‹ Renseignements coloniaux et documents (volume 4)Chapitre 70 sur 75 · PROTOCOLE · texte numérisé non relu

PROTOCOLE

Au moment de signer la Convention en date de ce jour sur le commerce des armes cl des munitions, les Plénipotentiaires soussignés déclarent, au nom de leurs (iouvernemeuts respectifs, qu’ils considéreraient comme contraire à l’intention des Hautes Parties Contractantes et à l’esprit de cette Convention que, en attendant l'entrée en vigueur de ladite Convention, une Partie Contractante prît quelque mesure qui serait en contradiction avec les stipulations de cette Convention.

Fait en un seul exemplaire à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.

KEXSEIGNEMÉKTS COLONIAÜX

Convention sur le régime des spiritueux en Afrique.

Les Etats-ums d’Amérique, la Belgique, l’Empire Britannique, la France, l’Italie, le Japon et le Portugal,

Considérant qu’il importe de poursuivre, dans les parties de l’Afrique soumises à leur administration, la lutte entreprise contre les dangers de l’alcoolisme en soumettant les spiritueux à des droits de plus en plus élevés;

Considérant qu’il est nécessaire en outre de prohiber l’importation des boissons distillées, rendues plus spécialement dangereuses pour les populations indigènes par la nature des produits entrant dans leur composition ou par les facilités que leur faible prix de vente donne à leur diffusion ;

Considérant, enfin, que les entraves mises à l’importation des spiritueux demeureraient sans ed’et, si, parallèlement, la fabrication des boissons distillées n’était sévèrement réglementée ;

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires ;

(Suit la liste des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme.

Ont convenu des dispositions suivantes :

Article rremier. — Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à appliquer les mesures restrictives du commerce des spiritueux, prévues ci-après, aux territoires qui sont ou seront soumis à leur autorité dans la totalité du continent africain, à l’exclusion de l’Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de la Libye, de l’Egypte et de l’Union sud africaine.

Les dispositions applicables au continent africain le seront également dans les îles situées à moins de 100 milles marins de la cote.

Art. 2. — L’importation, la circulation, la vente et la détention des alcools de traite de toute nature et des boissons, auxquelles sont mélangées ces sortes d’alcool, sont prohibées dans la zone visée à l’article l'^C Les gouvernements locaux intéressés détermineront respectivement la nomenclature des boissons distillées qui, sur leurs territoires, seront considérées comme devant être comprises sous cette dénomination. Ils s’efforceront d’arrêter une nomenclature et des mesures contre la fraude aussi uniformes que possible.

Art. 3. — Sont également interdites l’importation, la circulation, la vente et la détention des boissons distillées renfermant des essences ou des produits chimiques reconnus nocifs, tels que : thuyone, badiane, aldéhyde benzoïque, éthers salicyliques, bysope, absinthe.

Les gouvernements locaux intéressés s’elforceront également d’arrêter, d’un commun accord, la nomenclature des boissons dont il conviendra d’interdire l’importation, la circulation, la vente etla détention aux termes de cette disposition.

Art. 4. — L’importation des boissons distillées, autres que celles indiquées aux articles 2 et 3, sera soumise dans la zone visée à l’article 1®'' à un droit d’entrée dont le montant ne pourra être inférieur à 800 francs par hectolitre d’alcool pur, sauf pour les colonies italiennes où il ne pourra être intérieur à 600 francs.

Les Hautes Parties Contractantes interdiront l’importation, la circulation, la vente et la détention des spiritueux dans les régions de la zone visée à l’article 1"', où l’usage ne s’en est pas développé.

H ne pourra être dérogé à la susdite prohibition que pour des quantités limitées destinées à la consommation des personnes non indigènes, et introduites sous le régime et dans les conditions déterminées par chaque gouvernement.

Art. 5. — La fabrication des boissons distillées de toute espèce est interdite dans la zone visée à l’article 1®'.

L’importation, la circulation, la Agente et la détention des alambics et de tous appareils ou portions d’appareils propres à la distillation des alcools et au repassage des eaux-de-vie et des esprits sont prohibées dans l’intérieur de la même zone, sous réserve des dispositions insérées à l’article 6.

Les dispositions qui font l’objet des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux colonies italiennes; la fabrication des boissons distillées, autres que celles qui sont visées aux articles 2 et 3, y restera permise, à condition qu’elle soit grevée d’un droit d’accise égal au droit d’entrée fixé à l’article 4.

Art. 6. ■ — Les restrictions imposées à l’importation, la circulation, la vente, la détention et la fabrication des boissons spiritueuses ne s’appliquent pas aux alcools pharmaceutiques destinés aux formations médicales ou chirurgicales ou aux pharmacies. Pourront, d’autre part, être autorisées l’importation, la circulation, la vente et la détention :

1" Des alambics d’essai, c’est-à dire des petits appareils, généralement utilisés pour les expériences de laboratoire, qui sont à chargement intermittent et dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation, et dont la chaudière n’a pas une capacité supérieure à un litre;

2® Des appareils ou portions d'appareils destinés à des expériences dans les établissements scientifiques ;

3" Des appareils ou portions d’appareils employés à des usages déterminés, autres que la production des alcools, par les pharmaciens diplômés et par les personnes qui justifient de la nécessité de posséder un de ces appareils;

4“ Des appareils nécessaires à la fabrication des alcools industriels, et employés par les personnes dûment autorisées, soumises pour cette fabrication au contrôle établi par les administrations locales.

L’autorisation nécessaire dans les cas prévus ci-dessus est accordée par l’administration locale du territoire où les alambics, appareils ou por-

nULLETir^ DU COMITE DE L’AFRIQUE FRANÇAISE

lions d’appareils sont appelés à être utilisés.

Aut. 7. — Un Bureau Central International, placé sous l’autorité de la Société des Nations, sera institué avec mission de réunir et de conserver les documents de toute nature échangés entre les Hautes Parties Contractantes, relativement à l’importation et à la fabrication des spiritueux dans les conditions visées par la présente Convention.

Chacune des Hautes Parties Contractantes publiera un rapport annuel indiquant les quantités de boissons spiritueuses importées ou fabriquées et les droits perçus en vertu des articles i- et 5. Une copie de ce rapport sera envoyée au Bureau Central International et au Secrétaire général de la Société des Nations.

Art. 8. — Les Hautes Parties Contractantes conviennent que, s’il venait à s’élever entre elles un différend quelconque touchant Uap[>lication de la présente Convention et ne pouvant être réglé par voie de négociation, ce différend devra être soumis à un Tribunal d’arbitrage conformément aux dispositions du Pacte de la Société des Nations.

Art. 9. — Les Hautes Parties Contractantes se réservent, après un délai de cinq années, d’apporter, d’un commun accord, à la présente Convention les modifications dont l’utilité sera démontrée.

Art. 10. — Les Hautes Parties Contractantes feront tous leurs efforts pour obtenir l’adhésion à la présente Convention des autres Etats qui exercent leur autorité sur des territoires du continent africain.

Cette adhésion sera notifiée, par la voie diplomatique, au gouvernement de la Bépublique française et par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents. Elle portera effet à dater du jour de la signification au gouvernement français.

Art. 11. — Toutes les dispositions des conventions internationales d’ordre général antérieures, concernant les matières faisant l’objet de la présente Convention, seront considérées comme abrogées, en tant qu’elles lient entre elles les Puissances qui sont Parties à la présente Convention.

La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Puissance adressera sa ratification au gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du gouvernement français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Puissance signataire, à dater du dépôt de sa ratification et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis desautres Puissances ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratifications.

Dès la mise en vigueur de la présente Convention, le gouvernement français adressera une copie certifiée de celle-ci aux Puissances qui, en vertu des Traités de paix, se sont engagées à

reconnaîire et agréer ladite Convention et sont, de ce chef, assimilées aux l’arties Contractantes, et dont le nom sera notifié aux Etats adhérents.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement de la Bépublique française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

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