ANNEXE
ARTICLE CREMIER DE L’ACTE GÉ.NÉRAL DE BERLIN DU 26 FÉVRIER 188ü.
Le commerce de toutes les nations jouira d’une complète liberté :
1. Dans tous les territoires constituant le bassin du (>ongo et de ses afiluents. Ce bassin est délimité par Us crêtes des bassins contigus, à savoir ; notamment les bassins du Niari, de l’OgOAvé, du Schaii et du Nil, au Nord; par la ligne de faîte orientale des afiluents du lac Tanganyka à l’Est; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé au Sud. 11 embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses afiluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.
2. Dans la zone maritime s’étendant sur l’océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2° 30 de latitude sud jusqu’à l’embouchure de la Logé.
La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2“ 30, depuis la côte jusqu au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l’ügowé, aur[uel ne s’appliquent pas les stipulations du présent Acte.
La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu’à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l’Est jusqu’à la jonction avec le bassin géographique du Congo.
3. Dans la zone se prolongeant à l’Est du bassin du Congo, tel qu’il est délimité ci-dessus, jusqu’à l’océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude Nord jusqu’à l’embouchure du Zambèze au Sud; de ce point la ligne de ilémarcation suivra le Zambèze jusqu'à S milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faîte séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze pour rejoindre enlin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.
Il est expressément entendu qu’en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les Puissances représentées à la Conférence ne s’engagent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s’appliquera aux territoires appartenant actuellement à (jnelque Etat indépendant et souverain, ({u’aulant ([ue celui-ci y donnera son consentement. Les Puissances conviennent d’employer leurs bons offices auprès des (louvernements établis sur le littoral africain de la mer des Indes afin d’obtenir ledit consentement et, en tout cas, d’assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.
Art. 2 — Les inarcbantlises appartenant aux ressortissants des Puissances signataires et des Etats, membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente (Convention, auront libre accès à l’intérieur des régions visées à l’article l'L Aucun traitement différentiel ne pourra être imposé à ces marchandises, à l’entrée ou à la sortie, le transit demeurant exempt de tous droits, taxes
REXSBIONKMB.ITS COLONIAUX. — N”* 11 6t 12.
OU redevances autres que ceux pergus pour ser vices rendus.
Les navires battant pavillon d’une desdites Puissances auront également accès à tout le littoral et à tous les ports maritimes des territoires énumérés à l’article l""; aucun traitement différentiel ne pourra leur être imposé.
Sous réserves de ces dispositions, les Etats intéressés conservent le droit de fixer librement les règles et les tarifs de douane ou de navigation applicables sur leurs territoires.
Art. 3. — Sur les territoires visés à l’article i®'' et soumis à l’autorité de l’une des Puissances signataires, les ressortissants de ces Puissances ou des Etats, membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, jouiront indistinctement et sous la seule réserve des restrictions nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre publics, tant pour la protection de leurs personnes et de leurs biens que pour l’acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l’exercice de leur profes- I sion, du même traitement et des mêmes droits que les ressortissants de la Puissance exerçant son autorité sur le territoire.
Art. 4. — Chaque Etat conserve le droit de disposer librement de ses biens et d’accorder des concessions pour l’exploitation des richesses naturelles du territoire, mais toute réglementation relative à ces objets ne pourra comporter aucun traitement différentiel entre les ressortissants des Puissances signataires et des Etats, membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention.
Art. 5. — La navigation du Niger, de ses embranchements et issues, et de tous les fleuves, de leurs embranchements et issues coulant sur les territoires visés à l’article l®*", ainsi que la navigation des lacs situés sur ces territoires, sera, sous réserve des dispositions du présent chapitre, entièrement libre, aussi bien pour les navires de commerce que pour le transport des marchandises et des voyageurs.
Les bateaux de toute nature appartenant aux ressortissants des Puissances signataires et des Etats, membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d’une parfaite égalité.
Art. g. — La navigation ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basée sur le seul fait de la navigation.
Elle ne subira aucune obligation d’échelle, d’étape, de dépôt, de rupture de charge ou de relâche forcée
Il ne sera établi sur les navires aucun péage maritime ni lluvial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit de transit sur les marchandises qui se trouvent à bord. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel. Art. 7. — Les affluents des fleuves et des lacs
BÜLLETIN DD COMITE DE L’AFRIQDE FRANÇAISE
visés à l’article 5 seront soumis, à tous égards, au même régime que les tleuves ou les lacs, dont ils sont tributaires.
Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux, qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l’innavigabilité ou aux imperfections de la voie Iluviale sur certaines sections des neuves et des lacs visés à l’article 5, de leurs affluents, de leurs embranchements et issues, seront considérés, en tant que moyens de communication, comme des dépendances de ces fleuves et lacs, et seront également ouverts au traüc des ressortissants des Puissances signataires et des Etats, membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention.
Il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages qui devront être calculés en tenant compte des dépenses de construction, d’entretien et d’administration, ainsi que du bénéfice équitable dû à l’entreprise. Le taux en devra être maintenu rigoureusement égal pour tous les ressortissants des Puissances signataires et pour ceux des Etats, membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention.
Airr. 8. — Chacune des Parties signataires demeurera libre d’établir les règlements qu’elle jugera utiles pour assurer la sécurité et le contrôle de la navigation, étant entendu (|ue ces règlements devront tendre à faciliter autant <|ue possible la circulation des navires de commerce.
Art. 9. — Dans la section des fleuves et de leurs aflluents, ainsi que sur les lacs, dont l’utilisation n’est pas nécessaire à plusieurs Etats rivefains, les Gouvernements exerçant l’autorité resteront libres, pour le maintien de la sécurité et de l’ordre publics, et pour les autres nécessités de l’umvre civilisatrice et coloniale, d’établir tel régime que de besoin; mais la réglementation ne pourra comporter aucun traitement différentiel entre les navires ou entre les ressortissants des Puissances signataires et des Etats, membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention.
Art. 10. — Les Puissances signataires reconnaissent l’obligation de maintenir, dans les régions relevant de leur autorité, l’existence d’un pouvoir et de moyens de police suffisants pour assurer la protection des personnes et des biens et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit.
Art. 11. — Les Puissances signataires exerçant des droits de souveraineté ou une autorité dans les territoires africains, continueront à veiller à la conservation des populations indigènes, ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions morales et matérielles; elles s’efforceront, en particulier, d’assurer la suppression complète de l’esclavage sous toutes ses formes et de fa traite des Noirs, sur terre et sur mer.
Elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalité ni de culte, les institutions et les entreprises religieuses, scientifiques ou charitables, créées et organisées par les ressortissants des autres Puissances signataires et des Etats,
membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, qui tendront à conduire les indigènes dans la voie du progrès et de la civilisation. Les missions scientifiques, leur matériel et leurs collections seront également l’objet d’une sollicitude spéciale.
La liberté de conscience et le libre exercice de tous les cultes sont expressément garantis à tous les ressortissants des Puissances signataires et à ceux des Etats, membres de la Société des Nations, qui deviendront parties à la présente Convention. Dans cet esprit, les missionnaires auront le droit d’entrer, de circuler et de résider sur le territoire africain, avec faculté de s’y établir pour poursuivre leur œuvre religieuse.
L’application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne comportera pas d’autres restrictions que celles qui seront nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre publics ou qui résulteront de l’application du droit constitutionnel de chacune des Puissances exerçant l’autorité dans les territoires africains.
Art. 12. — Les Puissances signataires conviennent que, s’il venait è s’élever entre elles un différend quelconque touchant l’application de la présente Convention et ne pouvant être réglé par voie de négociation, ce différend devra être soumis à un Tribunal d’arbitrage conformément aux dispositions du Pacte de la Société des Nations.
Art. 13. — Sauf les stipulations visées à l’article 1®‘ de la présente Convention, l’Acte général de Berlin du 20 février 1885, et l’Acte général de Bruxelles du 2 juillet 1890, ainsi que la Déclaration en date du même jour, seront considérés comme abrogés, en tant qu’ils lient entre elles les Puissances qui sont parties à la présente Convention.
Art. 1 i. — Pourront adhérer à la présente Convention les Etats qui exercent l’autorité sur des territoires africains et les autres Etats, membres de la Société des Nations, qui étaient parties soit à l’Acte de Berlin, soit à l’Acte de Bruxelles ou à la Déclaration y annexée. Les Puissances signataires feront tous leurs efforts pour obtenir l’adbésion de ces Etats.
Cette adhésion sera signifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la République française, et par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents. Elle portera effet à dater du jour de sa signification au Gouvernement français.
Art. 15. — Les Puissances signataires se réuniront à l’expiration d’une période de dix ans, à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, pour apporter à celle -ci les modifications que l’expérience aura rendues nécessaires.
La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible.
Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires.
Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.
La présente Convention entrera en vigueur,
pour chaque Puissance signataire, à dater du •dépôt de sa ratilication et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratiiications.
Dès la mise en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français adressera une copie certifiée de celle ci aux Puissances qui, en vertu desTraités de Paix, se sont engagées à reconnaître agréer ladite Convention et dont le nom sera notifié aux Etats adhérents.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.
Fait à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.
LES OPÉRATIONS GLAOUA