‹ Renseignements coloniaux et documents (volume 5)Chapitre 86 sur 123 · I. — Régime antérieur aux dahirs de · texte numérisé non relu

I. — Régime antérieur aux dahirs de

A quelles juridictions, d'abord, sont soumis les israélites? La question est un peu compliquée et c’est là un des graves défauts d’un système qui ne peut encore assurer une justice une et égale pour tous les sujets, comme on serait en droit de l'exiger d’un Etat basé réellement sur des principes modernes.

Avant le Protectorat, il y avait au Maroc trois catégories de justiciables : les indigènes (musulmans et israélites], les ressortissants des pays de chrétienté ayant obtenu des sultans .des capitulations et enfin les protégés de ces paye. Ces deux dernières catégories, en vertu des capitulations, jouissaient au point de vue judiciaire des privilèges exorbitants du droit commun. Quant aux indigènes, qu’ils soient musulmans ou israélites, en principe, ils sont soumis à la juridiction des caïds ou des pachas, délégués du sultan à cet efFet. Cependant il s’est établi fatalement une distinction entre les litiges de droit commun et les délits pénaux, d'une part, et, d’autre part, les litiges où intervient quelque point du droit religieux. C'est ainsi que les rabbins ont obtenu de soustraire aux tribunaux du chrâ et à ceux des pachas ou caïds, le jugement des affaires concernant l’état des personnes (état civil, mariage, divorce, filiation; et les successions (soit quant à l'ordre de succéder, soit quant à la mesure des droits successoraux et la validité intrinsèque des dispositions testamentaires). Ces diverses questions donnent lieu, en effet, à des applications importantes du droit rabbinique.

Ce privilège de juridiction fut confirmé par Moulay Hassan en 1866 au baron de Montefiore, officieusement recommandé au sultan par la reine Victoria.

Quant aux autres affaires mêmes, entre israélites, lorsqu'elles ne font pas l’objet de transactions constatées par les Soufrim (notaires ou les rabbins, ou bien lorsqu’elles mettent en présence israélites et musulmans, elles sont de la compétence des pachas ou caïds.

Enfin depuis le dahir d’organisation judiciaire du 12 août 1914, compétence est attribuée aux tribunaux français, pour toutes affaires civiles et commerciales dans lesquelles des Français ou des ressortissants français sont en cause (article 2) et pour tout crime commis par des sujets marocains non protégés européens au préjudice d'Européens ou de protégés européens, ou en collusion avec eux (article 6).

Le môme dahir (article 4), confirmant la pratique antérieure, laisse le règlement des contestations de

1) il ajoute, et ceci donnera la mesure et le sens de sa pensée, qu’il souhaite un régimo d’indigénat répondant à son véritable état social, permettant de conserver le bénéfice d’autonomie de ses institutions et d'évoluer dans son propre cadre social,

statut personnel et de successions des sujets israélites marocains aux juridictions rabbiniques (1).

Comment s’exerçait cette judicature? Dans chaque communauté le grand rabbin jugeait seul, eomme dayàn. Il n’y avait à proprement parler de beithdin maison de justice) qu’à Marrakech et à Tétouan. Mais même là où il y avait plusieurs dayanim, c'est toujours un seul dayàn qui jugeait. Le plaideur rédigeait un mémoire de son affaire psaq) sur lequel le rabbiu consulté rendait son jugement. Ce psaq, avec la décision, était remis au perdant qui s’exécutait. S’il refusait d’exécuter, il avait la faculté de porter le psaq devant un autre rabbin pour qu’il souscrive son opinion sous la décision du premier. Si de nouveau le plaideur n’était pas satisfait, il pouvait ainsi faire circuler son mémoire en consultations, successivement chez plusieurs rabbins. Le circuit, qui pouvait être long s’il était dirigé par un plaideur voulant faire traîner l’affaire en longueur, s'arrêtait en définitive au rabbin du Salé, R. Raphaël Ankawa, haute autorité devant laquelle tout le Maroc israélite s’incline.

Le jugement rendu, quand il n’était pas contesté, était exécuté par la partie; sinon le gagnant demandait au caïd de la faire exécuter par la force. Là, intervenait le cheikh el yhoud, simple agent de la force publique, attaché au mellah.

Le dayàn a qualité pour recevoir le serment redoutable dit de herem déféré par le créancier au débiteur récalcitrant. ,

Mais les questions de beaucoup les plus importantes que peut avoir à régler le dayàn sont les questions successorales, dans lesquelles il règle encore les parts à la demande des héritiers, en cas de notventente entre eux. C’est également le dayàn qui nomme le tuteur lorsqu'il n'y a pas de tutelle testamentaire.

La formalité de halisa, c’est-à-dire le refus de la part de la veuve d’épouser le frère de son mari défunt (c’est la coutume très connue du lévirat), devait nécessairement se faire devant un beith-din complet, c’est-à-dire devant trois daydnim, ce qui n’était possible qu’à Marrakech et à Tétouan.

Les daydnim marocains suivent dans leurs décisions le solham harokh qui est un recueil d’extraits de la Gucmara talmudique composée par les R. R. Maran et Moram.

Certains rabbins se sont acquis une grande réputation par leur connaissance de la loi mosaïque et de se^ commentateurs. J’ai cité plus haut le rabbin actuel de Salé. Deux autres autorités rabbiniques très respectées sont Salomon Aben Danan et Vital Hasserfaty, rabbins de Fez.

En dehors des daydnim , il y a aussi le notaire, le sopher , devant lequel on se présente avec un témoin pour lui faire constater la passation d’un contrat, dont il rédige les termes suivant les accords des parties, et qu’il signe avec le témoin.

Les mariages se passent également devant un té-

(1) Un jugement du tribunal de première instance de Rabat (président Cordier) en date du 24 avril 1918, a décidé sur un cas d’espèce fort intéressant. Il s’agissait de la succession d’un Israélite d'origine marocaine, naturalisé français, par application de la loi de 18G7 qui n’étendait pas le bénéfice de la naturalisation aux enfants mineurs. Ses héritiers étaient donc restés marocains. La dévolution successorale du de cujus était soumise à la loi française. Mais les héritiers avaient lait établir le partage des biens suivant la loi Mosaïque par deux rabbins de l*’ez. S’apercevant par la suite que la loi française, si elle leur avait été appliquée, leur aurait été plus favorable, ils attaquèrent en rescision le partage. Le jugement décide, que, du moment que les héritiers ont choisi, sans dol ni contrainte, le mode de partage more judaïco , le partage ainsi fait était bel et bien valable.

BULLETIN DU COMITÉ DE L'AFRIQUE FRANÇAISE

moin et le sopher qui constate par kitouba, quelquefois contresignée par le rabbin, les clauses du contrat de mariage (conformes à la coutume de Castille) et notamment le dédit en cas de divorce. Pareillement le divorce par répudiation ou par consentemént mutuel, plus rarement sur plainte de la femme (■ moridith ), est fait sur simple déclaration devant le sopher qui en dresse acte.

Comme on le voit, ces fonctions judiciaires sont rudimentaires et toutes patriarcales! Les Israélites éclairés se rendaient compte de leur insuffisance dans un milieu social qui se complique de plus en plus, et cherchaient à se faire juger par les tribunaux français.

Voyons quelle est l'organisation que les nouveaux dahirs substituent à l’ancien régime, et qui restituera. sans doute, aux tribunaux rabbiniques leur notoriété.

IL — Les dahirs nu 22 mai 1918.

La nouvellé organisation venue à la suite d’une enquête approfondie, a été décidée sur l’initiative et sous la direction de M. Marc, conseiller du gouvernement chérifien.

Sans entrer dans les 4étails, les caractéristiques de cette réforme sont les suivantes :

1° Elle lixe la composition des tribunaux rabbiniques d’après la loi. mosaïque. Elle fixe aussi leur ressort : il y aura quatre tribunaux, à Casablanca, à Fez, à Marrakech et à Mogador (Haha, Abda, Chiadma). Us seront composés chacun d’un rabbin président, de deux rabbins juges et d’un sopher. Il est en outre créé un haut tribunal rabbinique à Rabat, ayant la même composition et chargé de recevoir les appels des jugements rendus par les tribunaux rabbiniques. Les magistrats de ces divers tribunaux sont nommés par arrêté viziriel et rétribués sur le budget du Protectorat. Dans les villes où il n’est pas créé de tribunal rabbinique, un rabbin pourra être désigné par arrêté viziriel pour surveiller la confection des actes notariés et l’exercice de la juridiction gracieuse. Tous les litiges doivent être principe soumis au tribunal de la circonscription, sauf arbitrage accepté par les parties et sans recours possible.

2° Procédure généralement inspirée, dans ses grandes lignes, de la procédure devant les autres tribunaux du Protectorat. C’est le président qui ordonne la mise au rôle, donne jour aux parties pour l’audience, procède aux mesures d’instruction. Les jugements sont rendus, conformément aux règles du droit commun, en langue hébraïque, et portés sur un registre ad hoc, dont les intéressés peuvent obtenir copie.

3° Jugement de défaut possible si la partie touchée par deux citations à quinze jours d'intervalle ne comparaît pas. Admission de l’opposition à défaut.

4° Institution de l’appel devant le haut tribunal rabbinique de Rabat.

On voit par avance combien cette réforme donnera de garanties aux justiciables et quelle autorité y gagneront les décisions des nouveaux tribunaux. D ores et déjà — comme du reste l’ensemble du système judiciaire marocain — la réforme marque un réel progrès sur les systèmes appliqués ailleurs, et notamment sur celui des tribunaux israélites tunisiens où l’appel n’existe pas, mais seulement un pouvoir de cassation réservé au bey dans des cas très limités.

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