‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 99 sur 139 · A^A CLÔTURE · texte numérisé non relu

A^A CLÔTURE

ser sous prétexte qu'il ne s'en sert point; on lui répondrait, ave fondement, que l'obligation de se clore est formelle , et que 1 droit de contrainte ne doit pas être moins favorable , parce qu l'établissement a volontairement avancé les frais delà constru(

tion(i).

5. Il est à remarquer que la clôture forcée n'a lieu que dans le

villes et les faubourgs; mais il n'est pas toujours facile de recor

naître quand une réunion d'iiabitans présente les caractère

d'une w7/e ou d'un faubourg. En ce qui concerne les villes,

nous semble qu'on pourrait s'étayer, en général, des circulaire

du ministre de l'intérieur, en date du 17 août i8i3 et du sS o<

tobre 1837, qui considèrent comme villes les agglomérations d

population de 2,000 âmes et au-dessus. En ce qui concerne 1<

faubourgs, on doit consulter les plans de chaque ville et le cî

dastre. Dans les deux cas, les tribunaux pourraient, à leur cboi:

ou renvoyer devant l'autorité administrative qui s'expliquera

à ce sujet, ou décider eux-mêmes au vu des anciens titres et d(

actes administratifs qui leur seraient représentés (2).

6. La nature de la propriété qu'il s'agit d'enclore est sans ii fluence sur le droit; l'art. 6^3 parle des maisons,' Jardins ( cours attendu que ces objets sont ceux qu'on rencontre hab tuellement dans les villes et faubourgs, mais ses termes ne soi point limitatifs. On ne pourrait donc se refuser à la clôture soi prétexte que la propriété, quoique située dans l'enceinte d'ui ville ou de ses faubourgs, ne serait pas précisément de IVspè. de celles désignées dans cet article. « Ce qu'il faut remarqu avec soin, ajoute M. Pardessus (3), c'est que les deux propri tés doivent être situées dans l'enceinte de la ville ou des fa bourgs. « Celui qui posséderait un immeuble à l'extrémité d'i faubourg n'aurait point de droit contre le voisin dont la pr priété n'en ferait point partie.

7. La loi a pris soin de régler la hauteur des murs de clôtu dans les Ueux où les usages et les règlemens sont muets ; cet hauteur varie de 26 a 32 décimètres, suivant l'importance de population; mais de quelle base doit-on mesurer la clôtur lorsque les deux propriétés sont de hauteur inégale? M. Parde

(i et a) Dcsgodcis, sur l'art. 114 delà CoK««w« f/tf Pflm, n°5; M. Pardessus, Tra des Servitudes, n" iSa; M. Duraaton, Cours de droit civil, t. V, n" 3i3. (3) N» i53.

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