Relativement à la liquidation des frais, l'instruction
ajoute :
« 1344. Les conseils de préfecture n'interviennent point dans la liquidation des frais résultant de la notification des arrêtés de comptes, des inscriptions d'hypothèques légales requises sur les biens des comptables , des commandemens de payer, de la saisie-exécution et de la vente des biens : l'application de ces divers moyens de poursuites doit être faite dans les formes prescrites par le Code de procédure. Dès lors, les frais qui en résultent sont taxés par le tri-
(1-2) Durieu, Poursuites en matière de contributions dirtctcs,*i, I, 389.
320 COMPTE DtT RECEVEUR.
bunal devant lequel l'action est suivie ; et en vertu de l'acte qui les établit le recouvrement en est poursuivi contre le comptable débiteur. »
19. Les lois et les règlemens permettent le recours contre les arrêtés des conseils de préfecture qui ont statué sur les comptes. L'instruction dispose dans les termes ci-après la marche à suivre en pareil cas:
t 1343. Les comptables , les administrations locales et les ministères de l'intérieur et des finances ont le droit de se pourvoir contre los arrêtés de comptes. — Ce pourvoi a deux degrés : là demande en révision devant les premiers Juges; — Vappel devant une autre autorité. (Lois 28 phiv. an 5ef 16 sept. 1807; — Jnst. 30 nov. 1823, 15 juin 182i, 30 mars 182Ô et sept 1824, ) »
20. Ainsi deux voies sont ouvertes : la révision et l'appel. L'instruction donne ensuite les règles particulières à chacune et, relativement à la première, s'exprime dans ces termes:
Recours contre les arrêtés de comptes et demandes en révision,
« 13i6. Il est procédé à la révision par les premiers juges, soit sur la demande du comptable ou des administrations locales, soit d'office. — Celte révision peut avoir lieu, non-seulement à raison de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, mais encore pour cause d'erreurs, omissions ou double emploi, qu'un nouvel examen du compte jugé , ou la vérification d'autres comptes ^ pourraient faire reconnaître, sans qu'il y ait de pièces nouvelles à produire.
« 1347. Les lois et règlemens n'ont point fi\é de délai au delà duquel toute demande en révision dût cesser dctre admise (1) ; mais l'exercice de ce droit est réglé ainsi qu'il suit : — Les dispositions des arrêts attaqués ne peuvent être suspendues ou modifiées dans leur effet que par un arrôt nouveau qui remette en question l'état de la comptabilité du receveur; et il doit être pris immédiatement un arrêt préparatoire ayant pour objet : — 1° D'admettre la révision, s'il y a lieu, et sauf la discussion ultérieure du fond ; —2° De fixer, pour la production des pièces nécessaires au travail de révision, un délai semblable à celui qui est accordé au, comptable pour satisfaire aux premiers arrêtés rendus sur ses comptes ; — 3° D'ordonner les mesures de garantie à prendre sur les biens du receveur, {iour assurer les droits de la commune ou de l'établissement, pendant le temps qui doit s'écouler entre l'arrêt préparatoire et l'arrêt de révision ; —4° D'accorder la suspension des poursuites qui auraient été commencées contre le comptable, lorsque cette mesure est sans inconvénient, à raison des actes cun3ervatoires mentionnés ci-dessus, et de circonstances particulières jugées suffisantes par l'autorité.
« 1348 II résulte de ces dispositions : — Que les arrêts de comptes émanés, en premier ressort, de la cour des comptes ou des conseils de préfecture sont définitifs et exécutoires par toutes lesvoies de droit, si dans le délai de deux mois, à partir du jour où ils sont notifiés, les comptables ne se sont pas pourvus en révision, en produisant, à l'api-ui de leurs demandes, des justifications suffi-, santés ; — Que les comptables, obligés , dans ce cas, au versement des sommes dont ils sont constituas en débet, conservent néanmoins la faculté de réclamer ultérieurement la révision de leurs comptes, dans les cas prévus et déterminés ci-dessus ; — mais qu'alors la cour des comptes, ou le conseil de préfecture fixe, pour produire les justifications , un délai de deux mois, à partir du jour où la révision est admise; et que, faute par les réclamans de satisfaire à cette
(i) Elle n'est soumise qu'à la prescriptioD de 3o ans.
Injonction , les premiers arrêtés sont rétablis et maintenus dans toute leur force.
« 13i9. La présentation des demandes en révision formées par les comptables ou par les administrateurs est soumise au\ règles suivantes : — Ces demandes doivent d'abord être légalisées par le visa du juge de paix. — Un double en est remis à la partie adverse, qui en donne récépissé. Si elle s'y refuse, cette copie iui est signifiée par huissier. — Lorsqu'il s'agit de révision par la cour des comptes, les demandes doivent parvenir, un mois au plus lard après le visa du juge de paix, au premier président , avec le récépissé de la parlie adv^rso ou l'exploit ci-dessus mentionnés. Elles sont immédiatement comriiuniquées au procureur général , pour que ce magistrat en requière Icnregistrement au rôle particulier tenu à cet effet au greffe de la cour, et provoque l'arrêt qui , en cas d'admission , ordonne la production des pièces. — S'il s'agit de révision par le conseil de {)réfecture, les demandes sont, dans le délai de quinze jours au plus lard après le visa du juge de paix, déposées et enregistrées au secrétariat général de la préfecture, qui en accuse réception, ainsi qu'il a élé dit pour k s comptes eux-mêmes, et qui les remet immédiatement au préfet, chargé d'investir le conseil de préfecture de la réclamation, et de provoquer l'arrêt qui, en cas d'admission, ordonne la production des pièces jusliGcatives.
« J3o0. Dans le cas où les demandes en révision par les premiers juges sont rejetées, ou s'il y a contestation sur l'arrêt de révision comme sur les résultats de l'arrêt primitif, les parties intéressées ont le droit de recours en appel , c'està-dire : — Que les receveurs justiciables du conseil de préfecture peuvent se pourvoir devant la cour des comptes ; — et que le pourvoi des receveurs justiciables de cette cour, contre ses arrêts rendus en premier ressort, doit être porté devant le conseil d'état, lorsqu'ils se croient fondés à attaquer l'arrêt de la cour pour violation des formes ou de la loi. »
2i. Ces mots, en premier ressort^ exigent une explication. Dans la pensée de \ instruction^ ils expriment que l'arrêt de la cour des comptes n'est pas entièrement définitif, en ce sens qu'il peut être cassé par le conseil d'état. Mais, dans la langue du droit, les arrêts de la cour des comptes sont, comme les arrêts des cours royales, des décisions souveraines et en dernier ressort, en ce sens que le conseil d'état peut bien les annuler, mais non les refaire. Quand il casse un arrêt de la cour des comptes, l'affaire est renvoyée devant une autre chambre de la même cour, pour être procédé à un nouveau jugement. — V. Ord. du 3i mai i838, art. 3j8.