‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 10 sur 139 · A' COMPTE · texte numérisé non relu

A' COMPTE

fait. Les à-compte ne doivent en aucun cas exce'der les cinq sixièmes des droits constatés par pièces régulières présentant le décompte, en quantités et en deniers, du service fait. (Art. ^2, du Règlement sur la comptabilité publique, du 3i mai i838 (i).) Cette disposition, qui a été particulièrement prise pour la comptabilité de l'état, est applicable à celle des établissemens de bienfaisance. Lorsqu'un entrepreneur a été chargé,pour ces établissemens. de grands travaux ou de fournitures considérables, il est évident qu'attendre que les travaux soient entièrement terminés ou la fourniture complètement livrée pour en commencer le paiement, ce serait obliger cet entrepreneur à de fortes avances, dont, en définitive, les intérêts retomberaient indirectement à la charge des établissemens. La convenance des à-compte se justifie ainsi parfaitement, et il suffit qu'ils soient restreints dans les limites prescrites par l'article 42 précité.

6. A part même le cas où des à-compte ont été formellement stipulés dans les marchés, il peut arriver que l'insuffisance momentanée de fonds dans la caisse des hospices oblige l'administration à n'offrir à ses créanciers que des à-compte sur des créances entièrement liquidées. Car on n'ignore pas que les receveurs ne sont pas autorisés à payer au delà des fonds de leur caisse (V. At^ances\ Cette circonstance est assez fréquente et les créanciers ne font ordinairement aucune difficulté d'accepter des paiemens partiels. Ils n'auraient pas d'ailleurs, dans le cas prévu de linsuffisance de fonds, des moyens de contrainte contre les administrations charitables. — V. Dettes, — Saisie-arrêt,

7. Pour la régularité du paiement, il nous paraîtrait nécessaire que le mandat fit mention que la somme n'est qu'en à-compte

de la créance liquidée à la somme de en déduction de

laquelle le mandat est délivré.

8. Dans ce dernier cas, comme dans celui des à-compte stipulés dans les marchés, il est bon que les à-compte soient désignés dans les mandats par un numéro d'ordre, de telle manière que l'on puisse, lors du solde final, remonter aux divers à-compte successivement payés. Enfin on doit mentionner, dans le mandat du dernier à-compte qui forme le solde, la circonstance delà libération définitive.

\\) yiem. de 18)8, T9^.

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