L.-L. Klotz
RAPPORT
au président de la république française
Paris, le 14 janvier 1918.
Monsieur le Président,
La prolongation des hostilités, qui impose à la France un surcroît d’etïorts, nous conduit à faire un nouvel appel aux populations de nos colonies, en particulier à celles de I Afrique Occidentale Française, dont le profond loyalisme et les remarquables aptitudes militaires se sont si brillamment affirmés au cours de cette guerre.
BULLETIN DU COMITÉ DE L’AFRIQUE FRANÇAISE
Pour réaliser ce dessein, il convient de développer dans nos grandes colonies de l’Ouest-Africain un large courant de recrutement et, pour obtenir des résultats suffisants sans compromettre l’avenir de notre expansion coloniale, il nous paraît nécessaire de recourir hardiment à des méthodes nouvelles.
Il importe surtout de faire comprendre aux indigènes que dans cette guerre immense qui a la civilisation pour enjeu, leur sort est solidaire de nos destinées, de démontrer que le recrutement colonial ne procède d’aucun égoïsme puisque la Métropole assume, elle-même, les charges militaires les plus lourdes et leur donne l’exemple de tous les sacrifices librement consentis.
La France, d’autre part, est prête à reconnaître le dévouement des vaillantes populations africaines. Plus que jamais, elle s’efforcera de les rapprocher d’elle, en élargissant encore sa politique de progrès. Dès aujourd’hui, un ensemble de réformes faisant l’objet de plusieurs décrets consacrera une amélioration générale de leur condition sociale.
Enfin, l’heure est venue de réaliser plus amplement cette œuvre si conforme à nos traditions ; il apparaît indispensable d’y associer ceux-là même qui, par leur origine et leur exemple, sont certains d’exercersurnas populations noires de l’Ouest-Africain une heureuse et efficace action.
M. le député Diagne, qui représente déjà au Parlement, une fraction importante de l’Afrique occidentale à laquelle il a prouvé un dévouement passionné, nous a paru désigné pour éclairer les indigènes sur l’avenir de leur race et leurs devoirs envers la France tutélaire. Il saura provoquer avec succès la collaboration plus intensive, à notre action de guerre, de toutes les populations africaines dont nous connaissons l’attachement à notfe pays et la fidélité à notre drapeau.
Il était nécessaire aussi qu'au cours des nouvelles opé rations de recrutement, une liaison plus étroite permanente fût assurée par un membre du Parlement entre le gouvernement et les administrations locales, et qu’une action exceptionnelle fût exercée, procédant des conceptions que nous venons d’avoir l’honneur de vous exposer.
Si vous partagez cette manière de voir, nous vous prions de bien vouloir revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint qui confie à M. le député Diagne la direction d’une mission et lui confère le titre de commissaire de la République dans l’Ouest-Africain.
Recevez, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
Le président du Conseil, ministre de la Guerre, Georges Clemenceau.
Le ministre des Colonies,
Henry Simom.
Le ministre des Finances , L. L. Klotz.
Le président de la République française,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la Guerre, du ministre des Finances et du ministre des Colonies ;
Vu le décret du 10 décembre 1912, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires dans les colonies ;
Le Conseil des ministres entendu.
Décrète :
Article premier. — M. Diagne, député, est placé à la tête d’une mission envoyée dans l’Afrique Occidentale Française et dans l’Afrique Equatoriale Française, "en vue du recrutement indigène, llportera le titre de commissaire de la République dans l’Ouest-Africain.
Art. 2. — M. Pierre-Alype, chef adjoint du cabinet du ministre des Colonies, est désigné pour assister, comme adjoint, le commissaire de la République. Il sora assimilé aux gouverneurs des colonies, dont il aura le rang et les prérogatives.
Art. 3. — Le commissaire de la République et son adjoint auront droit respectivement aux honneurs et préséances prévus, pour les gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies, par le decret du 10 décembre 1912.
Art. 4. — Un personnel d’officiers et de sous-officiers
sera mis à la disposition du commissaire de la République: sa composition sera fixé par un arrêté interministériel.
Art. 5. — Le commissaire de la République pourra demander communication de toutes les instructions et mesures prises par le gouvernement général, le général commandant supérieur ou les autorités locales au sujet du recrutement indigène.
Il correspoudradirectementavec le ministre des Colonies.
Art. 6. — Les dépenses de la mission seront imputées à un article 4 du chapitre D du budget des dépenses militaires du ministère des Colonies, à l’exception des suivantes : -
1° La solde et les indemnités du personnel militaire ;
2° Les frais de transport de toute la mission par mer et dans la colonie, qui seront imputés à l’article l«r du chapitre D.
Le personnel militaire de la mission sera traité exactement comme celui des troupes de l’Afrique Occidentale Française.
Toutes les dépenses seront payables sur avances et justifiées par le chef de la mission, conformement à l’arrêté du ministre des Colonies du 9 décembre 1907 et l’article 1 9 du reglement du 30 décembre 1912 sur le régime financier aux colonies.
Art. 7. - Le président du Conseil, ministre de la Guerre, le ministre des Finances et le ministre des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 14 janvier 1918.
R. Poincaré.
Par le président de la République :
Le président du Conseil , ministre de la Guerre.
Georges Clemenceau.
Le ministre des Finances, L -L Klotz.
Le ministre des Colonies, Henry Simon.
RAPPORT
AU président de la république française
Paris, le 14 janvier 1918.
Monsieur le Président,
Les décrets des 9 octobre 19)5 et 12 décembre 1915 ont fixé les conditions d’engagement pour la duréede la guerre des indigènes originaires des colonies de l’Afrique Occidentale Française et de l’Afrique Equatoriale Française. Aux termes de ces décrets, des primes spéciales sont accordées aux engagés volontaires et des allocations mensuelles sont servies à leur famille lorsqu’elle est nécessiteuse. Ces dispositions ont donné des résultats satisfaisants puisque les opérations de recrutement ont permis d’entretenir et d’augmenter les unités employées sur le territoire des colonies et à l’extérieur. L’expérience a montré, toutefois, que le versement intégrai de la prime entre les mains de l’engage appelé à servir à l’extérieur risque de laisser sans ressource les membres de sa famille restés au village ; les autorités locales de certaines colonies ont, pour cette raison, pris 1 initiative de faire remettre aux familles une partie de la prime, et les intéressés eux-mêmes en ont souvent abandonné de plein gré jusqu’aux deux tiers à leurs parents : celte mesure a eu pour conséquence de nécessiter le payement de la prime à l’homme le jour même de sa mise en route, et des arrêtés locaux ont déjà réglementé cette partie des opérations du recrutement 11 nous a paru toutefois opportun de fixer par décret ces dispositions afin d’en assurer l’application dans l’avenir aussi bien en Afrique Occidentale Françaisequ’en Afrique Equatoriale Française.
Le mode de payement des allocations aux familles nécessiteuses a également fait l’objet de réglements locaux. Il ne nous a pas paru nécessaire de remplacer par un décret ces textes qui exigent une certaine souplesse, mais nous devons cependant attirer l attention des administrations locales sur l’importance de cette partie du service.
Enfin, nous estimons utile de compléter les dispositions prises en faveur des militaires indigènes qui servent sous
nos drapeaux en prévoyant pour eux et leur famille directe l'exemption de l'impôt personnel et des prestations en nature. Le déficit qui résultera de cette mesure dans les budgets locaux de l’exercice 1918 sera couvert par une subvention du budget du ministère des Colonies. Toutefois ces exemptions, en cï qui concerne le Sénégal, devront faire l'objet d’une délibération du Conseil général approuvée par décret rendu en Conseil d’Etat, conformément aux dispositions de la loi de finances du 13 avril 1900 ; le gouverneur sera invité à saisir cette assemblée de la question le plus tôt possible.
Tel est l'objet du projet de décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre sanction en vous priant de le revêtir de votre signature si vous en approuvez les dispositions.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’hommage de notre profond respect.
Le président du Conseil, ministre de la Guerre, Georges Clemenceau.
Le ministre des Colonies,
Henry Simon.
Le ministre des Finances,