ATTRIBUTIONS DU GRAND CONSEIL DE LA TUNISIE
Article 7.
Examen, du budget de l'Etat.
L’attribution essentielle du Grand Conseil est l’examen du budget de l'Etat préparé par le Gouvernement dans les formes prévues par les décrets spéciaux.
Chaque section a te droit d’émettre des avis sur toutes les dépenses et recettes, les impôts, les taxes de toute nature et les emprunts d’Etat.
Toutefois sont exclus des délibérations du Conseil :
1° Les dépenses de Noire liste civile, les dotations des princes et princesses idc la famille husseïnite, les dépenses du personnel et des services des palais du domaine de la couronne et celles de la garde beylicale;
2° Les services de la Dette tunisienne el. en général, toutes les dettes exigibles résultant soit de jugements ou arrêts passés en force de choses jugées, soit de conventions, marchés, baux el autres engagements:
3° Le traitement et les indemnités du Résident général, du délégué à la Résidence générale, les dépenses de son Cabinet militaire et civil, ainsi que celles d’entretien des Résidences générales ;
4° Les dépenses de la Justice française;
5° Les dépenses intéressant, la sûreté de l’Etat.
Article 8.
Droit d'initiative en matière budgétaire.
Chaque section a le droit d'initiative en matière budgétaire. Un amendement d’ordre budgétaire ne peut être discuté en séance plénière sans avoir été au préalable examiné en Commission des Finances.
Tout amendement d'ordre budgétaire portant augmentation ou diminution des recettes ou des dépenses, doit être discuté par les deux sections, française et indigène, du Conseil.
Toute proposition tendant, soit à un abandon ou dégrève- "ment d’une taxe ou portion de taxe, soit à une réforme du taux de l'assiette ou du mode de 'perception d'un impôt susceptible de se traduire par une moins-value dans le rendement, doit être accompagnée de l'indication soit d’une taxe de remplacement, soit d’une économie égale dans le budget des dépenses.
Toute proposition tendant à relever une dépense imputable sur la première partie du budget doit être accompagnée de l'indication soit d’une ressource nouvelle, soit d’une économie égale dans les autres articles de dépenses.
Aucune augmentation ou diminution de crédit ne peut être proposée à litre d’indication pure et simple.
11 ne peut être introduit, au cours de la discussion du budget, aucune motion ne visant pas directement les recettes ou les dépenses. Aucune proposition tendant soit à des augmentations de traitements, d'indemnités ou de pensions, soit à des créations de services, d’emplois, de pensions ou à leur exécution en dehors des limites prévues par les lois en vigueur, ne peut être faite sou-' forme d’amendement ou d'article additionnel pendant la discussion du budget.
Article 9.
Discussion du budget.
La discussion des divers chapitres du budget est précédée d’une discussion générale du budget qui suit immédiatement la lecture du rapport général dressé par la Commission des Finances.
La discussion du budget par chapitre suit la clôture de la discussion générale ; elle se fait par chapitre.
Si pour un chapitre déterminé, un ou plusieurs rapporteurs spéciaux ont été nommés, la lecture du ou des rapports précède la discussion. Si la modification des crédits inscrits au chapitre correspondant n’est pas demandée soit par le gouvernement, soit par la Commission des Finances, soit par un amendement régulièrement déposé et examiné en Commission, il est voté en bloc sur le chapitre après un débat sommaire.
Sauf exception autorisée par le Grand Conseil au scrutin par appel nominal, la discussion du budget des dépenses précède celle du budget des recettes.
< ’om pie adm inistra t if.
A chaque session ordinaire du Grand Conseil, le Gouver' nement présente à l’Assemblée un rapport sur le compte administratif de l'exercice précédent.
Ce rapport est soumis à l’examen des Commissions des Finances. Si les Commissions formulent des observations, elles doivent être jointes au rapport général du budget pour être discutées au moment de la discussion générale du budget.
Article 1 1 .
Droit d' initiative en matière réglementaire, financière et économique.
Le Grand Conseil n'a pas l’initiative des textes réglementaire'. en particulier en ce qui concerne les règles admises par la législation sur la comptabilité publique pour la confection du budget.
11 peut cependant émettre des vœux tendant à la modification des textes réglementaires en vigueur; ces vœux ne peuvent être discutés en séance plénière sans avoir été. au préalable, examinés en Commission des Travaux publics et d'Administration générale; ils doivent être discutés par les deux section-, française et indigène, du Conseil.
Il peul aussi, dans les mêmes conditions, discuter demotions d’ordre financier et économique.
La discussion de ces vœux et de ces motions ne peut être portée à l’ordre du jour du Conseil pendant la session ordinaire avant la discussion complète du budget.
La discussion de questions d’intérêt local ou privé ne rentre pas dans les attributions du Grand Conseil.
Article 12.
1 ’u’u.r d'ordre politique ou constitutionnel.
La discussion de tout vœu d’ordre politique ou constitutionnel est interdite.
Article 13.
iVuilité de certaines délibérations.
Est nulle de plein droit toute délibération relative à des objets qui ne sont pas légalement compris dans les attributions du Grand Conseil ainsi que toute délibération, quel qu en soit 1 objet, prise hors des sessions légalement autorisées.
Article 14.
Communications du Gouvernement .
Le Gouvernement peut toujours soumettre aux délibérations du Grand Conseil une question intéressant le domaine financier, administratif ou économique.
La communication doit être faite par écrit et distribuée aux membres du Conseil. Le Gouvernement peut demander sa discussion au plus tôt à la séance qui suit le dépôt de cette communication sur le bureau de la section.
Le Conseil décide si, avant toute discussion, la communication doit être renvoyée à l’examen d’une des deux grandes commissions ou d'une commission spécialement nommée h cet effet.
Article 15.
Communication des conventions.
Lorsque, par application de l’article précédent, le Gouvernement communique pour avis une convention intervenue entre l’Etat et des tiers, il ne peut être présenté d’amendement à son texte.
Si, au cours de la délibération, il y a opposition à quelquesunes dos clauses de la convention, elle se produit sous la forme de renvoi à une Commission.
La Commission fait un rapport d’ensemble sur les clauses contestées ou renvoyées à son examen.
Le Grand Conseil ne peut ensuite conclure que pour l’approbation du texte accepté par le Gouvernement ou à l’ajournement de son a ris.
L’ajournement est motivé en ces termes :
« Le Grand Conseil, appelant l’attention du Gouvernement sur telle ou telle clause de la convention, surseoit à donner son avis ».
Article 16.
Questions posées au Gouvernement.
Les membres du Grand Conseil ont le droit de poser des questions au Gouvernement à la condition qu’elles se rapportent directement à des matières rentrant dans les attributions du Conseil.
Le Gouvernement peut toujours demander que ces questions soient déposées par écrit sur le bureau du Conseil et différer sa réponse pour une séance ultérieure.
Article 17.
Retrait d'une proposition.
L'auteur d’une proposition peut la retirer même quand 1e discussion est commencée ; si un autre membre la reprend, la discussion continue.
Toute proposition rejetée ne peut être reprise au cours de la session.
Article 18.
Emprunts.
Aucun emprunt public ne peut être contracté par l’Etat
I5.ru, ET IX 1)1 COMITE 1)E L’AERIQUE FRANÇAISE
sans un avis favorable exprimé par les deux sections du Grand Conseil qui, en ce cas, délibèrent ensemble tant sur le principe de l’emprunt que sur les ressources à créer pour le service des intérêts et de l'amortissement.
Les emprunts des communes et des régions sont.de même, soumis à l’avis du Grand Conseil, sans qu’il soit cependant obligatoire de réunir les deux sections pour la discussion.
Ahticle 19.
Effet des avis exprimés par le Conseil.
11 ne peut être passé outre à un avis conforme exprimé par les deux sections du Grand Conseil en matière budgétaire dans la limite des pouvoirs attribués au Conseil, sauf pour des raisons concernant l’ordre public ou les intérêts moraux ou matériels de la France, et sous réserve de l’assentiment du Gouvernement français.
Tout vœu adopté par les deux sections doit faire l'objet, à la session suivante, d’une communication écrite du Gouvernement indiquant la suite donnée au vœu ou les raisons qui s’opposent à la prise en considération de ce vœu.
Si les avis exprimés eu matière budgétaire par les deux sections du Grand Conseil sont contraires, il est statué par le Conseil supérieur dont l’organisation fera l'objet d’un décret spécial.
Il en est de même pour tout vœu adopté seulement par une des deux sections du Conseil.
Le présent article ne préjudicie en rien au droit d'homologation réservé au Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement français avant toute promulgation du budget tunisien.