‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 118 sur 139 · CONFLIT. CONGÉ · texte numérisé non relu

CONFLIT. CONGÉ

4. Le conflit est jugé par le conseil d'état, dans le délai de leuxmois, à partir de la réception des pièces au ministère de la Listice. {Ord. 12 mars i83i, art. 6.) Les parties intéressées sont ppelées,parle procureur du roi, à en prendre connaissance et . lui remettre leurs observations, A cet effet, l'arrêté dé conlit et les pièces sont déposés au greffe et doivent y rester penlant quinze jours. (^OrcL \^^ juin 1828, art. i3.) Les commisions administratives peuvent en outre faire parvenir leurs obervations au conseil d'état par l'entremise du préfet et du milistre de l'intérieur.

* 5. Il arrive quelquefois que l'autorité administrative et l'auto- 'ité judiciaire, successivement saisies du même litige, déclinent eur compétence et refusent d'en connaître. Dans ce cas, les parties ne pouvant demeurer sans juges, le conseil d'état, iur la poursuite de la plus diligente, décide quelle est l'autorité qui doit connaître de la contestation.

6. Si la double déclaration d'incompétence émanait de deux autorités judiciaires, elle ne constituerait pas le conflit d'attributions dont nous venons de parler ; et alors ce serait au tribunal supérieur ou à la cour de cassation à faire le règlement de juges, conformément à l'art. 363 du Gode de procédure civile.

CONGÉ ^. Le congé est quelquefois une permission administrative, d'autres fois une déclaration extra-judiciaire; nous l'envisagerons sous ce double aspect.

2. L'instruction générale du ministre des finances du 17 août 1840 contient : les dispositions suivantes relativement au congé dont les receveurs des établissemens de bienfaisance ont besoin pour s'absenter.

c 1069. Les percepteurs des contributions directes et les receveurs spéciaux des communes et d'établissemens de bienfuisance ne peuvent s'absenter de leur résidence qu'en vertu d'un congé accordé par le pr^^fet du département.

« Les demandes tendant à obtenir l'autorisation de s'absenter doivent être appuyées de l'avis du receveur de l'arrondissement; les receveurs spéciaux des communes et des établissemens sont, en outre, tenus de justifier du consentement du maire de la commune. [Arrêté du minisire des finances 10 avril 18'i9;— Cire. du^Ojuinsuiv. {iy, — Jrrêtéminist. 8 sept. 1835 (2); — Cire, des 16 et 29 du même mois.)

. 1070. Toute demande de congé doit, sous peine de rejet, indiquer les motifs de l'absence, et les lieux où celui qui la forme doit se rendre. Les demandes de congé pour cause de maladie doivent, en outre, être appuyées des pièces justificatives et certificats nécessaires.

(i) Mém. de 1829, 210, 212.

(a) Mém. de i835, 289-290.

5^6 CONGÉ. — CONGRÉGATIONS HOSPITALIERES.

« Les autorisations d'absence dont il n'a pas profité dans les quinze Jours qui suivent leur obtention deviennent nulles ; l'absence ne peut alors avoir lieu qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

« Lorsqu'un comptable a profité du congé qui lui a été accordé, il doit donner avis à son chef de service du jour de son départ et de celui de son retour. Chaque comptable ne peut, à moins de circonstances extraordinaires et urgentes, obtenir plus de trois mois de congé dans le cours de la même année.

« 1071. Les receveurs particuliers sont tenus de constater l'absence, sans autorisation, des percepteurs^et des receveurs spéciaux de leurs arrondissemens respectifs. Ils en informent immédiatement le préfet, par l'intermédiaire du receveur général ; ils indiquent la date du jour du départ du comptable, et ultérieurement celui de son retour.

« Les contrcvenans sont passibles de la retenue du tiers de leurs remises, pour tout le temps de l'absence non autorisée ; cette retenue est calculée, par le receveur des finances de l'arrondissement, sur la totalité des rétributions de la dernière année expirée, allouées au comptable sur divers services.

« 1072. Si le comptable est receveur municipal ou d'établissemens de bienfaisance, le receveur des finances veille à ce que la retenue dont il a été déclaré passible en ladite qualité soit portée par lui, en recette, au crédit de la commune ou de l'établissement, par un article motivé.

« 1075. Au commencement de chaque mois, le receveur général dresse un état, en double expédition, de* congés accordés pendant le mois expiré, et des absences non autorisées qui auraient été constatées, et il le fait certifier par le préfet. Une expédition de cet état est adressée par lui à la direction de la comptabilité générale des finances, et l'autre à la direction du personnel. »

3. Dans sa signification judiciaire, le congé est l'acte par lequel bailleur ou preneur notifient leur intention de cesser un iDail dont la durée n\i pas été fixée. Un pareil acte, lorsqu'il y a lieu pour une administration charitable de le faire, doit être signifié à sa requête par huissier, à moins que la personne qui doit le recevoir ne l'accepte par écrit sous seing privé; dans ce dernier cas , il doit être fait sur papier timbré, et, dans les deux cas, en double original. L'autorisation du préfet nous paraît nécessaire à la validité du congé, conformément à l'art. 1 5 de l'ordonnance du 3i octobre 1821. Il n'y a pas lieu d'appliquer ici l'arrêté du i4 ventôse an 1 1, qui exige l'autorisation du g(nivernement pour la résiliation des baux ; l'effet de cet arrêté étant restreint aux baux dont la durée a été déterminée et que l'on désire rompre avant leur échéance.

Acquisition, i4.

Aliénation, 14.

Altribiitions, 24.

Autorisation, 3, 8, 9, 10

Biens, i, 14 <•' suiv., î»3.

Bureau de bienfaisance, a a et suiv.

Cession, 14.

Chani^ereent, i3, i5.

Conp^régations de femmes, 2, 6, 8 et suit.;

d'iioiiimes, 5, 8 et suiv.

Coof^rcgation laïque, 21 ter.

Contributions, 17.

Costume, 3, 28.

Distribution des secours, 24 Donations, 3, 18, 21, 2r f>is.

Dot, 19, 20, 21.

CONGRÉGATIONS HOSPITALIERES. 5^7

Échange, 1.4.

Économes, aS,

Enregistrement, 3.

Evèque, 3, G, 9, lO, II, 18.

Ëxtinclion, 16, l6 bis.

Hospices, i^"", 22 et suiv.

Legs, 3, 18, 21.

Médicamens, 28.

Novices, 3, 19, 20, 21, 21 bis, 2t ter.

Organisation, 3, 12 et suiv.

Pensions, 22.

Réduction du nombre des sœurs, 23 ter.

Règlemcns, 27.

Renies, i5.

Renvoi de l'hospice, 23 bis.

Reposantes, 22.

Rétablissement, 2, 3.

Revocation, 10, i6.

Supérieure, 12 et suiv.

Suppression, i.

Surveillance, 11.

Traités, 26.

Transaction, i4- Travail dans l'hofpice, 24 .

\. La loi des 28 octobre- 1^^ novembre 1789 suspendit les vœux monastiques dans tous les monastères de l'un et de l'autre sexe. Celle des i3-i9 février 1790 les prohiba définitivement et annonça que tous le^ individus de l'un et de l'autre sexe, existant dans les monastères et maisons religieuses, pourraient en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu; que ceux qui ne voudraient pas user de cette faculté devraient se réunir dans les maisons qui leur seraient indiquées; qu'il serait pourvu incessamment à leur sort par une pension convenable ; qu'il ne serait rien changé, quant a présent, à l'égard des maisons chargées de l'éducation publique et des établissemens de charité, et que les religieuses pourraient rester dans les maisons où elles se trouvaient.

Survint ensuite la loi du 18 août 1792 qui supprima toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades : toutefois, avec cette réserve pour ces dernières, que « dans les hôpitaux et maisons de charité, les mêmes maisons * continueraient comme ci-devant le service d<1fe pauvres et le « soin des malades à titre individuel sous la surveillance des corps « municipaux et administratifs jusqu'à l'organisation définitive « que le comité des secours devait présenter incessamment à l'as- « semblée nationale ; et que celles qui discontinueraient leur « service sans des raisons jugées valables n'obtiendraient que « la moitié du traitement qui leur aurait été accordé.» La même loi transféra leurs biens à l'état, ordonna qu'ils seraient administrés et vendus comme les autres domaines nationaux et valida les ventes de ceux qui déjà avaient été confisqués. Enfin l'arrêté des consuls, du 28 prairial an 9, rapporté au mot Bie fis [a* 8^\ déclara formellement propriété des hospices les biens qui étaient autrefois affectés à l'entretien et à la nourriture des hospitalières

^^8 ^CONGREGATIONS HOSPITALIÈRES. 1

attachées aux anciennes corporations vouées au service des pauvres et des malades.

2. Une ère nouvelle s'ouvrit avec le consulat; les congrégations hospitalières se relevèrent. Un décret du 3 messidor an 12, en prononçant la diîisolution de toutes associations formées sous prétexte de religion, notamment de celles connues sous le nom de Pèns de la fol, d'Adorateurs de Jésus ou Pacanaristes, établies à Beliey , Amiens et dans quelques autres villes, ajouta :

. Art. 5. Néanmoins les agrégations sous les noms de Sœurs de la Charité

- de Sœurs Hospitalières, de Sœurs de Saint-Thomas, de Sœurs de Sainte

« Charles et de Sœurs ^atelottes, continueront d'exister, en conformité des

. arrêtes des 1- nivôse an 9, 24 vendémiaire an 11 et des décisions des 28 prai-

. nal an II et 22 germinal an 12, à la charge par lesdites agrégations de pré-

• scnter sous le délai de six mois leurs statuts pour être vus et vérifiés en con-

« seil d'état.»

3. Le décret du 18 février 1809 fut plus explicite et autorisa en termes exprès l'établissement des congrégations hospitalières de femmes, à la charge par elles de faire approuver leurs statuts par décrets insérés au Bulletin des lois, leur permit de contracter des vœux et de faire des novices , de posséder des biens et de recevoir des donations ou legs, et leur accorda la faveur, supprimée depuis, dune réduction du droit d'enregistrement sur \es donations, legs ou acquisitions quelconques. Voici le texte de ce décret :

SECTION !'«.— Dispositions générales.

« Art. 1". Les congrégations ou maisons hospitalières de femmes savoir • Celles dont l'institulion a pour hut de desservir les hospices de notre empire d'y servir les infirmes, 4fes malades et les enfans abandonnés, ou de poricr aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile, sont placées sous la protection de Madame, notre très chère et honorée mère.

« 2. Les statuts de chaque congrégation ou maison séparée seront approuvés par nous, et insérés au bulletin des lois, pour être reconnus et avoir force d'institution publique.

« 5. Toute congrégation d'hospitalières dont les statuts n'auront pas été approuves et publiés avant le 1" janvier 1810 sera dissoute.

« 4. Le nombre des maisons, le costume et les autres privilèges qu'il est dans notre inleniion d'accorder aux congrégations hospitalières, seront spécifiés dans les brevets dinslitution.

« 5. Toutes les fois que des administrations des hospices ou des communes voudront étendre les bienfaits de cette institution aux hôpitaux de leurs communes ou arrondissemens, les demandes seront adressées par les préfets à notre ministre des cultes, qui, de concert avec les supérieures de congrégations, donncra des ordres pour l'établissement des nouvelles maisons, quand cela sera nécessaire : notre ministre des cultes soumettra l'iDstitution des nouvelles maisons a noire approbation.

r CONGREGATIONS HOSPITALIERES. J29

SECTION U.— Noviciats et vaux.

« 6. Les congrégations hospitalières auront des noviciats, en se conformant aux règles établies à ce sujet par leurs statuts.

« 7. Les élèves ou novices ne pourront contracter des vœux si elles n'ont seize ans accomplis. Les vœux des novices âgées de moins de vingt-un ans ne pourront être que pour un an. Les novices seront tenues de présenter les consenlemens demandés pour contracter mariage, par les articles 148, 149, 150, 159 et 160 du Code civil.

« 8. A l'âge de vingt-un ans, ces novices pourront s'engager pour cinq ans ; ledit engagement devra être fait en présence de l'évêque (ou d'un ecclésiastique délégué par l'évêque), et de l'olflcier civil qui dressera l'acte, et le consignera sur un registre double, dont un exemplaire sera déposé entre les mains de la supérieure, et l'autre à la municipalité (et pour Paris à la préfecture de police.)

SECTION III. — Revenus, biens et donations.

« 9. Chaque hospitalière conservera l'entière propriété de ses biens et revenus, et le droit de les administrer et d'en disposer conformément au Code civil.

« 10. Elle ne pourra, par acte entre-vifs, ni y renoncer.au profit de sa famille, ni en disposer, soit au proiit de la congrégation, soit en faveur de qui que ce soit.

« 11. Il ne sera perçu, pour l'enregistrement des actes de donations, legs ou acquisitions, légalement faits en faveur des congrégations hospitalières, qu'un droit fixe d'un franc (1),

« 12. Les donations seront acceptées par la supérieure de la maison, quand la donation sera faite à une maison spéciale et par la supérieure générale, quand la donation sera faite à toute la congrégation.

« 13. Dans tous les cas, les actes de donations ou legs doivent, pour la demande d'autorisation à fin d'accepter, être remis à l'évêque du lieu du domicile du donateur ou testateur, pour qu'il les transmette, avec son avis, à notre ministre des cultes.

« 14. Les donations, revenus et biens des congrégations religieuses, de quelque nature qu'ils soient, seront possédés et régis conformément au Code civil; et ils ne pourront être administrés que conformément à ce Code, et aux lois et règlemens sur les établissemens de bienfaisance.

« 15. Le compte des revenus de chaque congrégation ou maison séparée sera remis, chaque année, à notre ministre des cultes.

SECTION lY. — Discipline.

« 16. Les dames hospitalières seront, pour le service des malades ou des pauvres, tenues de se conformer, dans les hôpitaux ou dans les autres établissemens d'humanité, aux règlemens de l'administration.

« Celles qui se trouveront hors de'service par leur âge ou par leurs infirmités seront entretenues aux dépens de l'hospice dans lequel elles seront tombées malades ou dans lequel elles auront vieilli.

« 17. Chaque maison, et même celle du chef-lieu, s'il y en a, sera, quant au spirituel, soumise à l'évêque diocésain, qui la visitera et réglera exclusivement.

« 18. Il sera rendu compte à l'évêque de toutes peines de discipline autorisées par les statuts, qui auraient été infligées.

« 19. Les maisons des congrégations hospitalières, comme toutes les autres maisons de l'état, seront soumises à la police des maires, des préfets et officiers de justice.

(i) Cette disposition a été abrogée par l'art. i8 de la loi des finances du i8 avril i83i. — V. Donation, Enregistrement.

53o CONGRÉGATIONS HOSPITALIERES.

« 20. Toutes les fois qu'une sœur hospitalière aurait à porter des plaintes sur des faits contre lesquels la loi prononce des peines de police correctionnelle, ou autres plus graves, la plainte sera renvoyée devant les juges ordinaires. »

4. Il est à remarquer que les dispositions de ce décret ne s'appliquent ni aux congrégations liosp'talières d'hommes, ni aux congrégations de femmes vouées à l'enseignement ou à la vie contemplative , et qu'elles n'ont en vue que les Congrégations hospitalières de femmes. — ^V. Vart. i^^ ci-dessus et les as>is du cousait d^ état des 6 février et 2'd mars i8îi.

5. Les congrégations hospitalières d'hommes sont régies, comme tous les autres établissemens ecclésiastiques, par la loi du 2 janvier ib'î^, ainsi conçue:

« Art. 1". Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation du roi, tous les biens meubles, immeubles, ou rentes qui lui seront donnés par actes entre-vifs ou par actes de dernière volonté.

« 2. Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec l'autorisation du roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes.

« ô. Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront v)0ssédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par une ordonnance du roi.»

6. Cette loi, comme on le voit, exige que les établissemens ecclésiastiques soient autorisés par une loi. Après .sa promulgation on demanda si l'autorisation législaûve était égalemeni: nécessaire pour les communautés de femmes qui se formaient. La loi du 24 mai 1825 mit fin à la controverse, exigea l'autorisation législative pour l'avenir , et se contenta de l'autorisation royale pour celles qui existaient antérieurement au i®^ janvier 1825. Voici son texte:

« Art. 1". A l'avenir, aucune congrégation religieuse de femmes ne pourra être autorisée, et, une fois autorisée, ne pourra former d'établissement, que dans les formes et sous les conditions prescrites dans les articles suivans.

« 2. Aucune congrégation religieuse de femmes ne sera autorisée qu'après que les statuts, dûment approuvés par l'évêque diocésain, auront été vérifiés et enregistrés au conseil d'état, en la forme requise pour les bulles d'institution canonique. Ces statuts ne pourront être approuvés et enregistrés, s'ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise, dans les choses spirituelles, à la juridiction de l'ordinaire.

« Après la vériCcation et l'enregistrement, l'autorisation sera accordée par une loi à celles de ces congrégations qui n' exista ient pas au l*^' janvier \i>'2^u A l'égard de celles de ces congrégations qui existaient antérieurement au i*'" janvier 182rj, l'autorisation sera accordée par une ordonnance du roi.

« 5. Il ne sera formé aucun établissement d'une congrégation religieuse de femmes déjà autorisée, s'il n'a été préalablement informé sur la convenance et les inconvéniens de l'établissement, et si l'on ne produit à l'appui de la demande, le consenlcnent de l'évoque diocésain et l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement devra être formé.

•c L'autorisation spéciale de former l'établissement sera accordée par ordonnance du roi , laquelle sera insérée dans quinzaine au Bulletin des lois.

> CONGRÉGATIONS HOSPITALIERES. 53 1

« 4. Les établissemens dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du roi ,

«t 1° Accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par actes entre-vifs ou par actes de dernière volonté , à titre particulier seulement;

« 2" Acquérir à titre onéreux des biens immeubles ou des rentes ;

« 5" Aliéner les biens immeubles ou les rentes dont ils seraient propriétaires.

« 5. Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer, par actes entre-vifs ou par testament , soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l'un de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de dix mille francs.

« Celte prohibition cessera d'avoir son effet relativement aux membres de 4'étabiissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice.

« Le présent article ne recevra son exécution , pour les communautés déjà autorisées , que six mois après la publication de la présente loi , et pour celles qui seraient autorisées à l'avenir, six mois après l'autorisation accordée.

« 6. L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi.

« L'autorisation des maisons particulières dépendant de ces congrégations ne pourra être révoquée qu'après avoir pris ïavis de l'évêque diocésain, et avec les autres formes prescrites par l'article 3 de la présente loi.

« 7. En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révocation de l'autorisation qui lui aurait été accordée, les biens acquis par donation entre-vifs ou par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou à leurs parens au degré successible ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré.

« Quant aux biens qui ne feraient pas retour, ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissemens ecclésiastiques, moitié aux hospices des départemens dans lesquels seraient situés les établissemens éteints.

« La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédens possesseurs.

« Dans le cas de révocation prévu par le premier paragraphe , les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire qui sera prélevée, 1° sur les biens acquis à titre onéreux ; 2° subsidiairemcnt sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pensions.

« 8. Toutes les dispositions de la présente loi , autres que celles qui sont relatives à l'autorisation, sont applicables aux congrégations et maisons religieuses de femmes autorisées antérieurement à la publication de la loi du 2 janvier 1817. »

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