COMPTABLE COMPTABILITE
istrative, t)uissent, même après qu'ils ont été frappés d'une destitution, réler un privilège qui n'a été accordé qu'aux agens publics dont la cessation fondions et de la coopération au mouvement administratif pourrait en parar l'action ,
Est d'avis : 1° Que les comptables destitués par ordre de Sa Majesté ne k^ent pas être admis à se prévaloir de la prérogative constitutionnelle d'alaquelle les agens publics ne peuvent être mis en jugement qu'en vertu le décision du conseil d'état ;
Que les ex-comptables rétentionnaires de deniers publics peuvent être tras devant les tribunaux criminels sur la simple dénonciation du ministre du 3r public au grand-juge, ministre de la justice, qui se fera rendre compte instruction et des suites de la procédure. »
I. En cas de décès ou de disparition d'un comptable, le maire la commune où il décède et celui de la commune où il exerce fonctions, et, à leur défaut, leurs adjoints, doivent, conforment à la loi du 24 novembre 1790 et à l'art. 911 du Code procédure civile, requérir immédiatement l'apposition des liés, procéder ou faire procéder immédiatement à la vérifica- 1 de sa situation et veiller à la sûreté des deniers et des piede comptabilité. — . V. Décès. — Fuite.
jcur devoir est aussi d'informer le préfet sans retard, afin que fonctionnaire pourvoie à la continuation du service par le yen d'un agent intérimaire, jusqu'à la nomination et à Tinstalon d'un nouveau titulaire. -^ V. Gérant proi>isoire. >. Enfin, les comptables sont soumis aux vérifications et à la veillance des Receveurs et Inspecteurs des finances et des pecteurs généraux des établis semens de bienfaisance. — V, ces ts.
:iOMPTABILITÉ.— - \. Nous ne donnons ici que des no-
ns générales de la comptabilité des établissemens de bienfaice; nous renverrons, pour de plus amples explications, aux ers articles qui traitent des règles particulières à chacun des es dont se compose l'ensemble de ce service. L'ancienne législation avait peu fait pour la comptabilité des blissemens de bienfaisance. La déclaration du 12 décembre )8 s'était bornée à quelques règles fort simples: fous les ans, le bureau ordinaire de direction choisissait deux ses membres pour délivrer les mandemens sur lesquels les emens étaient effectués ; tous les trois ans, il nommait un reeur ou trésorier qui était chargé de faire les recettes et de ^er les dépenses. Aucune dépense ne pouvait être acquittée î sur un mandement signé des directeurs. Le receveur four-
iiissait des états de situation tous les trois mois et rendait compt tous les ans. Son compte était soumis d'abord au bureau de d rection et ensuite à l'assemblée générale qui délivrait, s'il y aval lieu, l'approbation définitive. Le budget était inconnu; on n'a vait pas encore songé à déterminer à l'avance les dépenses d l'année dans la limite des revenus; on dépensait au fur t à mesure des besoins, sur la simple appréciation des adminiî trateurs et sans lintervention de l'autorité centrale. Du restt point de forme indiquée pour les états de situation ou lescomp tes des trésoriers. Cliacun d'eux les dressait à sa manière, et n'apparaît pas que l'administration eût établi aucun contrôl sur les opérations journalières des comptables en les assujétiî sant à la tenue d'écritures régulières.
Les choses ont bien changé depuis. La comptabilité embrass aujourd'hui, par ses formes rigoureuses, tout le service des éti blissemens de bienfaisance et l'on peut dire qu'elle en est l'ame elle éclaire les délibérations des administrateurs, en leur faisai connaître exaclement la situation financière; et comme louU les mesures administratives aboutissent nécessairement à ur recette ou à unedépense, lacomptabilitéparticipeinéviiablemei à tout ce qui se fait; elle est partout présente: à la délibéra tic pour indiquer les moyens d'entreprendre, et à l'exécution poi réaliser les projets et constater les faits accomplis. Il n'est aucu point du service avec lequel elle ne soit en contact plus o moins immédiat. Enfin, comme elle est une garantie d'ordr elle est aussi un puissant élément de prospérité pour les établi semens.
2. Sous l'empire de la loi du i6 vendémiaire an 5 , un rec veur, pris en dehors du sein de la commission administrativ mais choisi par elle, effectuait les recettes et acquittait les dépe ses. Il rendait compte à la commission administrative tous 1 trois mois, et son compte était soumis ensuite successivement l'administration municipale, qui donnait son avis, etàl'admini tration centrale, qui l'approuvait, s'il y avait lieu. (^y^rt. 3.)
La loi du i6 messidor an y porta plus loin la prévoyance voulut (art. 9) que les commissions administratives elles-mêm rendissent compte de leur gestion, tous les trois mois, à l'admia tration centrale.
Nous sommes redevables à la loi du 7 floréal an i3 de plupart des règles actuelles. Amsi , à l'exemple de la décl
ration de 1698, elle disposa qu'un des membres de la commission administrative, sous le titre d'ordonnateur général, serait spécialement chargé d'ordonnancer toutes les dépenses et qu'on rejetterait des comptes tous les paiemens non appuyés des mandats de ce fonctionnaire.
Dans les grands établissemenselle plaça, à côté du receveur, un préposé spécial chargé de tenir registre de tous les fonds qui entreraient et sortiraient delà caisse, et de contrôler la régulaiité des paiemens.
Elle maintint la nécessité du double compte à rendre par le receveur et par la commission administrative, régla la forme de l'un et de l'autre, et indiqua les pièces justificatives dont chacun d'eux devait être accompagné.
EUenevoulut pas que l'examen et l'approbation de ces comptes fussent concentrés dans la localité, etprescrivit de les transmettre au ministre de l'intérieur pour être examinés et confirmés par lui. Le génie de l'empire pénétrait déjà dans lesétablissemens charitables et les soumettait, comme tout le reste, à la centralisation.
3. Des règles plus nettes et plus étendues apparurent dans l'ordonnance du 20 avril 1823, relative à la comptabilité des communes; l'autorité de la cour des comptes s'étendit, et les gestions les plus importantes furent soumises à sa juridiction. L'expérience de ces mesures ayant réalisé, pour les communes, les bons effets qu'on en attendait, l'ordonnance du 19 novembre 1826 en fit jouir les établissemens de bienfaisance. Et, depuis, l'ordonnance du 3i mai i838 les a résumées en même temps qu'elle a consacré les additions et modifications prescrites depuis 1823 par les ordonnances et les instructions ministérielles.
Leur mécanisme embrasse toutes les opérations depuis le moment où l'on prévoit qu'elles sont à faire jusqu'à celui où elles sont matériellement effectuées.
4. Le point de départ de la comptabilité est le budget annuel, c'est-à-dire l'état des recettes présumées d'après les titres des revenus et l'état des dépenses également présumées pour Tannée. Ce budget, qui doit être soumis par l'autorité compétente et approuvé par elle avant le commencement de l'année à laquelle il se rapporte, devient la règle commune de l'administration et des receveurs , qui ne peuvent;, l'une dépenser, l'autre payer
rien au-delà du crédit spéciaî autorisé pour chaque nature de dépense. — V. Budget.
Que si les crédits sont insuffisans, les règlemens réserven aux administrateurs les moyens d'oblenir les supplémens nécessaires dans des chapitres additionnels au budget, qui sont formés dans le courant de l'année et auxquels on rattache en recette toutes Ie« ressources survenues depuis le règlement du budget primitif, ainsi que le boni que peut présenter le compte de l'année précédente, et en dépense toutes les dépenses qui n'avaient pas été prévues au budget ou qui n'avaient été évaluées qu'audessous des besoins réels. — V. Chapitres additionnels.
Enfin, dans le cas d'une urgence extrême qui ne permettrait pas d'attendre la formation des chapitres additionnels ou qui ne se déclarerait qu'après l'approbation de ces chapitres, les administrateurs peuvent demander et obtenir, par des décisions particulières, l'autorisation de crédits supplémentaires . — V , ces mots.
Ces facilités pour obtenir, en temps utile, les autorisations de faire, dans la limite des ressources, toutes les dépenses nécessaires au service des établissemens, ont fait poser en principe que toute dépense entreprise ou payée sans un crédit préalable engage la responsabilité personnelle des administrateurs qui l'ont ordonnée ou des receveurs qui l'ont acquittée.
5. Toute dépense régulièrement faite en vertu d'un crédit doit, après avoir été liquidée par l'ordonnateur, être mandatée par lui ; elle n'est payée à la caisse du receveur que sur la représentation de ce mandat, accompagné des pièces justificatives qui ont servi à faire la liquidation et qui établissent la légitimité et le montant réel de la créance. — V. Dépenses, — Ordonnateur,— Pièces justificatives.
6. En ce qui concerne les recettes, les règlemens delà comptabilité constituent le receveur responsable de la rentrée de tous les revenus qu'il est chargé de percevoir d'après les titres qui doivent lui être remis par l'administration ; il fait, contre les débiteurs, toutes les poursuites que ce recouvrement exige, ainsi que tous les actes conservatoires nécessaires pour éviter la péreinptior» des droits de l'établissement. — V. Jetés conservatoires.— Foiirsuites.—Receveur. — Recette.-^ Titres de recettes,
1 . Pour qu'il puisse exister un contrôle permanent sur les opérations de la comptabilité et que la vérification de la caisse
u receveur puisse être prompte et facile, les règlemens oblientce comptable à tenir des écritures, dont le système est conçu e manière à présenter jour par jour la situation d'ensemble des pèrations de la journée et, en même temps, la situation particuèrede chacun des articles du budget, soit en recette, soit en épense, sur lesquels il a été opéré. — V. Ecritures.
Le comptable fait, à des époques déterminées, des relevés de es écritures qu'il adresse aux autorités, chargées de le surveilîr.— V. Bordereau de situation.
8. Enfin, il rend, dans les trois premiers mois de l'année, le ompte de sa gestion pendant l'année précédente. — V. Compte u receveur.
9. L'administration rend aussi un compte dont les résultats oivent concorder avec ceux du receveur. — V. Compte admiistratif.
i 0. On a vu ci-dessus qu'il est fait un budget pour chaque finée; mais il se rencontre des opérations, soit en recette, )it en dépense, qui matériellement n'ont pu être effectuées /ant le 3i décembre. Fallait-il , dans ce cas, laisser les crédits la disposition des ordonnateurs pendant les années subsé" Lientes, jusqu'à ce que le montant de ces crédits eût été comlètement épuisé par l'achèvement et le solde des dépenses aux- Lieiles ils avaient été primitivement affectés? C'était là, en effet, mcien système de comptabilité; mais il en résultait de graves iconvéniens. Au milieu de tous ces restes de crédits auxquels
fallait réserver les portions correspondantes des allocations 'imitives, la situation financière n'était jamais établie d'une çon assez exacte et assez claire, pour que les administrateurs issent y conformer leurs opérations, et, à leur insu même, il
créait souvent des déficits.
L'ordonnance du i4 septembre i8'2^, rendue applicable aux ►mmunes par l'ordonnance du 23 avril 1828 et ensuite aux étaissemens de bienfaisance par celle du 19 novembre 1826, obvia ces inconvéniens. Elle ordonna, comme principe fondamen- I, que les opérations propres à chaque année seraient rigouusement renfermées dans la durée de laditeannée; c'est-à-dire le les crédits ouverts pour les dépenses de l'exercice commennt au 1^^ janvier et finissant le 3r décembre, ne pourraient re employés qu'à des dépenses matériellement faites pendant tte période ; qu'en conséquence, à l'expiration de l'exercice,
46o COMPTABILITÉ.
tous les crédits non consommés par des dépenses effectives seraient annulés, sauf à reproduire, s'il était nécessaire, tout ou partie de ces crédits dans un budget ultérieur.
Seulement , comme il n'eût pas été possible qu'une dépense effectuée au dernier moment de la clôture de l'exercice fût liquidée et payée le jour même, on laissa aux ordonnateurs et aux receveurs, pendant les premiers mois de l'exercice suivant, la faculté de mandater et de payer sur les crédits de l'exercice clos les dépenses faites pendant ce dernier exercice. — V. Exercice. — Liquidation. — Mandat. — Restes à payer.
Ces principes, dont l'application a reçu, par l'ordonnance du i®^ mars i835 (V. Chapitres additionnels)^ un remarquable perfectionnement, ont donné à la comptabilité des communes et desétablissemens publics un degré de clarté et de précision qui ne semble plus rien laisser à désirer.
'1 1 . Il résulte du système de la clôture des exercices et de la faculté laissée pendant les premiers mois de l'exercice suivant, de payer les dépenses réellement elfectuées pendant l'exercice précédent, que les receveurs ont à suivre, dans le coiirs de la même année, les opérations de deux exercices, c'est-à-dire les opérations complémentaires de l'exercice clos et les premières opérations de l'exercice qui commence. Cette distinction a été soigneusement observée dans les écritures et les comptes, de manière à éviter toute confusion dans les opérations propres à chaque exercice. — V. Compte du receveur. — Ecritures. — Exer^ cice.
A2. Après avoir réglé la comptabilité des sommes reçues et dépensées pour le compte des établissemens charitables, il restait à organiser une comptabilité non moins importante et surtout non moins compliquée; nous voulons parler de la comptabilité des matières, qui, dans les hospices, où la plupart des dépenses consistent en objets de consommation journalière, ont une grande valeur et dont la manutention peut présenter des abus difficiles à prévenir. Cette organisation capitale a été faite par l'ordonnance du 29 novembre 18^1 et par l instruction du ministre de l'intérieur du 20 novembre i836. — V. Econome.
13. Nous venons d'exposer sommairement tout ce qui touche à l'organisation matérielle de la comptabilité des établissemens de bienfaisance. Quant au personnel, trois agens principaux fonctionnent dans les opérations de cette comptabilité.
L'un, qui est membre de la commission administrative et dont les fonctions sont également gratuites, ordonnance toutes les dépenses: on le nomme ordonnateur. — V. ce mot.
Le second, dont les fonctions sont salariées et garanties par un cautionnement, et sur lequel se concentre la responsabilité, a la manutention des deniers, opère les recettes et effectue les dépenses sur les mandats de l'ordonnateur: on le nomme reces^eur. — V. Receveur,
Le troisième, également salarié et cautionné, est cbargé, sous le titre ^économe, de l'emmagasinage, de la garde et de la distribution, d'après le règlement du service intérieur, des objets mobiliers et des denrées destinés à l'usage ou à la consommation de l'établissement. — V. Econome.
\ 4. Les fondions de ces divers agens sont déterminées par des règlemens précis, et se coordonnent entre elles de manière à procurer la garantie d'un contrôle permanent pour toutes les opérations financières. Nous ne pouvons que renvoyer aux mots où ces fonctions sont détaillées, et qui ont été indiqués dans le cours de cet article. Nous ferons seulement observer ici le soin extrême avec lequel les règlemens de comptabilité ont séparé les fonctions des ordonnateurs de celles des comptables. On a voulu que jamais elles ne pussent être réunies dans la même main ou que l'un de ces agens p^^t usurper sur les attributions de l'autre; précisément parce que leur concours simultané pour toute dépense offre une garantie particulière contre les malversations ou les irrégularités.
\ 5. Enfin,'pour maintenir l'exécution des règlemens et exercer le contrôle des caisses et de toutes les opérations comptables, un système de surveillance et d'inspection permanente a été organisé sur une échelle fort étendue.
Ainsi la comptabilité du receveur et de l'économe est surveillée immédiatement: 1° par les commissions administratives, les maires et les sous-préfets; et 2° par les inspecteurs départementaux et généraux des établissemens de bienfaisance.
Celle des receveurs l'est, en outre, par les receveurs et les inspecteurs des finances.
La haute surveillance appartient aux préfets et aux ministres de l'intérieur et des finances.
Dans les grandes administrations, on admet l'intervention d'un quatrième agent qui, sous le titre de contrôleur^ tient régis-
4^0l COMPTABIL. — COMPTABILITÉ OCCULTE.
tre de tous les fonds qui eiilrent ou qui sortent de la caisse et fournit des états de situation destinés à contrôler les opérations du receveur. — V. Contrôleur,
\6. La jurisprudence s'est montrée très sévère pour les ordonnateurs ou tous autres qui s'immiscent dans les fonctions des receveurs. Elle les considère comme comptables publics, et les oblige à rendre compte comme ces derniers, soit devant le conseil de préfecture, soit devant la cour des comptes, sans préjudice des poursuites qu'ils pourraient encourir, suivant les circonstances, comme ayant usurpé des fonctions publiques. — V. Comptabilité occulte.
\ï . La comptabilité du receveur est jugée, en premier ressort, par les conseils de préfecture pour les établissemens dont le revenu n'excède pas 3o,ooo fr., et , en dernier ressort, par la cour des comptes ; lorsque les revenus d'un établissement excèdent 3o,ooo fr., la comptabilité est jugée par la cour des comptes. On ne peut se pourvoir au conseil d'état contre les arrêts de la cour des comptes que pour violation de la loi. — V. Compte du receveur.
i 8. Quant à la comptabilité de l'économe, elle est jugée par j la commission administrative, sous l'approbation du préfet. — -J V. Econome.
COMPTABILITÉ OCCULTE.— \ . Aux termes de l'ordonnance du 3i octobre 1821, art. 21, les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance ont seuls qualité pour recevoir et 1 pourpayer; les i^ecettes elles paiemens effectués sansleur intervention donnent lieu à toutes répétitions et poursuites de droit.
Le même principe se retrouve dans l'article i4 de l'ordonnance du 23 avril i823, qui déclare expressément que «toutes receltes, tout paiement fait pour le compte des comnmnes sans l'intervention de leurs receveurs, donnent lieu aux poursuites autorisées par les lois contre les personnes qui ont indûment disposé des deniers publics. »
L'instruction du % février 1823 ajoute: « On ne saurait trop appeler l'attention des receveurs et des administrateurs de charité sur l'importance de cette disposition, dont la stricte exécution peut seule rétablir ou maintenir l'ordre dans la comptabilité. Malgré les instructions données en i8o5, sur le décret du ^ floréal an 1 3, il est encore des hospices où s'est maintenu l'usage
Je confier, soit à un administrateur, soit à l'économe, soit à la ;upérieure des sœurs, une caisse particulière qui reçoit divers produits et acquitte diverses dépenses : c est un abus qui ne peut 3lus subsister sans attirer des poursuites sur les personnes qui l'y exposeraient (i).
Le maniement irrégulier des fonds des établissemens de bien- ■aisance, en violation des dispositions ci-dessus, constitue une :omptabilité occulte. VouY masquer cet abus, tantôt on dissimule lu budget une recette à faire et on l'effectue à l'insu du receveur ; tantôt, et ce cas est le plus fréquent, on propose et on fait mtoriser des crédits supérieurs aux besoins réels et on délivre însuite des mandats fictifs à des fournisseurs qui consentent à les juittancer comme s'ils avaient fait effectivement les travaux ou es fournitures. Les sommes qui ont été ainsi fictivement dépensées, comme celles qui proviennent d'une dissimulation de ecettes, restent entre les mains des administrateurs ou d'autres ierces personnes, pour être employées à des dépenses secrètes lont il n'est rendu aucun compte.
En général, ces pratiques illégales n'ont pas pour objet de dé- ;ourner le revenu des pauvres au profit de ceux qui les comnettent : c'est aussi ce qui les porte à s'en dissimuler à euxnêmes l'irrégularité; leur but est seulement de se réserver juelques ressources secrètes , afin de soustraire certaines dé- 3enses au contrôle de l'administration supérieure et de se dis- Denser de l'autorisation supérieure, dont il faut bien cependant -econnaître l'utilité , puisque la loi a cru devoir l'exiger. Aussi e gouvernement s'est-il toujours montré sévère pour la répresiion des comptabilités occultes, quel qu'en puisse être le motif 3t sans aucun égard pour la bonne foi des personnes qui s'imiiisçaient dans ces opérations illicites.
Un arrêté du préfet du Doubs, qui a reçu l'approbation iu ministre de l'intérieur, le 6 mars i833 (2) et qui, depuis, n'a îessé de servir de règle en cette matière, présente à cet égard an résumé aussi ferme que précis des mesures autorisées par la législation et adoptées par l'autorité supérieure. Nous en rapporterons les principales dispositions :
« Vu les lois et règlemens relatifs à la comptabilité des com-
(i) F. néanmoins, en ce qui concerne les avances à faire aux économes et aux sœurs le mot Avances. '
(a) Mém. de i833, i5o.
464 COMPTABILITli OtCULTB.
mu nés, notamment l'arrêté des consuls du 4 messidor an lo, Tarrêté du 19 vendémiaire an 12 et l'ordonnance royale du 23 avril 1823;
« Considérant que, dans plusieurs communes de ce département, des maires et autres personnes se sont indûment immis» ces dans le maniement des deniers communaux que les receveurs muiiicipaux légalement institués ont seuls qualité de gérer, et qu'il importe de recourir à tous les moyens d'extirper cet abus, qui se perpétue encore nonobstant les défenses et les injonctions réitérées faites par l'autorité supérieure;
« Considérant que, d'après lajurisprudence consacrée par plusieurs arrêts du conseil d'état, et récemment par une ordonnance du 5 mai i83i, les maires et autres qui volontairement se sont immiscés dans le maniement des deniers communaux se constituent comptables publics, et sont par là soumis à toutes les dispositions qui concernent ces comptables et qui ont déterminé les poursuites à exercer contre leurs biens et leurs personnes pour faits relatifs à leur gestion ;
« Considérant qu'en outre il esta présumer que les auteurs de comptabilités occultes ne parviennent à opérer des perceptions de deniers communaux qu'en persuadant aux débiteurs qu'ils ont qualité pour recevoir valablement, manœuvre qui pourrait constituer le délit d'usurpation de fonctions prévu et puni par l'article 258 du Code pénal;
« Considérant que les receveurs municipaux, ayant le devoir de recouvrer la totalité des revenus des communes et de veiller à la conservation de leurs biens, manquent à ce devoir s'ils ne déclarent pas les comptabilités occultes venues à leur connaissance et s'en rendent ainsi complices;
« Considérant que nul n'est censé ignorer la loi, et que les tiersdébiteurs des communes, qui consentent à verser entre les mains des maires ou de personnes autres que les receveurs municipaux, les sommes ou valeurs mobilières dont ils sont détenteurs, ont dû savoir qu'ils ne pouvaient pas être libérés par ces paiemens irréguliers;
« Considérant qu'il est conforme aux principes généraux de la législation que les frais de vérification faits pour parvenir à la découverte des comptabilités occultes soient mis à la charge de ceux qui ont été reconnus coupables d'avoir participé à ces comptabilités,
«3° Dès qu'une comptabilité occulte aura été découverte, Thyothèque légale sera immédiatement prise sur les immeubles ppartenant à l'auteur de cette comptabilité, et si les deux mois ccordés pour la production du compte par l'article 2 du préent sont expirés, le séquestre sera mis sur ses biens, conforménent à la loi du 28 pluviôse an 3, sans préjudice, s'il y a lieu, de a contrainte par corps, conformément à la loi du ly avril i832, lour la représentation des deniers perçus.
« 4° Dans le cas où la gestion occulte aurait présenté, de la lartdes auteurs et complices, le caractère du délit d'usurpation le fonctions ou du crime de détournement de deniers publics, l sera procédé contre eux conformément aux dispositions des rticles258et 169 du Gode pénal.
« 5° Les titres des revenus qui auraient fait l'objetdes comptabi* liés occultes seront immédiatement remis aux receveurs muniipaux , à l'elfet de poursuivre les débiteurs en paiement des ommes qu'ils devaient aux communes, et dont ils n'ont pas pu alablementse libérer en les versant entre les mains des comptadés irréguliers.
« 6° Il sera pris des mesures pour faire supporter aux auteurs et lomplices des comptabilités occultes les frais des vérifications xtraordinaires faites pour parvenir à la découverte et à la ré- ►ression de cet abus.
«7<* Les percepteurs-receveurs municipaux qui auraient euxnêmes tenu des comptabilités occultes, ou qui, les connaissant, leles auraient pas signalées, seront provisoirementsuspendusde eurs fonctions, sans préjudice d'autres poursuites, s'il y a lieu. Is pourront, selon les cas, être forcés eu recette, aux termes de arrêté du 19 vendémiaire an 12, du montant des sommes qui »nt été l'objet des comptabilités occultes. »
2. Cet arrêté, comme on voit, envisage les comptabilités ccultes sous un triple rapport : 1° relativement aux personnes ui s'y ingèrent; 2° relativement aux receveurs qui laissent lire; et 3" relativement aux tiers qui paient entre les mains es comptables irréguliers.
Pour les premiers, il n'est pas douteux que Vadministraeur ou toute autre personne qui reçoit des deniers appartelant à un établissement de bienfaisance se. constitue comptable le deniers publics, et, à ce titre, est soumis à la même juridic-
tion et aux mêmes obligations que les comptables. La jurisprudence du conseil d'état et de la cour des comptes est en parfaite harmonie avec cette disposition 5 ainsi :
1° Un arrêt du conseil d'état, du 7 mai 1828, porte : «Considérant que le sieur Billery (maire) s'est volontairement rendu comptable des deniers publics appartenant à la commune de Voncourt, en taisant la recette des receveurs et le paiement des dépenses de ladite commune, d'où il suit qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 23 avril 1823, le conseil de préfecture était compétent pour arrêter lesdits comptes (i); »
20 Un autre arrêt du môme conseil, du 5 mai i83i (2), porte: « Considérant que le sieur Daugy (maire) s'est volontairement rendu comptable des deniers appartenant aux communes du canton de la Guiche, en faisant la recette des sommes versées par lesdites communes, pour subvenir (en 18 i5)aux réquisitions et au paiement des dépenses, d'où il suit qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance royale du ^3 avril 1823, le conseil de préfecture. . . était seul compétent pour arrêter les comptes du sieur Daugy ; »
3o En i83o, M. Salleron, maire du 12e arrondissement de Paris, reçut, en cette qualité, diverses sommes du trésor , de la caisse municipale et d'une souscription. Poursuivi en paiement d'un reliquat de compte de 62,492 fr. , il prétendit qu'on ne pouvait l'assimiler à un comptable, que sa gestion avait été bénévole et officieuse; que, par conséquent, il ne pouvait être soumis à la juridiction administrative : mais le conseil d'état, par arrêt du 22 février i833(3), rejeta sa requête;
40 Le sieur Vignal , maire de la commune de Fournols, objectait aussi que, s'il avait reçu et employé les fonds communaux, c'était par suite d'une mission toute de coiifiance, ce qui le rendait couîptable à titre privé et non administratif. Mais le conseil d'état , par arrêt du 25 octobre i833(4), « Considérant qu'il s'était volontairement constitué comptable de deniers appartenant à sa commune, en faisant personnellement la recette
(i) Uochc et Lcbon l.IV, 337. Le même jour et dans les même termes, arrêt Frédéric, ibid.i F. encore (i janv. i83o, arrêt Gallo/re, aussi dans les mêmes termes, sur le rapport* de M. de Cormenin. Rorhe et Lebon, t. IV, 56o. F. enfin aC) mai 1824 ( AdeMng ); Roche et Lebon, t. ]|1, 478, et 28 déc. iSaS (Dequcux), ibid., 676.
{1) Deloche, i83i, i66.
(3) Deloche, i833, 117.
(4) Deloche i833, 5:5.
COMPTABILITÉ OCCDLTK. ^Qn
et l'emploi desdits deniers, « rejeta pareillement la requête ; 5° Même arrêt, du 7 août i835, rendu celte fois dans Tintcret de la loi et sur le pourvoi du ministre de l'intérieur contre un arrêté du conseil de préfecture de la Cûte-d'Or, qui s'était déclaré incompétent pour connaître de la comptabilité du sieur Grozelier, maire de Viévigne, lequel s'était immiscé dans les recettes et les paiemens de la commune (i) ;
6° Le sieur Sclimitt, desservant de la commune de Leqviller, avait été chargé de la surveillance des travaux de construction 1 exécuter dans l'église de cette commune. Au lieu de se borner à cette surveillance, le desservant prit la direction effective des travaux, modifia les devis, acheta du terrain pour l'agrandissement de l'église, des matériaux pour l'exécuter, et reçut du receveur la plus grande partie des fonds avec lesquels .1 paya les fournisseurs. Le compte qu'il présenta au conseil municipal le constituait créancier d'une somme importante ; des difficultés s'élevèrent à ce sujet entre la commune et lui. La compétence du conseil de préfecture fut contestée; mais le conseil d'état, persistant dans sa jurisprudence, la maintint )ar le motif que le sieur Schmitt s'était rendu comptable défait. Arrêt du 10 juillet i836 (2).)
3. La jurisprudence de la cour des comptes n'est pas moins ixphcite : nous en rapporterons, par extraits, deux arrêts qui èglent, en outre, diverses applications d'un principe , que nous urons soin de faire remarquer.
" Vu la lettre du ministre de l'intérieur par laquelle ce
ninistre conclut devant la cour, dans l'intérêt delà commune de rentilly dont la haute tutelle lui est attribuée , à ce que la cour e saisisse de la comptabilité occulte tenue à Gentilly par le leurRecordère, ex-maire de cette commune, ordonne que leit sieur Recordère présentera le compte de cette compibihté dans un délai de deux mois, passé lequel il y sera conraint par le séquestre de ses biens, conformément à la loi du 8 pluviôse an 3 ; que, provisoirement et comme acte conseratoire, il sera pris hypothèque, au nom de la commune, sur les ropriétés immobilières du sieur Recordère, conformément
(i) Dcloche, i835, 493.
(2) Deloche, i836, 356.
à Vart. 217 1 du Code civil; qu'il sera procédé à la révision deâ comptes de Tex-receveur, attendu l'omission, aujourd'hui reconnue, des recettes qui auraient du figurer dans son compte, en exécution de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, et dont il a né- <^ligé de faire le recouvrement, au préjudice de la commune, en laissant s'établir une caisse occulte qu'il n'a pas pu ignorer.
« Vu les lois et règlemens applicables aux cas dont il s'agit....
« Attendu que la cour est chargée , par la loi du 16 septembre 1807 et les ordonnances royales des 28 janvier 181 5 et 23 avril 1823, du jugement des comptes des communes dont les revenus s'élèvent à 10,000 fr. et au-dessus (1); que, par son arrêté du 10 août i83o, le préfet du département de la Seine a mis, en exécution de l'article 10 de l'ordonnance du 23 avril 1823, le receveur municipal de la commune de Gentilly sous la juridiction de la cour, à partir de la gestion de i83o, et que des arrêts rendus par la cour sur le compte de cette gestion et sur ceux des gestions subséquentes, il résulte que la cour est saisie définitivement de la connaissance des faits de comptabilité relatifs aux deniers municipaux de la commune de Gentilly, soit que ces faits remontent ou non aux gestions antérieures à i83o; qu'il résulte des dispositions des lois et règlemens que les administrateurset toutes autres'personnes queles receveurs légalement nommés, qui s'immiscent dans le maniement des deniers publics , se sont ainsi constitués volontairement comptables de fait, et sont en conséquence justiciables des autorités auxquelles les lois ont délégué le jugement des comptes et qu'ils se sont, par cela seul, soumis aux conditions imposées parées lois aux agens en titre de la comptabilité publique.
« Attendu qu'il résulte des actes du sieur Recordère qu'il s'est immiscé dans le maniement des deniers communaux sans l'intervention du receveur municipal
«Ordonne qu'à la diligence du procureur-général du roi, le sieur Recordère , ex-maire de la commune de Gentillv, qui s'est immiscé, sans titres, dans la perception et la manutention des deniers provenant de différens produits appartenant à la commune de Gentilly (Seine), présentera, dans le délai de deux mois,: à partir de la notification du présent arrêt, le compte des re*
(i) Aujourd'hui 3o,ooo fr., pour les élabliRsemcns Ae bienf^tis.inre comme pour leâi ooinmiines. — . V. Cnmntr dit receveur.
COMPTABiLlTÉ OCCULTE. 46g
cettes et dépenses par lui faites sans l'intermédiaire du receveur municipal , depuis son installation comme maire , quelles que soient la date et l'origine de ces opérations ;
« Que , faute par lui de se conformer, dans ledit délai , à cette disposition, il y sera contraint par toutes voies de droit, et notamment par le séquestre de ses biens meubles et immeubles ; et au besoin il y sera pourvu par l'application des mesures indiquées dans les articles io33 et i238 du règlement du i5 décembre 1826, pour la formation d'un compte d'office;
K Que dès à présent, et sans attendre le résultat des comptes dont la formation est ci-dessus prescrite, il sera, à la diligence du receveur municipal de Gentilly, pris inscription sur les biens du sieur Kecordère pour sûreté du reliquat présumé dudit compte, et ce pour conservation de Ihypoihèque légale accordée par l'article 2121 du Gode civil, sur les biens des manutenteurs des deniers communaux;
«Qu'en exécution de l'article 16 de la loi du 16 septembre iSoy , il sera rendu conipte des faits et actes imputés aux sieurs Aubouin et Dedouvre, au ministre des finances, et qu'il en sera référé au ministre de la justice, à qui seront transmis la déclaration du 2 février 1828 , l'acte de vente du 3 du même mois , et les procès-verbaux d'enquête ;
« En ce qui concerne la révision des comptes du receveur municipal, proposée par le ministre de l'intérieur:
« Vu les comptes rendus pour les années i83o, i83i, 1882 et i833, et qui ont été soumis au jugement de la cour;
« Attendu qu'il résulte de ces comptes et des pièces à l'appui que le receveur a pris charge de différens produits qui , ainsi que l'enquête le constate, se trouvent également compris parmi ceux dans la perception desquels le sieur Recordère s'est indûment immiscé, tels que le prix des expéditions des actes de l'état civil et celui de concessions de terrain dans le cimetière ; que ces recettes ont été appuyées des justifications prescrites par les règlemens, et qu'il n'est pas établi que le comptable ei^it connaissance qu'elles dussent s'élever à des sommes plus considérables que celles qui lui étaient versées ;
«Dit qu'il n'y a lieu, quant à présent, à ordonner la révision des comptes du sieur Nectaux ou de tout autre receveur municipal ayant géré pendant l'administration du sieur Recordère.
4. Dans l'espèce du 2*^ arrêt de la cour des comptes, une comptabilité occulte avait été tenue en 1816 et 1817 dans la commune d' Arbois (Jura), par un ancien receveur, par le secré-J taire de la mairie et par un particulier. La cour des comptes, saisie de cette comptabilité, rend, sous la date du so juin i836 (i), un arrêt qui, outre les considérans et le dispositif de l'arrêt de Gentilly, renferme aussi quelques autres dispositions importantes que nous ferons également connaître:
« Attendu qu'il est constaté par les pièces produites que le sieur Mounier a eu, avant i8i4, un maniement de deniers communaux en dehors du budget;
« Considérant que l'approbation donnée aux comptes que le sieur Mounier a pu rendre de cette gestion occulte par toute autre autorité que l'autorité compétente ne libère pas ce comptable;
« Qu'aux termes de l'article 2,227 du Gode civil combiné avec l'article 10 de la loi du 5 septembre 1807, le droit de juger ces comptes n'est prescrit que par trente ans, à partir de la cessation des fonctions, et que le receveur d' Arbois n'a cessé ses fonctions qu'en 1B19; |
« Attendu que la juridiction de la cour ne s'étend pas sur les ordonnateurs; que cette règle est absolue et ne saurait recevoir une exception de la circonstance que les sommes ordonnancées l'auraient été pour des gestions occultes et en contravention aux règlemens;
« En ce qui concerne le prélèvement de 5oo fr, mis à la disposition du maire par délibération du conseil municipal; considérant que, si cette délibération a été suivie d'exécution, le paiement de ces 5oo fr« constitue une gestion occulte, cette dépense ne paraissant pas dans les comptes présentés à la cour;
« Considérant que c'est le cas de réviser d'office par argumentation de l'article i4 de la loi du 16 septembre 1807, pour erreur reconnue par la vérification d'autres comptes, les comptes du sieur Courtois déjà définitivement jugés par la cour ; « Ordonne, etc.»
5. Des différentes dispositions que nous venons de citer et qui confirment l'arrêté du préfet du Doubs , ainsi que les principes émis par le ministre de l'intérieur, dans ses conclusions devant la cour des comptes, en ce qui concerne l'affiûre de la com-
(i) Mém.de i837, 46.
mune deGentilly, il résulte, comme règles de jurisprudence en matière de comptabilité occulte:
Que toute personne qui s'est illégalement immiscée dans le maniement des deniers d'une commune ou d'un établissement de bienfaisance se constitue volontairement comptable de fait et, à ce titre, se trouve soumise à toutes les obligations des comptables publics et devient justiciable des tribunaux administratifs chargés de l'apurement des comptabilités publiques;
Qu'elle est, dès lors, passible de l'hypothèque légale comme les comptables de deniers publicsj
Que, faute par elle de rendre son compte dans le délai de deux mois, elle peut être poursuivie et punie des peines que les lois prononcent dans ce cas contre les comptables ordinaires ;
Que ce compte doit présenter toutes les opérations qui composent la comptabilité occulte, quelles qu'en soient la date et
l'origine 5
Que cette obligation de rendre compte ne se prescrit que par
trente ans;
Qu'en ce qui concerne la compétence, soit du conseil de préfecture, soit de la cour des comptes, elle se détermine, non par le chiffre auquel paraît s'élever la comptabihté occulte, mais par le fait que, pour sa comptabilité ordinaire, l'établissement est justiciable de lune ou de l'autre de ces autorités ;
Que cette dernière règle s'applique toujours en considérant la compétence au moment même où la comptabilité occulte se juge, quoique la compétence fût autre à l'époque où les opérations occultes ont eu lieu ;
Que le jugement des comptabiUtés occultes par le conseil de préfecture ou par la cour des comptes est d'ordre public , à ce point que l'approbation donnée au compte par toute autre autorité ne serait pas libératoire et ne ferait pas obstacle à ce que le conseil de préfecture ou la cour des comptes ne procédassent à l'examen et au jugement dudit compte ;
Que non seulement le ministre de l'intérieur peut saisir la cour des comptes ou le conseil de préfecture, suivant les cas, des comptabilités occultes qui intéressent les établissemens de bienfaisance, mais qu'il a toujours le droit d'intervenir au jugement et de prendre des conclusions en sa qualité de tuteur des dits établissemens;
Qu'en jugeant les comptabilités occultes tenues par les administrateurs des établissemens, il faut soigneusement distinguer dans les opérations celles qui tiennent à la fonction de l'ordonnateur et celles où celui-ci a usurpé les fonctions du receveur, ces dernières seules étant de la compétence de la cour des comp* tes ou du conseil de préfecture;
A l'égard du receveur, que la révision de ses comptes anciennement apurés a lieu d'oftice, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il est resté étranger aux faits de la comptabilité occulte et qu'il en a ignoré l'existence ;
Que les dépenses qu'il aurait pu payer sur les fonds du ne comptabilité occulte à laquelle il se serait prêté devraient être mises à sa charge si elles avaient été faites contrairement aux lois, aussi bien que s'il s'agissait d'une comptabilité régulière.
6, A ce résumé, qui peut servir à faire comprendre comment il est procédé au jugement des comptabilités occultes, nous croyons devoir ajouter une observation qui n'est pas sans importance. Quand la cour des comptes ou un conseil de préfecture sont saisis de l'examen d'une comptabilité occulte, ces autorités, dans l'instruction de l'aifairejSe rapprochent, autant que possible, de la procédure de la comptabilité ordinaire. Cependant les pièces justificatives qu'elles ont à se faire produire sont nécessairement abandonnées à leur arbitraire; car il est trop évident que les comptables irréguliers n'ont pas pris le soin de se mettre en mesure de justifier leurs opérations par \\ production des pièces prescrites par les règlemens. Quant à la question de savoir si telle recelte a été réellement faite et quelle en est la qualité, le juge ne peut apprécier que suivant ses lumières et sa conscience la valeur des déclarations, des témoignages ou des pièces écrites qui sont représentées. Il en est de même souvent pour les dépenses : elles ont été effectuées sans titre qui les constate, et il faut apprécier également le fait du paiement d'après les déclarations, les témoignages, les circonstances diverses: ce point est du ressort de l'autorité qui juge la comptabilité occulte. Mais s'il y avait contestation de la part de l'établissement sur la convenance même de la dépense, si les administrateurs qui poursuivraient une comptabilité occulte tenue par leurs prédécesseurs soutenaient que la dépense portée en compte par ces derniers, en supposant même qu'elle ait été réellement faite, n aurait pas dû l'être et que l'établissement ne saurait suppor-
;r une dépense inutile et faite arbitrairement par des comptales irréguliers , dans ce cas, il semble que la cour des comptes u le conseil de préfecture sortiraient de leurs attributions, s'ils oulaient apprécier lu dépense ou sa qualité sous le rapport de utilité et de la convenance. Ils ne sont juges que delà maieialité du paiement ; quant à la nécessité de la dépense eu elle nême, ils devraient renvoyer les parties devant rautonlc qui èglele budget, et, d'après sa décision, ils jugeraient siladepens<! loit être ou non admise dans le compte à la charge de 1 établis» ement ,ou laissée à celle des comptables irréguliers. Cette opilion, qui nous paraît parfaitement conforme aux vrais princi- >e5 de la comptabilité publique, est établie dans un pouivoi orme par le ministre de l'intérieur, dans l'intérêt de la loi, coure un arrêt de la cour des comptes qui, en statuant sur le fond lu compte du maire de Gentilly dans l'affaire dont nous avons •apporté ci-dessus le premier arrêt, a admis à la charge de la rommune une somme assez considérable pour frais de bureaux lonobstant les réclamations du conseil municipal. Ce pourvoi l'est pas encore jugé par le conseil d'état.
7. On a vu que l'article 4 de l'arrêté du préfet du Doubs porte ^ue, dans le cas où la gestion occulte aurait présenté, de la part des auteurs et complices, le caractère du délit d'usurpation de fonctions ou de crime de détournement de deniers publics, il sera procédé entre eux conformément aux dispositions des articles 258 et 169 du Code pénal. Les considérans de l'arrêté ont pris soin d'établir dans quel cas la gestion occulte constitue le déhl d'usurpation de fonctions : celte précaution n'était pas inutile. En effet, de ce qu'une personne s'est immiscée dans une opération dont la loi a exclusivement chargé un fonctionnaire déterminé, on ne peut pas dire, en thèse générale, qu'elle se soit rendue coupable du délit d'usurpation de fonctions. Pour qu'il y ait réellement délit, il faut que la personne ait pris extérieurement les insignes ou le titre attaché à ces fonctions; qu'elle ait fait croire qu'elle agissait en vertu de ce titre; enfin qu'il résulte de l'ensemble de ces actes qu'elle a tenté de se faire passer pour le fonctionnaire dont elle a usurpé les fonctions. Or, ces circonstances ne se rencontrent pas toujours dans les comptabilités occultes. Qu'un maire, par exemple, ou tout autre administrateur, reçoive des mains d'un débiteur une somme due par celui-ci à la commune ou à
474 COMPTABILITÉ OCCOLTE.
un établissement public; si ce débiteur, en faisant le versement n'a pas ignoré que ce n'était pas au receveur, mais au maire qu'il payait; si le maire, pour obtenir le paiement, ne lui i pas persuadé qu'il avait qualité pour recevoir et ne s'est pai ainsi présenté à lui comme le receveur de la commune ou d< l'établissement, le fait ne présente pas le caractère d'usurpatioi de fonctions , et il n'y aurait pas lieu à l'application de l'articL 258 du Code pénal; mais si, au contraire, la comptabilité oc culte ne s'est établie que par suite de la conviction, que les au leurs ou complices ont fait naître, qu'ils étaient comptables ré guliers et qu'ils avaient qualité pour recevoir et donner quit tance valable , alors , comme il est évident que les débiteurs, qu avaient intérêt à être valablement libérés par le paiement qu il faisaient, n'ont consenti à verser leurs fonds que par l'effet di cette conviction, et parce qu'ils s'imnginaient payer entre le mains de véritables comptables, l'usurpation de fonctions es patente, et la poursuite criminelle peut être intentée. C'est dan cette limite que doit être entendue et appliquée la dispositioi de l'article 4 de l'arrêté.
La loi municipale du i8 juillet iSSy semble, il est vrai, dan son article 64, considérer le seul fait de l'immixtion dans le ma niement des deniers communaux comme constituant le déli d'usurpation de fonctions ; mais, d'abord, cette loi nes'appliqu qu'aux communes; et, d'autre part, nous doutons beaucouj qu'en dehors des circonstances que nous avons détaillées ci dessus , les tribunaux consentissent à appliquer la peine du déli d'usurpation de fonctions au seul fait d'une comptabilité oc culte.
8. Quant au crime de détournement de deniers, il résulte rait non pas du fait d'avoir indûment perçu et appliqué à de dépenses non prévues par le budget ou excédant les crédit des fonds appartenant aux communes ou aux établissemens mais de ce que l'auteur de la perception occulte aurait employ à son profit les sommes perçues.
9. Enfin, il n'est pas inutile d'ajouter que, dans les cas, pa exemple, que nous avons signalés au commencement de ce aiticle, lorsqu'il y a eu des mémoires, des mandats fictifs, ce circonstances pourraient parfois présenter le caractère de fau et donner lieu aux poursuites et aux peines décernées contr les auteurs de ce crime.
'iO. Il est pareillement inutile de faire observer qu'en ce qui >ncerne la poursuite criminelle, les dispositions ci-dessus selent également applicables aux receveurs etaux entrepreneurs
fournisseurs qui se seraient rendus complices des comptaes occultes , en leur facilitant les moyens de commettre les mœuvres coupables dont nous avons parlé. 'I i . Les receveurs qui , sans se rendre complices des faits de comptabilité occulte, les auraient seulement connus, seraient ssibles, aux termes de l'arrêté, de diverses mesures qui résul- [ît de la nature même des fonctions de ces comptables. En 'et, l'arrêté du 19 vendémiaire an 12 necbarge pas seulement ; receveurs de percevoir les revenus portés au budget; il les »lige, de la manière la plus générale, de veiller à la consertion des droits des communes et des établissemens : de telle rte que, lorsqu'ils découvrent un revenu qui ne figure pas au idget, ils ne doivent pas moins en poursuivre la rentrée ntre les débiteurs. Il est donc évident que, s'ils connaissent xistence d'une comptabilité occulte, qu'ils sachent par consélent que tels ou tels revenus communaux sont perçus par les lins du maire ou d'autres personnes , et qu'ils ne se mettent s en mesure de faire rentrer ces produits dans la caisse mucipale; il est évident, disons-nous, qu'ils manquent à l'obliga- )n qui leur est imposée par leurs fonctions, de percevoir eux- 3mes tous les revenus des communes ou établissemens, et de iller à la conservation de leurs droits et de leurs biens. Leur sponsabilité pécuniaire se trouve par conséquent comproise par cette tolérance, et ils peuvent légitimement être forcés
recette des sommes dont ils ont sciemment abandonné le nouvrement.
L'arrêté ajoute que les comptables, dans ce cas, seront proioirement suspendus. Ils pourraient de plus être destitués; car dministration supérieure a le droit d'exiger que les comptais accomplissent régulièrement les devoirs de leur place, et us venons de démontrer que c'est y manquer de la manière plus grave que de laisser passer volontairement dans d'autres lins que les leurs, des deniers qu'ils sont exclusivement chargés
faire entrer dans la caisse de la commune ou des établisse- ;ns. Cette mesure rigoureuse est une conséquence, et ne serait, ns ce cas, qu'une juste application du droit de révocation atbué à l'autorité supérieure sur les agens auxquels elle confie
service public.
4^6 COMPTAB. OCCULIE. — ^ COiMPlE DAU.MINISTRÀTION.
Les comptables doivent donc, dans l'intérêt de leur respoi sabilite', lorsqu'ils ont acquis la preuve de l'existence dur comptabilité occulte, s'ils craignent de prendre sur eux d'ag directement contre les auteurs de ces comptabilités, pour ! fiûre remettre les fonds qu'ils ont indûment perçus , s'adressi au receveur des finances ou au sous-préfet, afin de réclami leurs instructions. Cette démarche étant faite par écrit, lei responsabilité nous paraît être entièrement à couvert.
i 2. En ce qui concerne les débiteurs des communes ou d établissemens qui ont versé entre les mains des comptables irr guliers les sommes dont ils étaient détenteurs, l'arrêté presci les seules mesures qui pouvaient leur être applicables. Les le et les ordonnances relatives à la comptabilité des communes des établissemens publics indiquent formellement que les r ceveurs légalement institués ont seuls qualité pour recevoir donner quittance. Or, d'après l'article 1239 du Gode civil, paiement, pour être valable, doit être fait au créancier ou quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé Tpar jusl'u ou par la loi à recevoir pour lui. Lors donc que les débiteu versent ailleurs qu'entre les mains du comptable les sommes qu'i doivent à la commune ou aux établissemens publics, il est é^ dent qu'ils ne sont pas valablement libérés, et, par une cons quence nécessaire , ils peuvent être poursuivis en paiement t leurs dettes par le receveur régulier qui représente la commui ou l'établissement créancier. Les débiteurs qui se prêtent ai comptabilités occultes s'exposent donc à payer deux fois, ils n'auraient de recours que contre les auteurs de ces compi bilités irrégulières. Ainsi ce serait inutilement qu'ils croiraie pouvoir opposer au comptable légal les quittances que I maires ou autres leur auraient délivrées; ces quittances, ne valables, n'arrêteraient pas les poursuites, et le receveur 1 devrait pas y avoir égard. — V. Dépôts d^argent,
COMPTE D'ADMIIVISTRATION. — 1. Dès le princip la législation demanda des comptes aux administrateurs à q elle déléguait le soin de diriger le service des établissemens bienfaisance, de gérer leurs biens, et de disposer de leurs 1 venus, pour l'accomplissement de l'œuvre de charité à la 1 quelle ils sont consacrés: c'était une conséquence de la tutel qui leur était déférée sur des établissemens mineurs, et du pri
COMPTE d'administràtioît. 477
►e qui veut que tout tuteur rende compte de sa gestion. Mais compte se confondait le plus souvent avec celui du receveur, n'était, à proprement parler, qu'un compte de recettes et dépenses. C'est ainsi , du moins , qu'il avait été considéré ns l'application , bien que la loi du i6 messidor an 7 eûtsoieusement distingué le compte du receveur de celui de l'admiitration. L'art, y de cette loi portait, en effet, en termes près, que «les commissions administratives rendraient ellesîmes compte de leur gestion tous les trois mois aux admiitrations municipales, sous la surveillance desquelles les hosces étaient placés. »
2. Le décret du 7 floréal an i3 prescrivit à cet égard des gles plus précises. Au lieu du compte trimestriel exigé des ministrateurs par la loi précitée, compte qui ne pouvait re qu'un état de situation de recette et de dépense, et un at du mouvement de la population, l'art. 10 de ce décret >manda un compte annuel , et indiqua les principaux docuens qu'il devait contenir. Il est ainsi conçu :
K Art. 10. Un compte moral, explicatif et justificatif des opérations administraes , sera pareillement rendu , dans le cours du premier trimestre de chaque née, par les administrations gratuites et charitables de ces maisons, tant sous rapport de la régie des biens que sous le rapport du régime sanitaire , éconoque et alimentaire.
«■ A l'appui de ces comptes seront joints : 1<^ l'état des mercuriales de chaque )is des principaux objets de consommation ; S^" le précis des maladies graves litées dans chaque établissement ; ô» l'état de mouvement constatant les enles, les sorties, les naissances, les décès , le nombre et le prix des journées; l'état général de tous les mandats expédiés sur la caisse, celui de toutes les penses à solder, et enCn celui de tous les principaux approvisionnemens restant sponibles à la fin de l'exercice.
Ce décret fut suivi peu après de la circulaire du 25 fructidor 1 i3, qui en développa la pensée dans les termes suivans :
« Jusqu'à présent on paraît n'avoir pas assez reconnu que le :)mpte à rendre des recettes et dépenses concernait le receveur, ue la loi du 16 vendémiaire an 5 institue et place auprès de iiaque administration; que ce compte est indépendant de celui ue les administrations charitables ont à rendre elles-mêmes de îur gestion pour les fournitures et consommations,* que tel 5t le vœu formel de l'art. 3 de la loi du 16 vendémiaire an 5, e l'art. 12 de la loi du 11 frimaire an 7, et de l'art. 9 delà loi u 16 messidor de la même année.
« Il résulte de cette dernière loi qu'indépendamment du ompte qu'elle oblige chaque receveur à rendre, les administra-
^7^ COMPTE d'administration. I
tions oliaritabïes ont elles-mêmes à rendre compte de leur  tion. Ce compte, au moyen de celui du receveur, ne pouvait êtr que moral et justificatif des opérations administratives, ain« que des fournitures et des consommations relatives à chaqu hospice (i). "
«C'est ce qu'explique aujourd'hui l'art. lo du décret du floréal dernier, dont les dispositions d'ailleurs se trouvent abso lument conformes aux règles déjà prescrites aux administration des hôpitaux de Paris, par l'art, y des lettres^patentes du 2 juillet 1780 et par celles du 21 avril de l'année suivante.
« Par ce compte, l'administration doit entrer dans tous le détails propres à faire connaître les améliorations qu'elle a pi mtroduire dans h régie des biens, et l'augmentation de revenu qu ont pu produire le recouvrement successif des baux, les li béralités faites aux établissemens qu'elle dirige et le placemen des capitaux disponibles.
« Le régime sanitaire doit faire Tobjet de réflexions étendue sur le zèle et l'exactitude des officiers de santé, sur la salubriK de l'emplacement de chaque établissement, et des salles affec lées aux différentes classes de maladies et d'infirmités; sur le; mesures prises pour les rendre propres à leur destination, et sui 1 influence qu'a pu avoir leur situation relativement à la mor tahté et à la durée plus ou moins longue des maladies; surl'éten due des bàtimens; sur les inconvéniens qui peuvent résulter en certains lieux, de leur insuffisance pour la population habi tuelle , et sur les moyens d'y remédier.
« A l'égard du régime économique, le compte à rendre m diffère de celui du receveur qu'en ce que ce dernier est un compte en deniers , et que celui du régime économique est de phjs un compte en nature, qui doit embrasser toute la comptabihté des fournitures et des consommations , et doit spécialement faire connaître tous les approvisionnemens qui restaient ^ disponibles à la fin de l'année qui précède celle pour laquelle ' on rend compte, ceux que l'administration a pu faire dans le cours de l'année, le mode qu'elle a suivi pour y pourvoir, le prix de chaque objet, ce que chaque établissement a con-
(i) Ce qui concerne la comptabilité en matières rentre a.,jourd"h..i dans les fonctions de
JeTZL ' r '''" ri '' '""P'' ^'' consommation,. Le compte de l'administration n est qu un compte moral V. Econome.
COMPTE D ADMINISTRATION. ^yg
[limé, et enfin ce qui reste disponible dans toutes les parties
cette comptabilité.
« En ce qui concerne les détails à donner sur le régime aliîntaire, ils consistent à faire connaître la quotité des rations e les règlemens allouent à chaque individu, soit en vin, soit pain, soit en viande, soit en substances maigres, comme ssi la quotité et le prix de chaque espèce de consommation et
dépense appliqués à chacune des journées qui ont existé ns le cours de l'année, en distinguant avec soin ce qui conrne le prix de journée des malades de celui de journée de îillards, d'incurables et d'enfans. »
3. Les art. 2 et 3 du décret du 7 floréal an i3 voulaient que compte d'administration fût adressé au sous-préfet et arrêté r ce fonctionnaire sur l'avis de trois membres choisis par le éfet, l'un dans le conseil municipal de la commune où se trouit l'établissement, un autre dans le conseil d'arrondissement, le troisième dans le conseil général du département. Les artés approbatifs ne pouvaient être définitivement exécutés ['après avoir été confirmés par le midistre de l'intérieur sur proposition spéciale du préfet.
L'ordonnance du 3i octobre 1821, rapportée au mot Hospice^ opta d'autres dispositions ; elle décida (art. 34j que les comptes idministration seraient rendus aux préfets, qui prononceient sur ceux des établissemens dont ils réglaient les budts, et soumettraient les autres, avec leur avis, au ministre de ntérieur.
'1. Enfin, l'ordonnance du 3i mai 1 838 présente le dernier at de la législation sur la matière dans ces termes :
« Art. 507. Les comptes d'administration de rétablissement sont présentés auï
omissions administratives des hospices et bureaux de bienfaisance , qui s'as-
Tjblent en session ordinaire du 1"^ au 13 avril de chaque année.
« 508. Les comptes d'administration des commissions administratives, accom-
gnées des pièces justificatives et de la délibération du conseil municipal, sont
ressés au sous-préfet de l'arrondissement.
« Immédiatement après l'examen fait par ce conseil, le sous-préfet transmet
5 comptes et les pièces à l'appui, avec son avis, au préfet du département , qui
rête ceux concernant les établissemens dont il règle les budgets, et soumet les
très , avec leur avis , au ministre de l'intérieur. »
5. D'après l'instruction du ministre de l'intérieur, en date du février iSaS, le compte d'administration doit présenter:
« 1^ Le mouvement de la population des hospices, quant aux alades, aux indigens, aux enfans admis dans ces établissemens
48o eo^rpTB d'administratio??.
et aux employés affectés à leur service, et les observations aux- (juelles ont pu donner lieu la population et la mortalité ; 2^ les augmentations ou diminutions survenues dans les revenus, les améliorations qui ont pu être introduites dans la régie des biens; 3" l'organisation du service de santé, les changemensqui y ont été opérés, les résultats des soins donnés à la population des bospices par les médecins et les chirurgiens de ces établissemens, les maladies qui y ont été traitées et les cas particuliers qui offraient quelque intérêt; 4° l'état des bàtimens, sous les rapports de la disiribuiion, de la salubrité et de la facilité du service, les améliorations qui y ont éié faites, et celles qu'ils exigent encore; o^ les observations que peuvent suggérer les dépenses ordinaires et les dépenses extraordinaires de l'exercice, la masse des consommations qui ont eu lieu, le mode que l'administration a suivi pour pourvoir aux approvisionnemens , le prix de chaque objet, et les approvisionnemens restant à la fin de l'année.
« Ces divers objets doivent être traités dans l'ordre des paragraphes qui précèdent, sous les titres suivans : 1° population et mortalité ; a» régie des biens; 3® service sanitaire; 4" bàtimens; 5° dépenses et consommations; 6° régime alimentaire et prix de journées.
« A l'appui de ce compte moral, l'administration doit produire :
« 1° Un état des revenus et consommations en nature;
« 2° Un état des dépenses qui restaient à acquitter. Il est possible que, lorsque le compte est rendu , les mémoires des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente n'ayant pas été réglés, on ne connaisse pas le montant exact de quelquesunes des dépenses restant à acquitter : mais on les porte alors par évaluation. »
6. Lorsqu'on récapitule et qu'on rapproche les diverses dispositions que nous venons de rapporter, on remarque que le compte moral, dans l'intention du législateur, doit présenter à la fois le tableau complet et détaillé des faits administratifs qui ont eu lieu durant l'année pour laquelle le compte est rendu, et indiquer les observations particulières auxquelles la commission administrative a été conduite par l'appréciation de toutes les parties du service, les vices qu'elle y a remarqués, les besoins qui s'y sont fait sentir , enfin les améliorations qu'elle juge nécessaires et praticables. D'une part , l'adminis-
COMPTE d'administration. 4^1
tration expose les résultats de sa gestion ; de l'autre, elle justifie ces résultats , en développant les causes qui les ont produits , et les motifs qui ont dirigé ses propres déterminations.
On conçoit de quelle importance sont dès-lors ces comptes pour la statistique des établissemens de bienfaisance; combien la réunion des faits qu'ils présentent peut contribuer à fonder sur des bases précises la théorie des secours publics. C'est d'eux seuls qu'on peut espérer les lumières nécessaires pour fixer la limite précise où la charité publique doit s'arrêter sous peine de devenir dangereuse , et déterminer la manière dont il convient qu'elle s'exerce , afin de remplir le plus utilement sa mission.
Il est à regretter que, pour un travail aussi intéressant, l'administration supérieure n'ait jamais donné un modèle uniforme ou du moins des instructions détaillées, de manière à ce que les commissions administratives pussent y trouver des bases communes pour la réunion dedocumens dont l'utihté est d'autant plus grande qu'ils peuvent offrir des termes exacts de comparaison entre les divers établissemens du royaume.
Nous allons essayer de remplir, autant que possible, cette lacune , en présentant nous-mêmes quelques observations sur la manière dont le compte d'administration pourrait être formé dans ses différentes parties.