IV. — Province du Sud-Cameroun
Superficie: environ 17.548 milles carrés. Population évaluée à 358.914 habitants. Population européenne, en septembre 1921 : 42 hommes et 7 femmes, dont 36 fonctionnaires du gouvernement. Population africaine non indigène,: 760.
Administration. — La province du Cameroun est administrée par le gouvernement de la Nigeria, quoique ses finances soient séparées et quoique certaines lois seulement soient, actuellement, appliquées en vertu de proclamations spéciales. Parmi ces lois, on peut citer le code criminel et l'ordonnance sur les tribunaux indigènes. Sauf ces lois et à quelques autres exceptions près, de peu d’importance, la loi allemande demeure eu vigueur. La province est sous le contrôle direct d’un résident supérieur, qui reçoit ses instructions du lieutenant-gouverneur des provinces méridionales de la Nigeria. La capitale est Buea (3.232 pieds) sur le flanc oriental du massif du Cameroun, qui, au temps de la domination allemande, fut la capitale de la saison chaude, où le gouverneur se transportait, en quittant la capitale officielle. Duala.
La province est divisée, administrativement, en quatre divisions qui, avec de légères modifications, correspondent aux unités administratives allemandes. Ce sont : Bamenda (220.000 habitants), Kumba (62.766), Ossidinge (53.281) et Victoria (22.867). Ces divisions sont administrées par dès fonctionnaires civils. Tl n’y a pas de gouvernement militaire, comme ce fut le cas sous les Allemands, quand Bamenda était administrée par l’officier commandant la garnison.
L’administration allemande, au Cameroun, était basée sur les principes généraux de la politicjue coloniale allemande, dictée par le gouvernement impérial, principes qui peuvent être brièvement décrits comme le développement rapide du pays, d’après des méthodes strictement allemandes, sans beaucoup d’égards pour les institutions ou les coutumes indigènes, qui étaient en opposition avec cette politique. Le résultat fut un manque presque complet de sympathie entre les gouvernants et les gouvernés. Il semble qu’il n’v eut ni large politique définie dans les affaires indigènes, basée sur les institutions ethnologiques ou tribales, ni essai pour cherchers, si ce n’est par la force, la coopération des dirigeants
indigènes et de la population, pour favoriser le développement du pays. Les rapports des foi., tionnaires allemands, qu’on peut raisonnablement supposer avoir été rédigés dans la forme exigée par le gouvernement central de la colonie, montrent cela d’une façon marquée. Les affaires indigènes, quand on y faisait quelque allusion, étaient expédiées en quelques lignes, tandis que des questions relativement sans importance pour les An glais, telle que le succès ou l’insuccès de l’introduction d’une nouvelle espèce de pommes de terre, étaient longuement traitées.
Dans les affaires indigènes, la politique anglaise, au Cameroun, suit celle de la Nigeria, qui peut être résumée par ces mots de Fred. Lugard : « Administrer par le moyen des chefs, tâcher de les instruire de leurs fonctions d’administrateurs, chercher leur coopération et maintenn leur prestige », avec cet objectif: « Les organisations tribales sont étudiées de manièi'e à pouvoir être utilisées comme l’armature du gouvernement, et la régénération des indigènes peut être faite par le moyen de leur propre classe dirigeante et leurs propres institutions indigènes » et faire en sorte que les indigènes adoptent les conditions et les méthodes modernes, d’une ma nière qui soit aussi peu que possible en opposition avec leurs propres institutions, et se fier au développement de l’instruction, graduellement, pour atteindre l’idéal, sans avoir recours à la contrainte immédiate.
Travail. — Sous l’administration allemande, le système du travail forcé, non seulement pour les travaux publics et les chemins de fer, mais aussi pour les plantations privées, près de Victoria, fut la politique adoptée. Ce travail obligatoire fut entièrement contrôlé par le gouvernement et entièrement systématisé, avec des commissaires du travail et autres fonctionnaires, et le règlement pçur le logement, la nourriture et le traitement médical de ces travailleurs, quand ils étaient à l’ouvrage, laissaient peu à désirer, quoi qu’en puisse dire de leurs méthodes de recrutement.
La main-d’œuvre, à considérer la sphère britannique actuelle, était tirée de districts plus fortement peuplés, au nord et au nord-ouest, à une distance considérable, tandis que les principauxtravaux publics et les principales plantations étaient situés dans le sud , le résultat fut la mortalité remarquablement élevée parmi les travailleurs, qui avaient à travailler dans des conditions de climat entièrement différentes des conditions existantes dans leurs propres pays. Dans un rapport publié par ,l 'administrateur militaire de Bamenda, il déclare que, en 1912, sur 300 Balis envoyés aux plantations, 9^ sont morts. Des rapports allemands des divisions de Bamenda et d 'Ossidinge, en particulier, il ressortait clairement que les administrateurs de ces divisions commençaient à être inquiets au sujet de cet exode, continuel, en partie parce qu’il les privait d’un grand nombre de leurs hommes robustes, et auss' parce que, dans la division de Ossidinge, en particulier, des villages entiers émigraient, en pas-
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saut la frontière nigérienne, pour échapper à la « corvée ». Leurs représentations, cependant, paraissent avoir été inaperçues.
Depuis l’occupation anglaise, le travail forcé pour des entreprises privées et le recrutement officiel ont été entièrement abolis. Le seul travail obligatoire qui lest permis est de tira va il pour travaux et services publics, comme construction de routes et transports, dans le district auquel appartiennent les travailleurs. Ces travaux doivent être approuvés par le gouvernement, et le travailleur doit recevoir le salaire en usage. Le fait que le principe du travail forcé n’est pas nécessaire à l’existence des très grandes plantations européennes semble prouvé par ceci que, au temps où ce rapport fut écrit, les plantations étaient entretenues, de façon efficace, par plus de 10.000 travailleurs, qui étaient venus travailler de leur propre mouvement ; et c’est une preuve des bons traitements qu’ils reçoivent et de leur contentement que pas un seul d’entre eux n’est engagé par un contrat quelconque, mais est libre de s’en aller quand il veut. Il n’aurait pas été possible de faire un pareil changement d’un trait de plume sans désorganiser complètement le marché du travail ; mais en l’espace de deux années, à dater du commencement de l’occupation anglaise effective, tout travail obligatoire, sauf pour les entreprise-. indiquées ci-dessus, a cessé.
Justice. — Sous les Allemands, l’administration de la justice était divisée en deux sphères, concernant les Européens et les indigènes, respectivement. La cour suprême de justice, à Buea, seule en ce qui concerne cette province, avait une juridiction criminelle sur les Européens. Les accusations criminelles contre les indigènes étaient reçues par les District officcrs et leurs subordonnés. Le droit criminel était le code criminel allemand. Ce code était aussi le droit appliqué aux indigènes, mais avec la modification importante que les crimes punissables, d’après le code, par dix ans de prison, pouvaient, s’ils étaient commis par un indigène, être punis de mort. Ces crimes comprenaient le viol et crimes du même genre, commis par des indigènes contre des Européens, attentats contre trains cîe chemins de fer et résistance violente à un fonctionnaire allemand dans l'accomplissement de ses fonctions. Des condamnations à plus de six mois exigeaient une sanction, et la production de minutes des pièces judiciaires. Les condamnations à mort exigeaient l’approbation du gouverneur avant d’être exécutées; mais cette règle pouvait être abandonnée dans des cas exceptionnels, pour des raisons politiques. Le droit civil applicable aux Européens était le code civil allemand. Dans les causes où les deux parties étaient des Européens, il semble que les tribunaux légaux seuls, et non les tribunaux des District officcrs avaient juridiction. Quand les deux parties étaient des indigènes, le droit semble avoirété le code civil allemand, tempéré par la loi et la coutume indigènes. En plus des peines prévues par le code criminel, les crimes contre les. employeurs, commis par un homme de couleur au