‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 105 sur 139 · COMMUNES · texte numérisé non relu

COMMUNES

COMMUNES. — i , Dans presque tous les états, les commune! sont obligées d'assister leurs pauvres; quelques législations al lemandes, particulièrement celles de -la Prusse, de Wurtem berg et de Bade, placent, avec juste raison, l'obligation de la fa mille avant celle de la commune, et attribuent à l'autorité ad ministrative le droit de décider si la commune doit ou non L secours.

En Angleterre, l'état d'indigence engendre une obligaiioi pour les paroisses et un droit pour les indigens. En cas de con testation ce sont les tribunaux qui prononcent entre eux. Il es à croire qu'une telle législation exerce une grave influence su le paupérisme qui, nulle part, n'a autant d'intensité que dan ce pays. L'indigent qui sait que sa paroisse devra pourvoir à soi existence lorsqu'il n'aura pas de ressources suffisantes, doi manquer d'activité ou de prévoyance. Néanmoins le législateu anglais, dans la révision qu'il a faite de son bill en i834, € malgré les graves modifications qu'il y a apportées, a continué reconnaître à l'indigent un droit positif aux secours publics.

2. Le principe qui met les pauvres à la cbarge de la conn mune dont ils font partie remonte, en France, à une date trc reculée. On le trouve écrit dans les Gapitulaires et même dar les lois des Francs. Plus tard, il se produit dans le concile d Tours qui veut que cbaque paroisse nourrisse d'alimens conv( nables^ suivant l'étendue de ses ressources , les pauvres dom ciliés, et que les prêtres et les autres y contribuent.

L'ordonnance de Moulins, de février 1 566 , le consacre d nouveau dans les termes suivans , par son article ^3 :

« Ordonnons que les pauvres de chaque ville, bourg ou village seront nouri et entretenus par ceux de la ville, bourg ou village dont ils seront natifs et bat tans, sans qu'ils puissent vaguer et demander l'aumùne ailleurs qu'au lieu duqu ils sont. Et à ces fins seront, les babitans, tenus de contribuer â la nourriiu desdils pauvres, selon leurs facultés, à la diligence des maires, échevins, consi et niarguillers des paroisses : lesquels pauvres seront tenus de prendre bulletin certification des susdits, en cas que pour giiérison de leurs maladies ils fusse contraints de venir aux villes ou bourgades où il y a des hôtels-dieu et maladr ries pour ce destinés. »

3. Le décret des 19-24 mars 1793 centralisa les secours p! canton , et institui des agences pour les distribuer. La loi d 24 ven^lémiaire an 2 mair.tint cette organisation qui, depuis, été remplacée parcelle des bureaux de bienfaisance, et décla^ que le secours serait à la charge de la commune dans laquel

COMMUNES. COMMUNICATION, ^^g

idigent aurait acquis le domicile légal. ^V. Bureaux de bien- 'sance et Domicile de secours.

Ainsi, l'obligation d'entretenir les pauvres est une charge micipale; toutefois , hâtons-nous d'ajouter que jamais, en ance, l'indigent n'a eu d'action judiciaire contre sa commune ur la contraindre à lui délivrer des secours,- la législation rélutionnaire elle-même, dans ses plus grands écarts, n'est pas ée jusque là. Cependant, à part l'obligation morale qui naît ur les communes du sentiment de charité et de l'intérêt de rdre public, on pouvait induire jusqu'à un certain point de législation de l'an 2 qu'il n'était pas complètement facultaaux administrations municipales de donner ou de refuser 5 secours aux indigens. Enfuit, la question ne s'était pas élevée, les communes, en général, considéraient comme une dépense ligatoire les subventions qu elles étaient appelées à accorder t établissemens charitables, en cas d'insuffisance de leurs relus. Mais la loi du 18 juillet 1837 ^ implicitement proncé. Les secours aux indigens ne sont que des dépenses fatatives. L'administration centrale ne pourrait imposer d'of- ; aux budgets communaux aucun crédit pour cet objet. Les nmunes ne sont tenues obligatoirement qu'à fournir un congent dans la dépense des enfans trouvés (Z. i^ juillet iBSj, . 3o,§ id) et dans celle des aliénés (Z. 3o juin i^Z^^art. 28). 1. Les communes ont un grand intérêt à la conservation des bhssemens charitables formés dans leur sein, quelquefois de rs deniers, ou avec leur concours ; d'autres fois par la géné- \ié de leurs habitans. Aussi, les lois ont placé ces étabhssens sous la surveillance des administrations municipales et ont nis les maires à coopérer à leur direction et les conseils muipaux à intervenir par voie d'ai^is dans leurs actes les plus portans. — V. Commission administrative, — Conseil munici- \ — Maire.

COMMUiXICATIOlV. — \, Suivant l'art. 87 de la loi du 7 ssidor an 2, « tout citoyen peut demander dans tous les déôts , aux jours et aux heures qui sont fixés , communication es pièces qu'ils renferment j elle doit être donnée sans frais et ins déplacement et avec les précautions convenables de sureillance. « Cette disposition s'applique aux hospices comme : autres administrations publiques; mais il n'en faut pas in-

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cluire que les administrations hospitalières soient tenues de cou maniquer à tout venant leurs titres de propriété, ou les act qu'elles font avec des tiers. Leur obligation est restreinte ai actes et documens qui peuvent intéresser le public; tels qi ceux, par exemple, qui constatent l'entrée ou la sortie des inc gens, des aliénés, des enfans trouvés, ou leur décès dans 1 hospices, etc. m

2. Des devoirs analogues, mais plus étendus, sont imposés a\ établlssemens de bienfaisance envers l'administration publiqu les inspecteurs délégués par elle peuvent exiger la représent tion de leurs titres et de leurs registres. — Y , Inspecteurs §ér raux.

3. Les inspecteurs des finances peuvent aussi demander la i présentation des pièces relatives aux recettes et aux dépens qu'ils ont à vérifier V. Inspecteurs des finances,

4. Les receveurs des hospices et de tous autres établisseme publics, et les dépositaires des registres et minutes d'actes co cernant Y administration de leurs hiens^ sont tenus de commui quer, sans déplacement, à toute réquisition, aux préposés < l'enregistrement, leurs registres et minutes d'actes, à l'effet, p lesdits préposés^, de s'assurer de l'exécution des lois sur le timb et l'enregistrement. (Dec. 4 messidor an i3, art, i®^.) Les pi posés de la régie ne doivent pas fouiller tous les actes faits p les administrations charitables ; leurs investigations sont Ti treintes par la disposition qui précède aux actes concernant l'a ministration de leurs biens, et qui, d'après les lois, sont soun à l'enregistrement et au timbre. Ainsi, les actes dont les pr posés peuvent demander la communication sont ceux translat de propriété, d'usufruit et de jouissance , les adjudications « marchés de toute nature aux enchères, au rabais ou sur soum: sion, les cautionnemens y relatifs (^Inst. de la régie des dojUi neSy n° 834), et en général les pièces justificatives des comptt

Les communications ne peuvent être exigées les jours de r-ept et les séances, dans chaque autre jour, ne peuvent durer pi de quatre heures. (Z. q.i frimaire an 7, art, 54-) Par jours repos j il faut entendre les jours de dimanches et de fêtes légal

5. Les commissions administratives peuvent exiger des n laires et autres dépositaires publics toutes les communicatio que les particuliers pourraient réclamer en pareil cas, àlachî

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, comme eux, de justifier de leur intérêt lorsqu'il y a lieu, et cquitler les rétributions dues.

S. On a vu au mot Biens que les préfets, sous-préfets, maires, taires et autres fonctionnaires et citoyens qui ont connaisice de rentes ou domaines nationaux inconnus à la récrie des naines, doivent , conformément à la loi du 4 ventôse an o t. 2) et à l'arrêté du 7 messidor suivant (art. 9), en donner 5 aux commissions administratives. Par suite, Tart. 10 de cet été 9^torise les commissions administratives qui reçoivent de es indications à compulser les registres des préposés de la ie des domaines, et obligé ceux-ci à leur donner, sans frais, tes communications et facilités nécessaires. '. Aux termes de l'art. 5 de l'ordonnance du 2 janvier 181 7, notaires doivent donner avis aux commissions administratide l'ouverture des testamens qui contiennent des disposiis en faveur des hospices. En conséquence, les commissions linistratives sont en droit de demander la communication de testamens aux notaires dépositaires ou de consulter les nos de l'enregistrement,- mais comme elles ne sont pas dissées des frais, elles doivent acquitter les droits de recherches, qu'il y échet.

. Pour la communication à faire au ministère public des testations qui intéressent les établissemens de bienfaisance, ^roces^

. Enfin, pour celles à faire au comité consultatif, V. Comité ultatif,

OMPETENCE. — En traitant de chaque acte des adminisons hospitalières, nous avons indiqué l'autorité compétente [•le permettre ou l'approuver, ou pour juger les contesta- 5 auxquelles il peut donner lieu ; nous nous bornerons à nvoyer.

DMPROMIS. — 1. Aux termes de l'art. ioo3 du Code de :édure civile, « toutes personnes peuvent compromettre es droits dont elles ont la libre disposition. » Il résulte de là les établissemens de bienfaisance qui n'ont pas la Hbre dision de leurs droits ne peuvent user du compromis pour terîr leurs différends. Telle était aussi la règle sous l'ancienne

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