V. BàIT EL 31 AL
Pour chaque sultanat existait une caisse locale nommée officiellement « baitelmal» (I).
Dans cette caisse étaient versés :
1° Le quart de l’impôt perçu l’année précédente dans le sultanat ;
2° Les amendes infligées soit par le sultan usant de son droit de police, soit par l’alkali gericht ou tribunal de sultanat;
3° La moitié des droits de plainte perçus sur tous les plaideurs.
Sur ces fonds étaient payés :
Les agents de police (police intérieure, des lleuves, des frontières) ;
Les juges indigènes. Ceux-ci recevaient plus ou moins suivant l'importance du sultanat. Ainsi ceux de Kousseri recevaient dix marks de fixe et, suivant les droits de plaintes reçues pouvaient toucher jusqu’à 30 marks par mois. Ceux de Goulfeï recevaient 20 marks de fixeet suivantles droits de plaintes pouvaient percevoir jusqu’à 40 marks mensuellement.
Lesimans (2) qui pouvaient recevoir jusqu’à 20 marks ;
Les frais d’entretien des mosquées, places de prière (3), etc ;
Le salaire des surveillants de prison, l’entretien des prisonniers incapables de travailler.
(Les prisonniers susceptibles de travailler devaient s'entretenir eux-mêmes, les employeurs, postes, résidences, sultans devant payer leur travail) ;
Des dépenses diverses : entretien près de la résidence d’un homme de chaque sultanat, cadeaux pour encourager la culture et l’élevage, construction de marchés, etc.
Les résidents ou chefs de postes administraient eux-n\êmes ces caisses. Un plan de dépenses devait être fait chaque année.