ARRÊTÉ
Refus île délibérer.
Si une section du Conseil refusait de délibérer sur une question soumise à son examen, elle pourrait être dissoute par décret pris sur avis conforme du Conseil des Ministres cl Chefs de Services et avec l'assentiment du Gouvernement français.
Tout refus individuel ou concerté de prendre part aux délibérations d’une section peut entraîner pour ses auteurla déchéance de leur mandat, sous réserve qu 'accessoirement l’exclusion temporaire ail été prononcée par la section correspondante du Conseil.
Article 18.
Emploi des langues arabe et française.
Les discussions, dans la section indigène et dans ses commissions, ont lieu en langue arabe ; les orateurs ont toujours la faculté de s'exprimer en français, mais dans ce cas. leur discours fait immédiatement l’objet d’une traduction orale arabe.
Dans toutes les réunions composées de Français et d'indigènes. les discussions ont lieu dans les deux langues.
Des procès-rerbau.r des séances.
Les procès-verbaux de chaque séance sont rédigés en français pour la section française, en français et arabe pour ta section indigène.
(.eux des séances communes aux deux sections sont rédigé- dans les deux langues. Leur rédaction est contrôlée par les secrétaires élus de chaque section ; ils sont visés par le vice-président et le secrétaire en exercice.
Ils sont tenus, avant leur publication au Journal Officiel. pendant un délai de huit jours au moins à la disposition des membres du Conseil.
Le Résident général peut s’opposer à toute publication qu'il jugerait nuisible à l'ordre public, à la sécurité extérieure ou intérieure de la Tunisie.
Article 20.
Admission des membres de la presse aux séances plénières.
Les séances plénières du Grand Conseil ne sont pas publi- 'ques: toutefois le Résident général peut autoriser un nom-
Le Ministre plénipotentiaire, Résident général de la République française, commandeur de la Légion d’honneur ;
Vu les arrêtés constitutifs des Chambres de Commerce et d' Agriculture ;
Vu les arrêtés constitutifs de la Conférence consultative ;
Vu le décret beylieal relatif à la constitution et aux attributions du Grand Conseil de la Tunisie,
Arrête :