‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 12 sur 139 · ACQUISITION · texte numérisé non relu

ACQUISITION

Aequisition irrén:ulière, lO, li.

Adjiidicalioii , 7, 18.

Âdminisiraicur, lo, ii, T2.

Autorisation, 1,2 .S, 4, 5, 6, 7, 18. Enquête de commoJo, 6.

Enrpgistreuient, i3, 14.

Eslimation , 5, 6 et 7.

Expropriation pour ut'lilé publiqae , 8.

Funnalrés. 6, 7, i3, 18.

Objet de racqtiisiliun, 5.

Paiement, 16, 19.

Quittance , 17.

Souuiiss'on du vendeur, 6, 9.

Tioibie, i3 , i5.

L'acquisition des meubles et celle des immeubles sont soumises à des règles différentes.

§ l^^. — Immeubles.

I. Sous l'ancienne monarchie les gens demain-morte ne pouvaient acquérir sans l'autorisation préalable du gouvernement. L'on avait compris que les biens possédés par eux sont hors du commerce; que, d'ailleurs, à défaut d'une surveillance continue, ils produisent moins que ceux des particuliers, et qu'ainsi, sous tous les rapports, il y a dommage pour l'étdt. L'édit d'août

(i) Sirej, a4» a, a5.

ACQUISITION. m

i66g faisait <« défense à tous gens de main-morte d*acquérir aucun fonds de terre , maisons, droits réels, rentes foncières non rachetables, même des rentes constituées sur des particuliers^ si ce n'est après avoir obtenu des lettres-patentes pour parvenir à celte acquisition, et après que lesdites lettres, . . . auraient été enregistrées dans les cours de parlemens ou conseils supérieurs. « [Jrt. i4)— " A. quelque titre qu'ils pussent acquérir, soit par vente, adjudication , échange, cession ou transport, m^me en paiement de ce qui leur serait du. »(y^rA i6.) — Enfin il défendait aux notaires, tabellions, ou autres officiers, de recevoir pour eux aucun acte de ce genre, à moins qu'il n'apparût de lettres-patentes enregistrées, « à peine de nullité des actes^ et d'interdiction, dommages-intérêts et amende arbitraire contre les notaires et tabellions. » L'art. i8 exemptait les rentes sur l'état, le clersfé et les villes. — V. Rentes sur Vétat,

2. Le décret des 5-i8 février 1791 défendit aussi nux corps administratifs « de faire aucune acquisition sans raulorisation Tpréd\dh\e du corps Icgislatijl » Celui des 5 et 10 août suivant, s*occupant plus particulièrement des communes, disposa (art. 7) * qu'aucune ville ni commune ne pourrait désormais être autorisée à faire des acquisitions que par un décret du corps lé^nslati/,*

Comme les administrations hospitalières sont, en général, assimilées aux administrations municipales, cette règle leur fut long-temps appliquée (i); mais un avis du conseil d'état du 21 décembre 1808 y apporta une grave modification, en décidant que les sommes remboursées aux hospices pourraient être employées en biens-fonds par un décret rendu en conseil d'état^ surTavisdu ministre de l intérieur. Un décretdu i6juillet 1810, relatif aussi à l'emploi des capitaux remboursés aux hospices, disposa (art. 4) «que le placement en biens-fonds , quel que fût le montant de la somme remboursée, ne pourrait s'effectuer sans une autorisation donnée par l'empereur en son conseil d'état.» Depuis, il a suffi d un décret ou d'une ordonnance pour autoriser ces établissemens à acquérir, et l'ordonnance du 3i octobre 18 U, rapportée au mot Hospices^ a maintenu sur ce point les règles en vigueur (2).

3. La loi du 18 juillet 1887 (art. 4^) porte que les délibéra-

(i) F". L. 16 septembre 1807.

(2) l.a loi du 74 niai i8i5, relative aux Congrégations religieuses de femmes, n'exige aussi qu'une ordonnance pour les acquisitions d'immeubles à liire onéreux. — Y. Congrégatioat hospitalières.

8 A.C(iuisrnoN.

tions des conseils municipaux ayant pour objet des acquisitions, des ventes ou des échanges d'immeubles, seront exécutoires sur arrêté du préfet en conseil de préfecture, quand il s'agit d'une valeur de 3,ooo fr. pour les communes dont le revenu est au dessous de 100,000 fr.; et de 20,000 fr. pour les autres communes, et qu'il ne sera besoin d'une ordonnance royale que lorsqu'il s'agira d'une valeur supérieure. Mais une circulaire du ministre de l'intérieur du 23 avril i838 a reconnu que cette loi f^ n'est applicable aux établissemens de bienfaisance que dans quelques points explicitement indiqués.» Ainsi, dans tous les cas, il y a lieu de solliciter l'autorisation royale pour les acquisitions d'immeubles.

4. A défaut de cette autorisation la vente serait nulle (i), même dans le cas où elle aurait été faite à l'hospice eu paiement d'une créance à lui due. Mais la nullité, étant admise dans l'intérêt de l'établissement, ne pourrait être opposée que par lui; son adversaire ne serait pas reçu à l'invoquer (2).

5. Les administrations de bienfîiisance ne doivent pas employer en acquisitions de luxe ou d'une utilité douteuse les ressources mises entre leurs mains pour le soulagement des pauvres. Si elles ont un excédant de capitaux disponible , c'est en achat de rentes sur l'état qu'elles doivent l'employer, parce que les rentes sur l'état sont, de tous les biens, celui qui exige le moins de soins et dont les revenus sont le mieux assurés. — V, Emploi.

Lorsqu'une administration se décide à acquérir un immeuble, elle doit établir dans la délibération qu'elle prend à ce sujet la nécessité ou les avantages de l'acquisition , et justifier qu'elle a à sa disposition des ressources suffisantes pour en acquitter le montant, ou bien indiquer les moyens d'y suppléer. 11 faut aussi que le prix de l'immeuble soit en rapport avec sa valeur constatée par une expertise faite contradictoirement entre l'arlministration et le vendeur.

6. Pour faire autoriser l'acquisition, le préfet adresse au ministre de l'intérieur, avec son avis :

« 1° La délibération de la commission administrative qui indique la nécessité ou les avantages de l'acquisition projetée; « 2° Un procès-verbal d'estimation de l'objet à acquérir;

(1) Dec. 21 octobre 1S09.

(2) AJQsi juge pour les communes, Colmar, 28 août 1827 ; Gissv, Dallez, 28, 2, 148.

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