COMITÉ CONSULTATIF
toutes les transactions, et l'institution, d'exceptionnelle et de provisoire qu'elle était d'abord, est devenue permanente et in dispensable dans tous les cas. Ainsi, le comité consultatif donne son avis, non seulement sur les litiges indiqués dans l'arrêté dt l'an Q, mais encore sur tous les autres qui intéressent les hospi ces, quel que soit le tribunal administratif ou judiciaire qui doiv< les juger; une circulaire du ministre de l'intérieur, en date cli 3o germinal an 12, s'explique à cet égard dans les termes sui vans, en s'appuyant de l'avis du garde des sceaux :
« Les actions à intenter par-devant les tribunaux ne peuven y être portées qu'en vertu d'une délibération des administra leurs, et qu'à la charge, par ces derniers, de remplir, pour ton les cas qui se présentent, les formalités prescrites par les arli des II, 12, i3, i4et i5 de l'arrêté du 7 messidor an 9, don l'application, suivant un avis du ministre de la justice, doit s faire à tous les procès, quelle quen soit la nature^ et même au contestations à décider par les conseils de préfecture. >>
Antérieurement, un arrêté consulaire, du 10 thermidor an i relatif au droit des pauvres sur les spectacles, avait dit de mon: que les contestations relatives à son exécution seraient décidée «par les préfets en conseil de préfecture (i), sur Vaçis moti\ des comités consultatifs établis en exécution de l'arrêté du messidor an 9, dans chaque arrondissement communal, /?oi le contentieux de l'administration des pauvres et des hospices.
Depuis, l'instruction générale du 8 février 1823 a dit auî « que le comité consultatif est appelé à donner son avis si toutes les affaires contentieuses qui intéressent les hospices. »
3. Aux termes de l'arrêté du 11 thermidor an 12, comité consultatif doit donner son avis sur les mainlevées d'à position, radiation, changement ou limitation d'inscriptio hypothécaires demandés aux administrations des droits d pauvres et des hospices, et le conseil de préfecture ne pe prononcer que sur son avis. — V. Inscription hypothécaire Opposition,
4. D'après l'article i5 de l'arrêté du 7 messidor, le corn; pouvait transiger sur tous les droits htigieux qui intéressaient] hospices, et ces transactions s'exécutaient provisoirement, sa l'approbation définitive du gouvernement. Mais cette dispo tion ne s'appliquait qu'à la matière spéciale pour laquelle lî
(i) Ceci a été modifié depuis. — V. SjjectacUs,