AU MAROC
La Tutelle du Protectorat
La politique (lu Protectorat marocain au regard des terres collectives de tribu est à la fois prudente et hardie , prudente puisqu'elle réserve et garantit les droits et tes intérêts des tribus, hardie parce quelle permet la mise à la disposition des terres arcta à la colonisation dans des conditions définies. Aussi lira-t-on arec intérêt l' intéressante page de politique indigène appliquée que représente la conférence faite par le chef de bataillon Leclère, de ta Direction des Affaires indigènes et du Service des /{enseignements, au cours de perfectionnement si intelligemment créé par cette Direction pour les adjoints stagiaires du Service des 11 enseignements du Maroc.
Je me propose de développer devant vous aujourd'hui la question des terres collectives.
Avant de vous parler de ces terres, je voudrais vous donner un aperçu de la classification et du
régime des terres au Maroc, c’est-à-dire un aperçu du régime foncier dans ce pays.
Ou peut distinguer au Maroc cinq grandes catégories de terres :
Les terres appartenant au Maghzen;
Les terres mortes ;
Les terres de propriété collective ou terres coltives ;
Les terres de propriété privée;
Les terres habous.
Les terres appartenant au Maghzen, c’est-à-dire à l’Etat, connue on a dû vous le dire dans de précédentes conférences, comprennent: a) le domaine public de l’Etat, tel qu’il est défini dans le dahir du 1er juillet 1911, à savoir : le rivage de la mer. les rades, ports, les cours d’eau, les puits et abreuvoirs publics, les lacs, étangs, lagunes, merja, les voies de communication à l’usage du public, en un mot toutes les parties du territoire qui ne peuvent être possédées privativement comme étant à l’usage de tous.
Le domaine public de l’Etat est géré par la Direction générale des Travaux publics.
b) Le domaine privé de l’Etat , pour lequel le sultan est simple administrateur et qu’il ne faut pas confondre avec le domaine privé du sultan qui lui appartient en propre et à l’égard duquel le sultan a tous les droits du propriétaire.
Le domaine privé de l'Etat est géré par le Service des Domaines.
Dans le domaine privé de l’Etat, il convient de faire rentrer les territoires guich.
Ce sont des territoires faisant partie du domaine privé de l’Etat qui ont été concédés en jouissance seulement parle sultan aux six tribus guicli, suivant les nécessités militaires du moment.
J’appelle votre attention sur ce fait que les territoires guich ne sont pas des terrains collectifs, mais appartiennent au domaine privé de l’Etat.
Les terres mortes et vaines et vagues sont celles qui n’ont pas été vivifiées et par suite n’appartiennent à personne. Ce sont ce qu’on appelle vulgairement les biens vacants et sans maîtres.
Supplément de Y Afrique Française de février 1922.
BULLETIN DU COMITE DE L’AFRIQUE FRANÇAISE
En principe d’après la loi musulmane, la terre morte devient la propriété de celui qui la ramène à la vie, par la vivification , c'est-à-dire celui qui la défriche, y élève une construction, y fait une plantation d'arbres, des labours ou des terrassements. Il y a controverse entre les auteurs musulmans sur le point de savoir si l'autorisation du prince est nécessaire pour occuper une terre morte.
Le rite Malekite, qui est en vigueur au Maroc, exige cétle autorisation. Aussi l'administrai ion des terres mortes a-t-elle été confiée ici au Service des Domaines.
En principe, les terres mortes n’offrent pas grand intérêt pour la colonisation, fi esl bien évident que dans un pays aussi peuplé que l'est relativement le Maroc, la terre morte sera généralement une terre stérile comme un pic, une dune, des endroits rocheux.
Aussi, n'insisterai-je pas plus longuement sur les terres mortes dont l'intérêt est de peu d'importance au point de vue tant collectivité indigène^ que colonisation.
Les terres de propriété privée sont celles qui ont pour sujet une ou plusieurs personnes.
Il ne rentre pas dans le cadre de cette conférence de vous parler de la propriété privée.
Arous savez que tous les différends entre musulmans ou entre musulmans et européens, et relatifs à la propriété immobilière, sont du domaine du Cliràa (en pays arabe bien entendu, car en pays berbère c’est la djemàa qui a à en connaître).
Je ne saurais trop xrous conseiller d’étudier à fond le dahir du 7 juillet 1 î) 1 4 portant réglementation de la justice civile indigène et de la transmission de la propriété immobilière en pays arabe. C'est à lui qu’il conviendra de vous reporter lorsque vous aurez à vous occuper de questions immobilières en pays arabe.
Quant aux terrains habous ce sont ceux qui ont été immobilisés soit dans un but d’intérêt général, et c'est le cas le plus fréquent, soit dans un but pieux; ce sont en un mot des biens de main morte.
Le mot habous signifie immobilisé, emprisonné. Les biens habous sont gérés par le Service des habous suivant une législation spéciale.
La propriété collective,
Et j'en arrive maintenant à la propriété collective.
D’abord qu'est-ce que la propriété collective?
La propriété collective est celle qui appartient â un groupe en tant que groupe, c’est-à dire à une entité indépendamment des individus qui la composent.
Il faut donc bien se garder de la confondre avec la propriété indivise, et j’appelle tout particulièrement votre attention sur ce point d’ordre tout à fait pratique, lorsque vous aurez à faire la recher-
che de terrains collectifs. L’indivision n’est qu’une modalité de la propriété individuelle.
Des co propriétaires ou des co héritiers qui n’ont pas effectué de partage sont dans l’indivision, mais ne constituent pas une collectivité. Le « I roi I de chacun est connu et déterminé : au contraire. dans la propriété collective, il est impossible de préciser la part de chaque membre du groupe. Dans l'indivision il y a plusieurs propriétaires. mais qui sont des individus; dans la propriété collective, il n'y en a qu'un, mais c’est un groupe pris globalement et il n’y a pas de partage possible parce qu'il n'y a pas d’autonomie des
parts individuelles.
Quelles sont maintenant les collectivités susceptibles de posséder des terrains collectifs?
Toutes les collectivités ayant une personnalité propre comme le douar, la fraction, la tribu. Et la question qui vient aussitôt à l’esprit est la suivante : comment ces collectivités ont-elles été mises en possession de terrains collectifs, quelle esl l'origine de ces terrains collectifs?
La propriété collective est une forme archaïque de propriété qui se retrouve à l’origine de presque toutes les sociétés.
Il ne faudrait pas croire que la terre collective constitue une catégorie à part, dans l’actualité des choses, du fait de la volonté d’un législateur ancien ou récent, s’imposant à l’ensemble du pays comme certains l'ont prétendu parfois, Non, c'est avant tout le fait de coutumes toutes particulières, plus régulièrement observées qu'aucun texte de loi et qui puisent leur force dans une longue tradition engendrée et maintenue par l’habitat, l’organisation sociale, la mentalité, les nécessilés économiques, en un mot, par tous les facteurs qui influent sur h' genre d’existence des peuples.
Le peuple pasteur n'a guère, par exemple, que la propriété de ses troupeaux, les pâturages qui les font vivre ne lui appartiennent pas. A quoi bon, c'est l'eau du ciel qui les vivifie, lui ne fait rien pour cela. Aussi les terrains de parcours appartiennent-ils généralement à la collectivité. N’est-ce pas la même chose chez nous, en France, pour les communaux sur lesquels vont pâturer les animaux des habitants de la commune ?
11 n’y a pas que les terrains de parcours qui soient terres collectives, surtout au Maroc. En Tunisie, les terrains collectifs ne sont guère constitués que par des terrains de parcours. En Algérie, bien que la majorité des terrains collectifs soient constitués par les terrains de parcours, la terre de labour est également eu certaine région possédée collectivement.
Au Maroc cet assemblage de terre de labour et de terre de parcours entrant dans la constitution des terrains collectifs est encore plus accentué. E! cela est tout naturel si l’on veut bien se rappeler que le Maroc est surtout peuplé d’anciennes populations berbères, du fait même de l'existence de son Massif Central, si montagneux, si propice à la résistance.
Or chez les Berbères, chez ces populations si
rudes, si proches encore de la nature, n’est-il pas naturel de trouver la forme de la propriété collective qui, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, est une forme archaïque de la propriété?
La propriété individuelle implique une civilisation déjà plus avancée, où la collaboration d'un chacun n’est pas indispensable à tous moments de l'existence pour lutter contre les éléments, contre la nature, ou contre les hommes.
Et alors c’est cette conception de la propriété collective si bien appropriée aux nécessités de l’existence qui. par la tradition et aussi parce que les formules de l’existence ne se sont pas encore complètement transformées, s’est conservée chez certaines populations et entre autres chez celles du Maroc.
Je vais d’ailleurs vous donner lecture d’un passage d’une étude faite par M. de Chavigny sur les terres collectives dans l’Afrique du Nord où il fait justement allusion à l’origine des terres collectives :
« Si l'on voulait remonter aux origines premières du sol collectif, nous sommes convaincus qu’on lui trouverait des racines autrement lointaines et profondes que les théories religieuses et politiques de l’Islam, et qu’il les faudrait rechercher jusqu’à ces commencements lointains où l'on passait de la vie pastorale à la vie agricole, et où l’on avait trop de choses à redouter pour que l’individu comptât pour beaucoup. C’est en effet, un fait aujourd'hui démontré qu’à l’origine des peuples l’appropriation dos terres a commencé par être collective. L'individu disparaissait en tant .qu’unité dans l’agrégat, clan ou tribu, forcé de s'unir pour la défense et l’exploitation du patrimoine commun. Mais à mesure que les conditions de la vie sociale s’améliorent, qu’avec une sécurité plus grande naissaient des besoins nouveaux, l'individu s’affirmait pins nettement et se dégageait par de lents efforts de la société primitive qui lui devenait moins nécessaire. La constitution «le la propriété a suivi un mouvement parallèle. Elle se dégageait de l’indivision comme l’homme de la tribu, et plus celui-ci comptait par lui-même, plus la propriété fut personnelle et libre. Telle est. rapidement exposée, la part que l’on peut faire à la théorie de l’antique communisme agraire engendrant la terre collective.
« Luis, vint la conquête arabe. Nomade et pillard, par tempérament, l’envahisseur n’était pas fait pour inculquer aux populations qu’il subjuguait, l’amour de la propriété.
« Partout où cette machine entre, «lisait le prophète en par- « laid de la charrue, la honte entre avec elle ». C’est qu’en plus de l’aversion ancestrale de l’arabe pour tout labeur pénible, les nécessités des conquêtes incessantes exigeaient que les populations soumises restassent essentiellement mobilisables, c’est-à-dire pasteurs; les Khalifes redoutaient par dessus tout de voir leurs guerriers s’attacher au sol. et l’on conçoit combien l’idée de la propriété individuelle devait être lente à se développer dans un état aussi instable.
Sans doute après les premières conquêtes, le berbère arabisé reviendrait volontiers à son araire; mais alors, et peutêtre autant que par le régime foncier propre à l’Islam, dont nous verrons plus loin l’influence, le fellah est maintenu eu collectivisme par l’insécurité, par les guerres intestines qui se prolongent indéfiniment. Constamment eu lutte avec les tribus hilaliennes qui les entourent, les tribus berbères vaincues par le croissant cherchent à reprendre, les armes à la main, les territoires occupés par leurs envahisseurs. Elles y réussissent parfois, mais le nomade pillard guette la récolte à peine mûre, el c’est le seul qui peut, en nombre et l’arme au poing, semer et récolter en bâte.
« De la campagne, écrit Ibn Khaldoun au xve. siècle, les Arabes ont continué à opprimer les populations, à piller les voyageurs et à tourmenter le pays par leur esprit de rapine et de brigandage. » (Histoire des berbères).
« Nous pensons donc que si la forme collective de l’exploitation du sol s’est prolongée jusqu’à nous, cela est dù, en partie, à l’état d’insécurité quia été pendant plusieurs siècles
celui de l’ifrikia, comme à l’instabilité des Gouvernements qui s’y son! succédé. C’est un lieu commun de dire qu’un régime politique durable et fort, est seul favorable à la constitution de la propriété individuelle. Aussi sommes nous persuadé que pendant les temps les plus calmes de la période Husseinite et surtout depuis l’occupation française, la propriété s’est au point de vue qui nous occupe, considérablement transformée en Tunisie, et qu’elle se transorme tons les jours. Sur de nombreux points, de collective, elle est devenue indivise ou familiale, puis privative ou individuelle. »
Et maintenant que vous avez pu vous faire une idée générale de ce qu’est une terre collective de labour ou de parcours, entrons un peu dans le détail et envisageons la provenance actuelle des terres collectives au Maroc.
Ne croyez pas (pie les notions que je vous donne aient un simple intérêt historique. J’estime que ces notions ne peuvent que vous aider grandement à la recherche des terrains collectifs, étude actuellement entreprise et qui est appelée à se poursuivre pendant de longues années encore, étude des plus importantes puisqu’elle a pour but surtout la recherche des terres à donner à la colonisation. Vous en saisissez par suite tout l’intérêt.
Les terrains collectifs que l’on trouve actuellement au Maroc proviennent pour certains, surtout en pays berbère, de terres qui sonl toujours restées collecti ves, en vertu de la conception archaïque de la propriété dont je vous ai parlé tout à l’heure; d’autres proviennent de l’occupation collective par le groupe de terrains jusqu’alors inappropriés. Ce sont alors généralement des terrains cle parcours, car s'ils sont; restés inappropriés c’est que leur valeur culturale est à faible rendement ; d’autres proviennent de l’occupation collective de terrains conquis par les armes et où règne encore l’insécurité. C’est le cas de terrains en bordure de tribus ou de fractions, et qui sont d’ailleurs souvent contestés.
Enfin d’autres proviennent d’une indivision prolongée pendant plusieurs générations, en sorte qu'il est devenu impossible de remonter à l’auteur commun et d’établir la qualité des droits individuels. C’est ainsi que les biens collectifs des douars se sont parfois constitués par la prolongation de l’indivision familiale, tandis que ceux des tribus ou fractions proviennent au contraire de terrains inappropriés ou dont les occupants ont été chassés par les armes.
Je dois vous faire remarquer que la source de la collectivité provenant de l’indivision doit être considérée comme plutôt exceptionnelle, car la propriété individuelle qu’elle suppose à sa hase n’existait que rarement autrefois dans les tribus du Maroc. En outre il y aurait là un phénomène de régression contraire à l’évolution générale de la propriété qui tend à l’individualisation.
Avant de terminer cette étude sommaire des différentes sortes de terrains, il me faut vous parler des terrains Mahroum.
Mahroum vient de Horm qui veut dire défendu. Ce sont, en principe, en effet, des terrains formant limite entre douars, fractions, sur lesquels il est
BULLETIN DU COMITE DE L’AFRIQUE FRANÇAISE
défendu de cultiver, qui ne sont pas susceptibles d'appropriation privée, et cela probablement dans le but d’éviter des conflits. Sont également Mahrouni les terres mortes, mais la loi musulmane a dit pour celles-là qu'a près prescription décennale elles appartiennent alors à celui qui les a vivifiées.
Importance de la législation.
Maintenant que vous savez ce que sont des terrains collectifs, nous allons étudier la législation qui les régit.
Avant d'aborder celle étude je voudrais vous faire toucher du doigt tout l’intérêt que présente celte législation.
En droit musulman les terrains collectifs sont inaliénables , c’est-à-dire que la collectivité ne peut s’en dessaisir vis-à-vis de tiers, vis-à-vis d' 'étrangers. De nombreuses règles ou plutôt coutumes très différentes suivant les régions, les contrées, les pays, indiquent comment les membres de la collectivité profitent de ce terrain, s’en répartissent la jouissance. .
Avec notre arrivée dans ce pays les conditions économiques et politiques ne peuvent manquer de se transformer et les usages et coutumes seront également obligés de se modifier.
Il est évident qu’aux époques de troubles intérieurs, où l’état de collectivité était indispensable à l’individu, aux époques encore récentes où l'isolement matériel et administratif des tribus de l’intérieur faisait d'elles des personnalités propres, obligées de concentrer sur elles-mêmes tous leurs moyens économiques, le régime de la terre collective répondait à des nécessités de premier ordre.
A l’heure actuelle et de plus en plus dans l’avenir, cette situation tend à n ôtre plus conforme aux besoins du moment. Ne fait-elle pas obstacle, en effet, à l’effort individuel, à une meilleure utilisation du sol, à la mobilisation des terres et du crédit?
Or cette mobilisation des terres au profit de ceux les plus susceptibles de les mieux mettre en valeur doit retenir l’attention de toute la colonisation.
Il est en effet admis par tous que la mobilisation du sol dans l'intérêt général, doit se faire au profit du plus capable, du plus apte à le mettre en valeur.
Et c’est, là justement un des principes sur lesquels s’appuie la colonisation, pour réclamer la cession de terrains aux colons. Il est bien évident que là où l’indigène avec les moyens rudimentaires dont il dispose obtiendra un rendement insuffisant ou même aucun rendement, le colon avec les méthodes appropriées et son outillage spécial obtiendra des résultats bien supérieurs. C’est ainsi par exemple que dans certaines régions, où les pluies sont rares, où par suite la plupart des terrains 11e sont utilisés par les indigènes que comme terrains de parcours, le colon européen, en appliquant les méthodes de culture en pays sec, peut entreprendre la culture des céréales.
Dans d’autres régions, oii le sol est pierreux, sablonneux, où l’indigène laisse seulement errer scs troupeaux, la culture de certaines essences d’arbres donnera des résultats très satisfaisants. Prenons également le cas des régions non utilisées par les indigènes en raison du manque d'eau, et qui par des travaux appropriés, comme la confection de barrages ou le forage de puits peuvent devenir de vastes plaines irriguées.
Voyez vous maintenant tout l’intérêt de la mobilisation du sol au profit du plus capable?
Mais il est un autre principe qu'on ne saurait enfreindre, lorsqu’on envisage cette mobilisation. C’est celui de n'agir vis-à-vis des indigènes qu’avec justice et équité, de ne pas les déposséder, de ne pas en faire des brigands et coupeurs de route..
La nation qui colonise, la nation protectrice a des devoirs vis-à-vis des indigènes. Nous sommes venus ici au nom de la justice, nous leur avons promis de respecter tous leurs droits, leurs biens, leurs personnes. Nous ne pouvons oublier nos engagements, renier notre signature.
J’ajoute que les terrains collectifs sont très nombreux, très importants au Maroc. Us forment certainement avec la propriété domaniale la majeure partie des terres sur lesquelles devra s'installer la colonisation. C’est vous dire tout l'intérêt de la question, avec quel soin a dû être élaborée la législation les concernant, d'autant plus que le Maroc, comme toute l’Afrique du Nord, en raison de son climat, de son rapprochement de la métropole est la colonie de peuplement par excellence.
Avant d’aborder la législation marocaine, je voudrais vous dire un mot de ce qui a été fait en Algérie à ce sujet. 11 est toujours intéressant, en effet, lorsqu'on légifère au Maroc, de se reporter aux législations algériennes et tunisiennes traitant des mêmes questions, pour y prendre ce qu'il y a de bon et éviter les erreurs qui ont pu être commises, erreurs excusables en Tunisie et surtout en Algérie, parce que l’expérience faisait alors défaut, mais dans lesquelles il serait impardonnable de retomber
Législation algérienne.
Voyons donc ce qui a été fait d’abord en Algérie au sujet des terres collectives.
Le premier soin des armées françaises en occupant la régence d’Alger, fut d’anéantir jusqu'aux derniers vestiges de l’organisation turque. « Par cet acte impolitique, dit le général Esterhazy, le pouvoir existant fut immédiatement aboli avant qu’on eut institué un autre pour le remplacer ».
Il ne faut donc pas s’étonner si c'est seulement dix-huit ans après l’occupation d’Alger que l’on voit apparaître pour la première fois, dans la législation algérienne, l'idée de la propriété collective ou mieux de la jouissance collective, sous l'appellation de terres arch ou de tribu.
Le maréchal Bugeaud en 1849 prescrivit une vaste enquête pour procéder avec soin au recensement des tribus et à l’appréciation des terres dont elles avaient besoin. Il fut alors reconnu que les
indigènes disposaient de plus de terres, environ un cinquième, qu’ils n'en pouvaient utiliser pour la culture et le parcours. D'autre part la loi du 16 juin 1851 ne reconnaissait que par une formule des plus vagues, qui n’engageait à rien, les droits de propriété ou de jouissance des tribus sur leurs territoires. Aussi, le Gouvernement se considéra-t-il comme légalement fondé à revendiquer la nue propriété des terres de tribu et décida de procéder entre le domaine et les tribus à une sorte de partage de droit « de façon, dit le maréchal Bugeaud, non pas à déposséder les indigènes de toutes leurs terres pour les porter ailleurs, mais à les mêler à notre colonisation ».
Cette opération, désignée sous le nom de cantonnement. consistait donc en une sorte de transaction par laquelle l’Etal nu propriétaire et les indigènes usufruitiers étaient censés faire masse de leurs droits et en opéraient le partage au mieux de leurs intérêts. Par l’effet de ce partage, l’Etat et les indigènes devenaient propriétaires incommulables des terrains qui leur étaient attribués. Ils renonçaient. par contre, à toutes prétentions sur les terrains qui n’entraient pas dans leurs lots.
Les opérations de cantonnement se poursuivirent pendant 10 ans; en 1800 (“lies avaient porté sur 313.000 hectares dont 282.000 furent attribués aux indigènes et 01.000. soit 1/0® à l’Etat. Les opérations de cantonnement qui n’avaient porté que sur cinq tribus, se poursuivaient et devaient bien être généralisées à toute l’Algérie, lorsqu’à la suite du voyage de l’Empereur en Afrique, les idées du Gouvernement en matière de politique indigène se modifiaient brusquement. C’est qu’en effet cette théorie du cantonnement, si ingénieuse qu’elle soit, équitable même en certain cas, lorsqu’elle s'appliquait par exemple aux terres de parcours, aux terres laissées en friche, était par contre une véritable spoliation lorsqu'il s'agissait de terres de cultures, labourées par les indigènes, terres dont on les évinçait brutalement, sans transaction amiable, pour aller les cantonner en des régions moins fertiles sur des terres en friches.
D’où cette hostilité à la théorie du cantonnement ainsi pratiquée. D’où la réaction qui en fut la conséquence et qui se traduisit par le Sénatus Consulte de 1863.
11 faut, écrit Napoléon III au Maréchal Pélissier dans sa lettre fameuse sur le royaume arabe. « il faut reconnaître aux indigènes la propriété incommutable des territoires dont ils ont eu jusqu’alors la jouissance permanente. » Sans doute l'Empereur reconnaît que le Sultan était autrefois propriétaire de tout ce territoire que la conquête nous a transmis au même titre, mais il faut, continue-t-il. faire résolument abandon de ce droit. Les opérations de cantonnement furent donc suspendues et le Sénatus Consulte de 1863 fut préparé et mis en œuvre.
Sénatus Consulte du 22 Avril 1863.
« L'objet principal du Sénatus Consulte, écrit le Rapporteur du projet, c’est la constitution de
la propriété individuelle; mais elle ne peut avoir lieu qu’à la suite d’opérations successives dont la première est la délimitation des territoires des tribus .... on procédera ensuite à la distinction des biens domaniaux et des biens Melk... puis à la répartition entre les douars du territoire ainsi délimité. »
Enfin la constitution de la propriété individuelle, ue devait être opérée dans chaque tribu, dans chaque douar, qu’au tant que l'administration la trouvait opportune, qu’autant qu’elle estimait qu’au contact des Européens la tribu, le douar s’étaient mis à même de rompre avec la vieille tradition de communauté pour goûter les bienfaits de notre régime.
La constitution de la propriété individuelle telle qu'elle était prévue par le Sénatus Consulte de 1863 n'a pour ainsi dire jamais été mise à exécution. mais les délimitations auxquelles il y fait allusion ont été opérées et c’est certainement là le résultat le plus intéressant de l’application du Sénatus Consulte.
Ces opérations ont porté de 1863 à 1870 Sur 7 millions d’hectares (comprenant plus d’un million d'habitants) sur lesquels 3 millions ont été reconnus comme bien collectifs ou communaux. Encore n'ont-elles eu lieu que dans le Tell.
Le début de l'année 187(1 marque dans l’administration algérienne une orientation politique nouvelle. Les disponibilités territoriales pour la colonisation commencent à s'affaiblir. D’autre part, la constitution de la propriété individuelle telle que l'envisageait le Sénatus Consulte de 1863, ne donnait pas les résultats attendus. Or, c’est justement cette constitution de la propriété individuelle qui devait fournir à la colonisation des terres susceptibles d'être achetées par les particuliers colons. Enfin, l'insurrection indigène de 1871 indisposa contre l’élément indigène, d'où réaction contre le geste libéral de l’Empire qui avait engendré le Sénatus Consulte.
On ne va pas jusqu’à revenir aux opérations de cantonnement, mais ôn séquestre les territoires des insurgés pour y installer les Alsaciens émigrés; on cherche à favoriser la transaction entre Arabes et Européens en facilitant par tous les moyens la constitution de la propriété individuelle; on s’efforce de faire reprendre par l’Etat le plus de terrains possibles provenant de terrains collectifs et pouvant être retirés aisément aux indigènes.
Loi de 1873.
C'est dans ces conceptions nouvelles que naquit la loi de 1873.
Cette loi a pour but d'engager les Européens à coloniser, en rendant les transactions faciles avec les indigènes, en faisant échapper ceux-ci à la propriété collective par l’individualisation de la propriété,
Pour arriver à ce résultat la loi de 1873 emploie deux procédés :
1° Elle simplifie la législation applicable à la propriété en soumettant autant que possible les transactions foncières *à une seule loi, la loi
BULLETIN DU COMITE DE L 'AFRIQUE FRANÇAISE
française. C’est oe qu’on à appelé la francisation de la terre musulmane.
2° Elle prescrit de délivrer aux indigènes, après enquête, des titres de propriété qui consolideront leur droit et qui constitueront le point de départ unique de la propriété à l’exclusion de tout autre.
A noter que ces titres respectent l'indivision, et l’indivision chez les indigènes est la règle générale. Si bien que les titres créant ou constatant la propriété privée n’opèrent pas un partage en nature, mais déterminent seulement d’une manière certaine et définitive la part idéale de chaque ayant droit.
J’emprunte à l'ouvrage de M. Larcher, « Traité de Législation Algérienne », la critique de la loi de de 1873 :
« Non seulement la loi de 1873 n’a pas atteint les buis que s’étaienl proposés ses auteurs, mais elle a eu des résultats véritablement désastreux. Elle a été la ruine de bien des indigènes, et même de douars entiers.
« La délivrance des titres a eu pour effet de faciliter l’expropriation des indigènes par des spéculateurs peu scrupuleux. Jusqu’alors l’état confus fie la propriété indigène était un obstacle sérieux aux transactions immobilières, c’était sans doute aussi un obstacle fâcheux à la colonisation, mais en même temps, c'était une sécurité pour l’indigène qui ne trouvait pas facilement acquéreur de ces droits indivis et mal déterminés. Quand au contraire il eut le titre facilement aliénable que lui avait délivré l'administration, l’indigène profondément imprévoyant, se montra tout disposé à troquer son bien contre un argent qu’il dépensait sans préoccupation de l’avenir : ou encore, prévoyanl le prochain accomplissement des opérations de la loi de 1873, il contractait des emprunts dont le non-remboursement entraînait son expropriation dès que tes opérations de constatation, ou de constitution de la propriété étaient achevées.
« L’application de la loi française, et par conséquent de la procédure- française, à toutes les terres francisées parues mêmes opérations, c’est-à-dire le recours aux notaires français, aux tribunaux français, pour "tous les contrats et litiges inlérçssant ces immeubles, entraînait des frais absolument hors de proportion avec la valeur de la terre. Ou bien les indigènes supportaient les usurpations plutôt que d’engager des procès ruineux; ou bien ils étaient victimes tics instances où les frais d'avoués, d’huissiers, d'enregistrement atteignaient Je double, le triple, le décuple du prix de l’immeuble litigieux. Les procédures les plus ruineuses pour les Arabes out été celles de licitation ou de partage, engagées à la requête d’Européens cessionnaires ou créanciers de l’un des co-propriétaires, souvent à l'ine datation d'un officier ministériel. On en a cité à la tribune du Sénat des exemples bien topiques.
« On vit s’abattre sur les douars, disait M. Franck- Chauveau, des hommes d’affaires qui avaient bien vile compris le parti qu’ils pouvaient tirer de la loi de 1873. Ils acquéraient une part infinitésimale de la propriété et demandaient la licitalion. Et connue il arrivait souvent que ces immeubles, soit par suite de leur configuration, soit à cause du grand nombre d’intéressés, n’étaient point partageables en nature, on voyait s’ouvrir contre des centaines d'avants droit d’interminables et coûteuses procédures qui absorbaient intégralement ou à pou près la valeur de l'immeuble, cl jetaient dans la plus profonde misère ceux qui. la veille, vivaient à l'aise sur la propriété commune. » Et à l'appui de son assertion, Locateur rappelle le cas, d’un»* fraction de tribu, près de Mostagancm, composée de 313 indigènes, vivant sur un domaine de 292 hectares, qui fui soumise à la constitution de la propriété individuelle. Quand les opérations furent terminées, un individu délégué paç un avocat défenseur acheta les droits de l'un des cô-çrôpriétai res moyennant 20 francs; il poursuivit la licitation, qui eut lieu dans l’élude de Lavecal défenseur, et la propriété fut •rudua 80 francs, tandis que
les Irais s'ék'vaiopt à H. 0Q0 lianes. Les 313 Arabes furent ainsi expropriés et réduits à la misère, et ce fut un ancien clerc de l'avocat détenseur qui devint a<*quéreur de ce vaste domaine. »
L&s lois édictées rit 1HH7 el 1891 ont alors p»jur bul de remédier aux inconvénients que je viens de vous signaler. On en arrive à la constitution facultative et non plus automatique de la propriété indiv iduelle eu terres collectives.
Il était de tout é\ idence que donner un titre de propriété à un indigène, alors qu’il n’était nullement préparé par la tradition et par ses influences ancestrales à la possession individuelle, c’étail le jeter dans les bras de l’usurier, le livrer sans défense aux spéculateurs, aux agioteurs do terrains et finalement le déposséder. D'où recrudescence de brigandages de paupérisme, el cela pour le plus grand préjudice de la colonisation.
La loi de 1897 réagit contre b* système de la francisation à outrance de la propriété indigène en restaurant l’ancien droit du Uliefàa qui empêche la licitation conduisant à l'expropriation en masse de tout un groupe d'indigènes.
A noter également que la loi de 1897 déclare la juridiction administrative compétente pour trancher les litiges qui s’élèvent en terrains collectifs jusqu’au moment de la constitution de la propriété individuelle.
A l’heure actuelle bien que de nombreux textes aient été promulgués ce sonl encore les mêmes principes qui président à la transmission de la propriété i mm o tôlière .
Prise dans son ensemble l’œuvre de législation algérienne en matière de propriété foncière a été plus critiquée que louée. Dans l'introduction de son ouvrage sur cette législation M. Robe conclut : « Comme on ne procédait et qu'on ne s'avançait qu’à l’aide de l'expérience, sans avoir, a priori, arrêté et étudié un plan général, un régime ordonné, il résulte qu'il y beaucoup de lois plus ou moins contradictoires entre elles, bien qu'exoellemment faites pour la plupart. » On a cru pouvoir franciser la propriété avant de franciser les hommes, écrit de son côté M. Burdeau, et il redoute qu’en ayant imposé aux indigènes un état juridique en inharmonie avec leur état social, on n’ait dans certain cas nui à la société arabe el transformé de petits propriétaires en khammès ou en brigands.
Ce qu’il nous faut surtout retirer de l’étude de cette législation, c’est la prudence avec laquelle il convient de procéder lorsqu'il s’agit de légiférer sur la transmission de ta propriété foncière, surtout lorsqu'il s'agit de propriétés collectives.
Législation tunisienne.
Je ne vous dirai qu’un mot de la législation tunisienne.
C’est le décret du ltj. janvier 1901 qui marque le point dç départ de la législation tunisienne en ce »|iii concerne la terre collective. On peut même dire qu’avant ce décret la terre collective n’avait pas à proprement parler d’eyislenee légale eu
Tunisie, car les données do l'ancien droit musulman ne répondaient plus, depuis longtemps, a la réalité des faits.
Voici d’ailleurs les considérants de ce décret : « Considérant qu'il existe dans plusieurs caïdats de la Régence des territoires collectifs de tribus, que ces territoires collectifs sont inaliénables, les membres de la tribu n’ayant sur eux qu un droit de jouissance, qu'il y a lieu en vue de la sécurité des transactions (‘I dans l'intérêt même des populations de déterminer l’étendue de ces territoires et d'en définir la situation juridique, ainsi que les conditions auxquelles pourra y être constituée la propriété privative... »
Puis viennent alors les différents articles du décret au sujet de la définition ries terres de jouissance collective des tribus, et enfin un article instituant une Commission chargée d’étudier et de définir les conditions d’établissement, de jouissance et de transmission de la propriété dans les terres collectives de tribus.
Le but de ce décret est donc « la sécurité des transactions dans l'intérêt même des populations et la constitution de la propriété privative ». C'est toujours le même principe qui intervient. Mobilisation du sol. tout en sauvegardant les populations indigènes. Or pour arriver à celte mobilisation qui doit finalement tendre à mettre la terre eu possession do celui le plus capable de la faire fructifier, la législation tunisienne, comme la législation algérienne d ailleurs, tend à la constitution do la propriété privative. Mais trop averti par les difficultés rencontrées en Algérie, le législateur tunisien ni' procédera à celte constitution de la propriété collective que par étapes. Il sait ([lie I usage de la propriété, comme- celui de la liberté, nécessitent chez ceux qui l'exercent, une éducation sociale assez avancée. Il craindra de devancer révolution des tribus et de transformer trop brusquement en mu' propriété véritable et complète, dont idles pourraient mésuscr, leur droit collectif de jouissance qui par son inaliénabilité même assure leur existence.
Toute la pensée du législateur esl dans celle double disposition qui peut se traduire ainsi :
Donnons d’abord à l'ensemble des territoires de tribus un régime légal particulier afin de protéger les collectivités contre leur propre imprévoyance et les accaparements des spéculateurs, afin aussi de réglementer l’exercice de leurs droits de jouissance et de déterminer la forme et l’étendue de ce droit. On examinera ensuite de quelle façon, c’est-à-dire sous quelles formes, et à quelles conditions, et sur quels points la propriété privative pourra y être constituée. Telles sont les conceptions (pii hantèrent l’esprit du législateur de 1001 et qui ont subsisté jusqu'à l'heure actuelle.
Législation marocaine.
Nous (-a arrivons tout naturellement maintenant à l’étude de la législation marocaine en ce qui concerne les terrains collectifs.
Lorsque nous sommes arrivés au Maroc, la propriété foncière rurale était presque exclusivement collective; les indigènes s’accommodaient très bien de ce régime; par exemple dans chaque tribu, à
l’époque des labours, chacun prenait un lopin de terre, proportionné aux moyens dont il disposait, le surplus restait eu friche et servait de parcours commun au troupeau de la collectivité. La propriété privée existait seulement dans les villes ou dans les campagnes, au profit do hauts personnages, fonctionnaires du Makhzen. Cborfas, notables, qui se relaient attribuée peu à peu. Les litres de propriété étaient peu fréquents. La tradition, les témoignages constituaient les meilleures preuves pour démontrer la propriété.
11 est vrai que notre arrivée devait bouleverser cette situation.
Avec nos troupes arrivèrent les premiers colons, ([ni naturellement voulaient être chez eux, sur leur terre à eux : d’où transmission de la propriété individuelle avec établissement d’actes. Mais les ressources en propriétés privées seront vite épuisées par les acheteurs européens : on peut dire qu'à l’heure actuelle, il est fort difficile pour un Européen qui n'a pas une grande connaissance des milieux indigènes, qui ne parle pas très bien leur langue, de devenir propriétaire d’un bien melk.
Aussi l'atlenlion des colons ne manqua-t-ellé pas de se porter sur les terrains collectifs, particulièrement sur ceux laissés en friche. L’Européen ne s’explique pas comment des terrains étant en friche, b administration ne peut pas pratiquement cl légalement l’eu faire profiler. D’autre pari cerlains indigènes malins, mais peu scrupuleux, comprenanl la sil notion, firent confectionner des actes de propriété individuelle concernant des terrains collectifs aux fins de les liquider, et nombreux sont actuellement les propriétaires européens installés sur d’anciens terrains collectifs. Il esl évident que cet état de choses ne pouvait se prolonger.
Il fallait préserver les indigènes contre de pareilles spoliations si susceptibles de nuire à la situation politique, tout en permettant ta, mobilisation du sol.
Le dahir du 1.1 juillet 79i4. avait commencé par interdire formellement l'aliénation des terrés collectives, ce (pii esl tout à. l'ail conformé au droit musulman. Cette législation un peu rudimentaire protégeail bien le patrimoine des 'collectivités, mais ne permettait guère la mobilisation du sol.
Le dahir du 21 avril 1919, organisant la tutelle administrative des collectivités indigènes et réglementant la gestion cl l’aliénation des biens collectifs, a justement pour objet de répondre à ces deux nécessités : protection de l'indigène et mobilisation du sol,
Voyons les caractéristiques principales que présente ce dahir.
En son article Ier, ce dahir reconnaît implicitement le droit de propriété aux tribus, fractions, douars ou autres groupements indigènes sur les terres de culture ou de parcours donl ils ont la jouissance à litre collectif.
Vous avez vu qu’en Algérie, ce fui tantôt l’Etal tantôt les tribus qui furent considérés comme pro-
BULLETIN DU COMITE DE L’AFRIQUE FRANÇAISE
priétaires de la nue-propriété, en Tunisie c'est l’Etal.
Or, celle question a passionné les légistes s'occupant de droit musulman. A l'heure actuelle (die est loin d’être résolue; au poitd de vue pratique il nous est d'ailleurs absolument indifférent devoir prévaloir l'une ou l'autre des deux thèses, puisqu'on réalité tout se passe comme si la collectivité était propriétaire du sol.
Le daliir reconnaît encore à toutes les collectivités la personnalité civile, à condition naturellement qu’elles aient des biens collectifs.
Ne nous embarrassons pas de la djemaa de tribu, la seule créée par daliir lorsqu’il s'agit de biens collectifs intéressant uniquement le douar ou la fraction.
Niais traitons avec la djemaa de douar ou de fraction. Les membres qui la composent ne figureront pas au Bulletin officiel encore que notre jurisprudence à ce sujet ne soit pas suffisamment fixée. Mais cette djemaa existe, les membres sont connus; par acte passé devant adoul et homologué par le cadi il est toujours facile de lui donner, en attendant mieux, une existence officielle.
Or, c’est cette djemaa de douar ou de fraction avec laquelle il faut causer, avec laquelle il faut traiter lorsqu'il s’agit de biens intéressant le douar ou la fraction parce que ce sont les seuls intéressés. J’appelle tout particulièrement voire attention sur ce point.
11 est encore un autre point que le daliir précise : c’est le caractère mineur de la djemaa. Elle ne peut rien faire sans T autorisation de son tuteur, en l’espèce le directeur des Affaires indigènes, lourde tâche pour ce directeur, qui est, il est vrai, assisté d’un Conseil de Tutelle présidé par lui et qui comprend le Conseiller du Gouvernement Chérifien» un magistrat français et deux notables indigènes.
Quelle est la nature des terres collectives? Elles sont insaisissables et imprescriptibles. La collectivité ne peut ni les aliéner ni les vendre, elle ne pourra que les louer. Dans certains cas bien déterminés cependant l'indigène qui a vivifié et possédé sa terre, peut avec le consentement des autres communistes devenir propriétaire, mais il ne pourra s’en dessaisir qu après dix ans.
On estime cet espace de temps nécessaire pour permettre à l'indigène de faire son éducation de propriétaire, si je puis m’exprimer ainsi. Dix ans après le partage fait dans leur tribu, nous n'aurons donc plus de terres collectives: chaque indigène sera propriétaire de son lot et en disposera à sa guise. En dix ans, c'est l’émancipation de l'individu, c’est la libération pour les collectivités de la tutelle qui leur est imposée; c'est aussi et surtout, la mise à la disposition des acheteurs, de la totalité des terres individualisées, an simple gré de l'indigène devenu propriétaire. C'est la mobilisation du sol. Naturellement ce partage en vue de la constitution de la propriété individuelle doit être autorisé par le Conseil de Tutelle qui est seul juge, en qualité de tuteur des collectivités, de l'opportunité de la mesure. Ce n’est donc pas l'individualisation automatique de la terre comme
cela eut lieu à un certain moment en Algérie. Le Conseil de Tutelle ne donnera son adhésion au partage (pie s'il juge la collectivité suffisamment éduquée pour n'en pas mésuser.
Indépendamment de la constitution de la propriété individuelle, le daliir du 27 avril sur les collectivités prévoit encore comme mode de mobilisation du sol au profit de la colonisation la location des terrains, location allant même jusqu'à l'aliénation à perpétuité.
Le daliir a prévu trois sortes de baux quant à la durée :
Baux inférieurs à trois ans.
Baux compris entre trois ans et dix ans dits de longue d tirée.
Aliénation à perpétuité.
Les baux inférieurs à trois ans sont passés de gré à gré par les djemaas sans autorisation du Conseil de Tutelle.
Les baux compris entre trois ans et dix a Us. ainsi que les aliénations à perpétuité doivent toujours être autorisés par le Conseil du Tutelle, et ne sont consentis qu’a près mise aux enchères sur un cahier des charges dressé et sur une mise à prix fixée sur la base d'un loyer annuel par le Conseil de Tutelle. Quand il s’agit d'aliénation à perpétuité, le terrain doit au préalable être immatriculé.
(Col le précaution est trop judicieuse, sert trop l'intérêt de la colonisation pour qu'il me soit nécessaire d'insister.
Je vous ferai remarquer que c'est la djemaa qui doit adresser au Conseil de Tutelle une demande en vue de louer une partie de ces terrains. En un mol la demande <!t>it venir de la djemaa et non de celui qui aspire à devenir locataire.
Pourquoi le daliir du 27 avril exige-l-il la mise aux enchères?
Tout 'd’abord dans un but d'impartialité vis-àvis des colons, et aussi pour empêcher des compromis malhonnêtes entre les indigènes et les aspirants locataires, compromis qui ne pourraient s’effectuer qu'à l'encontre des intérêts de la collectivité* indigène,
Par contre, si celte mise aux enchères présente incontestablement des avantages, elle peu! aussi offrir des inconvénients. On peut toujours craindre. en effet, une sorte de chantage de la part de ceux qui, n ayant pas négocié avec la djemaa pour l'amener, par exemple, à consentir la location. chercheraient à faire monter les enchères dans le but, de nuire au soit preneur précédent, soit à celui qui a provoqué la demande de la djemaa.
Pour remédier à cet inconvénient le daliir du ! 23 août 1919 stipulé, eu son article unique, que 1 le cahier des charges peut réserver un droit de | préférence au profit d'une personne expressément désignée, qui sera soit le preneur précédent, soit 1 celui qui aura été reconnu par le Conseil de I Tutelle comme ayant provoqué la demande de la I djemaa.
En quoi consiste maintenant ce droit de préfé- I
rence ? A enchères égales le droit de préférence confère F adjudication à celui qui est le bénéficiaire du droit de préférence.
Au cas où l’enchère la plus forte a été souscrite par un tiers, le bénéficiaire du droit de préférence a le droit d’èlre déclaré adjudicataire s'il souscrit à cette enchère.
Examinons maintenant dans quel esprit le Conseil de Tutelle doit examiner les projets ou les demandes qui lui sont soumises.
En considérant exclusivement, dit l'article 13 du dahir, le-s risques et pertes de toutes natures, les bénéfices qui pourront en résulter pour la collectivité intéressée, il s'assurera que cette dernière possède des terres suffisantes pour sou développement normal.
Je n’aurais pas la prétention de vous donner une formule applicable dans tous les cas et vous permettant de déterminer la surface nécessaire à mie collectivité pour vivre non seulement maintenant. mais dans l’avenir, en tenant compte de son développement numérique de tôles, si je puis m'exprimer ainsi.
Cette surface est naturellement fonction de la région, du terrain.
Cependant, on admet que dans un terrain moyen, 10 hectares cultivables, au moins, sont nécessaires à une lente pour lui permettre de subsister, sans compter naturellement les terrains de parcours dont il est difficile de donner, même approximativement. l’étendue nécessaire.
Vous pouvez m objecter que ces 10 hectares, pour le moment, sord suffisants, mais lorsque la population du douar de la fraction se sera accrue, comment les indigènes vivront-ils? Eli bien, il faut admettre que les procédés de culture rudimentaires dont se servent aelueIJoment les indigènes se perfectionneront et qu’au lieu de faire de la culture en surface ils la lerout en profondeur . Telle est la formule, il n’y eu a pas d’aulres.
Le Conseil de I u telle tiendra compte égalenieul dans son appréciation désavantagés que les indigènes doivent relirer du peuplement européen de la région ou de I installation d établissements agricoles ou industriels. *
On ne saurait être plus clair.
En principe, les terres collectives sont inn/iénnhles. si ce n est au profil des usufruitiers, lorsqu*' la majorité des membres de la djemaa esl d’accord pour procéder au partage, cl que le Conseil de I nielle esl consentant. Cependant Farlirle 10 du dahir stipule que les I erres collectives peuvent être acquises par I Etal, mais dans deux cas seulement : en vue de créer des périmètres de colonisation ou lorsqu’une e.rproprialiom devient nécessaire pour cause d'ulililé publique. Exemple: passage d’une route, d’un chemin de fer, création d un centre urbain, etc., etc.
Pour terminer l'étude du dahir du 27 avril, je vais vous parler de l’emploi des capitaux acquis par les collectivités.
One taire, en oflol. des sommes provenant des transactions sur les terres collectives?
Eu cas de cession à l’Etat, soit pour la création du centre de colonisation, soit à la suite d’expropriation, la collectivité va disposer d’un capital.
En cas d’aliénation, à perpétuité ou de location à long terme, la collectivité touchera une renie annuelle,
La détermination de l’emploi à faire de ces fonds est confiée au Conseil de Tutelle. Il ne faut pas oublier, en effel, qu’eu autorisa ni la collectivité à aliéner, ne fùl-ce que temporairement, une partie de sou territoire, ou s'exposerait, si des précautions n’étaient prises, à réduire ses ressources. La renie annuelle qu’elle doit touchera justeme.nl pour but d’obvier à celte diminution de ressources, mais encore faut-il que sou emploi soit judicieux. C’est pourquoi le Conseil de Tutelle doit décider de l’emploi de ces fonds,
Les remarques que je viens do vous faire sont encore plus justifiées lorsqu'il s’agil d’un capital versé à la suilo d’une amputation à perpétuité du I I errai u collectif. Il ne faudrait pas cpie les membres actuels de la collectivité soient les seutsà jouir de ce capital, en en frustrant leurs descendants.
C'est d’ailleurs pourquoi, en principe le législateur. même lorsqu'il s’agil de baux à allié nations perpétuelles, a préféré le versement d’une rente à celui d'un capital.
Quoi qu’il en soit, voici les prescriptions du dahir du 27 avril au sujet de l’emploi de ces fonds :
Les renies pourront être, distribuées entre les chefs de famille de la collectivité ou bien être employées jà des travaux intéressant exclusivement la collectivité tels que hébergement des hôtes, aumônes aux indigents, frais dè justice, travaux (l'améliorai ion foncière, à l'exclusion de ceux incombant en principe à l’Etat comme construction de routes, de points d’eau, etc... à moins que la djemaa n'en fasse la demande formelle.
Vous remarquerez que les rentes peuvent être distribuées entre les chefs de famille. Celle clause a été stipulée eu faveur de la colonisation, aux lins d’amener les indigènes à ne pas se montrer lmp réfractaires à la location de leurs lorrains. Car si In djemaa. n’esl pas consentante, aucune location ne peut être consentie.
Quant aux capitaux provenant des cessions à In suite d expropriai ion ou de création de centres de colonisa lion, ils ne seront jamais partagés et no pourront recevoir qu'une affectation d’inlérêt collectif ou faire l’objet d'un remploi immobilier dont le revenu seul sera dépensé comme il vient d’être dit précédemment.
Telles sont les grandes lignes do la législation * I u i régit au Maroc la gestion des biens collectifs.
Ainsi (pie je vous l’ai fait remarquer la tutelle des collectivités relève du directeur des Affaires indigènes. Lien de plus naturel si Fou considère le rôle au point de vue politique que doit jouer le tuteur des collectivités, Je résume en les énu-
BULLETIN DU COMITE DÊ L'AFRIQUE 'FRANÇAISE
méranl, les devoirs qui découlent du daliir du 27 avril 1919, devoirs qui incombent au directeur des Affaires indigènes :
Reconnaissance des biens collectifs.
Conservation de ces biens, dans la mesure où ils sont indispensables, à la vie des collectivités : gestion de ces biens au mieux des intérêts des djemaas.
Immatriculation des terres collectives .
Utilisation du surplus pour favoriser l'essor de la colonisation.
Individualisation des terres collectives.
Emploi des ressources financières provenant des locations ou des aliénations des terres collectives pour / amélioration du bien être de nos populations indigènes rurales.
Le programme est vaste, il est permis de fonder sur sa réalisation les plus belles espérances.
Sans doute pour l’application du daliir la tâche la plus rude et la plus difficile incombera aux .autorités locales de contrôle; ce sont elles qui, au contact immédiat des populations indigènes, sont les mieux placées pour contribuer aux succès de toute entreprise intéressant ces populations, c’est leur travail, leur compétence, leur avis, qui sont à la base de tout progrès dans la situation de nos administrés.
Mais ces autorités locales sont déjà très absorbées par les détails de l'administration de leur territoire ; d’autre part, la défense des intérêts collectifs en matière immobilière obligera à suivre des actions en justice, à soutenir des procès, à réaliser des immatriculations, toutes opérations qui demandent beaucoup de temps, exigent une compétence toute spéciale.
Enfin pour donner à la surveillance des intérêts collectifs dont l’importance est capitale pour tout le Maroc, une unité de direction, pour l’établir suivant un programme d’ensemble, il importe de centraliser toutes les affaires des collectivités entre les mains de leur tuteur dont l’autorité s’appuiera d’ailleurs constamment sur les décisions et les avis du Conseil de Tutelle.
11 est donc indispensable de créer auprès du directeur di s Affaires indigènes un véritable service chargé des collectivités, Service comprenant des fonctionnaires de toutes classes : contrôleurs et officiers de renseignements, commis-géomètres, rédacteurs, chefs de bureaux, quelques-uns spécialement versés dans les questions de droit musulman, aptes à traiter les affaires immobilières, astreints à se déplacer fréquemment pour aller faire sur place les reconnaissances et les enquêtes nécessaires a la bonne exécution du service.
Ce service des collectivités qui sera rattaché à la direction fies Affaires indigènes est actuellement en voie de création; un crédit de préside 100.000 francs a déjà élé prévu, à titre plutôt d’indication sur le budget de 1920, c’est-à-dire que la reconnaissance des biens collectifs, leur mobilisation au prolit de la colonisation sont entrées dans une voie de réalisation.
En un mot, la formule est la sui - ante, c’est celle qui doit constamment vous inspirer quand vous aurez à collaborer à l’œuvre de ce service : fournir d une part un sérieux appoint à l’essor économique de notre colonisation au Maroc, faire œuvre vraiment utile et française, d’autre part agir auprès des populations indigènes dans un esprit de ju>tiee, de progrès, «le civilisation conforme d’ailleurs à la tradition de la politique française en pays musulmans.
Commandant Leclère.
Depuis 1920, époque à laquelle le commandant Leclère rédùjeail la remarquable conférence qu'on rient de lire, le service ( les collectivités rattaché à la Direction des Affaires indigènes, s'est développé, tl ne comprend encore que quelques officiers ' ou fonctionnaires, mais son budget annuel, qui s’est accru arec les besoins, s'élève déjà à 300.000 francs environ.
D'autre part, le Conseil de tutelle des collectivités a fonctionné régulièrement, et nous ferons connaître très prochainement à nos lecteurs les réalisations qu’il a obtenues au point de vue de la mobilisation du sot, soit par voie de location, soit au moyen d'aliénations au profit de i Etal marocain.
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