DISPOSITIONS DIVERSES
Article 44.
A Un Initions des commandants de cercle.
Dans les territoires soumis à la surveillance de l’autorité militaire, les attributions données aux contrôleurs civils par le présent, arrêté sont exercées par les officiers commandant les cercles.
Article 4;>.
A f fiches électorales.
Il est interdit de signer ou d’apposer des affiches ou placards, d’envoyer ou de distribuer des bulletins ou circulaires dans l’intérêt d’un candidat qui n’a pas reçu récépissé de sa déclaration de candidature.
Il est interdit d’apposer ou de distribuer des affiches ou des placards qui, directement ou indirectement, font appel à la violence, à la guerre civile, provoquent à la violation des traités ou des décrets régulièrement promulguésou excitent à la haine des races.
Toute affiche ou placard doit porter les noms des rédacteurs et indiquer le nom et l’adresse de l’imprimeur; l’indication du nom d’un groupement n’est pas considérée comme suffisante.
Il est interdit d’apposer ou de distribuer des affiches au nom d’un groupement non autorisé par les décrets beylicaux
même s’il porte le nom d’un ou plusieurs membres de ce groupement.
Deux exemplaires de toute affiche ou placard doivent être adressés par les signataires au contrôleur civil du lieu d’affichage ou de distribution.
Les affiches ou placards établis en contravention du présent article seront enlevés ou saisis par les soins de l’autorité locale, nonobstant les poursuites qui pourraient être intentées contre les auteurs responsables.
Article 40.
Abrogation de textes réglementaires.
Sont abrogés les arrêtés résidentiels du 2 janvier 190."» relatif à la réorganisation de la Conférence consultative, du 2 novembre 1907 fixant le règlement intérieur de la Conférence consultative, du 2 février 1907, relatif au règlement intérieur des deux sections à la Conférence consultative, du 22 mars 1920. instituant la représentation pour l’élection des délégués à la Conférence consultative et, d une manière générale, toutes dispositions réglementaires contraires au présent arrêté.
Vu pour promulgation et mise à exécution : Tunis, le 13 juillet 1922.
Le Ministre plénipotentiaire,
Résident générât /te ta République française, à Tunis,
Lucien Saint.