue et que toute nouvelle demande lui sera refusée jusqu'à ce qu’il ait fourni des garanties nouvelles suffisantes.

Les formes et conditions des garanties prévues au présent article feront l’objet d’une entente préalable entre les représentants des Hautes Parties Contractantes limitrophes. Ces représentants se communiqueront mutuellement, au fur et à mesure de leur émission, les permis de transit délivrés par les autorités compétentes.

b) Si l’Etat importateur est soumis au régime du mandat institué par la Société des Nations, la constatation de l’infraction sera faite par une des Hautes Parties Contractantes ou, sur sa propre initiative, par la Puissance à laquelle le mandat est dévolu ; c’est à cette dernière qu’il appartiendra de prononcer ou de réclamer, suivant les cas, la suspension et, i l’avenir, le refus de toute autorisation de transit.

En cas d’infraction dûment constatée, aucun nouveau permis ne sera accordé à l’Etat contrevenant sans le consentement préalable du Conseil de la Société des Nations.

BULLETIN DD COMITÉ DE L’AFRIQUE FRANÇAISE

Dans tous les cas, si les menées ou la situation troublée de l’Etat importateur menaçaient la tranquillité publique de l’un des Etats limitrophes signataires de la présente Convention, l’importation en transit des armes, des munitions, du matériel et des matières destinés à l’armement, sera refusée à l’Etat importateur par tous les Etats limitrophes jusqu’à ce que la tranquillité soit rétablie.

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