ET ACTRES ÉTABLISSEMENS DE BIENFAISANCE PUBLICS ET PRIVEE
ABSENCE. — T. L'absence, dans le langage des lois, estl'e'tat de l'individu qui a cessé de paraître au lieu de son domicile et dont on n'a pas de nouvelles. Des règles différentes doivent être observées pour les actions et les poursuites à exercer contre lui, suivant que son absence a été ou non déclarée; dans le premier cas, elles sont tracées par les articles 112, 11 3 et ii4 du Code civil, et dans le deuxième, par les articles 120 et suivans. L'établissement cbaritable qui a intérêt à faire constater rabsence doit se pourvoir conformément aux articles 1x5 à 120, après avoir obtenu l'autorisation du conseil de préfecture.— V. Prochs,
2. Lorsque le receveur d'un hospice se trouve dans l'impossibilité d'opérer le recouvrement d'une créance due à l'établissement par suite de l'absence non déclarée d'un débiteur, il doit en justifier par un procès-verbal de carence dans la forme prescrite pour les redevables du trésor, par l'arrêté du 6 messidor an 10. — N . Insolvabilité,
3. Les employés des établissemens charitables ne peuvent s'absenter sans autorisation.— -V. Congé. — Résidence*
a ACCEPTATION. A-COMPTE.
4. Pendant le congé , le fonctionnaire absent est remplacé par celui que les règlemens ou un arrêté spécial désignent à cet effet; mais c'est toujours avec le fonctionnaire absent que les autorités correspondent. C'est à son nom et à son bureau que sont envoyés les ordres et les instructions de fadministraiion, de même que les demandes desjusticiables qui auraient affaire à lui. Ce n'est que dans le cas d'un intérim que l'on doit s'adresser nominativement à lagentqui en est cbargé. — V. Gérant provisoire,
5. Pour le cas où un agent comptable aurait disparu, — y. Fuite,
ACCEPTATION. — -V. Donation,-^Fondation.'-Legs,
ACCOUCHEMENT. — V. Sage-femme, — Salle cTaccoipchement.
ACCUSÉ DE RÉCEPTION. — Toute lettre administrative contenant des ordres de service ou des informations qui n'exigent pas de réponse détaillée doit être suivie d'un accusé de réception. — Il en est de même de celles qui exigent une réponse, lorsque l'administrateur ouïe comptable qui la reçue n'esta même d y répondre qu'après un intervalle de temps plus long que d'ordinaire, ou lorsqu'il lui est impossible de satisfaire à la demande dans le délai qui lui a été assigné.
Les envois de pièces de comptabilité particulièrement ou de mandats de paiement doivent toujours être l'objet d'accusés de réception, qui, équivalant à une décharge, mettent àcouvertla responsabilité de fexpéditeur. — V. Correspondance,
A-CO\IPTE. — I. Les établissemens de bienfaisance peuvent recevoir des à-compte de leurs débiteurs ou en donner à leurs créanciers.
2. Parlons d'abord des a-compte offerts par les débiteurs. Aux termes de l'article 1244? § ï*'*, du Code civil, « Le débiteur ne peut pas forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.» Par conséquent, les débiteurs des établissemens de bienf .isance ne seraient pas fondés à exiger que le receveur acceptât des à-compte successifs pour le paiement des sommes dont ils sont redevables. Les à-compte qu'ils offriraient n'arrêteraient donc pas de droit les poursuites des receveurs ; car il n'appartiendrait pas à ces comptables d'accorder,
A-COMPTK, 3
de leur chef, des délais aux débiteurs et d'atermoyer ainsi les recouvremens des revenus hospitaliers. Les retards et les non-valeurs qui en résulteraient demeureraient sous la responsabilité personnelle de ces derniers. [Instructions du ministre des finances du ^jamner i8i5.)
3. En général , les receveurs doivent se conformer, pour les poursuites, aux dispo-»itions de la circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 3 novembre iSSp. — \. Poursuites.
4- Si, dans une poursuite commencée, il s'agit d'accorder au débiteur un sursis de quelques jours, le receveur doit en référer au membre de la commission administrative de service (V. Règlement de sen^ice intérieur jou à celui qui est spécialementcharo^é de la comptabilité. Et, s'il s'agissait d'un délai plus prolongé qui donnerait au sursis le caractère d'un véritable terme pour le paiement, ce serait à la commission administrative seule à statuer, sous l'approbation du préfet.
Les à-compte offerts par les débiteurs peuvent bien être un motif pour obtenir des délais; mais les receveurs, en les acceptant, ce qu'il est bon d'ailleurs de faire loujcmrs, doivent avoir soin d exprimer, dans leur quittance, que la somme qu'ils reçoivent
n'est qu'en à-compte sur la somme principale de sous
toutes réserves des droits de l'établissement et toutes choses demeurant en l'état. L'acceptation de là-compte, en supposant même qu'elle fût l'occasion d'un sursis, ne devrait pas empêcher, en effet, que les poursuites, s'il était nécessaire de les reprendre, ne fussent continuées en partant du point où on les avait laissées* Il n'y aurait pas lieu de recommencer les premiers actes.
Au surplus, il est inutile de faire remarquer que nous ne parlons ici qu'en droit rigoureux et pour garantir la responsabilité des receveurs à l'égard des débiteurs qui pourraient leur inspirer des craintes. Car il en est dont la solvabilité et la bonne foi sont si bien établies, que les receveurs prennent facilement sur eux, comme il est raisonnable de le faire, d'accepter des à-compte successifs sur les sommes qu'ils doivent. C'est là une alfaire dappréciation particulière qu'on ne peut qu'abandonner au bon esprit des comptables.
5. Voyons maintenant ce qui regarde les a-compte payes aux créanciers. — Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures ne doit stipuler d'à-compte que. pour un service