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DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL

Article 41.

Demande en nullité de tout ou partie des élections ,

Les opérations électorales de chaque région peuvent être arguées de nullité :

BULLETIN DU COMITE DE L’AFRIQUE FRANÇAISE

1° Par terni éleeleur inscrit sur la liste de la région ;

2° Par toul éligible ayant fait régulièrement acte de candidat dans ta région.

Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les bureaux du contrôle civil intéressé dans le délai de huit jours après le scrutin.

Les réclamations reçues par le contrôleur civil son! immédiatement transmises parlai au Résident général qui les adresse à la Commission prévue à l’article 37.

Si le Résident général estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été observées, il peut ('•gaiement, dans le délai de quinze jours à dater de la réception des procès-verbaux, déférer les opérations à la même Commission.

Dans l’un et l’autre cas. le Résident général donne immédiatement connaissance de la réclamation ou du déféré par la voie administrative, aux délégués dont l’élection est contestée, les prévenant qu’ils ont cinq jours pour tout délai, à l’effet de présenter les observations orales.

11 donne récépissé, soit des réclamations, soit des défenses.

Article 42.

Décisions de la Commission.

Les parties sont, dans tous les cas, convoquées devant la Commission prévue à l’article 37 du présent arrêté, où les réclamations et les défenses sont rapportées.

La Commission statue dans le délai d’un mois à dater du jour de leur dépôt, sur les réclamations et déférés dont elle à été saisie, sauf recours à la juridiction d’appel instituée par le décret du 10 juin 1907.

Dans le cas où une réclamation, formulée en vertu du présent arrêté, implique la solution préjudiciable d une question d’état, la Commission prévue à l’article 37 renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine; à défaut de cette justification, il est passé outre et la décision de la Commission doit intervenir dans le mois à partir de l’expiration de ce délai de quinzaine.

Article 43.

Maintien en fonctions îles représentants proclamés élus.

Tout représentant de la colonie proclamé élu reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations relatives à son élection.

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