V. La réforme administrative
Suppression du Secrétariat général du Gouvernement tunisien
Décret du 14 juillet 1922 (20 kaâda 1340)
Louanges à Dieu .'
Nous, Mohamed el Habib Pacha-Bey, possesseur du Royaume de Tunis, '
Vu le décret du 4 février 1883 instituant un Secrétariat général du Gouvernement tunisien ;
Vu le décret du 24 octobre 1888 réglementant les attributions du Secrétariat général du Gouvernement tunisien;
Vu le décret du 20 avril 1921 créant un ministère de la Justice;
Considérant le développement croissant des divers services rentrant dans les attributions du Secrétariat général du Gouvernement tunisien ;
Considérant, en particulier, le développement pris par la justice tunisienne à laquelle la promulgation du Code de procédure pénale vient de donner une impulsion nouvelle;
Considérant que la justice, que le décret, du 26 avril a séparée de l’autorité administrative, est cependant, par suite de mesures transitoires nécessaires à l’accomplissement rationnel d’une première étape de la réforme poursuivie, demeurée en liaison avec T Administration, et qu’il convient de donner désormais à cette division toute la portée d’une mesure définitive;
Après Nous être assuré de l’assentiment du Gouvernement français ;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre,
Axrons pris le décret suivant :
Article premier. — Le Secrétariat général du Gouvernement tunisien est supprimé.
Art. 2. — Les fonctions de Secrétaire général du Gouvernement tunisien sont dévolues à un directeur général de l’intérieur et à un directeur de la justice, dont les attributions respectives sont déterminées par décrets en date de ce jour.
Art. 3. — Les titres (le Secrétaire général du Gouvernement tunisien et de Secrétaire général adjoint sont supprimés.
Art. 4. — Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Tunis le 14 juillet 1022.
Le Ministre plénipotentiaire.
Résident général de la République française à '/unis,
Lucien Saint.
La Direction générale de l’Intérieur
Décret du I l juillet 1922 (20 banda 1340 )
Louanges à Dieu!
Nous, Mohamed El Habib, Pacha-Bey, possesseur du rovaume de Tunis,
Vu notre décret en date de ce jour concernant la suppression du Secrétariat général du Gouvernement tunisien et la création d’une direction générale de l’intérieur et dune direction de la justice;
Après Nous être assuré de l’assentiment du Gouvernement français,
Sur la proposition de Notre Premier Ministre,
Avons pris le décret suivant :
Article premier. — 11 est institué, près de Notre gouvernement, une direction générale de l’intérieur ayant son siège à Dar-el-Bey.
Art. 2. — Le directeur général de l’intérieur assure, en collaboration avec Notre Premier Ministre dont il vise les actes, les services d’administration générale de la Régence.
Art. 3. — Le directeur général de l’intérieur a dans ses attributions tous les services relevant jusqu’ici du Secrétariat général à l’exception de ceux qui en ont été nommément détachés par décret au profit d’autres directions.
La direction générale de l’intérieur comprend notamment les services suivants : eaidals, habous, cultes, hygiène et assistance, sûreté, services pénitentiaires, communes.
La direction générale assure la présentation et la promulgation des lois, décrets et règlements ainsi que la garde des archives de l’Etat.
11 n’est rien changé au surplus aux dispositions en vigueur concernant le fonctionnement intérieur et les attributions respectives des dits services.
Art. 4. — Le directeur général de l'intérieur est nommé par Nous sur la présentation du Résident général de la République française. 11 peut être assisté d un adjoint, nommé dans les mêmes formes.
Art. IL — Le directeur général de l’intérieur est investi, pour tout ce qui concerne les services définis a 1 article 3 des attributions dévolues jusqu'à ce jour au Secrétaire général du Gouvernement tunisien.
Concurremment avec le Premier Ministre il exerce le pouvoir réglementaire.
Art. 6. — Notre Ministre de la Plume demeure chargé des fonctions qui lui sont actuellement dévolues par les textes en vigueur. 11 supplée, en cas d’absence, ou d’empêchement constaté. Notre Premier Ministre, qui peut, d’autre part, le déléguer, après accord avec Notre directeur général de l'Intérieur, à l’effet de suivre toutes affaires à déterminer.
Art 7. — Sont rapportées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Art. g. — Notre Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent décret.
Vu pour promulgation et mise à exécution : Tunis, le 14 juillet 1922,
Le Ministre plénipotentiaire,
Résident général de la République française à Tunis,
Lucien Saint.
La Direction de la Justice
Décret du 1 4 juillet 1922(20 kaàda 1340).
Louanges à Dieu.
Nous, Mohamed El Habib, Pacha-Bey, possesseur du royaume de Tunis,
Vu Notre décret en date de ce jour consacrant la suppression du Secrétariat général du Gouvernement tunisien et la création d’une direction de la justice,
Après Nous être assuré de l’assentiment du Gouvernement français,
Sur la proposition (le Notre Premier Ministre,
Avons pris le décret suivant ;
Article premier. — 11 est institué auprès (1e Notre Gouvernement, au Ministère de la justice définitivement détaché de l’Administration, une^direction de la justice tunisienne, indépendante — administrativement et matériellement de la direction générale de l’Intérieur.
Art. 2. — Le directeur de la justice assure l’administration de justice, en collaboration avec Notre ministre de la Justice dont il vise les actes.
Art! 3. La direction de la justice comprend les services suivants, tels qu'ils se comportent à la date du présent décret :
1° Les services judiciaires tunisiens;
2° Le Charaa, les tutelles et le notariat tunisiens;
3° Le tribunal rabbinique;
4° La direction des services centraux et du contentieux du ministère de la Justice.
Art. 4. — Les services judiciaires tunisiens continuent à être dirigés par le directeur des services judiciaires; le conseiller de justice institué par le décret du 2'î avril 1921 continue à assurer, sous la haute autorité du ministre de la Justice et du directeur de la justice, le fonctionnement des bureaux du Charaa, des tutelles et du notariat,
11 n’est rien changé, au surplus, aux dispositions et instructions en vigueur concernant le fonctionnement intérieur et les attributions respectives des services énumérés à l’article 3.
Art. 5. — Le directeur de la justice tunisienne a, concurremment avec Notre ministre de la Justice, l’exercice du pouvoir réglementaire.
Art. 6. — Le directeur de la Justice aura les attributions jusqu’ici dévolues au secrétaire général du Gouvernement tunisien pour tout ce qui concerne les services énumérés ci-dessus et pour les Commissions intéressant le fonctionnement de la justice en Tunisie, notamment il présidera la Commission des grâces. Il présentera les décrets de nomination (l'oukils
Art. 7. — Les décrets concernant l’administration de la justice tunisienne nous seront présentés par Notre Premier Ministre, sur la proposition de Notre ministre de la Justice et du directeur de la justice tunisienne.
Art. 8. — Notre Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent décret.
Vu pour promulgation cl mise à exécution : Tunis, le 14 juillet 1922.
Le Ministre plénipotentiaire.
Résident général de la République française à Tunis,
Lucien Saint.
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