PARTIE M I : . — Réi>nrations
SECTION r. — Dispositions (jénérales
A HT. 201. — Les Gouvernement? alliés et associés déclrjrent et l'Albmagn^ reconnaît que l'Allemagne et se» allié? sont responsabhs, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de touB les dommages subis par les Gouvernement^ alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés.
Art. 282. — Les Gouvernements alliés et associés reconnaissent que les ressources de l'Allemagne ne sont pas sulfîsantes — en tenant compte de la diminution permanente de ces ressources qui résulte des autres dispositions du présent traité — pour assurer complète réparation de toutes ces pertes et de tous ces dommages.
Les Gouvernements alliés et associés exigent toutefois, et l'Allemagne en prend l'engagement, qu*soient réparés tous les dommage» causés à la population civile de chacune des puissances alliées et associées et à se;^ biens pendant la période où cette puissance a été en étal
H* belligéranrr avec l'Allemagne par ladite agression par terre, par mer et par les airs, et, d'une façon général^, tous les dommages tels qu'ils sont définis à l'annexe 1 ci-jointe.
En exécution des engagements pris antérieurement par l'Allemagne relativement aux restaurations et restitutionintégrales dues à la Belgique', l' Allemagne s'oblige, en su^ des contpen^ations de donuiiages prévues d'autre part à !. présente partie, et en conséquence de la violation du trait^^ de i8.*it). à effeotuor 1e remboursement de toutes les soni mes que la Beliriquc a «mprnntées aux Gouvernement alliés et as»x;iés jusqu'au ii novembre 1918, y compril'intérêt à 5 % (cinq pour cent) par an desditos sommes. Le montant do ces sommes sera déterminé par la Commission des réparations, et le Gouvernement allemand s'en- ^'age à faire immédiatement une émission correspondant de bons spéciaux au porteur payables «mi marks or ii i®"" mai 1936 on. an choix du Gouvernement allemand, li®*" mai do toute année a?ilérioure à 1956. Sons i^serve dedispositions ci-dessus, la forme de ces bons sera <léterminé' par la Commission des réparations. Ix^sdits bons seront remis à la Commision des réparations. <pii aura pouvoir d« Itfs recevoir et d'en accuser réception an nom de la Belgique.
Abt. t>33. — Le montant desdits dommages, pour lesquels réparation est duc par l'Allemagne, sera fixé par une commission interalliée, qui prendra le titre de Commissi-on des réparations et sera constituée dans la foimc et avec le? pouvoirs indiqués ci-après et an\ annexes 11 à VIT cijointes.
Cette Commission étudiera les .éclamations et donnera an Gouvernement allemand l'équitable faculté de se faire «•ntendre.
Les conclusions de cette Commission, en <« «^ui <<>ncerne le montant des domniag<\'î déterminés ci-dessu*. seront rédigées et notiiiées au Gouvernement allemand le
i" mai 192 1 an plus tard, comme représentant le total de ses obligations.
La Commission établira concuremment un état de paiements en prévoyant les époques et les modalités de l'acquittement par l'Allemagne de l'intégralité de sa dette dans une période de trente ans. à dater du i®"" mai 192 1. Au cas rependant où, au cours de la dite période, l'Allemagne manquerait à l'acquittement de sa dette, le règlement de tout solde restant impayé pourra être reporté aux années suivantes, à la volonté de la Commission, ou pourra faire l'objet d'un traitement différent, dans telles condilions que détermineront les Gouvernements alliés et associés, agissant suivant la procédure prévue à la présenta partie dn présent traité.
Art. 234- — La Commission des réparations devra, après le i®'" mai 1921, étudier, de temps à autre, les ressources et ies capacités de l'Allemagne, et, après avoir donné aux représentants de ce pays l'équitable faculté de «0 faire entendre, elle aura tous pouvoirs pour étendre la période et modifier les modalités des paiements à prévoir en conformité de l'article 233; mais elle ne pourra faire remis<' d'aucune somme sans l'autorisation spéciale des divers Gouvernements représentés à la Commission.
Art, 235. — Afin de permettre aux puissances alliées el associées d'entreprendre dès maintenant la restaura lion de leur vie industrielle et économique, en attendant la fixalion définitive du montant de leurs réclamations, l 'Allemagne paiera p<'ndant les années 1919 ef T920 ei l<'S quatre premiers mois de 1921, en nuLant vK- versements et suivant telles modalités (en or, marchandises, en navires, en valeurs ou autrement) quo la Commission <1(S réparations pourra fixer, l'équivalent de 20 milliards (vingt milliards; mark-s or à valoir sur les créances ci-dessus: sur celle somme, l<s frais de l'armée d'occupation après rarniislice du II novembre 191S seront d'abord payés, v\ lelles quantités de produits alimentaires cf de matières premières, qui
pourront êlro Jugée?, par les Gouvernement? dos principales puissancijs alliées cl associées, nécessaires pour {X'rmetlrc à l'Allcniagme de faire face à son obligation do réparer, pourront aussi, avec l'approbation dosdils Gouvernements, être payées par imputation sur ladite somme. Le solde viendra en déduction des sommes dues par l'AIlemagnt' à titre de réparations. L'Allemagne remettra en oulr<' les bons prescrits au paragraphe i >-e de r.inn<xo Tî ci-jointe.
Art. 236. — L'Allemagne accepte, en outre, que se-^ ressources économiques soient directement affectées aux réparations, comme il est spécifié aux annexes III, IV, V et VI, relatives respectivement à la marine marchande, aux restaurations matérielles, au charbon et à ses dérivés, aux matières colorantes et autres produits chimiqu<'S : éteint toujours entendu que la valeur des biens transférés et de l'ulilisation qui en sera faite conformément auxdites annexes sera, après a\oir été fixée de la manière qui y est prescrite. porté<' au crédit de l'Allemagne et viendra en déduction des obligations prévues aux articles ci-dessu?.
Abt. 237. — Les versements successifs, y compris ceux visés aux articles précédents, effectués par l 'Allemagne pour satisfaire aux réclamations ci-dessus, seront répartis par les Gouvernements alliés et associés suivant les proportions <léterminées par eux à l'avance et fondées sur l'équité el les droits de chacun.,
En vue de cette répartition, la \aleur de? biens Iransféiés et des services rendus conformément à l'article 2.43 <'f aux annexes ÎÎT. IV, V, VI et VII sera calculée de la mrMiie façon que les paiements effectués la même année.
Art. 238. — En sus des paiements ci-dessus p^é^^ls, t'A!lemagne effectuera, <'n se conformant à la procédure établie par la Commission d<'S réparations, la restitution en espèces <h>s espèces enlevées, saisies ou séquestrées ainsi que la restitution des animaux, des obj(>ts de toute <»orte et des valeurs enlevés, saisis ou séquestrés, dans les ca»
où il S€ra possible Je ks iJLiiîiri.:r sur le territoire de l'Allemagne ou sur celui de ses alliés.
Jusqu'à l'établissement de cette procédure, les restitutions devront continuer conformément aux stipulations de l'armistice du ii novembre 1918, de ses renouvellements et des protocoles intervenus.
Art. 23t). — Le Gouvernement allemand s'engage à opérer immédiatement les restitutions prévues par l'article 238 ci-dessus et à effectuer les paiements et les livraisons prévus par les articles 233, 234, 235 et 236.
Art. 24o. — Le Gouvernement allemand reconnaît "I;i Commission prévue par l'article 233, telle qu'elle pourr;: être constituée par les Gouvernements alliés et associé? conformément à l'annexe II; il lui reconnaît irrévocablement La possession et l'exercice des droits et pouvoirs que lui confère le présent traité.
Le Gouvernement allemand fournira à In Commission tous les renseignements dont elle pourra avoir besoin sur In situation et les opérations fiQancières et sur les biens, la capacité de production, les approvisionnement? et la production courante des matières pr<'mières et objets manufacturés de l'Allemagne <t de s<'s ressortissants; il donnera également toutes informations relatives aux opérations militaires, dont la connaissance sera jugée nécessaire par la Commission pour fixer les obli'galions de l'Allemagne telles qu'elles sont définies à l'annexe I.
Le Gouvernement allemand accordera aux membres de la Commission et à ses agents autorisés tous les droits et immunités dont jouissent en Allemagne los agents diplomatiques dûment accrédités des puissances amies.
L'Allemagne accepte, en outre, de supporter les émoluments et les frais de la Commission et de te! yx'rsonnel qu'elle pourra employer.
Art, s^i. — L'Allemagne s'engage à faire promulguer. À maintenir en -Nigncnr »î à publi«'r toute législation, tous
règlemenls ot décrets qui pourraient être nécessaire? pour assurer la complète exécution des présente? stipulations.
Art. 2L12. — Les dispositions de la présente partie du présent traité ne s'appliquent pas aux propriétés, droits et intérêts visés aux sections III et TV de la partie X (Claus<»5 économiques) du présent traité, non plus qu'au produit de leur liquidation, sauf en ce qui concerne le solde déGnitif en faveur de rAlîemngne. mentionné à l'article 2^3-0.
Art. 243. — Seront portés au crédit de l'Allemagne, au litre de ses obligations de réparer, les éléments suivants :
a) Tout solde définitif en faveur de l'Allemagne vis<* fi h section V (Alsace-Lorraine) de la partie III (Clauses politiques européennes) et aux sections III et IV de la p:»rtie X (Clauses économiques) du présent traité ;
h) Toute? sommes dues à l'Allemagne du chef des cession s visées à la section IV (Bassin de la Sarre) de la parlie m (Clause^ politiques européennes), à la partie I\ (Clauses financières) et à la partie XIÎ (Ports, voies d'eau et \ oies ferrées) ;
c) Toutes sommes que la Commission jugerait devoir être portées au crédit de l'Allemagne à valoir sur ton= autres transferts de propriétés, droits, concessions ou autres intérêts prévus par le présent traité.
En aucun cas, toutefois, les restitutions eff<>ctuées en vertu de l'article 233 de la présente partie ne pourront être portées au crédit de l'Allemagne.
Art. 2/44. — La cession des câbles sou?-marins aile mands. qui ne sont pas l'objet d'une disposition partieulière du présent traité, est réglée par l'annex*' Vil ci-jointe.