EN ALGÉRIE ET AU MAROC
Pays de population peu dense, composée en très grande majorité de fellah, petits propriétaires fonciers. l’Algérie et le Maroc ne connaissent pas l’ existence d’un prolétariat agricole et les difficultés dont s'accompagne d’ordinaire sa formation. Le problème du développement de la propriété privée chez les indigènes ne se présente pas, ici, sous l’aspect qu'il revêt généralement dans une société dont l’économie est essentiellement agricole : il ne s'agit pas de faire accéder l'indigène algérien ou marocain, ouvrier ou tenancier agricole, à la petite propriété foncière par une mesure appropriée, telle qu’un partage de latifundia. Etudier les procédés législatifs et administratifs susceptibles de favoriser le développement de la propriété privée dans le milieu indigène algérien ou marocain, cela revient, uniquement, à se demander par quelles mesures on pourrait hâter la transformation de la propriété collective indigène1 * 3 en propriété privée.
Lrn peu partout, dans l’Afrique du Nord, mais principalement en Algérie cl au Maroc, on rencontre. en effet, de vastes étendues de terre sur lesquelles les groupements qui composent la société indigène — tribu, fraction, douar, famille — font valoir des droits caractérisés par une occupation à forme de culture en jachère espacée ou de pà tu l'âge, ne rappelant, en général, que d’assez loin les procédés modernes d’exploitation de la propriété privée. Les indigènes désignent ces terres par des expressions diverses : arch, sabéga en Algérie ; blàd djemà’à au Maroc. Ce sont les ferres collectives de culture de la législation algérienne ; les terres de collectivité ou terres des collectivités indigènes de la législation marocaine.
Ce n’est le lieu d’insister, ni sur les caractères juridiques de la terre collective : inaliénabilité, partage périodique, transmission héréditaire aux seuls mâles : ni sur sa réglementation — une des pièces essentielles du régime foncier algérien et marocain — ni sur la grande controverse, encore ouverte, sur la difficile question de son origine (2). Cette origine, on ne peut la trouver, croyonsnous (3), que dans la grande loi d’évolution qui dans toute société, achemine la propriété foncier vers la forme privative, à travers les stades inter môdiaires du communisme agraire et de la propriété collective ; nous considérons la propriété
(1) Extrait d’un rapport au Congrès colonial de Marseille sur les procédés législatifs et administratifs les plus appropriés pour favoriser le développement de la propriété privée chez les indigènes de l’Algérie et du Maroc.
(z) Pour l’Algérie cf. Larcher, Trahi (le législation algérienne, 111. n s 112 et s... et la bibliographie citée, p. 2, note 1. — Pour le Maroc Cf, AI i 1 1 io t , Les terres collectives (blàd djernâ'û), Paris, Leroux 1022, in-3°, vu, 310 p.
(3) Milliot, op. cil,, p. 41 et s.
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H LU, LE TIN DU COMITE DE D’AFRIQUE FRANÇAISE
collective nigérienne et marocaine comme un mouvement de celte évolution, un état général de la propriété dans la société maugrébine, résultant du milieu physique cl des circonstances politiques, sociales et économiques en lesquelles se résume l’histoire du Maghreb. Sur un point au moins — le seul qui nous intéresse directement, ici — loul le monde est d’accord. La propriété collective est un mode d’appropriation du sol de beaucoup inférieur à la propriété individuelle. «. Le passage de la propriété foncière, de la forme « collective à la forme individuelle », a dit de Laveleye (1), » constitue un chapitre de l’histoire u du progrès économique de l’humanité. »
L’importance — considérable on le verra — des superficies que la terre collective couvre en Algérie et au Maroc, justifie donc une étude aussi approfondie que possible des procédés législatifs et administratifs susceptibles de favoriser le développement de la propriété foncière chez les indigènes. Ce problème, s’il passionne moins l’opinion publique que d'autres, de caractère purement politique, d’ordre spéculatif ou sentimental, comme le statut et la naturalisation des indigènes, touche en réalité aux plus graves intérêts sociaux, politiques et économiques : intérêt de l’indigène, auquel la transformation d’une partie de son statut immobilier peut apporter la prospérité ou la ruine suivant la direction que le législateur aura imprimée à son oeuvre de réforme ; intérêt de la colonisation. dont l’inaliénabilité de la terre collective entrave fâcheusement l’essor, alors qu’elle peut légitimement espérer trouver dans cette catégorie do terres une part des disponibilités qui lui sont nécessaires.
En Algérie, la question n'est pas nouvelle. Dosée et discutée dès que les achats de la colonisation se sont trouvés entravés par l’inaliénabilité des terres arc.h, — c’est-à-dire dès le milieu du siècle dernier, — elle a abouti à tout un ensemble de mesures destinées à constater, conserver et transformer la propriété collective, et qu’il est indispensable de rappeler et d’apprécier dans leurs résultats. Il y a tout un passé législatif et administratif qui influe nécessairement ici sur la solution du problème.
Le Protectorat marocain s’est contenté, en 1912, de proclamer le principe de l’inaliénabilité des terres collectives, s’en remettant aux autorités administratives cl judiciaires du soin de le faire respecter; et ce n’est que dans le Dahîr du 27 avril 1919-26 redjeb f3t7, qu'il a procédé à une réglementation à la fois générale et détaillée. Mais, dans cet intervalle, un grand mouvement d’appropriation se prononçait; d’immenses superficies de terre collective se trouvaient, sans que l’Administration y prît garde, trausformées en propriété individuelle. Des mesures s'imposent, même après le Dahir, si l'on veut éviter la disparition de la terre collective sur de vastes étendues, avec toutes les répercussions politiques, sociales et écono-
( I ) in: I . \ v ri : vi . Ut- t-t propriété et de ses formes primitives, Paris, Alcan. e édit., |>. 02.
iniques qui peuvent en résulter. Pour l'instant, tout au moins, il faut ralentir, plutôt que hâter le mouvement de transformation de la propriété collective en propriété individuelle.
Le problème ne se présente donc pas de la même manière en Algérie et au Maroc. Il demande à y être examiné séparément, sauf à en rapprocher ensuite les solutions, s'il y a lieu.
Dans sa célèbre lettre du 6 février 1863 (1) au maréchal Pélissier, alors gouverneur général de l’Algérie, l'empereur Napoléon 111 indiquait qu’il apercevait dans la constitution de la propriété individuelle le meilleur agent de la civilisation.
Simple mise en œuvre des idées de l’empereur, le sénalus-consulle déclare les tribus propriétaires des territoires dont elles ont la jouissance, mais prévoit la conversion de celle propriété collective en propriété individuelle au profil des membre^ de chaque douar. Délimitation des t ribus et répartition des terres collectives entre les différents douars ne sont que les préliminaires de la constitution de la propriété individuelle. — Les auteurs du sénatus-consulte pensaient favoriser ainsi les indigènes en même temps que la colonisation Munis des titres constatant leur propriété, ceuxlà ne manqueraient pas de conclure des transactions avec les Européens.. Mais on sait que les bureaux arabes ne montrèrent aucun empressement à effectuer la troisième opération prévue par le sénatus-consulte et que la propriété individuelle ne fut constituée que dans un seul douar du département d'Oran (2).
Les événements de 1870-1871 vont amener un changement dans la politique française qui. désormais, favorisera rétablissement de nombreux colons sur le solde l'Algérie. L'un des moyens par lesquels on cherchera à y parvenir sera de donner aux Européens la sécurité qui leur faisait défaut, jusque-là. dans leurs transactions avec les indigènes. A cet effet, il sera procédé d'office à des enquêtes générales s'appliquant, en même temps, à toute une tribu, à tout un douar, et ayant pour objet de constater la propriété privée là où elh* existe déjà : de la constituer en territoire de propriété collective. Les litres qui seront délivrés par l’Administration, en suite de ces enquêtes, formeront le point de départ unique de la propriété et vaudront purge (h* toutes les situations juridiques antérieures. C'est le système de la loi du 26 juillet 1873, grande expérience législative qui a abouti à la délimitation et à la délivrance de titres administratifs pour 2.239.000 hectares de terre enviion. Sur ce chiffre, 436.826 hectares (3) provenaient de terres arch. qui sont ainsi passés du
(!) Estociu.o.n ei Leeebire, p. 2G9, note
(2) Cf. Larcher, op. rit.. I II, n° 76î.
(3) Renseignement fourni par M. Colnot. sous-chef de bureau à la Direction des Affaires Indigènes du Gouvernement Générai île l’Algérie, chargé du Service de la propriété indigène. Il fanl y ajouter 27.000 hectares environ de terre arch francisée par application du litre tll de la toi du 26 juillet 1873 et des e.rticles 0 à 10 (le la loi du 28 avril 1887.
régime de Ja Icnure. collective sons celui de la propriété individuelle.
Entreprise sur les plus belles espérances, l'œuvre de la loi du 20 juillet 1873 a soulevé de véhéments reproches que la loi du 28 avril 1887 n'a pas réussi à apaiser. La loi du 10 février 1897 a supprimé les enquêtes collectives engagées cl poursuivies d'office par l'Administration. Sous le régime de cette loi, encore en vigueur aujourd'hui, la procédure d’enquête partielle (1) permet seule de transformer la terre arch en propriété privative, cette procédure consiste essentiellement cri une, requête adressée au préfet, lequel ordonne une enquête, au cours de laquelle tous les intéressés peuvent faire valoir leurs droits. Le procèsverbal dressé et le plan parcellaire levé afin de régulariser la situation de l’occupant d’après la jouissance effective deviennent définitifs après leur homologation par h* gouverneur général statuant en Conseil de gouvernement sur tous les litiges et réclamations soulevés, conformément au principe de la compétence administrative en matière do propriété arch. Le droit de provoquer l'enquête appartient à l’indigène possesseur, même par indivis. La pratique administrative a fini parlai assimiler l’acquéreur éventuel, c’est-à-dire, le titulaire d'une promesse de vente. Enfin l’Administration, sauf le cas d’impossibilité matérielle, autorise la réunion dans une même procédure d’enquête partielle. — par conséquent 1»' groupement eu une sorte de procédure d'ensemble rappelant le système de la loi de 1873, — de terrains achetés à différents détenteurs- rie terres arch par des acquéreurs différents.
Telle est la procédure de la loi du 1 6 février 1897. Depuis sa mise en vigueur jusqu’au 31 décembre 1921, la superficie des terres arch pour lesquelles des titres ont été délivrés à la suite d'enquête partielle, représente un total de 379.27.') hectares (I).
La transformation de la propriété collective en propriété individuelle, opérée parles mesures qui viennent d’être exposées, appelle les observations suivantes :
I. — En général, les indigènes a oût pas conservé par devers eux les superficies dont la propriété a été ainsi individualisée : ils en ont vendu la plus grande partie à des acquéreurs européens ; et il n’est pas téméraire d affirmer «pie sur les 1.800.000 hectares, environ, de terre, indiqués parla statistique (2) ‘comme possédés par les indigènes au titre privatif et soumis à la loi française, bien peu proviennent, en réalité, d’anciennes ferres arch. C’est un fait bien connu que l’indigène se soucie peu d’exposer les frais de la procédure de la loi du 16 février 1897 dans la seule vue d’ob-
(1) Art. 5 et s... de la loi du 16 février 1X97. — Instruction dn gou-verneur général du 7 mars 1898. — Cf. Larciieu, op. cil.. III, no» 618 et 5...
ÇZ) Exposé rie la situation générale de l'Algérie, 19$J, p. CIO.
(3) Répartition de la propriété foncière en Algérie, Publication do ia Direction des Affaires Indigènes, Alger, liasse!, 1917, 3* partie, p. 92.
tenir l’individualisaf ion de ses droits et de les soumettre à la loi française. L’enquête partielle n’est demandée parlai quèlorsqu’il veut vendre et parce que c’est le seul moyen de rendre la terre arch aliénable. — Quant aux procédures d'ensemble des lois de 1873 cl 1887, les délimitations et rétablissement de plans réguliers auxquels elles ont abouti ont conféré une importante plus-value aux terres — généralement les plus fertiles — sur lesquelles elles ont porté. Il en est résulté un vif mouvement de transactions, les unes sérieuses, régulières. éminemment profitables — on l’a trop perdu de vue — aux parties comme à l’intérêt général ; les autres déplorables-, en raison de leur caractère de spéculation et des procédés déloyaux employés. — Quoi qu’il en soit, dans un cas comme dans l’autre, U individualisation de la propriété collective s’est accompagnée d’aliénations consenties pattes indigènes à des Européens.
IL — Entre la situation de droit des terres arch cpti représente leur état primitif — et leur situation de fait actuelle, il y a une discordance qui va s’accentuant de plus en plus et qu’il n’est pas possible de laisser se perpétuer: « La propriété collecte tive des tribus algériennes s’est transformée « progressivement, en même temps que l’homo- « généité des tribus s’allérail elle-même plus ou « moins profondément, suivant les régions. A Tête poque où les collectivités étaient en conflit perte ma tient, où elles n’étaient pas certaines de jouir « longtemps des mêmes terres par le labour ou « par le pâturage, où elles se déplaçaient fréquem- «. ment, sans laisser derrière elles ni cultures, ni et installations, la répartition des parties labou- « râbles se faisait annuellement ou par périodes « plus espacées. Il n’en est plus tout à fait de « même à l'époque actuelle. Dans les territoires t< auxquels les opérations administratives ont « reconnu le caractère collectif, les cultivateurs,
« dans la très grande majorité des cas, labourent « tous les ans la même parcelle. C'est seulement « dans h* cas de disparition du premier déten- « leur, par décès ou par abandon volontaire et à « défaut île membres de sa famille, qu’un second « détenteur vient prendre sa place; chacun con- « naît son champ et le fait respecter des voisins.
« Par cette transformation, qui s'opère en dehors « de toute action gouvernementale et dont on doit « se féliciter, la jouissance d’un terrain arch ne « diffère plus guère dans l’esprit du fellah, d’un « droit de propriété. Cela est si vrai que, couram- « ment, des contrats de vente, ou de rahnia (nan- « .tissenient immobilier) sont conclus entre poste sesseurs de terrains arch, et que T Administrait lion qui, par application -du principe d’inalié- « nabilité, doit les considérer comme nuis juridi- « quement, ne peut plus les négliger entièrement,
« el est forcée d’en tenir compte par équité, et poulet ne pus consacrer de véritables spoliations » (1). La validité des locations de terre arch, reconnue depuis un certain temps déjà par les tribunaux algériens, et, depuis 1921, par T Administration;
(1) Répartition de la propriété foncière en Algérie, op. cil., introduction, p. vu.
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vient encore accentuer l’altération des caractères primitifs, tl ne faut pas laisser se prolonger plus longtemps une situation à laquelle ni les indigènes ni les Européens ne trouvent avantage. La lenteur des procédures d'enquête partielle, qui durent généralement plusieurs années, la nécessité d’exposer les frais de l'opération, qui représentent une somme élevée, le refus qu'oppose le plus souvent l'Administration aux demandes qui lui sont adressées à l’effet d’obtenir la jonction des procédures — découragent les requérants, empêchent les demandes de se multiplier autant que l’exigerait l’intérêt général. L’acquéreur éventuel de la terre collective, obligé de payer d'avance une partie au moins du prix et d’exposer les frais d’enquête partielle, sachant qu'il aura son capital immobilisé pour une durée dont il ne peut prévoir la limite, se trouve nécessairement amené à réduire son prix. C'est une cause d'avilissement de la terre : une propriété difficilement aliénable perd forcément de sa valeur et les acquéreurs s'en détournent. 11 est banal de répéter que les notaires algériens dissuadent leurs clients français d'acheter des biens ruraux appartenant aux indigènes, tant ces acquisitions s'accompagnent d'incertitudes. Ces incertitudes constituent, au contraire, un encouragement à la spéculation et aux tractations dépourvues de sincérité; les acquisitions sont réalisées par des audacieux que n’effraient point les risques à courir; mais ces risques ont nécessairement une influence sur le prix et les conditions de la transaction. - Il va sans dire que l'insaisissabilité dont s'accompagne l'inaliénabilité des terres arch empêchant le l'ellàh de se procurer du crédit par les moyens ordinaires, son emprunt est fatalement usuraire.
Dans l'état actuel des errements administratifs il ne faut pas compter sur l'application de la loi du IG février 1897 pour mettre fin à cette situation. En 25 années, c’est à peine si 100.000 hectares ont pu faire l’objet des procédures d’enquête partielle eu terre arch. Or, les occupations de cette catégorie couvrent près de trois millions d’hectares, chiffre d'une importance considérable, eu valeur absolue aussi bien qu’en valeur relative, puisqu'il dépasse le total des superficies occupées par les Européens ; puisqu'il représente la moitié de la propriété privée indigène, elle septième environ, de la superficie totale des territoires du Nord (1).
La conclusion s'impose ; si l'on veut bâter la transformation de la propriété collective en propriété individuelle, il faut aviser à trouver d’autres mesures que celles actuellement en vigueur.
Il ne saurait être question de jeter d’un coup dans la circulation les millions d'hectares de terre
(1) Cf. llépartition de la propriété foncière en Algérie, op. cil., il» partie, p. 92 ; Propriété européenne : 2.317.000 hect. ; propriété inelk: l. ('50.000 li. ; propriété indigène francisée: 1,800.000 ii. ; terres arcli et sahega : 2.707.000 ; Terres de parcours classées comme domaine privé communal et à peu près exclusivemenrt u misées par le- indigènes ; 3.203.000 h. ; — Superficie du territoire dit Nord : 2t. 000.000 hectares.