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CONSEILS DE RÉGION

Division du territoire en régions.

Les caïdats administratifs en territoire de contrôle civil sont groupés en régions, ainsi qu'il suit :

lre région (Bizerte), comprenant les caïdats dépendant des contrôles civils de Béja. Bizerte, Tabarka, Souk-el-Arba :

2e région (Tunis), comprenant les caïdats dépendant des contrôles civils de Tunis, Zaghouan, Grombalia;

3« région (Le Kef) comprenant les caïdats dépendant des contrôles civis de Téboursouk, Le Kef. Mactar. Medjez-el- Bab; &

4* région (Sousse), comprenant les caïdats dépendant des contrôles civils de Sousse, Kairouan, Thala ;

iie région ïSfax . comprenant les caïdats dépendant des contrôles civils de Sfax. Cabès, Cafsa, Tozeur, Djerba.

Article 11.

Institution îles Conseils de région.

Il est institué dans chacune des régions définies à l’article précédent, un Conseil de région dont les attributions sont fixées par les articles suivants :

Article 12.

Lient de réunion des Conseils de région.

Les lieux de réunion du Conseil de région sont fixés ainsi qu'il suit :

lr« région : Bizerte..

2e région : Tunis.

IIe région : Le Kef.

4e région : Sousse.

5e région : Sfax.

Article 13.

Composition des Conseils de région.

Les Conseils de région sont composés de représentants :

1° des Conseils de caidat :

2° des Conseils municipaux;

3° des Chambres d’agriculture, de commerce ou des Chambres mixtes.

Le nombre et la répartition de ces délégués sont fixés pour chaque région par arrêté de Notre Premier Ministre approuvé par le Résident général.

Article 14.

Désignation des membres du Conseil de région.

Les représentants indigènes des Conseils de caidat sont élus, dans chaque caidat, par les membres du Conseil de caidat .

Les représentants des Chambres d'agriculture, de commerce ou des Chambres mixtes sont élus par les Chambres dont l’action s’étend sur la région.

Les délégués des municipalités sont élus par deux collèges électoraux comprenant :

Le premier, l'ensemble des conseillers municipaux français pour l'élection des conseillers de région irançais ;

Le second, l’ensemble des conseillers municipaux indigènes pour l'élection des conseillers de région indigènes.

Les conditions de détail des élections, ainsi, que les dates des élections sont fixées par arrêtés de Notre” Premier Ministre en ce qui concerne les Conseils de caidat. les Conseils municipaux et les Chambres d'agriculture et de commerce indigènes; et par arrêtés résidentiels en ce qui concerne les Chambres d’agriculture et de commerce, et les Chambres mixtes françaises.

Article 15.

Déunion des Conseils de région.

Chaque Conseil de région se réunit deux fois par an, a des dates fixées par Notre Premier Ministre, au lieu fixé par l'article 12. -ous la présidence d'un contrôleur civil désigné par arrêté du Résident général.

Le Président ne participe pas au vote. 11 est assisté de deux vices-présidents, l'un élu par les membres français, du Conseil, l'autre par les membres indigènes.

Le Conseil peut nommer des Commissions composées de trois membres français et de deux membres indigènes pour l’étude de questions spéciales soumises aux délibérations du Conseil.

Les réunions ont une durée maximum de six jours.

Article 16.

Admission des contrôleurs civils

et des caïds au Conseil de région.

Les Contrôleurs civils de la région assistent aux réunions du Conseil, sans voix délibérative, un d’eux est désigné par le Résident général pour suppléer le Président.

Les Caïd- assistent de même aux réunions du Conseil.

Admission des représentants des administrations.

Sur la demande du Président du Conseil de région, transmise par la Résidence générale, des représentants des grandes administrations peuvent être appelés à assister aux réunions du Conseil de région soit pour fournir des renseignements, soit pour prêter leur concours technique.

Article 18.

Attributions d'ordre économique du Conseil de région.

Le Conseil de région prend connaissance des avis émis par les Conseils de Caïdat, il délibère à son tour sur ces avis.

11 donne aussi son avis sur les programmes de travaux projetés par les Municipalités de la région pour autant que ces travaux sont susceptibles d’influer sur le développement économiqne de la région.

Il discute les besoins économiques de la région et les classe par ordre d'urgence.

11 peut être appelé à donner son avis sur toutes les questions intéressant la région que Notre Premier Ministre jugerait utile de lui soumettre avec l'approbation du Résident général.

Il émet un avis sur le programme des travaux à exécuter sur fonds d’emprunts publics.

Article 19.

Attributions d'ordre budgétaire du Conseil de région.

Dans le budget général de l’Etat les dépenses de services ou de travaux ayant le caractère de dépenses régionales seront réparties par régiou, dans des conditions qui seront fixées par décret.

Il en sera de même des subventions à accorder sur le budget de l’Etat aux territoires ruraux des Caïdats et les Municipalités des subventions de l’Etat et arrête le programme d’emploi.

Créations de ressources propres aux régions.

Pour hâter le développement économique de la région, le Conseil peut proposer des centimes additionnels aux impôts généraux ou des taxes spéciales à la région dont le produit restera acquis à la région avec faculté de report d’exercice en exercice pour les crédits non employés.

Toutefois les centimes additionnels proposés ou les taxes spéciales à la région devront être tels que leur perception puisse en être faite par le personnel normal de la Direction générale des Finances et sans dépense supplémentaire de perception.

Ces centimes additionnels ou ces taxes spéciales seront incorporés au budget général de l’Etat et par suite soumis à l’assemblée chargée d’examiner le budget.

Un Conseil de Caïdat peut de même soumettre à l’avis du Conseil de région, sous la forme indiquée ci-dessus, la création de ressources qui lui resteront affectées en propre pour réaliser une entreprise intéressant son développement économique.

11 en est de même d’une Municipalité s’il s’agit d’une entreprise intéressant toute la région ou le Caïdat dans lequel elle est comprise.

Le Conseil de région peut aussi, dans les conditions fixées pour les communes, réaliser des emprunts permettant la réalisation d’entreprises intéressant la région, à la condition toutefois de proposer en même temps les ressources spéciales au gage de ces emprunts.

Le produit de ces emprunts est inscrit il la deuxième partie du budget aux chapitres intéressant les Administrations chargées de l’exécution du programme correspondant.

Article 2t.

Procès-verbaux des réunions.

Un procès-verbal des réunions du Conseil de région est dressé par le Président, assisté de deux secrétaires choisis parmi les membres du Conseil de région : un indigène et un français.

Article 22.

Remplacement des membres du conseil de région.

Il est pourvu, dans les formes prévues pour la nomination du Conseil de région, au remplacement des membres décédés ou démissionnaires.

11 est pourvu de même au remplacement des conseillers de région qui ne rempliraient plus les conditions exigées pour faire partie du Conseil de région, et des membres qui sans excuse reconnue valable par le Conseil n’assisteraient pas à deux réunions consécutives du Conseil.

Article 23.

Renouvellement du Conseil de région.

Le mandat du Conseil de région est fixé à six ans.

Article 24.

Dissolution du Conseil de région.

La dissolution d’un Conseil de légion peut toujours être prononcée pour des raisons d’ordre public, par décret pris sur avis conforme du Conseil des Ministres et Chefs de Services.

Article 2a.

Indemnité allouée aux membres des Conseils de région.

Les Conseillers de région oui droit à une indemnité journalière de présence de 50 francs pendant la durée des réunions et au remboursement de leurs frais de voyage en première classe du lieu de leur résidence au lieu de réunion du Conseil.

Article 26.

Frais divers de? fonctionne ment du Conseil de région.

Les frais divers de fonctionnement du Conseil de région sont payés sur les crédits spéciaux inscrits au budget de l'Etat.

Ils sont ordonnancés par le Directeur général des Finances.

Article 27.

Pour l'application du présenl décret, les indigènes algériens sont considérés comme des Tunisiens, sous réserve de remplir les conditions imposées'aux Tunisiens.

Article 28.

Règlements particuliers d' exécution.

Notre Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent décret et autorisé à y pourvoir par des arrêtés réglementaires approuvés par le Résident général.

Vu pour promulgation et mise à exécution .

Tunis, le 13 juillet 1922.

Le Ministre plénipotentiaire ,

Résident général de la République française à Tunis,

Lucien Saint.

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