‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 107 sur 139 · COMPROMIS. COMPTABLE · texte numérisé non relu

COMPROMIS. COMPTABLE

voir si l'article i5 du marche précité, qui attribue à desarbies le jugement de toutes les contestations qui s'élèveraient sur nterprétation et l'exécution dit marché, peut avoir dépouillé ministre de la guerre du droit de prononcer sur lesdites )ntestations;

« Que, selon l'ordre des juridictions, les liquidations des mariés et fournitures et, par conséquent, les questions surl'inter- 'étation et l'exécution desdits marchés sont décidées par notre inistre, sauf recours devant nous en notre conseil d état ;

« Que notre ministre de la guerre n aurait pas pu ^ et qu'à us forte raison un intendant d'armée n'a pu changer^ à cet fard^ Vordre des juridictions ;

« Qu'ainsi la clause du traité qui soumet les contestations li pourraient s'élever à un jugement arbitral doit être réputée m écrite. »

La circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 9 juin Î38 (i), en défendant d'insérer, dans les cahiers des charges des Ijudicalions des travaux, aucune clause relative à la compénce pour le jugement des contestations, a statué conformément IX mêmes principes.

COMPTABLE. — 1. En général, on nomme Comptables \es jens préposés par l'autorité compétente à îa manutention des îniers ou des matières et denrées appartenant aux administraons publiques. Plus habituellement, cependant, sous cette énomination, on désigne spécialement les receveurs. Les autres )mptables prennent le nom à' Economes et à'Agens comptables. - V. ces mots.

2. L'arrêté du if) vendémiaire an 12 (art. 5) soumet les rece- 5urs des établissemens de bienfaisance « aux dispositions des is relatives aux comptables de deniers publics et à leur resjnsabilité. » Il suit de là :

Qu'ils sont obligés de fournir un cautionnement dont l'imartance est déterminée par le préfet ou par le ministre de l'inirieur. — V. Cautionnement.

Qu'ils sont passibles d'une hypothèque légale au profit des ^ahlissemens dont ils gèrent la recette. — V. Hypothèque.

(i) Ntm. de t833, p. 16 x.

Qu'ils sont passibles d'un pri-vilëge sur tous les biens qu'ils acquièrent à titre onéreux. — V. Prwilége,

Que ceux acquis par leurs femmes] au même titre sont pareillement grèves d'un privilège au profit de ces établissemens. à moins qu'elles ne justifient légalement que les deniers employés à l'acquisition leur appartiennent, — V. ici.

Qu'ils sont contraignables par corps dans les mêmes cas que les comptables de deniers publics. — y .Contrainte par corps.

Qu'ils sont tenus de résider, pendant toute la durée de leurs fonctions, dans les lieux où ils les exercent, et ne peuvent s'absenter sans y être autorisés. — V. Congé. — Résidence.

Qu'ils sont tenus d'exercer personnellement leurs fonctions, sans qu'il leur soit loisible de se faire suppléer par des fondés de pouvoirs, si ce n'est dans les cas et avec les autorisations prévues par les règlemens. — V. Fondé de pouvoirs.

Qu'ils sont soumis à des précautions spéciales pour la sûretc de leurs caisses et encourent une responsabilité sévère lorsqu'ils négligent de s'y conformer. — V. Caisse. — Vol de caisse.

Qu'ils sont astreints à tenir des écritures journalières et à envoyer, à des époques déterminées, à l'autorité qui les surveille, des bordereaux de leur situation. — V. Ecritures. — Bordereau de situation.

Qu'ils rendent annuellement compte de leur gestion. V.Co/72/7^c du receveur.

Enfin , que leur responsabilité , en cas de négligence ou de malversation, est très étroite. — V. à cet égard Comptabilité occulte.— Déficit. — Dépense. — Détournement de deniers publics, — ■ Non-valeurs. — Recette. — Restes à recouvrer, |

3. Bien que les comptables soient des fonctionnaires publics, ils ne peuvent cependant pas, en cas de destitution, réclamer le bénéfice de l'art. ^5 de la constitution du ii frimaire an 8. Le conseil d'état a décidé par un avis du 19 février 1807, approuvé le 16 mars suivant, qu'ils peuvent être traduits directement devant les tribunaux, sans autorisation du conseil d'état.

Voici les termes de cet avis : \

« Considérant que ce n'est pas aux comptables infidèles et destitués que la constitution a voulu donner, contre leur mise en jugement, si la vindicte publique la r'^clame , une sauve-garde que l'autorité suprême pourrait seule leur ôter ; que toutes les lois anciennes et nouvelles assimilent les comptables rétentionnaires de deniers publics aux banqueroutiers frauduleux et qu'il n'est pas moins contraire à l'esprit de la constitution qu'à l'intérêt du gouvernement de supposer que des ex-comptables sans fonctions, devenus étrangers à l'action ad-

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