ACQUIESCEMENT
ACQt'lESCEMEI^^T. — i. L'acquiescement est le consentement donné à rexe'ciition d'un acte ou d'un jugement auquel on aurait pu s'opposer. Il suit de là que l'acquiescement est la renonciation à l'exercice d'une action.
Cette renonciation est expresse ou tacite: expresse, lorsque la partie qui la fait la constate par sa signature; tacite, lorsqu'elle résulte d'une circonstance qui témoigne de son intention; comme, par exemple, si la partie condamnée exécute la condamnation sans protestation ni réserve, ou qu'elle laisse passer les délais utiles sans exercer le recours qui lui compétait.
2. Les administrations hospitalières ont-elles besoin d'une autorisation pour acquiescer? La solution de cette question est subordonnée à la distinction que nous venons de faire. S'agit-il d'un acquiescement tacite : comme il résulte précisément de l'inaction de l'administration qui renonce à contester la prétention de la partie adverse de l'établissement, il est évident qu'il s'opère sans autorisation préalable de l'autorité supérieure; mais aussi il engage la responsabilité personnelle de la commission administrative, dans le cas où elle aurait abdiqué un droit évident ou n'aurait pas poursuivi la réformation d'une sentence manifestement injuste.
S'agit-il d'un acquiescement exprès : l'autorisation est indispensable. L'acquiescement, en effet, emporte abandon du droit qu'on aurait eu de contester la demande. Ce n'est sans doute que la reconnaissance de la légitimité des prétentions de l'adversaire; mais enfin cette reconnaissance pourrait être dommageable à l'établissement qui veut la faire; l'autorité supérieure doit donc intervenir pour vérifier si cet établissement n'apprécie pas son droit d'une manière inexacte.
3. Mais, dans ce dernier cas, faut-il l'autorisation royale comme pour aliéner des droits immobiliers, ou pour transiger? Nous ne le pensons pas, quand même il s'agirait d'acquiescer à une demande qui aurait pour objet la propriété d'un immeuble. Notre opinion peut s'appuyer de celle de Merlin (Questions de droit, v° commune^ § 3 ) et d'un arrêt de la cour de cass. du 6 février 1816, que nous rapportons au mot désistement , dont les principes sont évidemment les mêmes que ceux de l'acquiescement.
L'autorisation dont il s'agit devrait être donnée par le préfe^t conformément à l'art. lo de l'ordonnance du 3r octobre 1821.
s ACQuisiTïorr.
Toutefois ce magistrat ferait prudemment de ne la délivrer que sur un avis du comité consultatif de l'établissement et après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, attendu la nature litigieuse de la matière.
4. On a agité la question de savoir si l'autorisation donnée à un établissement public pour plaider sur la validité d'un legs lui attribue virtuellement la faculté d acquiescer au iu^eme ni qui intervient. Un arrêt delà cour de Golmar, du 3i juillet 1823 (i), la résolue négativement par le motif que « l'acquiescement est une véritable transaction^ une démission de propriété que l'établissement ne peut consentir à Tinsu et contre la volonté du pouvoir chargé spécialement de la surveillance de ses intérêts, w Nous n'admettons pas ce motif ; car il est évident qu'un arquiescenient n'est pas une transaction; mais nous adoptons entièrement la conclusion. L'autorisation d'acquiescer ne renferme pas plus qu'elle n'exclut la faculté de se désister. Après le jugement, l'établissement est dans la même nécessité qu'avant le jugement: il ne pouvait, sans autorisation, ni plaider, ni acquiescer à la demande formée contre lui; il lui faut de même une autorisation pour attaquer le jugement ou pour y acquiescer.— V. Désistement.