COMPROMIS
jurisprudence : « Tous ceux, disait Tousse (i), qui sont en éii de s obliger et de procéder de leur chef en justice ont la liberl de se soumettre à des arbitres et de compromettre sur tout( sortes d'affaires, /Jozfr^tt que\eroi et le public ny aient aucun ii tcrêt; d'où il suit que ceux qui ne peuvent aliéner ne peuvei compromettre, parce que le compromis tend à Yaliénation. « Néanmoins, suivant M. Berryat Saint- Prix (2), lescommum pourraient compromettre , pourvu qu'elles y fussent autorisé par le gouvernement. Il semble, en effet, que l'autorisation q habilite les communes pour les aliénations ou les transactioi dut leur conférer la capacité suffisante pour compromettn mais cette conséquence n'est pas rigoureuse : en délivrant IV torisation de transiger, le gouvernement a le projet de transa tion sous les yeux, et mesure l'étendue des sacrifices de l'ét blissement qui la demande; en permettant un compromis, ne saurait prévoir la portée de la sentence arbitrale qui inte
viendra.
D'après l'art. 83 du Gode de procédure civile, toutes J causes qui intéressent les établissemens publics doivent êl communiquées aux procureurs du roi, et l'art. 480, n° 8, même Code , permet la requête civile contre les jugemens c n'auraient pas été précédés de l'accomplissement de cette f( malité. Ainsi, la communication au ministère public est ind pensable et d'ordre public. L'autorisation royale qui depouil rait un établissement de cette précieuse garantie violerait la l et ne ferait pas obstacle à ce que les tribunaux, sur la demac de ses administrateurs, prononçassent la nullité du comproi et de la sentence qui l'aurait suivi.
Il eit arrivé très souvent que les agens de l'état, en pass; des marchés de fournitures, sont convenus avec les fournisse de soumettre à l'arbitrage les contestations qui surviendrai entre ces derniers et l'état; mais le conseil d'état a toujo considéré la clause compromissoire comme illégale; entre très exemples, nous citerons un arrêt du 17 novembre 1824 rendu entre un fournisseur et le ministre de la guerre , et
est ainsi motivé : ,.1 •
« Considérant, sur la question de compétence, qu d sogit
(t) Administration de la justice, t. II, 689, n" l3. (■>.) Cours de procéd. civ., p. 744» no^« ï^- ^) Roche tt Lebon, t. JII, 53a.