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DISPOSITIONS DIVERSES

Durée du mandai du Grand Conseil.

La durée du mandat des membres du Grand Conseil est de six ans.

Le renouvellement de ses membres a lieu par moitié tous les trois ans.

Les arrêtés qui fixeront les dates des premières élections devront indiquer les sièges qui seront compris dans le premier renouvellement partiel.

Le mandat d’un membre du Grand Conseil cesse de droit dès que ce membre ne remplit plus les conditions exigées pour son élection ou sa désignation.

Les membres dont le mandat est expiré peuvent être désignés à nouveau.

Article 21.

Remplacement des membres du Grand Conseil en cas de vacance.

Les conditions dans lesquelles seront pourvus les sièges vacants à la section française par suite de décès, démissions ou toute autre cause, seront fixées par arrêté du Résident général .

Il sera pourvu au commencement de chaque année grégorienne aux vacances qui se seraient produites dans la section indigène pendant l’année précédente.

Le mandat des nouveaux membres prend fin à l'époque où se serait terminé le mandat du membre remplacé.

Article 22.

Dissolution d'une section du Grand Conseil.

La dissolution d'une ou de deux sections du Grand Conseil peut être prononcée pour des raisons d'ordre public par décret après avis conforme du Conseil des Ministres et chefe de Services et avec l’assentiment du Gouvernement français.

Article 23.

Indemnité allouée aux membres du Grand Conseil.

Le mandat des membres du Grand Conseil est gratuit : ils ont droit à une indemnité de séjour à, Tunis et au remboursement de leurs liais de voyage.

L’indemnité de séjour est fixée à forfait à 1.200 francs pour chacun des membres du Grand Conseil, français et indigène, pour la session ordinaire, et à 50 francs par jour pour les sessions extraordinaires.

Article 2i.

Abrogation des décrets.

Sont abrogés le décret du 2 février 1907 relatif à l’examen du budget par la Conférence consultative, le décret du 27 avril 1910 concernant la Délégation indigène à la Conférence consultative et instituant un Conseil supérieur du Gouvernement et, d’une manière générale, toute disposition contraire au présent décret.

Article 25.

Application du présent décret.

L’examen du budget de l’exercice 1923 sera fait par le Grand Conseil institué par le présent décret.

Article 20.

Exécution du décret.

Notre Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent décret et autorisé à y pourvoir par voie d’arrêtés réglementaires approuvés par le Résident général.

Vu pour promulgation et mise à exécution : Tunis, le 13 juillet 1922.

Le Ministre plénipotentiaire , Résident général de la République française à Tunis .-

Lucien Saint.

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