COMITÉ CONSULTATIF
•été avait été fait. Aujourd'hui les comités consultatifs ne donlent qu'un avis pour les Transactions. — F. ce mot.
5. L'intervention du comité consultatif est-elle également lécessalre pour tous les établissemens de bienfaisance .^* Un ar- •êt de la cour de cassation, du lo juillet 1828 (i), a décidé qu'aucun conseil consultatif n'a été établi près les bureaux de )ienfaisance, « et que, par conséquent, ces bureaux n'ont point i recourir au comité consultatif, lorsqu'ils réclament l'autori- ;ation de plaider. La cour a perdu de vue 1° que l'arrêté du 7 messidor an 9 a été étendu aux bureaux de bienfaisance par :elui du 9 fructidor même année ; et 2° que les arrêtés des 10 hermidoran 11 et 11 thermidor an 12 cités plus haut s'appîijuent à r administration des pauvres et des hospices^ et par conséquent aux bureaux de bienfaisance comme aux hospices.
La même solution doit être adoptée en ce qui concerne les isiles publics d'aliénés, puisque l'article 16 de l'ordonnance du [8 décembre 1839 a déclaré que les lois et réglemens relatifs \ l'administration générale des hospices et établissemens de bienfaisance leur sont applicables.
Il faut l'adopter aussi en ce qui concerne les monts-de-piété, puisque l'article 4i du projet de règlement dressé par le ministre de l'intérieur, le 18 fructidor an i 2 , veut que toutes les difficultés et contestations relatives à l'administration soient portées devant le conseil de préfecture, dans les formes adoptées par l'arrêté du 7 messidor an 9.
Mais comme il n'existe aucune disposition semblable pour les caisses d'épargnes , les congrégations hospitalières et les dépôts de mendicité, il faut décider qu'il n'y a lieu pour eux, dans aucun cas, de recourir au comité consultatif.
6. Ni le conseil de préfecture ni le conseil d'état ne sont tenus de suivre l'avis du comité consultatif; mais ils les prennent en très grande considération, comme on peut le voir par l'arrêt ci-après du conseil d'état, du it février 1820(2), qui refusa aux hospices de Douai l'autorisation d'interjeter un appel :
« Considérant que le tribunal de Valenciennes a, par juo-ement du 24 juin 18 18, rejeté les prétentions de l'hospice de Douai; que le ci»mité consultatif dudit arrondissement, établi dans l'intérêt de cet hospice, a déclaré le jugement bien fondé,
(i) (Davy), Dallor, 28, i, 322.
(2) Roche et Lebon, t. 1, 65i.
et que le conseil de préfecture du département du Nord a confirmé, par son refus d'aiitorisntion , l'avie du comité consultatif; qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, d'accorder l'autorisation demandée. »
7. D'après l'arrêté du 7 messidor, les trois jurisconsultes dont se composait le comité consultatif, devaient être choisis par le sous-préfet. L'instruction du 8 février 1828 avait modifié cette disposition en disant que les choix seraient faits -par \e pj^éf et : mais le ministre de l'intérieur, par une décision du 26 septembre i832 (i), a déclaré qu'on n'avait pas entendu déroger à l'arrêté, que les choix devaient être faits comme précédemment par les sous-préfets; que seulement ces fonctionnaires devaient communiquer aux préfets leurs arrêtés à ce sujet,
8. Les fonctions des membres du comité consultatif sont gratuites. {Inst. 8féi^?'ier 182:'.)
9. On a demandé si les affaires sur lesquelles le comité est appelé à donner son avis doivent lui être transmises par le préfet ou sous-préfet, ou directement par les administrations hospitalières. Le ministre de l'intérieur a préféré cette dernière marche, parce que la première aurait pour résultat de ralentir sans nécessité l'instruction des affaires, « et que d'ailleurs , les préfets et les conseils de préfecture pouvant toujours faire procéder à un nouvel examen des questions soumises au comité, la communication directe faite par les administrations charitajjies ne présente aucun inconvénient grave (2). »
COMMISSAIRES-PRISEURS. — Dans les lieux où il existe des monts-de-piété, les commissaires-priseurs sont chargés de faire l'appréciation qui précède l'engagement et d'opérer la vente. — V. Mont- de-piété.
Adjoint au maire, i6.
Aliénés, 27.
Attributions, 22.
Riens ( Gestion des ), i!y.
Bureau ordinaire de direction, 2.
Commission unique, 5.
Com{»osilion, 3, 4.
Comptabilité, i5.
Conseiller municipal, 10.
Conseiller de préfecture, 8.
Costume, 2i bis.
Débiteurs, 12.
Délibérations, 17.
Domicile, 6, 29.
Econome, 7, 22, 25.
F.nfaus trouvés, 26.
(i) Mém. de i832, 3o5.
(2) Mém. de 1828, 93.
iblissemens hors du département, 29
ndateiirs , 19.
notions gratuites, ar,
apacité, i3.
ompalibilité, 7 et suiv
^ion-d'bonneur, 20.
cataires, 11.
ire, 16.
decin salarié. 10.
nl-de-piéîé, 28.
mination, 3 et suiv.
COMMISSION ADMINISTRATITE. ^jSo
Poursuites, 21.
Préfet, 3, 29,
Présidence, 16.
Règlement de service intérieur, 23, 3o.
Renouvellement, 16.
Beceveur, 7, 22, 25.
Révocation, 3, i3.
Serment, i5.
Sous-préfet, 3.
Suspension, 4.
mination, 3 et suiv. Tribunaux ( Membres des), q
lonnaleur, 17. | Voix prépondérante, 18.
1. Les commissions administratives sont les agens que la loi institues pour l'administration des hospices et la gestion de 1rs biens. Nous divisons en deux paragraphes ce que nous ons à dire à ce sujet : le premier traite de l'organisation de s commissions, et le deuxième de leurs attributions.
§ P'. Organisation.
2. Les commissions administratives ont remplacé les bureaux dinaires de direction, institués par la déclaration du 12 démbre 1698, et qui se composaient de membres nés et de ïmbres élus. Les membres nés étaient 1° le premier officier
la justice du lieu, et, en son absence, celui qui le repréitait; 2» le procureur du roi ou celui du seigneur, 3« le lire, 4» l'un des échevins ou consuls, et 5° le curé. Les membres élus étaient choisis parmi les principaux habiis, tous les trois ans, dans les assemblées générales de l'étassement, en tel nombre qu'il était jugé à propos dans chae localité.
Le bureau ordinaire était placé sous l'impulsion et le conile de l'assemblée générale, laquelle se composait, outre le reau ordinaire, des anciens directeurs de l'établissement et tous les autres habitans ayant droit de se trouver aux assemîes de la commune. — V. Hospices.
3. La loi du 16 vendémiaire an 5, qui rétablit les hospices Qs la jouissance de leurs biens, conserva aux localités Tinence que l'ancienne législation leur avait attribuée sur Tadnistration de ces établissemens. Elle institua des commissions ministratives composées de cinq membres qui se renouveent par cinquième d'année en année, et qui étaient nommés r les administrations municipales de canton. La loi du 16 îssidor an 7 confirma ces dispositions, en faisant intervenir
administrations centrales pour l'approbation des choix
44o COMMISSION ADMINISTRATIVE,
municipaux ; mais la loi du 28 pluviôse an 8 ayant remplac les administrations municipales par les sous-préfets, la noniini tion des administrateurs des hospices passa dans les mains d ces magistrats qui ne la conservèrent pas long-temps, car l'arrêl du ;7 germinal an i3 la remit au ministre de l'intérieur.
L'ordonnance du 6 février 181 8 établit une distinction favori Lie à la compétence des préfets qui, appelés d'abord par la loi d l'an 8 à prononcer sur les choix faits par les sous-préfets, avaiei été réduits ensuite, par le décret de l'an i3, adonner seulemei un avis au ministre de l'intérieur. Elle voulut que ces magislra nommassent les commissions administratives dans les vilh dont ils nommaient les maires, et que la nomination des autr* fût seule réservée au ministre de l'intérieur. Les commun* restèrent étrangères aux unes et aux autres, et elles n'ont n couvre, depuis , ni le droit absolu de nomination que leur r( connaissait la législation ancienne, ni même l'intervention qi leur avait été ménagée par la loi du 16 messidor an ^.
Cette dernière loi avait dit (art. 5) que toute destitution pr< noncée par l'administration municipale contre les membres d( commissions administratives n'aurait d'effet qu'autant qu'el serait approuvée par l'administration centrale, et confirmi par le ministre de l'intérieur. L'ordonnance de 18 18 dispos de même, que la révocation des administrateurs nommés p les préfets ne pourrait être prononcée que par le ministre 1 l'intérieur, sur l'avis du préfet.
L'ordonnance du 3i octobre 1821 avait maintenu cet et de choses; mais celle du 6 juin i83o a donné une nouvelle e tension aux pouvoirs des préfets, en les autorisant à nomm les membres des commissions dont ils règlent les budgets, c'eî à-dire dont les budgets ne dépassent pas 100,000 fr. Elle les autorisés aussi à suspendre provisoirement, en cas d'iirgen( les membres nommés par eux; mais elle a réservé la révoc tion au ministre de l'intérieur. Voici le texte des articles 1 et 3, relatifs à cet objet :
« Art. 1*'. A l'avenir, les préfets nommeront les membres des commissk administratives et des autres établissemens de bienfaisance dont ils règlent budgets. »
« 3. I es préfets pourront, pourde justes causes, provoquer la révocati des administrateurs et des receveurs par eux nommés. S'il y a urgence , ils prononceront la suspension provisoire. Dans l'un et l'autre cas , ils en réfè ront à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, qui statuera définilivem' sur leurs propositions. Quant aux simples remplacemens, que des démissiez
icceptées rendraient nécessaires, il y sera pourvu par le préfet, conformcment i l'art, l''^ »
4. Les commissions sont encore aujourd'hui composées de [;inq membres, non compris le maire, qui en est membre né et président. (^Ord. 3i octobre 1821 , Inst. S février 1823.) Toutefois, dans les très grandes villes^ si l'importance et l'étendue du service exigeaient la coopération de plus de cinq membres, ce nombre pourrait être augmenté par une ordonnance du roi, sur la proposition du ministre de l'intérieur, [Inst, du ^février
5. 11 ne peut y avoir qu'une coimRssion pour tous les hospices d'une même cité.
Une exception à cette règle ne se justifierait que par des circonstances tout-à-fait extraordinaires, par exemple, s'il y avait une opposition d'intérêts permanente entre les divers établissemens, par suite des actes de leur fondation ou de leur destination particulière. Dans ce cas, il faudrait que l'exception fût autorisée par une ordonnance royale (2). (Inst. du % février iSaS.)
6. Les membres des commissions administratives doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siègent ces administrations. {Ord, 3i octobre 1821, art. 5.)
Le ministre de l'intérieur a décidé récenament en s'étayant sur cette disposition que lorsqu'un hospice, par suite de la division de territoires primitivement réunis, devait recevoir les malades de deux, communes, on ne pouvait pas composer la commission administrative de membres pris parmi les habitans de ces deux communes. Il a craint, d'ailleurs, qu'au sein d'une commission ainsi composée de représentans d'intérêts opposés, il s'élevât des conflits préjudiciables au bien général du service ; et il a pensé que, si les deux communes ne pouvaient pas s'entendre pour que la commission de la situation de l'hospice en eût l'administration ( sauf à y admettre le nombre d'indigens déterminé pour l'autre commune ) , on devrait procéder au partage, conformément à l'art. 6 de la loi du 18 juillet i83^ sur l'administration municipale, c'est-à-dire que la commune de la situation de l'hospice devrait en conserver la propriété, à la
(i) A Paris, la commission administrative est composée de six membres. (2) A Paris, la même commission administre tous les hospices et hôpitaux qui dépendent de l'administration municipale.
^4^ COMMISSIOrC ADMir^ISTRATITE.
charge d'indemniser l'autre commune, à laquelle l'établissement deviendrait alors totalement étranger. (Lettre au préfet du Cher^ du 6 nouembre 1841.)
7. L'instruction du 8 février 1823 veut qu'on évite de placer plusieurs parens dans la même commission, surtout si leur degré de parenté est trop rapproché ; ils ne peuvent non plus être parens ou alliés du receveur, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement (Ibid.), parce qu'il importe que la surveillance exercée par l'administration hospitalière sur les actes de ce comptable soit pleine, er^e, et qu'aucune considération de famille ne puisse l'altérer. Ws mêmes motifs établissent la même incompatibihté entre les fonctions d'administrateur et celles d'économe.
8. Il y a également incompatibilité entre les fonctions d'administrateur d'un établissement de bienfaisance et celles de conseiller de préfecture. Appelés à statuer, soit par voie administrative, soit comme juges d'exception, sur les actes et les intérêts des pauvres, ces derniers fonctionnaires se trouveraient trop souvent juges et parties. (Cire, du i?> février 1818.)
9. Un motif analogue semblerait aussi devoir éloigner des fonctions d'administrateur d'hospices les membres des cours et tribunaux, d'autant mieux qu'il est de principe que les fonctions administratives et les fonctions judiciaires sont incompatibles; mais la pratique est contraire à cette solution.
^0. Gomme le conseil municipal n'a aucune juridiction sur la commission administrative, il n'y a aucune incompatibilité entre les fonctions de ses membres et celles des membres de la commission administrative. «Il n'y a pas lieu, dit la circulaire du 16 septembre i83o (i), de priver les établissemens de bienfaisance d'administrateurs éclairés, dont l'éloignement, dans certaines localités, pourrait rendre difficile la formation des commissions administratives. » Toutefois , si cette cumulalion de fonctions présentait des inconvéniens dans certains cas , la même circulaire laisse à la prudence des préfets le soin de les prévenir.
Les mêmes citoyens peuvent aussi être à la fois administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance. {Ord. du 3i octobre 1821, art, 5.)
^^, Une décision particulière du ministre de l'intérieur, en
(i) Mém. de 1829, 202.
te du 19 novembre 1828, a prononcé Tincompatibilité entre ; fonctions d'administrateur d'hospice et celles de médecin gé de l'établissement (i).
12. Par une conséquence du principe qui interdit aux adnistrateurs de se rendre adjudicataires des biens des hospices, paraîtrait assez naturel de décider que les débiteurs , les lotaires des hospices, etc., ne peuvent pas être nommés admiitrateurs. Tel était aussi le vœu exprès de la déclaration du 6 ût 1713. Cette cause d'incompatibilité n'est pas formellement produite par la législation nouvelle^ mais elle pourrait être [vie comme règle de bonne administration. On avait pensé, ec juste raison, qu'il est difficile de gérer simultanément et în deux intérêts opposés, et que, dans le conflit, l'intérêt blic court risque d'être sacrifié à l'intérêt privé. "13. Il n'est pas douteux que les causes d incapacité, d'exclun et de destitution admises pour la tutelle i^Cod. ciu.^ art,
I et suiu.) ne soient applicables aux administrateurs des spices.
i4. Le renouvellement par cinquième, que le décret de l'an i3 îtabli et que l'ordonnance de 1818 a conservé, est encore en ;ueur. Lorsqu'une administration n'a pas encore été soumise renouvellement, le tirage au sort détermine les quatre preères sorties. Ensuite le plus ancien est toujours celui qu'on it remplacer. Les vacances survenues dans le cours de l'année : mort ou démission comptent pour la sortie périodique ; de le sorte que, si un membre meurt ou se démet, il n'y a pas
II à renouvellement, et les fonctions de son successeur doiît durer cinq ans à partir de sa nomination, quelle qu'ait été 1 urée des siennes. (Inst. % février 1823.)
Les commissions administratives s'assemblent le i5 août de ique année, pour la formation de la liste de trois candidats elles doivent présenter pour le remplacement des membres tans. Le préfet statue sur les nominations qu'il lui appartient faire, et en transmet un état au ministre de l'intérieur , dans [iiois qui suit ces nominations {^Ord. 6 juin i83o). A l'égard autres, il adresse les listes des commissions administratives, ic ses propositions, au ministre de l'intérieur avant le i^"^ nonbre. {^Circ. 16 septembre i83o.)
c) Mém. de i8a8, loo.
"1 5. Les membres nommés ne peuvent entrer en fonctioi] qu'après avoir prêté serment devant le sous-préfet de l'arrondi: sèment. — V. Serment.
46. La commission administrative est présidée par le main qui en est le président-né; tous les six mois, elle élit un vice président, qui supplée le maire en cas d'empêchement (^Inst. février i823). L'adjoint ne peut suppléer le maire pour la pr( sidence, qu'autant qu'il le remplace dans toute l'étendue de s< fonctions municipales (6'/rc. i6 septembre i83o). — V. Adjoîn Elle choisit aussi un ordonnateur chargé de la signature d tous les mandats à délivrer pour l'acquittement des dépenses.- V. Ordonnateur.
Les fonctions de vice-président et d'ordonnateur peuvent êti exercées indéfiniment par le même administrateur. — V. RegL ment de service intérieur.
\ 7. La commission ne peut délibérer qu'à la majorité d' membres qui la composent. {Inst. 8 février i823.)
'IS. Aucune loi n'a attribué voix prépondérante au présider en cas de partage; celle du i8 juillet i83^ (art. 27) accorde prépondérance au président du conseil municipal, mais cet loi ne peut être étendue aux administrations charitables qi dans les cas qui y sont expressément indiqués {Cire. 3i mai i83^ Il est vrai qu'une circtilaire, en date de floréal an 9, après ave dit que les maires sont membres et présidens-nés des commi sions administratives , ajoute que leur voix est prépondérant mais nous ne pensons pas qu'en l'absence d'un texte de loi fo mel, une instruction ministérielle ait pu suffire pour conférer i droit qui est exorbitant de sa nature. Il est d'ailleurs à remî quer que la circulaire du 18 février 1818, qui rappelle que 1 maires ont la présidence des commissions administratives, parle pas de la voix prépondérante.
19. Les fondateurs d'établissemensqui se sont réservé le dr< de concourir à leur direction assistent aux séances avec vc délibérative, suivant le mode réglé par le ministre de l'inl rieur, sur la proposition du préfet et l'avis de la commissi' administrative. — • V. Fondation d'étahlissemens de hienfaisam
20. Les fonctions des administrateurs des hospices sont < sentieilement gratuites {voyez entre autres la loi du 19-23 nu 1793, art. 7) (i) ; elles sont considérées comme des services p
(i) Par exception, celles de la commission adminislrative des hospices de Paris, l traitement est fixé par le ministre de l'intérieur, {^Arr. consul. 27 nivôse an 9, art. 8.)
lies, et, SOUS ce dernier rapport, elles comptent pour la légionhonneur. — V. Légion-d^ honneur.
2\ . De plus, les administrateurs jouissent de la protection Dcciale qui couvre les fonctionnaires publics, et ne peuvent tre poursuivis à raison de leurs fonctions sans l'autorisation du onseil d'état. Une décision du conseil d'état, du 19 brumaire Q II, adopta cette solution à l'égard des administrateurs de hospice de Bruxelles, et depuis elle a été consacrée par un aure décret du i4 juillet 181 2, inséré au Bulletin des Lois etraporté aux mots Bureau de bienfaisance,
2\ bis. Les lois n'ont assigné aucun costume pour les adlinistrateurs des établissemens de bienfaisance ; aussi le miistre de l'intérieur a cru devoir repousser de quelques règlelens de service intérieur les dispositions qui déterminaient un labit particulier pour les membres de la commission adminisrative.
§ II. • — Attributions.
22. Les fonctions de la commission administrative s'étendent ur toutes les parties de l'établissement; elles embrassent tous es biens et tous ses intérêts. Tantôt elles s'exercent par action lirecte, ce qui arrive lorsque la commission agit elle-même sous autorisation et le contrôle de l'administration supérieure; antôt elles s'exercent par voie de conseil et de surveillance, lar exemple, lorsqu'elle émet un avis sur la comptabilité du receeur , ou sur les actes du préposé d'un quartier d'aliénés. — K Aliénés. — Compte du receveur.
Aux termes de l'art. 6 de la loi du 16 messidor an j, la comnission est chargée de l'administration intérieure des hospices, le la gestion de leurs biens, de l'admission et du renvoi des inligens. D'après l'art. 7 de la même loi, elle nomme et remplace es employés j mais elle ne nomme pas Yaumcnier, non plus que es receveur, contrôleur, économe, médecins, chirurgiens mpliarnaciens. (V. ces mots.) Elle traite avec les congrégations hospialières pour régler le nombre de sœurs à attacher aux hospices it les conditions de leur admission. — V. Congrégations hospitaiéres.
23. Le service intérieur de chaque hospice est régi par un 'èglement particulier, proposé parla commission administrative it approuvé par le préfet. — V. Règlement de service intérieur.
24. Les actes d'administration qui concernent la gestion de biens en général, l'acceptation des dons et legs, etc., sont réaj par lesloisetrèglemens rapportés aux mots acquisition, AUc nation, Bail, Donation, Echange, Emprunt, Fournitures, Hrpc theque, Legs, Procès, Rentes, Tra^>aux, etc., etc.
25. La commission surveillela comptabilité du receveur et d, 1 économe, entend leurs comptes, donne son avis et rend elle même compte à l'autorité supérieure de son administration. - V. Comptabilité.— Compte d administration,— Compte du rece çeur. — Econome. — Recci^eur, etc., etc.
26. Si l'établissement reçoit des enfans trouvés, l'un des ad. ministrateurs exerce la tutelle, et les autres composent le consei de tutelle. — Y. Enfans trouvés.
27. S'il a un quartier d'aliénés, la commission administrativ< en a l'admmistration, sauf le concours d'un préposé responsable conformément à l'ordonnance du i8 décembre i839;ellechoisii un de ses membres pour remplir auprès des aliénés non inter dits les fonctions d'administrateur provisoire en exécution d( la loi du 3o juin i838.-^V. Aliénés.
28. Enfin, s'il existe un mont-de-piété dans la ville où l'hospice est situé, comme les bénéfices de cet établissement appar tiennent en général à l'hospice, qui le plus souvent Ta fonde et s est rendu garant de sa gestion, la commission est appelée à émettre un avis sur .^on budget et sur tous les actes qui auraieni pour effet d'augmenter ou d'atténuer sa dotation. ■- V. Montde-piété.
29. En général, les fonctions de la commission administrative ne s'exercent que sur les établissemens situés dans les limites de la commune. Toutefois rien n'empêche qu'un établissement charitable, fondé dans une autre Commune, ne soit administré par la commission qui l'a institué, surtout lorsque le fondateur en a fait une condition de sa libéralité. L'art. 5 de l'ordonnance du 3i octobre 1821, rapporté ci-dessus, n'y fait pas obstacle. En effet, en disant que les membres des commissions administratives doivent avoir leur domicile réel dans le Heu où siègent ces admmistrations, l'ordonnance a évidemment voulu parler de la situation de l'administration centrale des étabhssemens et non d'une maison hospitahère qui, bien qu'elle soit plus ou moins éloignée, n'en est cependant qu'une annexe.
La difficulté serait plus grave si l'établissement était situé dans un autre département : <.^ les règles de hiérarchie et de cir-
COMMTSSIOU ADMINISTRATIVE. 447
iscription administrative pourraient, en pareil cas, s'opposer e qu'un préfet fît, comme représentant d'une commission adnistrative, acte de juridiction dans un département voisin (i). es s'opposeraient à ce que le préfet du département voisin dépouillé du droit d'inspection et de police qui lui appar- [it de droit sur tous les étahlissemens de bienfaisance situés îs son département.
i Mais encore ces règles ne seraient nullement violées par un •tage d'attributions qui conserverait à l'un la surveillance de Iministration des hospices dont il est le chef, en réservant à itre tous les droits de l'autorité publique. C'est ainsi que le )ôt de mendicité fondé à Villers Gotterets (Aisne), parle iseil municipal de la Seine, est administré par le préfet de lice, à Paris, sous la réserve des droits de surveillance et de lice du département de l'Aisne.
:< Du reste, un règlement, approuvé par le ministre de l'intéur, qui maintiendrait une séparation nette entre les deux adnistrations, préviendrait toutes difficultés (2).» (^Açis cons, de it.j 9 décembre i834.)
On peut ajouter à ces observations qu'en fait plusieurs des spices de Paris sont situés hors de son territoire, et qu'ils ont Lijours été administrés, sans contestation, par la commission ministrative des hospices de cette ville.
Au surplus', la question s'est élevée entre deux communes, r suite d'un changement de circonscription, l'hospice de l'une files s'étant trouvé sur le territoire de l'autre, cette dernière Drétendu en avoir l'administration, à l'exclusion de l'anîiine commission administrative. Le ministre de l'intérieur n'a, s hésité à se prononcer contre cette prétention. Il a pensé que, ilgré le changement de territoire, l'administration comme la opriété de l'hospice, devait continuer d'appartenir à l'autoé locale qui en était en possession antérieurement. (Lett. du 'nîsire de V intérieur au garde des sceaux^ du 1^ juillet 1841.) 30. Relativement aux détails du service, nous nous bornons 'envoyer au Règlement de service intérieur. Les notes officiel - > qui accompagnent le projet de règlement forment le comément naturel du présent article. Y. aussi Secrétaire,
'i) Hors de la limite du département qu'il adjuinistre, le préfet est sans pouvoirs. —
?réfet.
[2) MM. Yuillefroy et Monnier, Principes d'administration^ 4ia«