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DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Article 27.

Date îles être lions.

Les dates des élections des représentants de la Colonie française sont fixées par arrêté résidentiel publié au » Journal Officiel Tunisien ».

Le scrutin a toujours lieu un dimanche.

Article 28.

Mode de vote.

Les élections sont faites au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Formation (les listes des candidats.

Une liste est constituée par le groupement des candidats qui. ayant fait la déclaration de candidature exigée par l’article 23, se présentent conjointement aux suffrages des électeurs.

Elle ne peut comprendre plus de noms qu'il n’y a de délégués à élire, mais elle peut comprendre un nombre moindre de noms. Les candidatures isolées sont considérées comme constituant chacune une liste distincte.

Article 30.

Dépôt des listes des candidats.

Le dépôt de la liste de candidats est fait à la Résidence générale à partir de l’ouverture delà période électorale et le dixième jour au plus tard avant le jour du scrutin. La Résidence générale l'enregistre, la numérote et en délivre récépissé a chacun des candidats la composant.

Ne peuvent être enregistrés que les noms des candidats dont la signature a été apposée sur la liste. L'enregistrement est refusé à toute liste portant plus de noms qu'il n’y a de délégués à élire.

Aucun des candidats déjà inscrits sur une liste ne peut être inscrit sur une autre, à moins d’avoir notifié à la Résidence générale, par une déclaration datée, signée et dûment légalisée, sa volonté de se retirer de la liste à laquelle il avait antérieurement adhéré et d’où son nom est aussitôt rayé.

Article 31.

Affichage des listes.

Vingt-quatre heures avant l’ouverture du scrutin, les listes enregistrées doivent être affichées avec leur numéro, à la porte des bureaux de vote dont il sera parlé à l'article 33.

Etablissement des bulletins de vote.

L'électeur est maître de voter pour les candidats d'une même liste ou de porter son choix sur des candidats appartenant à des listes différentes, mais son suffrage a une double valeur. En l’exprimant, it donne un suffrage individuel au candidat en faveur duquel il vote, et un suffrage de liste à la liste à laquelle appartient ce candidat.

La totalité des suffrages recueillis par l'ensemble des candidats composant la liste à laquelle ils ont expressément donné leur adhésion constitue la masse électorale de cette liste.

Article 32 bis.

Vote familial.

En outre de son droit personnel, le chef de famille exerce

un droit de suffrage supplémentaire pour -es enfauts mi- - neurs des deux sexes, légitimes ou naturels reconnus, si le nombre de ces enfants mineurs est au moins égal à quatre.

Eu cas de décès, d'incapacité légale ou d’absence judiciaire présumée ou déclarée du chef de famille, le droit complémentaire de suffrage est exercé par le représentant civil légal des dits mineurs.

Le droit de suffrage supplémentaire est fixé chaque année au moment de l'établissement des listes électorales. Ce.listes devront mentionner le nom et l àge des mineurs donnant droit au suffrage supplémentaire.

Article 33.

Bureaux de rote.

Les lieux de vote sont désignés par un arrêté du Résident général. Les opérations dans chaque section de vote sont présidées par le contrôleur civil ou son délégué. Le président est assisté par le plus âgé et le plus jeune des électeurs présents. Ce dernier fait fonctions de secrétaire.

Le bureau statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever au cours des opérations électorales et il en est fait mention au procès-verbal.

Le même arrêté indique les bureaux des postes auxquels les électeurs sont autorisés à confier la transmission de leur vote personnel.

Tout électeur doit voter dans uu des lieux île vote désigné dans la région où il est électeur.

Article 34.

Vole ila iis les bureaux de poste.

L'électeur qui désire voter par l’entremise des bureaux de poste prévue à l'article 33, doit se présenter en personne à la recette, porteur de sa l'acte d'électeur dûment signée par lui. et d'une enveloppe blanche fermée contenant uniquement son bulletin de vote.

11 présente sa carte au receveur, qui lui fournit sur le vu de cette pièce iqie enveloppe. spéciale. En présence du fonctionnaire de l'Office postal, l’électeur enferme sa carte el l'enveloppe blanche contenant son bulletin de vote dans l'enveloppe spéciale en question, au coin supérieur gauche de laquelle il appose sa signature et indique la date et l’heure de l’opération. Cette formalité accomplie, il remet l'enveloppe spéciale au receveur qui la fait parvenir aux jour et heure du scrutin au président de la section du vote qui lui aura été désignée à l'avance.

Celui-ci ouvre 1 enveloppe extérieure, en présence du bureau, collationne la signature de cette enveloppe avec la signature de la carte et dépose dans l urne l’enveloppe blanche intérieure.

Ouverture du scrutin et réception des rotes.

Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par arrêté résidentiel en tenant compte des conditionspéciales à chaque bureau de vote.

Les électeurs apportent leur bulletin préparé en dehors de la salle de vole. Le papier du bulletin doit être blanc et sans aucun signe extérieur.

Après avoir présenté sa carte signée au président du bureau de vole, l'électeur doit émarger en face de son nom sur la liste électorale.

L'électeur <iui a perdu sa carte d'électeur peut être admis à voter après vérification de son identité par le bureau de vote. S'il est admis, il doit signer sur la liste d’émargement l’attestation qu'il a perdu sa carte.

Article 36.

Dépouillement du scrutin.

A la clôture du scrutin, le dépouillement des votes a lieu immédiatement parles soin- du bureau.

Sont nuis les bulletins illisibles, ceux qui sont établis sur papier de couleur ou qui portent un signe extérieur, ceux qui portent des mentious injurieuses pour les candidats ou pour des tiers, ceux qui ne contiennent; pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se fout connaître: ceux qui portent un nombre de noms supérieur à celui des

candidats à élire; ceux qui ne contiendraient que des noms (Le personnes non-éligibles ou n’ayant pas fait la déclaration de candidat ure.

Si un bulletin qui. par ailleurs, satisfait aux conditions prescrites par le présent article, porte un ou plusieurs noms de personnes non-éligibles ou n’ayant pas fait la déclaration de candidature, le bulletin est accepté, mais il n’est pas tenu compte des suffrages exprimés au nom de ces personnes.

Les bulletins blancs ou nuis n’entrent pas eu compte danle résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal avec ceux qui ont fait l'objet de réclamations.

Dès que le dépouillement est achevé, le procès-verbal des opérations est dressé et transmis au Résident général avec les bulletins annexés.

Le résultat. provisoire du scrutin est affiché à la porte du bureau de vote.

Article 37.

Proclamation des résultats du scrutin.

La centralisation des votes, la vérification des dépouillements et la proclamation des résultats définitifs sont affichés à la Résidence générale par les soins d'une commission composée :

1° De trois magistrats désignés par le Président du tribunal civil de Tunis, dont un présidera;

2° De deux contrôleurs civils désignés par le Résident général .

Article 38.

Bipartition des sièges.

La Commission prévue à l’article précédent opère la répartition entre les différentes listes au prorata des suffrages qu elles ont recueillis.

Après avoir établi la masse électorale de chaque liste, elle divise successivement, par application du procédé de calcul simplifié, dit procédé Hondl, la masse électorale de chaque liste par 1. 2. 3. 4. 5, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.

Elle inscrit ensuite les quotients ainsi obtenus dans l'ordre de leur importance jusqu’à ce qu’elle ait déterminé dans cet ordre autant de quotients qu'il y a de.délégués à élire.

Le plus faible de ces quotients, correspondant au dernier siège à pourvoir, sert de diviseur commun. 11 est attribué à chaque liste autant de délégués que sa masse électorale contient de fois ce diviseur commun.

Article 39.

Attribution des sièges.

Pour chaque liste, les sièges sont dévolus aux candidats ayant obtenu le plus de suffrages, et. en cas d’égalité de suffrages, aux plus âgés.

S'il arrive qu'un siège revienne à titre égal à plusieurs listes, il est attribué, parmi les candidats en ligne, à celui qui a recueilli le plus de suffrages individuels, et, en cas d égalité de suffrages, au plus âgé.

Article 40.

Représentants suppléants.

Les candidats non élus de chaque liste qui ont recueilli le plus grand nombre de voix, sont classés premier, deuxième, troisième suppléant, et ainsi de suite.

En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, les suppléants seront appelés, suivant le rang de leur inscription, à remplacer les titulaires de la même liste, pourvu qu’il- réunissent à ce moment les conditions exigées pour être éligibles.

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