Relativement à l'appel , l'instruction dispose
« 13"1. Le délai dans lequel le recours en appel doit être formé est de trois mois à partir du jour de la notification de l'arrêt ; mais , d'après les principes rappelés plus haut au sujet des demandes en révision par les premiers juges, et qui sont entièrement applicables aux appels devant une autre auorilé , si le comptable ou l'administrateur n'a pas produit, à l'expiration du délai accordé, des pièces suffisantes pour faire admettre son pourvoi, l'arrêt contesté est maintenu dans toute sa force et doit être immédiatement exécuté. — Ainsi, les comptables ou les administrateurs qui se croient fondés à appeler , devant la cour des comptes, d'un arrêté de compte pris par un conseil de préfecture . doivent former leur pourvoi dans les trois mois de la notification de l'arrêt. — La cour des comptes, par l'arrêt interlocutoire qui admet ou rejette le pour-
!)'22, COMPTE DU llKCEVEtJR.
voi, fixe, dans le premier cas, pour la production des pièces, le délai de deux mois accordé par la loi du 16 février 1795; et si ce délai expire sans que les pièces indiquées aient été produites, l'arrêt contesté reprend toute sa force et doit être mis à exécution par les soins de l'autorité locale.
« 1352. La partie qui veut se pourvoir devant la cour des comptes rédige sa requête en double original. L'un des doubles est remis à la partie adverse , qui doit en donner récépissé ; si elle refuse, ou si elle est absente, la signification lui est faite par huissier à ses frais. Lorsque la notification de la requête se fait par voie administrative à la partie intéressée, qui la reçoit en personne et en donne récépissé, le récépissé doit être ainsi conçu : « Je soussigné « , reconnais avoir reçu copie de la requête présentée par ,
« à l'effet de se pourvoir contre l'arrêté décompte rendu par , sous la
« date du . » Dans le cas ci-dessus , s'il s'agit d'un pourvoi formé
par le receveur d'une commune ou d'un établissement charitable, le maire ou l'adjoint a qualité pour recevoir la copie de la requête et en donner récépissé (1). Mais si la notification avait lieu par ministère d'huissier, il deviendrait nécessaire de se conformer aux dispositions de l'article 69 du Code de procédure civile. L'adjoint n'aurait pas alors qualité pour recevoir la signification en remplacement du maire. Si ce dernier fonctionnaire était absent, il faudrait, aux termes du § 5 de l'article précité, que la copie fût laissée, soit au juge de paix, soit au procureur du roi, qui viserait l'original. — L'appelant doit adresser l'autre double de l'original de la requête à la cour des comptes , en y joignant : 1° l'expédition de l'arrêté de compte qui lui a été précédemment notifié, afin de constater si l'appelant est encore dans les délais du pourvoi; 2° le récépissé de la partie adverse, à qui la requête a été signifiée, ou l'original de la signification qui lui a été faite par huissier, afin qu'il soit constaté que cette partie a connaissance du pourvoi, et qu'elle a été, par conséquent, suffisamment avertie de produire, s'il y a lieu, des observations. — Les pièces doivent parvenir à la cour , au plus tard , dans le mois qui suit l'expiration du délai du pourvoi. — Toutefois, la transmission de ces pièces, dans le délai ci-dessus prescrit, ne suffit pas pour faire admettre un pourvoi qui n'aurait pas été signifié à la partie adverse dans les trois mois accordés à partir de la notification des arrêtés de comptes. Cette signification à la partie adverse peut seule interrompre la prescription de trois mois, à laquelle est soumise la faculté de se pourvoir. — La cour , après un examen sommaire de la requête , juge s'il ne s'élève aucune fin de non-recevoir contre le pourvoi ; elle déclare s'il y a lieu ou non d'admettre l'appelant à soutenir ses réclamations , et ordonne la production des pièces. — Si la cour admet la requête , la partie poursuivante a , pour faire la production des pièces justificatives du compte, un délai de deux mois, à partir de la notification de l'arrêt d'admission. — Les préfets doivent, de leur côté, adresser à la cour des comptes toutes les pièces qui peuvent servir à l'examen du pourvoi. — Faute de productions suffisantes de la part delà partie poursuivante, dans le délai réglé ci-dessus, la requête est rayée du rôle à moins que , sur la demande des parties intéressées , la cour ne consente à accorder un second délai dont elle détermine la durée. La requête rayée du rôle ne peut plus être reproduite ; sauf, toutefois, le cas où le délai de trois mois accordé pour le pourvoi ne serait pas encore expiré ;• mais il faudrait alors recommencer tous les actes nécessaires à la régularité du pourvoi , et la première procédure serait comme non avenue. »
(i) Cctlc disposition est de rigueur. La cour des comptes a déclaré non recevable un pourvoi qui , au lieu d'être signifié au maire de la commune, avait été adressé par le receveur au préfet. ( r. particulièrement, pour ce qui concerne les pourvois, la cire, du ag mai i83i. — Mém. de i83r, a-^Q. )
COMPTE DU RJ-CEVEUR. — CONFISCATION. 5 23
^ 23. Quant au pourvoi, devant le conseil d'état, contre les' arrêts de la cour des comptes , il doit être formé conformément au règlement sur le contentieux, du conseil d'état. Il ne peut y avoir lieu que pour violation des formes ou de la loi. [Cire. 29 mal i83i; — Ord. 3i mai i838, art. 490 à 493, art. 17 de la loi du 16 sept. 1807.) — V. Conseil d^état, — Cour des comptes.
24. Indépendamment de la révision et de l'appel contre les arrêtés des conseils de préfecture, l'instruction permet l'évocation à la cour des comptes. Mais il est à remarquer que par exception à ce qui se pratique pour les tribunaux, le droit d'évocation n'appartient pas à cette cour, mais aux ministres de l'intérieur et des finances quiTexercent sur la demande des préfets et des receveurs des finances et des comptables eux-mêmes, conformément à l'art. i352 de l'instruction générale du 17 juin 1840, ainsi conçu :
« Les ministres des finances et de l'intérieur peuvent évoquer à la cour des comptes, en vertu d'une ordonnance du roi , le jugement des comptes rendus par les receveurs des communes et des établissemens justiciables des conseils de préfecture, et dont l'apurement éprouvait des retards. — Cette évocation a lieu sur la demande des préfets, des receveurs des finances ou des comptables eux-mêmes. »
CONFISCATION. —1. La charte (art 67) a aboli la confiscation des biens, mais elle'a laissé subsister la confiscation des instrumens du délit ou de la contravention dans les cas où elle était prononcée par les lois, par exemple, en matière de police municipale ou de police rurale, en matière de bois et forêts, boissons, cartes a jouer, contrefaçons, douanes, octrois, port d'armes, poids et mesures, etc.
Les hospices ont droit à un tiers du produit des objets confisqués, lorsque la confiscation est prononcée par les tribunaux de police correctionnelle. Ceux de Paris ont droit en outre à la moitié de celles adjugées en matière d'octrois.
2. Le produit des confiscations figure au nombre des revenus ordinaires des hospices. (^Ord. régi. 3i mai i838, art. 499*) H y est confondu avec celui des amendes.
Il est justifié, dans les comptes, par l'ampliation des états de distribution arrêtés par le préfet. Cette pièce n'est pas soumise au timbre.
Au surplus, V. Amendes.