BU PROTECTORAT ESPAGNOL
La Gaceta a publié, le 18 septembre, Te décret royal sur la réorganisation du Protectorat. Nous eu avons donné l'analyse. En voici le texte complet :
Exposé des motifs :
Les circonstances spéciales qui conseillèrent et même imposèrent, en 1013, l’implantation du Protectorat dans noire zone d’influence marocaine n’étaient pas très propices pour permettre de choisir, avec le soin et le temps nécessaires, la meilleure forme de réaliser, dans la pratique, l’action qui avait été imposée à l’Espagne par les Traités.
Tétouan ayant été occupée durant le mois de février de la même année et d’autres villes et régions de notre zone ayant été placées sous l'intervention d'organismes distincts dépendant des ministères d’Etat et de la Guerre, on était obligé cependant d’édicter sans retard des dispositions qui donneraient de l’unité à ces diverses modalités de notre action, en réunissant et organisant tous ces services dispersés. Pour ces raisons, bien que le traité hispano-français du 27 novembre 1912 ne fût pas •encore ratifié, on dut rédiger, le 27 février 1913 un décret royal, en vertu duquel furent institués les organismes qui devaient seconder le Haut Commissaire dans son important travail, donnant ainsi forme à l'administration du Protectorat sur la base de trois services administratifs qui devaient former le service central du Haut Commissariat : la Délégation des Affaires indigènes avec le caractère de secrétariat général, la Délégation des Travaux publics et la Délégation des Affaires financières, fiscales et économiques. Les instructions rédigées à la même date, approuvées par le Conseil des ministres et adressées au commandant général de Ceula, furent le complément de ce décret. Ces instructions qui devaient avoir un caractère provisoire s’inspiraient de l’essence de Faction protectrice qui consiste à maintenir un contrôle constant sur les autorités du pays protégé. La fonction de contrôle était confiée, dans les régions occupées, aux- consuls et aux chefs des forces militaires d’occupation, suivant que cette action s’exerçait dans les villes ou dans la campagne. Pour fe Rif. l’intervention était confiée au commandant général de Mol ilia.
Le principe dont s'inspira le législateur en confiant, pour le moment, le contrôle à des autorités de caractères différents, suivant le territoire dont il s’agissait, fut sans doule excellent; mais, cependant, dans la pratique, 1 application de ce principe eut pour conséquence que deux interventions politiques surgirent et se développèrent parallèlement, sans l’unité nécessaire; la direction émanait bien certainement du Haut Commissariat, mais il leur manquait l’étroite compénétration qu’exige la bonne marche d’un même service et ta stricte application d’une même politique.
Le Gouvernement de Votre Majesté, inspiré pur le désir de corriger ces défauts el de rendre possible le plus complet développement de l’importante action confiée au Haut Commissaire, vient de séparer du budget de la Guerre tous les crédits affectés au paiement des services confiés à la police indigène pour les reporter au budget du ministère d’Etat. De cette façon, une fois remis en une seule main sous le contrôle du ministère d’Etat les différents éléments dont doit se servir le Haut Commissaire dans le développement de la politique, dans les territoires pacifiés ou dans ceux qui ne le sont pas encore, dans les villes ou dans la campagne, le Gouvernement a l’espoir que l'unification de la politique du Protectorat sera rendue possible, ainsi que l'intime contact entre l’action militaire et celle qui est exercée au moyen des organismes exclusivement civils. Il faut espérer qu’ainsi, on pourra entreprendre plus facilement et plus rapidement l’étude des territoires qui offrent actuellement les conditions requises pour être soumis au contrôle civil, de façon à remplacer rapidement ou graduellement l’intervention militaire, dans les modalités et la forme que le Gouvernement déterminera dans chaque cas. Cette œuvre doit être réalisée sans
RVLLETIN 1)U COMITE DE l/AFHIQUE FRANÇAISE
retard, non seulement pour les raisons énumérées, mais aussi parce que, si on entreprend celle transformation, on arrivera à une situation beaucoup plus favorable pour le rapatriement des forces militaires ou la transformation de l'action militaire. On raffermira en même temps l’action civile, ce qui rendra chaque jour moins nécessaire l'action militaire qui, du point de vue de son emploi le plus efficace, agira pour donner un appui moral à cette politique.
S’appuyant sur les considérations précédentes et d’accord avec le Conseil des ministres, le président soussigné a l'honneur de proposer à Votre Majesté ce qui suit :
Décret royal :
Sur la proposition du président de Mon Conseil des ministres, je décrète ce qui suit :
Article premier. — La Délégation des Affaires indigènes est réunie au Secrétariat général du Haut Commissariat, tel qu’il fut organisé par décret royal du 27 février 1913. Le délégué des Affaires indigènes s’appellera « inspecteur général du contrôle civil et des services khalifiens » ( inspcctor general de interveiïcion civil y servicios jalifianos). Le secrétariat général assumera toutes les fonctions et attributions qui appartenaient à la Délégation des Affaires indigènes en vertu du règlement du Protectorat, du 24 janvier 1916.
Art. 2. — Tl est créé à la chargé du crédit consigné dans le chapitre septième, article unique, de la section 19 du budget général de l’Etat « ministère d’Etat », une « inspection générale du contrôle militaire et des troupes khalifiennes » ( inspcccion general de inlervencion militari/ tropas jalifîanas), qui sera confiée à un général de brigade, lequel aura le commandement de toutes les forces dont les soldes seront à la charge du crédit indiqué ou du budget de la zone. Pour aider le contrôleur général dans l’accomplissement de sa mission, on mettra à ses ordres deux chefs, deux capitaines et deux secrétaires, dont les soldes aussi seront à la charge du crédit de la section 13.
Art. 3. — Ces deux inspections générales seront en constante relation et communiqueront au secrétariat général l’état de la situation politique des territoires soumis respectivement à leurs soins, afin que le secrétariat général, suivant les instructions qu’il recevra dans chaque cas du Haut Commissaire, puisse étudier et proposer, avec la collaboration de ces inspecteurs, et lorsque l’occasion se présentera, l’implantation du régime civil dans les circonscriptions et régions que le Haut Commissaire indiquera.
Art. 4. — L’implantation de ce régime, lorsqu’elle sera décidée, comportera d’ellc-même la cessation de toute intervention militaire dans le territoire désigné, mais non pas l’absence sur ce territoire de la force armée indispensable pour donner, dans les points stratégiques, l’appui moral et la domination qui permettent d’une façon permanente, son action si elle est nécessaire. L’implantation impliquera aussi la reconnaissance du droit qu’auront les habitants à s'administrer par leurs propres lois et autorités, moyennant l’opportune inspection du contrôleur civil qui sera désigné dans chaque cas. On facilitera au pacha ou caïd qui sera nommé dans chaque ville ou tribu pour gouverner le territoire soumis à sa juridiction, les moyens matériels nécessaires pour rendrq son autorité effective, en s’efforçant de s’inspirer, dans l’organisation de la force indigène qui sera à ses ordres, de la tradition makhzénienne de chaque localité ou région. Le Haut Commissaire, en tant que général en chef, pourra répartir les forces de l’armée ou indigènes, dans chaque territoire régi par le Makhzen dans la forme qu’il estimera opportune, sans que ces forces puissent intervenir en aucune façon dans la vie intérieure des tribus.
Art. V. — Le Haut Commissaire est autorisé à organiser avec l’assistance de l'Inspecteur général du contrôle militaire et des forces khalifiennes, ces forces et les bureaux actuels de la police indigène, dans la forme qu’il estimera nécessaire pour le service, soit en réduisant l’exercice des renseignements et de la politique à ces seuls bureaux, soit en constituant avec ces forces des mehallas khalifiennes ou des unités combattantes de la future armée de S. A. I. le Khalifa.
Art. VI. — Le Haut Commissaire est également autorisé à fixer, avec l’assistance de l’Inspecteur général, la
relation ou dépendance que, du point de vue militaire, doivent avoir les forces placées sous les ordres de l’inspec- Icur général avec les Comandancias générales de Ceula Mclilla et Larache, par l’intermédiaire de l’organisme indispensable et déjà existant du cabinet militaire, qui sera toujours nécessaire, que le Haut Commissaire soit militaire ou civil et plus encore dans ce dernier cas, de telle façon que l’action politique proprement dite s'exerce seulement pur l’Inspection générale, sans dépendre d’aucune des autres autorités qui ne font pas partie du Protectorat.
Art. VIL — Etant donné la situation géographique de la région orientale de la zone par rapport à l'ensemble du Protectoiat, ses caractères ethnographiques et son organisation administrative traditionnelle, on devra reconstituer la province du Rif dans ses limites traditionnelles, sauf en ce qui a été modifié par les Traités de S. A. I. le Khalifa ; cette province sera gouvernée par un Amel qui aura sous ses ordre*les caïds de toutes les tribus qui constituent l’amalat. Les fonctions de contrôle auprès de l’Arael seront exercées par un délégué du Haut Commissariat qui aura sous ses ordres le personnel des contrôleurs qui exerceront leur charge danl’Amalat du Rif conformément aux dispositions établies danle présent décret.
Art. VllL — Le Haut Commissaire proposera au Gouvernement l’organisation définitive du service des bureaux et troupes de la police indigène dont les soldes seront à la charge du crédit de la section 13 du budget général de l’Etat.
Art. IX. — Toutes les stipulations prises par les ministères d’Etat et de la Guerre contraires au présent décret sont abrogées. Le Haut Commissaire édictera les règlements ou conseillera au Khalifa la publication des dahirs qu’il estimera opportuns pour l’application du présent décret.
Saint-Sébastien, le 16 septembre 1922.
Ai.foxso.
Le Président du Conseil des Ministres,
José Saxciibz Guerr.v.
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BIBLIOGRAPHIE
Algérie-Tunisie, dans la collection Les Guides Bleus ».
1 vol. cartonné de 468 pages, publié sous la direction de
M. Marcel Monmarché, avec 61 cartes et 33 plans. — Hachette, 79, boulevard Saint-Germain.
On attendait cette nouvelle édition. Elle se présente dans les meilleures conditions et répond à l'intensité du mouvement de tourisme actuel dans l’Afrique du Nord. Elle a été rédigée par MM. P. Ricard, J. Dalbanne et L. Drappier. La mise au point des renseignements a été faite avec conscience et clarté. En aperçu géographique, par M. Larnaude, professeur à l’Université d'Alger, et un aperçu religieux, artistique et littéraire, par M. P. Ricard, chef du service des arts indigènes au Maroc, mettent le futur touriste au courant de ce qu’il faut savoir pour voyager en Afrique du Nord.
Le volume conduit le voyageur jusque dans le désert saharien. par exemple (route 28) jusqu'à Tamanrasset où il signale le double monument élevé à la mémoire du général Laperrine et du P. de Foucauld. Et il ajoute, tranquillement, comme une invite au voyage: « A moins de 500 kit. au sud-ouest de Tamanrasset. au delà des étendues désertiques du Tanezrouft, se trouvent l’Adrar des Ifoghas et les territoires de l'Afrique occidentale française ». (’.e pourrait être le libellé de la plaque indicatrice au sortir de Tamanrasset...
Une petite amélioration pour les éditions futures. Le guide décrit fort bien les villages algériens, mais ne pourrait-il, en trois mots, indiquer la signification de leurs noms quand ils viennent d'hommes dont ou a voulu perpétuer le souvenir. Damrérnonl . Détrie, Crampel, Masqueray, Lapasset, etc. .’ Nous les identifions. Mai? le touriste ne les connaît pas toujours et la piété de l’Algérie qui sait honorer ses morts mérite d’être encouragée.
Le Itérant ;J. Legrand
Ï*VRIS. — vC G PIMP. ET D l DIT., 17. RUE CVSSF.T1T..
ET
PUBLIÉS PAR
LE
COIITÉ OE L’AFRIQUE FRANÇAISE fT le COÛTÉ OU 1ÂR0C
SOMMAIRE
L’ISLAM ET LES SOCIÉTÉS NOIRES DE L’AFRIQUE — Maurice Delafosse 321
L'ÉVOLUTION DE LA TERRE COLLECTIVE VERS LA PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE EN ALGÉRIE ET AU MAROC. — Louis Milliot. 333
Les opérations militaires au Maroc en 192 2... 339
Le commerce de Tanger en 1919, 1920 et 1921 344
La question des voies ferrées en Erythrée 3i7
Le Cameroun sous le mandat britannique 349
Table spéciale des Renseignements Coloniaux. 360
CARTE
Erythrée itxlienne 3 il