L-L.Klotz
Le président de la République française.
Sur le rapport des ministres de la Guerre, des Colonies et des Finances.
Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales et notamment l'article 16 de cette loi;
Vu l’article 92 de la loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l’armée, modifié le 7 août 1913;
Vu le décret du 9 octobre 1915, fixant les conditions d’engagement pourla durée de la guerre des indigènes de l’Afrique Occidentale Française ;
Vu le décret du 12 décembre 1915, fixant les conditions d’engagement, pour la durée de la guerre, des indigènes de l’Indo-Chine. de Madagascar, de l’Afrique Equatoriale Française, de la côte des Somalis, de la Nouvelle-Calédonie et des établissements français de l’Océanie ;
Vu le décret du 7 février 1912, portant réorganisation du recrutement des troupes indigènes et de leurs réserves eu Afrique Occidentale Française modifié le 8 juin 1914 ;
Vu l’arrêté du gouverneur général de 1 Afrique Occidentale Française du 20 septembre 1912, déterminant les conditions d’application du décret du 7 février 1912,
Décrète :
Article premier. — Le recrutement des indigènes originaires des colonies de l’Afrique Occidentale Française et de l’Afrique Equatoriale Française s’opère :
1° Par engagement volontaire ;
2° Par rengagement ;
3* Par des appels spéciaux, avec primes, complémentairement aux deux modes précédents.
Art. 2 — Le mode des engagements volontaires et des rengagements reste défini par les décrets et règlements en vigueur. ,
Art. 3. — Le contingent à prélever par voie d’appel sera fixé par un arrêté du ministre des Colonies, distinctement pour chacun des groupes de colonies de l’AfriqueOccidentale Française et de l’Afrique Equatoriale Française.
La répartition entre les diverses colonies de chaque groupe des contingents ainsi fixés sera effectuée par le gouverneur général du groupe.
Art. 4. — Peuvent être appelés les hommes de dix-huit à trente-cinq ans remplissant les conditions d’aptitude physique nécessaires pour servir en dehors de leur pays d’origine. A défaut d’état civil, l’âge sera établi par la notoriété publique ou par tous autres renseignements. L’aptitude physique sera constatée par les Commissions de recrutement.
Art 5 — La désignation des appelés est effectuée par l’autorité administrative locale en tenant compte des coutumes du lieu. Des Commissions de recrutement perma nentes et mobiles procèdent, après l’examen médical, an choix définitif des recrues.
Ait. 6. — Les appelés bénéficient des avantages de toute nature accordés aux engagés volontaires. Ils perçoivent, notamment, les mêmes soldes que ces derniers et une prime d’incorporation égale à la prime d’engagement. Les familles des appelés bénéficient également des avantages accordes aux familles des engagés volontaires.
Art 7. — Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 ne sont valables que pourla durée de la eurrre.
Art. 8. — Des arrêtés des gouverneurs généraux déterminent pour chaque groupe de colonies les circonscriptions de recrutement et les conditions de l’appel des contingents.
Art. 9. — Les dispositions pénales relatives à l’iusoumission, aux fraudes et manœuvres ayant pour but de soustraire au service militaire les indigènes susceptibles d’être appelées feront l’objet de dispositions spéciales.
Art. 10 — Les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Art. 11. — Les ministres de la Guerre, des Colonies et des Finances sont chargés, chacun en cé qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 14 janvier 1917.
R. Poincaré.
Par le président de la République :
Le président du'Conseil, ministre de la Guerre, Georges Clemenceau.
Le ministre des Colonies,
Henry Simon.
Le ministre des Finances,