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DE L’ÉLECTORAT

Article 3.

Raie et mode d'élerlions.

Les élections des délégués des différentes Chambres ont lieu à des dates et à des heures fixées par arrêtés résidentiels au contrôle civil du siège de chaque Chambre, au scrutin de liste lorsqu'il y a lieu à nomination de plusieurs délégués.

Le bureau de vote est présidé par le contrôleur civil, assisté du Président de la Chambre, du plus âgé et du plus jeune des autres membres présents.

L’élection ne peut avoir lieu que si la majorité absolue du nombre légal des membres est présente.

Si le quorum n’est pas atteint, les élections sont renvoyées à huitaine.

Au premier tour, la majorité absolue calculée sur le nombre légal des membres composant la Chambre est nécessaire pour être élu.

Au deuxième tour, la majorité relative des suffrages exprimés est suffisante.

Les bulletins blancs ne sont pas considérés comme suffrages exprimés ; en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé esl nommé.

Le bureau proclame les élus provisoires, dresse le procèsverbal des opérations et le transmet, après signature, au Résident général avec les bulletins de vote annexés.

Article 4.

Réclamations contre les élections.

Les opérations électorales de chaque Chambre peuvent être arguées de nullité par tout membre de cette Chambre.

Les réclamations doivent, à peine de nullité, être déposées dans les bureaux du contrôle civil du lieu de réunion de la Chambre dans le délai de cinq jours après le scrutin; il en sera donné récépissé.

Les réclamations reçues par le contrôleur civil seront immédiatement transmises par lui au Résident général.

11 est statué souverainement dans le délai de quinze jours à partir du jour de leur dépôt par la Commission prévue à l’article 37.

Le Résident général peut également déférer les opérations à la même Commission dans le délai de huit jours à dater de la réception du procès-verbal prévu à l'article précédent.

Article 5.

Annulation d'une élection.

Dans le cas où l’annulation d’une élection est prononcée il est procédé à de nouvelles élections à une date fixée par arrêté résidentiel. %

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