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IV. — L'Ashemhlée Législative

Parmi les premières mesures de nature politique, prises pour faire face aux conditions

amenées par ia proximité de l’Egypte du théâtre de la guerre, il faut ciler la suspension des réunions de l'Assemblée Législative et la déclara lion de la loi martiale. Les considérations qui conduisirent à l’adoplion île la première mesure furent, en peu de mots, les suivantes :

L'Assemblée avait terminé sa session le

17 juin 1914, et normalement elle devait se réunir à nouveau le 1er novembre 1914. Le programme ordinaire des travaux législatifs où on pouvait s’attendre à voir l'Assemblée prendre une part utile, fut nécessairement arrêté pour des raisons économiques. On fut d avis que les membres de l’Assemblée ne comprendraient pas la nécessité d’une législation d’exception exigée par les circonstances anormales existantes, et pourraient soulever des discussions de. nature à empêcher ou à retarder l’adoption de mesures urgentes nécessitées pur la situation financière, L Assemblée Législative fut floue ajournée au 1er janvier 191a par décret khédivial daté du

18 octobre 191 4. et signé, en l’absence du Khédive réfugié en Turquie, par le régent et les ministres.

Le décret stipulait aussi (pie tout décret qui, par sa nature, n’était pas essentiellement provisoire et qui, devant aux termes de la loi organique être soumis à l'Assemblée Législative aurait été promulgué sans l'accomplissement de cette formalité cesserait d’avoir effet quinze jours après la réunion de l’Assemblée, à moins qu'il n'ait été soumis, avec ou sans modifications, à l'examen de l'Assemblée dans celte période. L'Assemblée fut, dans la suite, ajournée pour de nouvelles périodes par des décrets sultaniens successifs. Finalement, par un décret du 27 octobre 1918. clic* fut ajournée à « une date à fixer par un décret ultérieur. » Le décret du 27 octobre suspendait aussi les articles de la loi organique qui prévoyaient le renouvellement essentiel de L’Assemblée Législative et dos conseils provinciaux.

Un grand nombre de lois de circonstances passèrent ainsi sans le concours de l'Assemblée Législative. Lorsqu’on le jugea nécessaire, elles furent rendues applicables aux étrangers par une proclamation publiée, sous le régime de la loi martiale, par le Haut-Commissaire en sa qualité de Commandant en chef des forces de Sa .Majesté, ou par If' général commandant les mêmes forces. Ce régime a continué jusqu’à la rédaction de ce rapport.

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