‹ Renseignements coloniaux et documents (volume 4)Chapitre 71 sur 75 · PROTOCOLE · texte numérisé non relu

PROTOCOLE

Au moment de signer la Convention en date de ce jour sur le régime des spiritueux en Afrique, les Plénipotentiaires soussignés déclarent, au nom de leurs gouvernements respectifs, qu ils considéreraient comme contraire à l’intention des liantes Parties Contractantes et à l’esprit de cette Convention que, en attendant l’entrée en vigueur de ladite Convention, une Partie Contractante prît quehpie mesure qui serait eu contradiction avec les stipulations de cette Convention.

FAIT en un seul exemplaire à Saint-Gerraain en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.

Convention portant révision de l’Acte général de Berlin du 26 février 1885 et de l’Acte général et de la Déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890.

Les Et.4ts-U.ms u’AMétitufE, i.,\ BEi.ciorE, i.’E.m-

l'IRE RRITAiN.MOUE, l.A FrAXCE, l’IiALIE, LE J.tRO.N ET LE PORTI GAI.,

Considérant que l’Acte général de la Conférence africaine, signé à Berlin le 2(i février I88a, a eu pour objet essentiel de constater l’accord des Puissances, relativement aux principes généraux devant guider leur action commerciale et civilisatrice dans les régions mal connues ou insuffisamment organisées, d’un continent où sévissaient encore l’esclavage et la traite;

Considérant que le régime de la franchise d’entrée, instauré pour vingt ans par l’article 4 dudit Acte, a dû être modifié pour une période jirovisoire de quinze ans par la Déclarat’on de Bruxelles du 2 juillet 1890, et que, depuis lors, aucun accord n'est intervenu, malgré les dispositions desdits Actes ;

Considérant que les territoires intéressés sont actuellement placés sous des autorités reconnues, qu’ils sont dotés d’institutions administratives conformes aux conditions locales et que l’évolution des populations indigènes s’y poursuit progressivement;

Désireux d’assurer par des dispositions appropriées aux exigences modernes l’application des principes généraux de civilisation consacrés par les Actes de Berlin et de Bruxelles,

Ontdésigaé pour leurs pléaipoteutiaires :

(Suit la liste des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme.

Ont convenu des dispositions suivantes :

Articlk eiiKMiER. — Les Puissances signataires s’engagent à maintenir entre leurs ressortissants respectifs et ceux des Etats, membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, une complète égalité commerciale dans les territoires placés sous leur autorité dans les limites indiquées à l’article l.'"' de l’Acte général de Berlin du 26 février 1885, avec la réserve prévue au dernier alinéa de cet article, rapporté dans l’Annexe ci-jointe.

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