IV. — Justice
(en ce qui concerne les indigènes seulement)
En ce qui concerne les indigènes, le Résident a compétence au civil et au criminel dans tous les cas où lui sont accordés les pouvoirs de police.
Il doit se réserver personnellement :
1° Tous les cas d’actes contraires à lasouveraineté de l’Etat (haute et basse trahison, assassinat politique, rébellion, etc.) ;
2° Les faits de traite ;
3° Les cas de résistance aux lois et règlemenls (quand on ne peut s’attendre à un jugement suffisamment éclairé et à une peine convenable île la part des tribunaux indigènes).
Pour le reste, l’administration de la justice est déléguée aux tribunaux indigènes.
(I) Frédéric II.
Dans chaque sultanat se trouve un « alkali gericht » (1) dont les membres sont nommés par le sultan, avec agrément du Résident, et ne peuvent être révoqués qu'avec son approbation.
Dans les résidences et postes importants (Kousseri par exemple), se .trouve un alkali obergericht (2).
L 'alkali gericht rend en général la justice suivant les principes coraniques et la coutume (les mutilations, lapidations, enterrement de vivants ne sauraient cependant être prescrits). Il se compose de trois juges, les décisions sont prises à la majorité et les arrêts rendus en public. Les sultans n’ont que des droits de police, ils ne font point partie des tribunaux.
L’alkali obergericht se compose aussi de trois membres choisis parmi les indigènes présentés par les sultans et connaissant le droit et ne siège qu’en présence du Résident ou du chef de poste. Il peut être saisi directement d’une affaire et juge en «procédure sommaire ». 11 connaît directement des causes où sont parties les sultans et les chefs de tribu et que le Résident ne croit pas utile de régler lui-même. Il peut être saisi en appel de toutes les causes jugées en première instance par les « alkali gericht » des sultanats.
Pour l’exécution d'unepeine capitale prononcée par un alkali gericht ou un alkali obergericht, le Résident doit demander l’autorisation préalable au gouverneur. Dans des circonstances politiques graves et sous sa propreresponsabilité, le Résident peut faire exécuter immédiatement le condamné. Sa décision doit être ensuite ratifiée par le gouverneur sur le vu d’un rapport expliquant les faits.
Tout jugement d’un alkali gericht peut être revu par le Résident qui, suivant le cas, porte la cause devant l’alkali obergericht ou juge en procédure sommaire. Toutes les condamnations à plus de six mois de prison, 300 marks d’amende ou 23 coups de chicotte doivent être ratifiés par le Résident.
Afin de ne pas inféoder les non-musulmans à l’Islam aux dépens de la civilisation européenne, les païens relevaient directement du Résident, qui, en présence de leurs chefs propres, jugeait en procédure sommaire, en S'inspirant de l’avis des chefs, des mœurs et coutumes des parties. C’est ainsi que les Mousgous et les montagnards du Mandara dépendaient directement de Mora.
Tout plaignant devait déposer préalablement cinq marks (3) qui lui étaient remboursés si son bon droit était reconnu, le coupable devait alors payer les droits. La moitié de ceux-ci revenait au bait elmal (i), l’autre moitié servait d’émoluments aux juges.
Les amendes des alkalis gericht étaient versées au bait el mal, celles des alkali obergericht au Trésor.
(\) Tribunal de cadi.
(2) Tribunal supérieur de cadi.
(3) Du moins cette somme est lixée par les instructions du Pésident de Mora.
(4) Voir plus loin.
BULLETIN DU COMITE DE L’AFRIuUE FRANÇAISE