‹ Renseignements coloniaux et documents (volume 4)Chapitre 69 sur 75 · CHAPITRE IV Surveillance en nier · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV Surveillance en nier

Aux. 11. — Sous réserve des dispositions contraires contenues dans les accords spéciaux actuellement en vigueur on dans ceux qui pourront être ultérieurement conclus et qui devront, en tous cas, satisfaire aux prescriptions de la présente Convention, l’Etat souverain ou la Puissance chargée d’un mandat de la Société des Nations, exerceront la surveillance et la police des eaux territoriales dans les zones de prohibition spécifiées à l'article ti.

Aux. 12. — Dans les zones de prohibition, y compris la zone de surveillance en haute mer, telles qu’elles sont spécifiées à l’article h. toutes opérations d’embarquement, de débarquement et de transbordement d’armes ou de munitions sont interdites aux navires indigènes d’un tonnage inférieur à 50ü tonneaux.

A cet égard, sera considéré comme indigène tout navire appartenant à un indigène, ou armé ou commandé par un indigène ou dont nlus de la moitié de l’équipage sera composée d’indigènes originaires des pays riverains de l’océan Indien, de la mer Rouge, du golfe Persique et du golfe d’Oman.

Cette disposition n'est applicable ni aux allèges ou chalands, ni aux navires qui, sans s’éloigner de la côte de plus de cinq milles, se livrent exclusivement au cabotage entre les différents ports du même Etat, Colonie, Protectorat ou pays soumis à mandat, où se trouvent des entrepôts.

Toutes cargaisons d’armes ou de munitions, chargées sur les embarcations ou navires visés au paragraphe précédent, devront être l’objet d’une autorisation spéciale de l’autorité territoriale, les armes ou munitions transportées étant soumises aux dispositions de la présente Convention.

Cette autorisation devra contenir toutes les indications nécessaires pour établir la qualité et la quantité des articles de la cargaison, le navire snr lequel celle ci doit être chargée, le nom du destinataire, le port d’embarquement et celui de destination. Il devra, en outre, être spécifié que l’autorisation a été délivrée conformément aux prescriptions de la présente Convention.

Les prescriptions qui précèdent ne sont pas applicables :

1“ Aux transports d’armes ou de munitions effectués pour le compte des Gouvernements, à la condition qu’ils soient convoyés par un fonctionnaire dûment qualifié ;

2” Aux armes ou munitions en la possession de' personnes munies d’un permis de port d’armes, lorsque ces armes sont destinées à l’usage personnel cfe leur détenteur et sont indiquées d’une manière précise sur leur permis de port d’armes.

Arx. 13. — Pour prévenir tout transport irrégulier d’armes ou de munitions dans la zone de surveillance maritime spécifiée à l’article 6,3°, les navires indigènes d ’un tonnage inférieur à 300 tonneaux qui ne se livrent pas exclusivement au cabotage entre les différents ports du même Etat, Colonie, Protectorat ou pays soumis à mandat sans s’éloigner de plus de cinq milles de la côte et qui sont en provenance ou à destination d’un point quelconque compris dans cette zone, devront être munis d’un manifeste de cargaison ou d’un document similaire, spécifiant la quantité et la qualité des marchandises qu’ils transportent, leur provenance et leur destination. Cette pièce conti-^ nuera à être couverte par le secret, qui lui est assuré par la législation de l’Etat auquel le navire ressortit, et ne pourra être examinée lors des opérations de vérification de pavillon, à moins que l’intéressé n’y consente.

Les prescriptions concernant l’établissement de ces documents ne seront pas applicables aux bateaux qui ne sont pas entièrement [)ontés, qui n’ont pas plus de dix hommes d’équipage et qui se livrent exclusivement à la pêche dans les eaux territoriales.

Arx. 14. — L’autorisation d’arborer le pavillon d’une des Hautes Parties Contractantes, dans la zone de surveillance maritime spécifiée à l’article 6,3", ne sera accordée qu’aux bâtiments indigènes qui satisferont à la fois aux trois conditions suivantes :

1" Les j)ropriétaires devront ressortir à la Puissance dont ils demandent à porter les couleurs.

2" Ils seront tenus d’établir qu’ils possèdent des biens-fonds dans la circonscription de l’autorité à qui est adressée leur demande, ou de fournir une caution solvable pour la garantie des amendes qu’ils pourraient encourir.

3" Lesdits propriétaires, ainsi que le capitaine ■du bâtiment, devront fournir la preuve qu’ils jouissent d'une bonne réputation et, notamment, n’avoir jamais été l’objet d’une condamnation pour transport irrégulier des articles visés dans la présente Convention.

L’autorisation devra être renouvelée chaque année. Elle renfermera les indications nécessaires pour établir l’identité du navire, nom, tonnage, gréement, dimensions principales, numéro d’inscription, lettres signalétiques. Elle portera la date à laquelle elle aura été délivrée et la qualité du fonctionnaire qui l’aura délivrée.

Le nom du bâtiment indigène et l’indication de son tonnage devront être gravés et peints en caractères latins à la poupe ; les lettres initiales du port d’attache ainsi que le numéro d’enregistrement dans la série des numéros de ce port seront imprimés en noir sur les voiles.

Arx. 13. — Les bateaux indigènes auxquels, aux termes du dernier alinéa de l’article 13, les

prescriptions relatives au manifeste de. cargaison ne sont pas applicables, recevront, de l'autorité territoriale ou de l’autorité consulaire, suivant les cas, une licence spéciale, renouvelable chaque année et révocable dans les conditions prévues à l'article 19.

La licence spéciale indiquera le nom du bateau, ses caractéristiques, sa nationalité, son port d’attache, le nom du capitaine, celui du propriétaire et les parages dans lesquels le bateau doit naviguer.

Art. 1G. — Les Hautes Parties Contractantes conviennent d’appliquer les règles suivantes dans la zone de surveillance maritime spécifiée à l’article fi, .‘P ;

1” Lorsqu’un bâtiment de guerre appartenant à l’une des Hautes Parties Contractantes rencontre, en dehors des eaux territoriales, un navire indigène de moins de oOO tonneaux arborant le pavillon d’une des Hautes Parties Contractantes, le commandant du bâtiment de guerre, s’il a des raisons fondées de croire que le navire indigène arbore ce pavillon sans en avoir le droit, afin de transporter irrégulièrement des armes ou des munitions, pourra procéder à la vérification de la nationalité dudit navire par l’examen du titre autorisant le port de pavillon, à l’exclusion de tout autre document.

2" A cet effet, un canot, commandé par un officier en uniforme, pourra être envoyé à bord du navire suspect, après qu’on l’aura hélé pour lui donner avis de cette intention. L’officier envoyé à bord du navire arrêté devra procéder avec tous les égards et tous les ménagements possibles; avant de quitter le navire arrêté, il dressera un procès-verbal suivant la forme et dans la langue •en usage dans le pays auquel il appartient. Ce procès verbal, qui constatera les faits, sera daté et signé par l’officier.

Au cas où il n’y aurait pas, â bord du bâtiment (le guerre, d’autre officier que le commandant, les 'Opérations ci-dessus prévues pourront être accom- (>lies par le sous officier le plus élevé en grade.

Le capitaine ou patron du navire arrêté, ainsi que les témoins, seront invités à signer le procèsverbal ; ils auront le droit d’y faire ajouter toutes -explications qu’ils croiront utiles.

3" Si l’acte d’autorisation d’arborer le pavillon ne peut être produit ou si ce document n’est pas en bonne et due forme, le navire sera conduit dans le port de la zone le plus rapproché où se trouve une autorité compi'dente de la Puissance dont le pavillon a été arboré, et déféré à cette autorité.

Si l'autorité compétente la plus proche représentant la Puissance, dont le navire arbore le pavillon, se trouve dans un port situé à une si longue distance du lieu de la saisie que le bâtiment de guerre soit obligé de sortir de son secteur de stationnement ou de patrouille pour ■escorter jusqu’à ce port le navire saisi, la règle ■<^i-dessus’énoncée pourra ne pas être suivie. Dans ■ce cas, le navire pourra être conduit au port le plus proche où se trouve une autorité compé-

tente représentant l’une des Hautes Parties Contractantes, autre que celle à laquelle ressortit le bâtiment de guerre. Des mesures seront immédiatement prises pour aviser de la saisie l’autorité compétente représentant la Puissance inÙTessée.

Aucune procédure ne sera engagée contre le navire ou son équipage avant l’arrivée du représentant de la Puissance dont le navire arborait le pavillon, ou sans instructions de ce représentant.

4“ H pourra être procédé comme il est dit au paragraphe 3" si, la vérification de pavillon opérée, et malgré la production du manifeste, le commandant du bâtiment de guerre persiste à considérer le navire indigène comme suspect de transport irrégulier d’armes ou de munitions.

Les Hautes Parties Contractantes intéressées désigneront dans la zone et feront connaître au Bureau Central ainsi qu’aux autres Puissances contractantes les autorités territoriales ou consulaires, ou les délégués spéciaux, qui seront compétents dans les cas ci-dessus visés.

Le navire soup(;onné peut également être remis à un bâtiment de guerre de la nation dont il a arboré les couleurs, si ce dernier consent à en prendre charge.

Art. 1 7. — Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à communiquer au Bureau Central le modèle-type des documents visés aux articles 12, 13. I 4 et lu, ainsi qu’une liste détaillée des autorisations accordées suivant les prescriptions du présent chapitre, au fur et à mesiu’e de leur délivrance.

Art IS. — L’autorité devant laquelle le navire soupc’onni' aura été conduit procédera à une enquête complète selon ses lois et règlements nationaux, un officier du bâtiment capteur entendu .

S’il résulte de cette enquête que le pavillon a été illégalement arboré, le navire arrêté restera à la disposition du capteur et les responsables seront déférés aux tribunaux de ce dernier.

S’il est établi que le navire arrêté portait régulièrement son pavillon, mais qu’il se livrait à un transport irrégulier d’armes ou de munitions, les responsables seront di'férés au'x tribunaux de Ubitat dont le navire portait le pavillon. Le navire lui- même demeurera avec sa cargaison à la garde de l’autorité qui dirige l’enquête.

Ari . H). — Tout transport ou toute tentative de transport irrégulier, qui seront légalement constatés à la charge du capitaine ou du propriétaire d’un navire autorisé à porter le pavillon d’une des Puissances signataires ou ayant obtenu la licence prévue à l’article la, entraîneront le retrait immédiat de cette autorisation ou de cette licence.

Les Hautes Parties Contractantes prendront les mesures nécessaires pour que leurs autorités territoriales ou leurs consuls envoient au Bureau central des copies certifiées de toute autorisation d’arborer leur pavillon dès qu’elle aura été accordée, ainsi que l’avis du retrait, dont ces autorisations auraient été l’objet. Elles s’engagent éga-

BULLETIN DU COMITE DE L’AFRIQUE FRANÇAISE

lement à communiquer audit Bureau des copies des licences prévues à l’article tS.

Art. 20. — Le commandant d’un bâtiment de guerre qui aurait arrêté un navire battant pavillon étranger doit, dans tous les cas, faire un rapport à son Gouvernement en indiquant les motifs qui l’ont fait agir.

Un extrait de ce rapport, ainsi qu’une copie du procès-verbal dressé par l’officier ou le sousoflicier envoyé à bord du navire arrêté, seront, le plus tôt possible, expédiés au Bureau Central en même temps qu’au Gouvernement dont le navire arraisonné arborait le pavillon.

Art. 21. — Si l’autorité chargée de l’enquête conclut à l’irrégularité de l’arrêt et du déroutement ou des mesures imposées au navire arrêté, elle fixera le chiffre des indemnités dues. Si l’officier capteur ou les autorités auxquelles il ressortit, contestent les conclusions de l’enquête ou le montant de l’indemnité fixée, cette contestation sera soumise à un Tribunal arbitral, composé d’un arbitre désigné par le Gouvernement dont le navire portail le pavillon, d’un arbitre désigné par le Gouvernement auquel ressortit l’officier capteur et d’un surarbitre choisi par les deux arbitres ainsi désignés. Les deux arbitres seront choisis, autant que possible, parmi les fonctionnaires diplomatiques, consulaires ou judiciaires des Hautes Parties Contractantes. Ces désignations devront être faites dans le plus court délai possible et ne devront jamais porter sur des indigènes rétribués par les Hautes Parties Contractantes. Toute indemnité accordée sera versée à l’intéressé dans le délai maximum de six mois à dater de la décision.

La décision sera transmise au 'Bureau Central et au Secrétaire général de la Société des Nations.

CHAPITBE V Dispositions générales.

Art. 22. — Les Hautes Parties Contractantes exerçant leur autorité sur les territoires situés dans les zones de prohibition spécifiées à l’article 6, s’engagent â prendre, chacune en ce qui la concerne, les mesures propres à assurer l’application de la présente Convention et, notamment, la poursuite et la répression des contraventions aux prescriptions qui y sont contenues.

Elles feront connaître ces mesures au Bureau Central et au Secrétaire général de la Société des Nations, auxquels elles indiqueront les autorités compétentes visées aux articles précédents.

Art. 23. — Les Hautes Parties Contractantes feront tous leurs efforts pour amener les autres Etats, membres de la Société des Nations, à adhé rer à la présente Convention.

Cette adhésion sera signifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la République française et par celui-ci à tous les Etals signataires ou adhérents. Elle portera effet à dater du jour de la signification au Gouvernement français.

Art. 24. — Les Hautes Parties Contractantes conviennent que, s’il venait à s’élever entre elles un différend quelconque touchant l’application de la présente Convention et ne pouvant être réglé par voie de négociation, ce différend devra être soumis à un Tribunal d’arbitrage, conformément aux dispositions du Pacte de la Société des Nations.

Art. 25. — Toutes les dispositions des Conventions internationales d'ordre général antérieures, concernant les matières faisant l’objet de la présente (Convention, seront considérées comme abrogées, en tant qu’elles lient entre elles les- Puissances qui sont Parties à la présente Convention. ‘

La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissancessignataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Puissance signataire, à dater du dépôt de sa ratification et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à vis des autres Puissances ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratifications.

Dès la mise en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français adressera une copie certifiée de celle-ci aux Puissances qui, en vertu des Traités de paix, se sont engagées à reconnaître et agréer ladite (Convention et sont, de ce chef, assimilées aux Parties contractantes, et dont le nom sera notifié aux Etats adhérents.

ICn foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le dix septembre mil neuf cent dix neuf, en un seul exemplaire qui resteradéposé dans les Archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

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