III. Le fonctionnement du grand Conseil
de la Tunisie «
Décret du IA juillet 1922 ( I !) kaùda 1310)
Louanges à Dieu!
Nous, Mohammed El Habib, Pacha-bey, possesseur du royaume de Tunis,
Vu le décret du 11 juillet 1922 relatif à la constitution et aux attributions du Grand Conseil de la Tunisie;
Après nous être assuré de l’assentiment du Gouvernement français,
c. Sur la proposition de Noire Premier Ministre,
Avons pris le décret suivant :
Article premier.
Réunion du Grand Conseil.
Le Grand Conseil est convoqué chaque année, en session ordinaire, au cours du quatrième trimestre, à une date fixée par décret, le jour d’ouverture étant toujours un lundi.
La durée de la session ordinaire ne peut excéder vingt jours.
Il peut aussi être convoqué en session extraordinaire, par décret qui en fixe la date d’ouverture, la durée et l’ordre du jour.
En principe, les deux sections,) française et indigène, délibèrent séparément, la première sous la présidence du Résident général ou de son délégué, la deuxième sous la présidence du Délégué à la Résidence générale ou d’un haut fonctionnaire français du Gouvernement du Protectorat désigné par le Résident général.
Le Résident général peut toujours assister aux délibérations de la section indigène ; dans ce cas il prend la présidence.
Pour la discussion d’une question particulière, les deux sections peuvent être appelées à délibérer en commun, soit sur la demande du Résident général, soit sur la demande écrite signée, par au moins 10 membres d'une des deux sec-
lions; il est voté par mains levées et la réunion ne peut avoir lieu qu'autant qu'elle est approuvée par chaque section.
Les séances d'ouverture et de clôture des deux sections ont toujours lieu les deux sections réunies.
Pour les délibérations en commun, l’assemblée est présidée par le Résident général ou son délégué ; le bureau de la section française se place à droite, le bureau de la section indigène à gauche.
Les votes, au cours des réunions en commun, ont lieu, en principe, au scrutin secret, sauf si la majorité des membres présents dans chaque section demande le vote par mains levées.
Dans le dépouillement du scrutin, les votes des deux sections sont considérés comme émis par une assemblée unique.
Formation (lu bureau de chaque section.
A l'ouverture de la première séance de chaque session ordinaire, il est procédé immédiatement dans chaque section à la nomination d'un bureau composé d’un vice-président, d’un vice-président suppléant, d’un secrétaire et d'un secrétaire suppléant.
Les élections ont lieu à la majorité absolue, calculée d’après le nombre légal des membres du Conseil, après deux tours de scrutin, et en cas de ballottage, à la majorité relative.
S’il y a égalité de suffrages, l’élection a lieu au bénéfice de l’àge.
Pour l’élection du bureau, le président de chaque section est assisté du plus âgé des membres présents et du plus jeune.
Les membres des bureaux élus restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante.
Article 3.
Formation des Commissions.
Au début de chaque session ordinaire, chaque section du Grand Conseil nomme deux grandes Commissions, sans préjudice des Commissions spéciales dont elle pourrait décider la constitution.
Ces Commissions prennent les dénominations suivantes :
t° Commission des finances;
2° Commission des travaux publics et de l'administration générale.
Article 4.
Composition des Commissions.
Les grandes Commissions dont il est parlé à l'article précédent sont composées de 10 membres pour la section française et de 6 membres pour la section indigène, choisis suivant une règle de proportionnalité entre les divers éléments constituant la section qui sera précisée par arrêté du Résident général en ce qui concerne la section française, et par arrêté de Notre Premier Ministre, en ce qui concerne la section indigène.
Chaque grande Commission élit un président et un rapporteur général; elle peut désigner des rapporteurs particuliers si elle le juge utile pour la rapidité de son travail; elle peut aussi se diviser en sous-commissions.
Elle peut se faire assister, si elle en l'ait la demande, par un agent de l'administration désigné par le président du Grand Conseil.
Aucun membre du Grand Conseil ne peut faire partie simultanément des deux grandes Commissions.
Article 5.
Réunion des Commissions.
Chaque Commission se réunit sur la convocation de son président ; l'ordre du jour est fixé à la fin de chaque réunion pour la réunion suivante; cet ordre du jour est affiché pour que tous les membres du Conseil puissent en prendre connaissance.
Chaque Commission a le droit de désigner l'un de ses membres à l'effet de participer avec voix consultative aux
séances d’une autre Commission pour la discussion d'une question intéressant les deux Commissions. Toutefois, un délégué d’une Commission française ne peut assister aux travaux d'une Commission de la section indigène, ou viceversa. qu'avec le consentement des deux Commissions intéressées.
Les Commissions française ou indigène délibèrent en principe séparément, cependant, les présidents des Commissions et les rapporteurs peuvent toujours échanger des vues sur les travaux des Commissions et se prêter une mutuelle assistance.
En outre, avec l'approbation du Résident général, une Commission de la section française peut se réunir à une Commission de la section indigène sur un ordre du jour fixé à l'avance; dans ce cas, le vote émis par la réunion des deux Commissions est considéré comme émis par une Commission unique.
Article 6.
Tenue des séances des Commissions.
Les séances des Commissions ne sont pas publiques, les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux discussions qui intéressent leurs services.
L'auteur d’une proposition a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la Commission chargée de l’examiner ; il se retire au moment du vote.
Les membres ne faisant pas partie d’une Commission ne peuvent assister aux travaux de cette Commission, sauf autorisation toujours révocable donnée par elle. Ils se retirent au moment du vote.
Dans toute Commission, la présence de la moitié des membres est nécessaire pour la validité des votes.
Si le quorum n’est pas atteint, le scrutin est renvoyé à la séance suivante et le vote peut avoir lieu quel que soit le nombre des présents.
A chaque séance, il est pris note des noms des membres présents, excusés et absents. Lorsque sans excuse reconnue valable par la Commission, un membre n’aura pas assisté à trois séances consécutives, la vacance sera prononcée dès le lendemain par le bureau de la section.
Il sera pourvu à la vacance dans la plus prochaine réunion de la section ; le membre du Conseil dont l'absence aura provoqué la vacance ne sera pas rééligible immédiatement.
En cas d'absence du président, la présidence est exercée par le doyen d âge présent.’ Le mode de votation des réunions plénières c>l applicable aux réunions des Commissions.
En cas de conflit de compétence entre deux Commissions, il est statué provisoirement par le bureau de la section sous réserve de ratification par la section compétente du Grand Conseil dans sa plus prochaine réunion plénière.
Toute Commission chargée de l'examen d'une proposition affectant les recettes ou les dépenses inscrites au projet de budget fait un rapport sans pouvoir proposer d'imputation de crédits. Si les conclusions sont favorables à la proposition. la Commission est tenue de les communiquer à la Commission des finances pour qu’elle donne son avis sur l'imputation des crédits.
La Commission des travaux publics et de l’administration générale est seule compétente pour discuter de l'emploi des crédits provenant du fonds des excédents disponibles et des fonds de concours.
Article 7.
Tenue des séances du Grand Conseil.
Le président de chaque section ouvre et lève les séances du Grand Conseil, il dirige les délibérations ; il fait observer strictement le règlement et il maintient l’ordre.
Au début de chaque séance, le président lait procéder à l'appel des membres présents et il soumet ensuite à l'adoption de la section un procès-verbal sommaire de la séance précédente.
Ce procès-verbal sommaire est revêtu après son adoption, de la signature du président, du vice-président et du secrétaire.
Aucun membre du Grand Conseil ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au président et l avoir obtenue; un orateur inscrit peut foujours céder son tour à l’un de ses collègues.
BULLETIN DU COMITE DE
Les commissaires «lu Gouvernement, les présidents de Commission et tes rapporteurs chargés de soutenir la discussion ne sont point assujettis au tour d’inscription et obtiennent la parole quand ils la réclament.
La parole ne peut être donnée à un orateur plus de deux fois dans une meme discussion, saut pour répondre à un fait personnel.
L’orateur doit se renfermer dans la question en discussion; s'il s’en écarte, le président l’y rappelle; s’il a déjà été rappelé deux fois à la question dans le même discours, la parole peut être interdite à cet orateur pendant le reste de la séance sur le même sujet.
Toute attaque personnelle, toutes manifestations ou interruptions troublant l'ordre sont interdites.
Article 8.
Mission des rapporteurs.
Les rapporteurs nommés par les Commissions sont chargés de soutenir, au nom de la Commission, en séance plénière, les affaires dont ils ont rédigé le rapport.
Les rapports, avant leur lecture en séance plénière, doivent avoir été approuvés, en Commission; ils sont considérés comme étant l’expression de la Commission et non comme l’avis personnel du rapporteur : ils doivent aussi brièvement que possible, résumer les conclusions des travaux de la Commission.
Les rapports sont lus en séance plénière et déposés sur le bureau du Conseil, au plus tard pendant la séance «jui précède la discussion, sauf autorisation donnée par le Conseil.
Article 9,
Commissaires du Gouvernement.
Les directeurs généraux des administrations tunisiennes ou leurs délégués assistent aux réunions «tes sections du Grand Conseil : ils sont chargés de fournir des renseignements sur les questions portées à l’ordre du jour.
Article 10.
Clôture d'une discussion. Question préalable.
Lorsque deux orateurs d’avis contraire ont pris part à une discussion, lout membre du Grand Conseil peut réclamer la clôture deeette discussion.
Si la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée qu’à un seul orateur.
Le président consulte la section par mains levées.
La question préalable tendant à faire déclarer qu'il n’y a pas lieu de délibérer peut toujours être proposée. Elle est mise aux voix avant la question principale.
Article i 1 .
Mode de votation.
Les sections du Grand Conseil votent sur les questions soumises à leurs délibérations par mains levées, par assis et levé, ou sur appel nominal.
Sauf le cas où le présent décret fixe le mode de votation, il est procédé ainsi qu’il suit :
Le vote par mains levées est opéré le premier, le résultat est constaté par le bureau; s’il y a doute, l'épreuve est renouvelée par assis et levé. Le résultat du vole est proclamé par Je président en ces termes :
« La section du Grand Conseil a adopté » ou « la section du Grand Conseil n’a pas adopté », sans que le résultat numérique du vote soit proclamé ou inscrit au procès-verbal.
Sur la demande écrite, signée d'au moins dix membres de la section et déposée avant le commencement de l’épreuve, il est procédé au vote sur appel nominal, sauf le cas où le présent décret prévoit explicitement un mode de votation; les voh's sont exprimés pour ou contre l'adoption, sans «(u’il soit tenu compte des abstentions.
Pour qu’il y ait résultat acquis, l’épreuve doit donner un nombre de voix pour ou contre l’adoption égal à la moitié plus un des suffrages exprimés, l’abstention n’étant pas comptée comme suffrage exprimé.
S'il y a égalité de voix pour et contre, il est procédé à un deuxième tour ; en cas d’égalité la voix du vice-président est prépondérante.
L’A F1UQUE FRANÇAISE
Le vote par appel nominal est de droit pour tous les projets établissant ou modifiant les impôts et contributions publics.
Une section ne peut délibérer que si la mujorité absolue du nombre légal des membres de la section est présente.
Si le «juorum n est pas atteint, la séance est suspendue : si, a la reprise de la séance, le nombre des membres reste insuflisant, la discussion est renvoyée à la séance suivante et le vote peut alors avoir lieu quel que soit le nombre ~ membres présents. Toutefois si le quorum n'est pas atteint par suite d une abstention concertée, il est passé outre au vote avec les membres présents.
Exceptionnellement et sauf le cas où le mode de votation est explicitement prévu par le présent décret, il peut «être décidé par la section que, pour une question déterminée, il sera procédé au vote par scrutin secret.
La demande de scrutin secret doit être formulée et signée par dix membres au moins, celle demande est soumise au vole de l’assemblée au scrutin par appel nominal.
Le scrutin secret est de droit pour la nomination des membres du bureau.
Article 12.
Vote des amendements.
Les amendements sont mis aux voix avant le texle de la Gommission, et, d’une manière générale, avant la que>ti«m principale.
La division est de droit lorsqu'elle est demandée.
Article 13.
Suspension d'office d'une séance.
Si ta séance devient tumultueuse et si le Président ne peut la calmer, il annonce qu’il va suspendre ta séance.
Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance.
Lorsque la séance est reprise, si le tumulte renaît, le président lève la séance et la renvoie au lendemain.
Article 14.
Comité secret.
Chaque section du Grand Conseil peut décider qu'elle se formera en Comité secret soit sur la demande de son président, soit si la demande écrite en est faite par la moitié des membres présents : le vote a lieu par mains levées et sans débat.
Article 15.
De la discipline.
Les peines disciplinaires applicables aux membres du Grand Conseil sont :
Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ;
L’exclusion temporaire.
Est rappelé à l’ordre tout orateur ou tout membre de l'Assemblée qui trouble l’ordre ou qui commet une infraction au présent décret ou aux règlements pris pour sou ex«icution. Eu cas de récidive le membre de l'Assemblée est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal.
Le Président seul rappelle à l'ordre avec^u sans inscription au procès-verbal.
La section peut, sur la proposition du président, interdire la parole pour le reste de la séance à lout orateur rappelé deux fois à l’ordre dans une même séance. La section prononce paF assis et levé.
L’exclusion temporaire est prononcée sans débat par le Conseil par assis et levé contre un membre :
1° quia donné le signal d'une scène tumultueuse ou d'une abstention collective de prendre part aux travaux du Conseil ;
2° qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces ;
3° qui a. en séance, fait appel à la violence, provoqué à la guerre civile, à la violation des traités ou décrets régulièrement promulgués ou prononcé des paroles constituant une excitation à la haine des races ;
4° qui s’est rendu coupable d'outrages envers le Grand Conseil ou envers son président :
’>° qui a adressé à un ou plusieurs membres du Gouvernement du Protectorat des injures, provocations ou menaces ;
0° qui s'est rendu coupable d'outrages envers S. A. le Bev. Je Président de la République, le Résident général ou le Gouvernement français .
L’exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux du Grand Conseil et de ses Commissions et de reparaître au lieu de réunion du Conseil avant l'expiration du délai fixé pour l'exclusion qui ne peut, en aucun cas. être inférieur à deux jours.
Pendant la durée de l’exclusion temporaire le droit à l'indemnité de séjour fixée pour les membres du Grand Conseil est supprimé.
Si un membre du Conseil se rend coupable d'un délit de droit commun dans l’enceinte des locaux affectés au Grand Conseil, le président de la section à laquelle appartient ce membre porte, dans la séance la plus prochaine, le fait à la connaissance du Conseil qui se prononce sur son exclusion temporaire.
Les membres du Conseil contre qui l’exclusion temporaire est demandée a toujours le droit d'être entendu avant qu'il ne soit passé au vote.
Article 16.
Absence t les membres du Grand Conseil.
Les membres du Grand Conseil ne peuvent s’absenter plus de quatre séances consécutives sans excuse reconnue valable parle Conseil qui peut accessoirement prononcer l'exclusion temporaire.
Article 17.
lire limité de représentants de la presse à assister aux séances d'une session, mais il peut s'opposer à toute publication qu'il jugerait nuisible à l’ordre public, à la sécurité intérieure ou extérieure de la Tunisie.
Pendant le cours des séances, les représentants de la presse doivent conserver le silence et s’abstenir de donner des marques d’approbation ou d’improbation.
Les autorisations délivrées sont toujours révocables.
Article 21.
Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret et autorisé à y pourvoir par voie d’arrêtés réglementaires approuvés par le Résident général.
Vu pour promulgation et mise à exécution : Tunis, le 13 juillet 1922.
Le Ministre plénipotentiaire.
Résident général de la République française à Tunis.
Lucien Saint.
IV. La composition de la Section française du Grand Conseil de la Tunisie