CLOTURE. — 'COLLECTES
lis (i) est d'avis que, comme le mur sert à retenir les terres de héritage supérieur, le propriétaire de cet héritage doit ,1e coniruire, à ses frais particuliers, jusqu'à la hauteur nécessaire pour pérer cette retenue , et que la hauteur légale à construire enlite par moitié entre les deux intéressés doit se calculer à artir de cette base. Nous nous rangeons volontiers à son opiion, qui nous paraît très équitable.
8. Comme la loi ne détermine pas l'épaisseur du mur de clôire, on doit se diriger par les principes usités en matière de onstruction et proportionner son épaisseur à sa hauteur.
Il pourrait arriver que l'un des voisins, un asile d'aliénés, par semple , désirât donner au mur une épaisseur plus considéraleque celle d'usage, et employer à cet effet des matériaux de hoix; dans ce cas, on ferait une ventilation, et tout ce qui exèderait la dépense ordinaire demeurerait à la charge de l'étalissement qui l'occasionnerait.
9. Le terrain d'un mur de clôture doit être pris également ir chaque propriété, à moins que l'un des deux voisins , dans 5 cas que nous venons d'examiner, ne voulût donner au mur lus d'épaisseur qu'on n'en donne ordinairement ; dans ce cas, excédant de terrain devrait être fourni par lui seul.
i 0. Nous avons dit plus haut que le propriétaire aux frais duuel le mur de clôture aurait été construit pourrait obliger l'an- •eà lui rembourser la moitié delà dépense,* nous devons ajou- ;r que, dans l'évaluation de la dépense, il y aurait lieu de Dmprendre la moitié de la valeur du terrain sur lequel le mur lirait été élevé.