CONFLIT
COiVFLIT. — ] . Pour empêcher les tribunaux de s'immiscer dans l'administration et de troubler les administrateurs dans l'exercice de leurs fonctions, les lois ont autorisé le préfet à élever le conflit d'attributions. L'arrêté de ce magistrat ne dessaisit pas les tribunaux, mais il les oblige à surseoir au jugement du litige jusqu'à ce que le gouvernement, par l'organe du conseil détat, ait statué sur le mérite de la revendication. Nous sortirions de notre sujet si nous entreprenions d'indiquer ici les cas de conflit; d'ailleurs, lorsqu'en traitant des divers actes qui peuvent être faits par les administrations hospitalières, nous avons établi que l'appréciation de ces actes est du ressort de l'autorité administrative, nous avons, par cela même, établi que l'immixtion des tribunaux donnerait lieu au conflit Nous dirons, toutefois, i° que le défaut de l'autorisation, dont les établissemens publics ont besoin pour plaider, ne saurait y donner lieu; 20 qu'il en est de même du défaut d'accomplissement des formalités que leurs adversaires doivent observer avant d'exercer contre eux des poursuites judiciaires [OrcL \^^ juin 1828, art. 3); et 3° que le conflit ne peut jamais être élevé après un jugement en dernier ressort ou acquiescé, ou après un arrêt définitif, {art. 4.)
2. L'arrêté de conflit est pris par le préfet sur l'avis qu'il reçoit du procureur du roi, des parties intéressées, ou par toute autre voie , qu'une affaire de la compétence administrative est soumise aux tribunaux. Comme le conflit a été institué dans un intérêt d'ordre public, et non dans l'intérêt des parties, le refus de l'élever ne saurait devenir l'objet d'un pourvoi au conseil détat; il peut seulement être déféré au ministre de l'intérieur par la partie qui désire qu'il soit élevé (i).
3. Le conflit ne peut être élevé qu'après que le préfet, par un mémoire adressé au procureur du roi, a demandé le renvoi de la cause au tribunal qui en est saisi. L'observation de celte formalité n'étant pas praticable devant les juges de paix (2) et les tribunaux de commerce (3), le conflit n'est pas possible devant ces deux juridictions, niais il peut être élevé^sur l'appel de leurs jugemens.
(i) Cons., 6 déc. 1820 (icFaudoas), Roche el Lebon, t. II, 761. (a) Cons., "3 décembre 1828 (Bruhiil), Roche et f.ebon, t. IV, \l\. (">) Cons., 29 mars i83a (Desprez), Dcloche, i832, ii3.