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REPRÉSENTATION DE LA COLONIE FRANÇAISE

Article 6.

Dtcisions en circonscriptions électorales.

Chacune des régions créées par le décret du 1 1 juillet 1922 constitue une circonscription électorale pour la représentation de la colonie française au Grand Conseil.

Les électeurs français des territoires soumis à la surveillance des autorités militaires sont rattachés à la circonscription de la région de Sfax.

Article 7.

Réparlition des représentants de la Colonie par région.

Le nombre des membres du Conseil représentant la colonie française esl fixé par région ainsi qu’il suit :

1° Région de Bizerte 3 représentants.

2U Région de Tunis 7 —

3° Région du Kef 3

4’ Région de Sousse 4 —

3° Région de Sfax 4 —

Total 23 représentants.

Article 8.

Capacité électorale.

Sont électeurs, sauf les exceptions indiquées au présent article, tous les Français âgés de 21 ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques el domiciliés depuis au moins deux ans en Tunisie au 31 décembre de l’année de l’élection.

Toutefois ne peuvent être inscrits sur les listes électorales :

1° Les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnations, soit à des peines afflictives el infamantes, soit à des peines infamantes seulement :

2° Les condamnés à l’emprisonnement correctionnel, pour crime, par application de l'article 463 du Code pénal ;

3° Ceux que les tribunaux jugeant correctionnellement ont privés des droits de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction spéciale.

L’incapacité en pareil cas cesse à l’expiration du temps fixé par le jugement et qui court à dale& de l’expiration de la peine principale.

4° Les condamnés aux travaux publics par application des lois militaires ;

3° Les condamnés pour délits de :

Vagabondage,

Mendicité,

Usure ;

Ceux qui ont été déclarés coupables par les tribunaux correctionnels d’infraction aux lois sur les jeux (article 410 du Code pénal et décret beylical du 23 juillet 1884), aux dispositions de l’article 41 1 du Code pénal relatif aux prêts sur gage ou nantissement ou pour chantage (article 400. § 2. du Code pénal);

Les interdits ;

Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou décisions judiciaires :

6° Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour:

Vol (art. 379. 388, 401 du Code pénal) ;

Escroquerie (art. 408);

Abus de blanc-seing (art. 407) ;

Abus des besoins, des faiblesses, ou des passions d'un mineur (art. 406) ;

Soustraction commise comme dépositaire de deniers publics (art. 169 et 170) ;

Attentats aux mœxrs (art. 330, 334 du Code pénal et loi du 3 avril 1903) ;

Infraction aux articles 69, 70, 71. 72 de la loi du 16 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée ;

7U Les individus déclarés en faillite soit par les tribunaux français, soit par un jugement rendu à l’étranger, mais exécutoire en France, et non réhabilités ;

8° Ceux qui ont été condamnés à trois mois au moins d’emprisonnement pour :

Tromperie sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la qualité d’une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toute marchandise, sur la quantité des choses livrées par usage de faux poids ou de fausses mesures ou d’instruments inexacts, ou par des manœuvres ou des indications frauduleuses relatives au pesage ou au mesurage (art. 423 du Code pénal et 1er de la loi française du 27 mars 1851) ;

Falsification de substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être vendues (art. 1er et 2 de la loi française du 27 mars 1831 et décret beylical du 27 janvier 1837) ;

Destruction d’une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l’Autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge (art. 439 du Code pénal) ;

Délérioralion des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication (art. 443 du Code pénal) ;

Dévastation «les récoltes ;

Abatage. coupe ou mutilation d'arbres :

Destruction de greffes (art. 444, 444, 446 et 447 du Code pénal et décret beylical du 15 décembre 1895) ;

Empoisonnement de chevaux ou autres bêtes de voitures, de monture ou de charge, de bestiaux (bœufs, moutons, chèvres), de porcs ou de poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs (art. 452 «tu Code pénal) ;

Délit en matière «Rectorale entraînant en France la privation des droits de vote et d'élection.

Ne peuvent de même être inscrits sur les listes éleclorales pendant cinq ans. à dater de l’expiration de leur peine, les individus condamnés à plus d’un mois d’emprisonnement pour :

Rébellion (art. 200 et 219 du Code pénal) ;

Outrages ou violences envers des dépositaires de l'Autorité ou de la force publique (art. 222 à 230 du Code pénal);

Outrages publics envers un juré ou assesseur des tribunaux criminels à raison de ses fonctions ou envers un témoin à raison de sa déposition ;

Infraction à la loi française sur les attroupements, aux lois françaises el aux décrets beylicaux sur les associations et le colportage ;

Vente ou mise en vente de denrées sachant qu elles sont falsifiées ou corrompues (art. 1er et 2 de la loi française du 27 mars t S5 1 et décret beylical «lu 27 janvier 1873, art. 3).

Les réclamations sont formulées par lettre recommandée avec accusé deréception au Contrôleur civil chargé de l’établissement de la liste ; la date de réception de la lettre recommandée est considérée comme étant celle du dépôt de la réclamation.

Article 14.

Réunion îles Commissions île révision îles listes.

Une Commission de révision chargée d’examiner les réclamations fonctionne au chef-lieu de chaque région.

Article 15.

Composition îles Commissions île révision.

Chaque Commission de révision est ainsi composée :

1° Du juge de paix du chef-lieu de région et, en cas de pluralité, le plus ancien juge de paix, président .

En cas d’absence ou d’empêchement du président, le Procureur de la République désigne pour le suppléer un juge de paix de la région ;

2Ü Le Contrôleur civil suppléant, ou. à son défaut, un antre agent du contrôle civil :

3" Trois électeurs du collège intéressé désignés par le Résident général.

Article 16.

Fonctionnement îles Commissions île révision.

Article 9.

Militaires en activité île service.

Les militaires en activité de service ne sonl pas électeurs.

Article 10.

Xaluralisés .

Les-naluralisés «pii n'ont pas satisfait aux obligations de la loi militaire française ne peuvent être inscrits sur les listes électorales «juc la deuxième année qui suit la «laie de la naturalisation.

Article 11.

Formation îles listes électorales.

Les listes électorales de chaque région sont dressées annuellement, dans chaque contrôle civil de la région, par les Contrôleurs civils assistés de quatre électeurs domiciliés dans ce contrôle, désigm’-s par le Résident général.

Les Commissions d’établissement «les listes électorales se réunissent dans la deuxième quinzaine de janvier. Par mesure transitoire, les Commissions d'établissement des liste' électorales se réuniront en 1922. le 5 septembre 1922.

La lislt* des électeurs des territoires soumis à l’aulorilé militaire est dressée par le commandant militaire des territoires du Sud-Tunisien, à Médecine, assisté de deux eh'cleurs «lésigims par le Résident général.

Dépôt îles listes par contrôle.

Les listes sonl déposées le matin du deuxième dimanche de février dans les bureaux du contrôle civil.

Des affiches apposées à la porte du contrôle civil annoncent ce dépôt.

Pendant un délai de dix jours à compter du jour de dépôt, la liste est communiquée sans frais à tout requérant qui peut en prendre ou en faire relever copie aux heures et dans les conditions déterminées par l’autorité locale.

Par mesure transitoire, le tlépôl des listes eu 1922 aura lieu le 30 septembre.

Article 13.

Déclamation contre l'établissement îles listes.

Pendant le délai de dix jours dont il est parlé à l’article précédent, tout citoyen omis peut réclamer son inscription et tout électeur inscrit dans la circonscription électorale peut réclamer l'inscription d’un citoyen omis ou la radiation d’un citoyen indûment inscrit.

Aucune réclamation n'est plus recevable après l'expiration de ce délai.

La Commission peut prononcer d’office l’inscription des «■lecteurs omis. Elle peut aussi prendre l’initiative de la radiation des électeurs indûment inscrits.

En ce «pii concerne les radiations, l’électeur dont l’inscription est contestée en est immédiatement averti, sans frais, par le Président de la Commission. Il peut présenter, par lettre, ses observations et fournir Ions les renseignements de nature à justifier son inscription. Il a le droil d'être entendu par la Commission.

La Commission statue sans frais ni forme de procédure «lans h's quinze jours qui suivent l’expiration «lu délai pendant lequel les réclamations peuvent être produites.

Article 17.

Inscriptions sur plusieurs listes.

Les électeurs qui seraient inscrits sur plusieurs listes d une même région ou sur «les listes de deux régions différentes doivent, faire connaître, au cours du délai fixé à l’article 13, la list«‘ sur laquelle ils désirent être inscrits ou la région «lans laquelle ils désirent voter. A défaut d’indication «le leur part, il sera statué sur ce point par les Commissions de révision intéressées qui devront se concertera ce sujet.

Article 18.

Notification des décisions des Commissions.

Les décisions des Commissions sont constatées par un procès-verbal dûment signé et transmis au contrôleur civil du chef-lieu de la région «pii les notifie aux intéressés.

Article 19.

Etablissement des listes définitives.

Le contrôleur civil du chef-lieu de région établit alors, en tenant compte des modifications qui découlent des décisions «les Commissions de révision, par contrôle civil, lesjistes définitives des électeurs pour l’année en cours.

Les listes sont déposées dans les bureaux des contrôles civils où tout électeur peut en prendre connaissance ou en faire relever copie aux heures et dans les conditions déterminées par l’autorité locale.

La liste définitive des «'-lecteurs des territoires soumis à l’autorité militaire est déposée au contrôle civil de Gabès et au bureau du commandant militaire des territoires du Sud- | Tunisien. a

Article 20.

Recours contre les décisions des Commissions de révision.

« Le Résident général et les parties en cause peuvent exeri cor devant le Tribunal civil de Tunis un recours contre les

BULLETIN DU C 0 M I T E D E L’ A F R I Q U E F lt A N Ç A I SE

décisions des Commissions de révision dans les conditions indiquées an décret du 22 décembre 1908.

Article 21.

Validité des listes définitives.

Les listes définitives établies comme il a été dit à l'article 19, ne sont plus modifiées dans le courant de l'année, sauf décision du Tribunal civil, prise en application de l'article 20 du présent arrêté.

Elles sont valables pour toutes les élections qui seraient faites dans le courant de cette année à partir du jour où elles seront déposées dans les bureaux des contrôleurs civils.

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